Déposé le 22 juillet 2013 par : MM. Fauconnier, M. Bourquin, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
I. Au titre III du livre Ier du code de la consommation, insérer un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit applicable
« Art. L. 139-1.- Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
II. - En conséquence :
1° A l'article 5,
a) Alinéa 132, supprimer : "I.-" ;
b) supprimer les alinéas 133 à 137 ;
2° A l'article 14, supprimer les alinéas 3 à 7 ;
3° A l'article 15,
a) Alinéa 4, supprimer : "I.-" ;
b) supprimer les alinéas 5 à 9 ;
Amendement rédactionnel. La notion de lien étroit avec un Etat membre, fondamentale dans le droit européen de la consommation, impacte plusieurs articles du code de la consommation. Plutôt que de répéter dans chacun de ces articles la même définition du lien étroit, il est proposé de "factoriser" la définition pour l'isoler dans un seul et même article
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