Amendement N° COM-64 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-11 COM-31 )

Déposé le 18 juillet 2013 par : Mme Des Esgaulx.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Alinéa 4

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

Entre les mots : « les jeux » et « dont le fonctionnement », insérer les mots « de hasard, qui ne sont pas des concours ».

Exposé Sommaire :

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le

gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

Or, L’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions

faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker), des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas (par exemple un concours littéraire).

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