Amendement N° 52 (Retiré)

Désignation d'une sénatrice en mission temporaire

Discuté en séance le 17 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 septembre 2013 par : Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David, Pasquet, MM. Watrin, Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Éliane Assassi Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de Dominique Watrin Photo de Guy Fischer 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1.– Les entreprises d'au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L2242-5-1 du code du travail : il augmente significativement la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle hommes-femmes. Il supprime par ailleurs la référence aux efforts en matière d’égalité professionnelle constatés par l’autorité administrative afin que cette dernière définisse le montant de la pénalité en fonction des seules défaillances de l’entreprise quant à ses obligations en matière d’égalité salariale.

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