Amendement N° COM-42 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 18 juillet 2013 par : Mme Lamure, M. Hérisson.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Pierre Hérisson 

Alinéa 24

Compléter la 1èrephrase de l’alinéa 24 du présent article par les mots : «, notamment les services fournis par message textuel ou par appel vocal ».

Exposé Sommaire :

L’article 5 du projet de loi a pour objet de transposer certaines dispositions de la Directive relative aux droits des consommateurs dans le droit national. Cette Directive exclut de son champ un certain nombre d’activités, listées au futur article L.121-16-1 du code de la consommation.

Il est cependant regrettable que la transposition, dans son effort de fidélité, se fasse au détriment de la clarté du droit national. Ainsi, la rédaction retenue n’est malheureusement pas parfaitement claire quant à la portée des services relevant de « contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications (…) aux fins d’une connexion unique par téléphone».

Qu’en est-il des services fournis par SMS à l’acte, comme l’achat d’une sonnerie pour son téléphone ou un vote pour une émission de télévision, et des services fournis par appel vocal, comme les renseignements téléphoniques ou la météo ? Il ne fait guère de doute que le législateur européen entendait préserver de tels services des dispositions d’ordre générale en matière de vente à distance, le support de délivrance de ces services étant particulièrement contraint et leur consommation immédiate.

Cet amendement a donc pour objet de préciser que ces services relèvent bien des exceptions prévues aux dispositions applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, et ce afin d’écarter de possibles risques juridiques.

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