Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme M. André, au nom de la commission des finances.
Alinéa 58, seconde phrase
Après les mots :
à partir
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. La Banque de France et les établissements et organismes mentionnés à l'article L.333-7 sont autorisés à collecter, à utiliser et à conserver ce numéro au plus tard, selon les cas, jusqu'au refus de la demande de crédit ou jusqu'à la création de l'identifiant spécifique.
L'identifiant utilisé pour le registre national des crédits aux particuliers constitue la clé de voûte de l'ensemble du dispositif. Il en détermine non seulement la fiabilité, l'efficacité, mais aussi le coût.
Pourtant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'un identifiant spécifique est créé "à partir, notamment, de l'état civil" et renvoie la définition exacte à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL.
Or, la faisabilité et la fiabilité d'un tel identifiant, ainsi que les conditions dans lesquelles chacun pourra en prendre connaissance, ne sont pas précisées et pourraient remettre en cause la mise en place du registre lui-même.
En conséquence, le présent amendement vise à prévoir, conformément à la recommandation du comité de préfiguration présidé par Emmanuel Constans, que l'identifiant spécifique utilisé est dérivé du NIR. Afin de donner toutes les garanties de confidentialité et de cloisonnement des fichiers, et conformément aux demandes exprimées par la CNIL, le NIR devra être détruit par les établissements de crédit dès la décision de refus de crédit ou, si le crédit est accordé, la création de l'identifiant spécifique.
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