Amendement N° COM-161 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 15 octobre 2013 par : M. Germain, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean Germain 

I.- Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a)Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations mentionnées à l’article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7. » ;

II.- En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b)A la première phrase, après les mots… (le reste sans changement) ;

II.- Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bisL’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation des dispositions de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’améliorer l’encadrement des émissions d’obligations associatives.

En effet, le dispositif actuel, relativement flou et difficilement applicable, ne semble pas adapté au nouveau cadre proposé pour les obligations émises par les associations, dont certaines pourront proposer une rémunération élevée aux souscripteurs.

A cette fin, il est proposé :

- d’une part, de définir plus clairement ce qu’il convient d’interdire, à savoir la souscription d’obligations associatives par les dirigeants de l’association émettrice, ces personnes étant en position de décider du principe de l’émission, de sa rémunération et, dans une certaine mesure, de l’échéance du remboursement ;

- d’autre part, de sanctionner les éventuels manquements par l’annulation des seules obligations souscrites ou échangées en contravention de ces principes, la possible annulation de toute l’opération créant une insécurité juridique pour tous les investisseurs de nature à les détourner de ce type de produits.

Enfin, les associations émettrices seraient tenues de conserver la liste nominative des souscripteurs, ce qui permettrait au régulateur d’exercer les contrôles nécessaires.

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