Déposé le 22 juillet 2013 par : MM. Fauconnier, M. Bourquin, rapporteurs.
1° Alinéa 69
Après le mot : "peut", insérer le mot : "gratuitement".
2° Alinéa 70
Après le mot : "professionnel", insérer les mots : ", directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, ".
3° Après l'alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données personnelles, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'ocasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l'existence de ce droit pour le consommateur.
" Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. "
4 ° Alinéa 73 :
Remplacer le mot : « troisième » par le mot : « quatrième » ;
5° Après l’alinéa 75 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-3. - Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. »
Cet amendement renfoce l'effectivité du dispositif proposé par le projet de loi :
- en créant une obligation d'information sur l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique ;
- en précisant que l'inscription sur la liste d'opposition est gratuite pour le consommateur ;
- en évitant le contournement de l'interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l'étranger ;
- en interdisant l'utilisation des numéros masqués lors d'un démarchage téléphonique ;
- en obligeant un professionnel qui vend ou loue un fichier à suppimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d'opposition au démarchage.
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