La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Didier Guillaume.
Nous reprenons la discussion en première lecture du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein du titre Ier, des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 2.
L'amendement n° 179, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-1, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié.
« À sa demande le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »
La parole est à Mme la ministre.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vais être amenée à vous présenter, au nom du Gouvernement, une série d'amendements visant à transposer dans le projet de loi les dispositions sur lesquelles les partenaires sociaux se sont entendus lors de leur négociation qui a abouti à l'accord du 19 juin dernier.
L’amendement n° 179 vise à faciliter le retour à l'emploi des salariés en congé parental, qu’il s'agisse d'hommes ou de femmes, en permettant qu’au retour de ce congé parental les salariés puissent avoir une discussion avec l'employeur ou le responsable des ressources humaines, afin d'analyser les conséquences que ce congé seraient susceptibles d’avoir sur la suite de leur carrière dans l'entreprise, et de s’assurer qu’ils n’auront pas à en pâtir sur le plan professionnel.
Concrètement, il s'agit à la fois de prendre des dispositions en termes d'accès aux formations ou de valorisation des acquis de l'expérience et de faire en sorte qu’ils puissent bénéficier d'une partie des augmentations que tous les autres salariés de l'entreprise auront reçues pendant leur absence.
Par ailleurs, cet amendement prévoit la possibilité, pour le salarié, d'anticiper cet entretien de retour, de sorte qu’il ait lieu avant même le jour du retour prévu dans l'entreprise et que cette période d'interruption puisse se terminer dans les meilleures conditions possibles.
Cet amendement élargit à juste titre la portée de l'entretien professionnel préalable au retour dans l'entreprise d'un salarié en congé parental. En outre, il constitue la traduction législative de l'un des engagements pris par les partenaires sociaux en matière de développement de l'égalité professionnelle.
Toutefois, il serait nécessaire d'y apporter une rectification purement formelle et de remplacer la référence à l'article L. 3221-1 du code du travail par une référence à l'article L. 3221-2 du même code.
J’émettrai un avis favorable sous réserve de cette rectification, tout en précisant que, ces amendements du Gouvernement ayant été déposés tardivement, la commission des affaires sociales n’a pas pu se réunir pour les examiner.
Madame la ministre, êtes-vous d'accord pour rectifier votre amendement dans le sens indiqué par Mme la rapporteur pour avis ?
Oui, Monsieur le président, je rectifie l’amendement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 179 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-2, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié.
« A sa demande le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.
Je m'associe aux regrets de notre rapporteur quant au fait que la commission n’ait pas pu se réunir en raison du dépôt un peu tardif des amendements du Gouvernement. Il est bien dommage que, sur un texte tel que celui-ci, nous n’ayons pas pu accomplir pleinement notre travail.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L'amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Le second alinéa de l’article L. 2241-7 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est objectivement constaté, les branches professionnelles doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage progressif limitées dans le temps peuvent être engagées à cet effet.
« Dans les branches professionnelles, la réalisation de cet objectif passe par une analyse, à l'occasion du réexamen quinquennal des classifications, des critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l'ensemble des compétences mises en œuvre. »
2° Au second alinéa de l’article L. 3221-6 du même code, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement, qui reprend les termes d’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004, traite de ce qu'on appelle les classifications.
Vous le savez, notre société est organisée selon une assignation sexuée des femmes et des hommes à des tâches et des fonctions relativement précises. Ce cantonnement à des métiers ou des domaines d’activité, certains dévolus aux femmes, d'autres, aux hommes, explique une part importante des inégalités de salaires que nous avons longuement évoquées ici.
Nous avons donc décidé d'avancer sur la question de la classification professionnelle, celle-ci revenant en quelque sorte à noter et hiérarchiser les emplois, « justifiant » ainsi les salaires qui leur sont associés. Cette question a fait l'objet d'un travail important du Défenseur des droits au début de l'année dernière. Celui-ci a mis à notre disposition un guide qui nous est utile pour nous emparer du problème. L'objectif, dans ce domaine, est la revalorisation des métiers à prédominance féminine.
En conséquence, le présent amendement tend à faire de la réduction des écarts un objectif prioritaire dans la négociation de branche, dès lors qu’un écart moyen est constaté entre des métiers dits féminins et des métiers dits masculins. Il vise également à préciser les modalités d'appréciation afin de trouver des critères d'évaluation de ces différents métiers qui ne soient pas susceptibles d'induire des discriminations et qui prennent en compte l'ensemble des compétences mises en œuvre.
En outre, avec cet amendement, nous inscrivons dans la loi la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, qui applique le principe « à travail de valeur égale, salaire égal ».
