Déposé le 18 juillet 2013 par : M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.
A l’alinéa 13, après les mots :
« sur la responsabilité du professionnel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« Il intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association. ».
L’action de groupe est une procédure par laquelle une personne agit pour le compte de toutes les autres qui, comme elle, ont été victimes du même comportement de la part d’un professionnel. S’agissant des modalités procédurales, deux scenarrii s’affrontent : celui de l’option d’inclusion, soit une procédure exigeant que les victimes associées à l’action aient donné mandat préalable au demandeur pour agir en leur nom, et celui favorable à l’option dite d’exclusion ou « opt out », admettant que le demandeur agisse pour le compte de toutes les victimes sans qu’elles aient à se faire connaitre a priori pour pouvoir revendiquer ensuite l’application à titre personnel de la décision de justice. Des deux branches de l’alternative, l’action collective avec option d’exclusion est de nature à mieux prendre en compte les exigences constitutionnelles liées au droit d’obtenir réparation de tous les préjudices subis. Elle renforce en effet le droit de tous les justiciables au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits et repris par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, sous le vocable de « droit au recours ». Ce type d’action est reconnu pour avoir un effet dissuasif et préventif sur le comportement des professionnels.
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