Amendement N° 54 3ème rectif. (Rejeté)

Désignation d'une sénatrice en mission temporaire

Discuté en séance le 16 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 septembre 2013 par : Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David, Pasquet, MM. Watrin, Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Éliane Assassi Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de Dominique Watrin Photo de Guy Fischer 

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement constitue au mot près, la reprise de l’article 1erde la proposition de loi «relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes » présentée par le groupe socialiste du Sénat et adopté par lui le 16 février 2012.

Comme le précisait le rapport de notre collègue Claire-Lise CAMPION : «le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est une déclinaison du principe général « à travail égal, salaire égal » : il implique que l'employeur doit assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Le principe d'égalité de rémunération s'étend à l'ensemble du salaire et de ses accessoires, notamment les primes. » Avec cette disposition, en l'absence d'accord résultant de la négociation annuelle obligatoire, l'entreprise serait privée :

- des allègements ou exonérations applicables aux cotisations prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale ; il s'agit des cotisations destinées au financement de l'assurance maladie et des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que de toute réduction d'impôt prévue par le code général des impôts ; la notion de réduction d'impôt doit ici être entendue dans son sens le plus large (exonération, abattement, crédit d'impôt...).

Dans la mesure où les inégalités salariales subsistent, la mise en œuvre rapide de cette mesure apparaît plus que légitime.

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