Déposé le 11 septembre 2013 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l’impossibilité de consentir ».
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir.
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