Déposé le 22 juillet 2013 par : MM. M. Bourquin, Fauconnier, rapporteurs.
Remplacer les alinéas 7 et 8 par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parties peuvent convenir d’un délai pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser le dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture a expiré. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. »
Cet amendement vise à instaurer une modalité unique de calcul du délai de 45 jours fin de mois et à supprimer le délai de 60 jours de mois à mois.
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