Amendement N° 172 (Tombe)

Désignation d'une sénatrice en mission temporaire

Discuté en séance le 17 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 septembre 2013 par : Mme Klès, au nom de la commission des lois.

Photo de Virginie Klès 

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

République

insérer les mots :

met en œuvre une composition pénale ou

Exposé Sommaire :

Par cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le présent amendement propose de préciser que, non seulement, lorsqu'une première médiation pénale a été mise en oeuvre, il ne peut être à nouveau recouru à cette alternative aux poursuites, mais également que, dans ce cas, le procureur de la République engage des poursuites ou met en oeuvre une composition pénale. Rappelons que la composition pénale se situe à mi-chemin entre les alternatives aux poursuites et les poursuites devant la juridiction pénale; mise en oeuvre par le procureur de la République, elle doit être validée par le président du tribunal et fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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