Déposé le 15 juillet 2013 par : MM. P. Dominati, de Montgolfier.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
en même temps que
par les mots :
dans les six mois suivant la date de
L’amendement propose que la documentation relative aux prix de transfert soit transmise à l’administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la déclaration prévue à l’article 223 du code général des impôts. Cela allégerait les obligations des entreprises sans réduire les moyens de contrôle de l’administration fiscale.
Telle que rédigé actuellement, le dispositif n’est pas réaliste. Le projet de loi prévoit en effet que les entreprises transmettent chaque année à l’administration, à la date de déclaration de bénéfice ou de déficit prévue à l'article 223 du code général des impôts, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert.
La constitution de cette documentation est une obligation très lourde et les nombreuses informations qu’elle comporte seront difficiles à réunir à la date prévue par le projet de loi car :
- la collecte, la vérification et l’ordonnancement des multiples informations exigées constituent des opérations longues et administrativement importantes.
- la documentation relative aux prix de transfert doit, selon les exigences de l’article L 13 AA du livre des procédures fiscales, comprendre une présentation et une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. Or, pour bâtir cette partie, il faut avoir accès aux comptes des sociétés concernées lesquels ne sont pas accessibles dans le délai imparti.
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