Amendement N° COM-71 (Retiré avant séance)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : COM-18 )

Déposé le 18 juillet 2013 par : Mme Des Esgaulx.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Après l’alinéa 14 de l’article 23, est inséré l’alinéa suivant :

5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L.641-10 et L.641-11 et L.641-11-1 code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi ouvre un droit d’opposition au profit des organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour apporter une protection efficace pour lutter contre les abus en matière d’utilisation de nom géographique.

Afin d’apporter à ce projet une cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques: INAO, organismes de défense et de gestion et interprofessions agricoles.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, le gouvernement a opposé que le droit d’opposition ne peut être ouvert que pour un droit dont l’INPI a la charge. Il bénéficierait alors seulement aux titulaires d’une marque, d’un brevet ou d’une indication géographique industrielle ou artisanale.

Cet argument nous parait erroné. En effet le projet de texte prévoit que les collectivités territoriales dont le nom n’est pas obligatoirement déposé comme marque, peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui lui porterait atteinte.

Il faut noter que le « paquet marque », en discussion au sein des instances européennes, prévoit l’obligation de mettre en place une procédure d’opposition à l’enregistrement de marque, pour les appellations d’origine et les indications géographiques. Voilà donc une mesure que la France n’aurait pas à transposer ultérieurement.

Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IG d’atteinte à son nom, ou à son image, sa réputation ou sa notoriété, rien n’interdit, comme c’est le cas pour les collectivités territoriales, l’ouverture du droit d’opposition aux organismes contribuant à la protection des AOP et des IG. Cela permettrait de mettre en cohérence le droit applicable avec l’objectif de l’amélioration de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement.

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