Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme M. André, au nom de la commission des finances.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– L’article L. 311-10-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ouverture de crédit ne peut être assortie d’un programme ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels que si le consommateur dispose de la possibilité d'adhérer à un programme sans crédit ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels auprès des mêmes professionnels. »
II.– L’article L. 311-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le crédit est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit d'une proposition d'adhésion au programme sans crédit mentionné à l'article L. 311-10-1. »
III.– L’article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la publicité mentionne l’existence d’avantages commerciaux et promotionnels assortis au crédit, elle mentionne également la possibilité d’adhérer au programme sans crédit mentionné à l'article L. 311-10-1. »
Afin d’éviter que le consommateur soit poussé à ouvrir un compte de crédit renouvelable à la seule fin de bénéficier des avantages commerciaux et promotionnels qui lui sont associés, cet amendement vise à obliger les prêteurs et les enseignes de distribution à proposer également un programme d'avantages sans crédit.
Les prêteurs et les enseignes de distribution devront informer le consommateur de l’existence de ce programme avant la souscription d’une carte de crédit.
Son existence devra également être mentionnée dans toute publicité faisant référence aux avantages associés à la carte de crédit.
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