Amendement N° 3 (Rejeté)

Nombre et répartition des sièges de conseiller de paris

Discuté en séance le 23 juillet 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 1 )

Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Pozzo di Borgo.

Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 261 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 2, » est supprimée ;

2° Le tableau n° 2 annexé est abrogé ;

3° Après l’article L. 272-1, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris

«Art. L. 272-1-1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris, qui comprend 163 membres. Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.

«Art. L. 272-1-2. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir de sièges de membres du conseil de Paris et, par arrondissement, de sièges de conseiller d’arrondissement.

«Art. L. 272-1-3. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 272-1-2.

«Art. L. 272-1-4. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. » ;

4° Les articles L. 272-2 à L. 272-6 deviennent la section 2 intitulée « Dispositions applicables à Lyon et à Marseille » ;

5° À l’article L. 272-3, aux première et seconde phrases de l’article L. 272-5, par deux fois au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 272-6, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 272-6, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2511-8, il est inséré un article L. 2511-8-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 2511-8-1. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article. Le nombre des conseillers d’arrondissement est déterminé par le tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris annexé au présent code. » ;

2° Après l'annexe I, est insérée une annexe II ainsi rédigée :

« Annexe II
« Tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris
ArrondissementNombre de sièges

de conseillers d’arrondissement

1er10
2e10
3e10
4e10
5e10
6e10
7e10
8e10
9e10
10e12
11e22
12e20
13e26
14e20
15e34
16e26
17e26
18e28
19e24
20e26
Total354

3° Après l’article L. 2511-25-1, il est inséré un article L. 2511-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-25-2. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article.

« Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers d’arrondissement.
« L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment à celle du maire de la commune.
« Les adjoints au maire d’arrondissement sont désignés parmi les conseillers d’arrondissement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose que, comme toutes les villes de France, Paris devienne une circonscription électorale unique pour l’élection de son conseil municipal.

Le Conseil de Paris sera toujours composé de 163 conseillers de Paris élus au scrutin de liste à la proportionnelle sur l’ensemble de la ville de Paris.

L’élection des conseils d’arrondissement est conservée et leur composition reste inchangée.

Ce système électoral, rendra plus claire, plus moderne et plus démocratique l’élection du maire de Paris.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion