Amendement N° 10 (Adopté)

Simplification des normes applicables aux collectivités locales

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme Tasca, au nom de la commission des lois.

Photo de Catherine Tasca 

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ierdu titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-... ainsi rédigé :

« Art. L. 381-... – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions de l'article 8-1 et du premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 sont applicables aux sociétés publiques locales visées par le présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement lève une ambiguïté qui pouvait résulter de la rédaction retenue par l'amendement de notre collègue Daniel Raoul et précise ainsi que les communes calédoniennes peuvent participer mais aussi créer des sociétés publiques locales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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