J’ai fait en sorte, mesdames, messieurs les sénateurs, que puisse être mis en place un groupe de préfiguration au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de travailler dans le détail sur cette question complexe des classifications et de fournir des outils pertinents aux partenaires sociaux des différentes branches pour leurs prochaines négociations.
Je veux également répondre à Mme la présidente et à Mme la rapporteur de la commission des affaires sociales, qui ont regretté de n’avoir pas plus de temps pour examiner ces amendements. Ce texte est en première lecture au Sénat et une seconde lecture aura lieu, qui permettra, en tout état de cause, à votre commission l'occasion de se pencher sur les sujets qu’ils abordent. De plus, je le rappelle, il s’agit de la transposition de mesures figurant au sein d’un accord interprofessionnel.
Le sous-amendement n° 193, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :
Amendement n° 180
Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L'article L. 2241-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.
« À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.
L'amendement du Gouvernement vise à inciter les branches à corriger dans la classification de leurs métiers les critères induisant des discriminations professionnelles et salariales à l’encontre des femmes. Il s'attaque à un facteur invisible qui perpétue jusqu’à présent des discriminations infondées et que le rapport de Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes, avait d'ailleurs bien identifié.
Il faut désormais espérer que les partenaires sociaux se saisiront de cette opportunité pour faire progresser l'égalité.
Le sous-amendement n °193 vise à améliorer la rédaction de l'amendement du Gouvernement. Sur le plan formel, il assure une meilleure insertion dans le code du travail et, sur le fond, il en renforce la portée : en effet, il prévoit que les branches devront prendre des mesures pour réaliser le rattrapage des écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes.
Comme dans le cas de l'amendement précédent, c'est à titre personnel que j’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, en demandant qu’y soit intégrée l’amélioration rédactionnelle que je propose.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L'amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2242-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévu par les articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »
La parole est à Mme la ministre.
Toujours dans la même logique, cet amendement a vocation à mettre en cohérence l'ensemble des informations fournies par l'employeur sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Il prévoit notamment l'actualisation de cet outil précieux qu’est le RSC, le rapport de situation comparée, au moment de la négociation annuelle obligatoire.
Nous cherchons à lier la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle et la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, pour faire en sorte que le RSC joue pleinement son rôle et soit vraiment une base du travail, ce qui suppose que les données qui y figurent soient à jour. Cet amendement instaure donc une obligation d'actualisation qui va favoriser l'utilisation dynamique du rapport de situation comparée.
J’ajoute que, à travers cette exigence d'actualisation du RSC au moment des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, nous faisons entrer ce rapport dans le champ des dispositions qui permettent de faire jouer la conditionnalité des allégements de charges sur les bas salaires. Cette avancée nous paraît essentielle pour donner plus d'effectivité au travail sur l'égalité professionnelle.
Cet amendement permet effectivement de clarifier les obligations des employeurs afin de parvenir à réaliser une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et ce travail de mise en cohérence, qui est souhaité par les partenaires sociaux, doit être favorisé afin de rendre plus lisibles et plus efficaces les dispositions relatives à l'égalité professionnelle. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Cet amendement est fondamental. En effet, un bon diagnostic est un préalable essentiel à un bon traitement. Lier le rapport de situation comparée à la négociation salariale devrait contribuer substantiellement à améliorer l'égalité salariale et l'égalité professionnelle.
Il me semble également essentiel de faire en sorte que la production de ce rapport soit obligatoire et que sa non-production puisse entraîner des sanctions par le biais des allégements de cotisations sociales.
La commission des lois n’a évidemment pas pu examiner cet amendement. Cependant, je crois pouvoir dire en son nom que nous souscrivons tout à fait à l'esprit comme à la forme de cet amendement. La concomitance entre la possession des informations actualisées et la négociation salariale doit permettre aussi – et c’est, me semble-t-il, un des objectifs de la loi – de mettre en œuvre une pédagogie progressive de cette démarche vers l'égalité salariale. Cet amendement est donc très positif.
Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus par Mme Génisson et par Mme Tasca. Il est en effet important de disposer de ce rapport de situation comparée.
Je partage aussi, madame la ministre, votre volonté d’associer ces nouvelles données aux exonérations de cotisations patronales, mais je ne vois pas très bien comment cet article pourra, à lui seul, garantir le lien entre ces deux éléments.
Cela étant, nous considérons, nous aussi, qu’il convient de s’assurer que les exonérations de cotisations patronales sont accordées à bon escient.
À l’heure actuelle, le fait d’aborder les différents éléments qui composent le champ de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires conditionne, entre autres, le maintien des allégements de charges sur les bas salaires pour les entreprises, mais ce n’est pas le cas de la négociation sur l’égalité professionnelle.
Dès lors que, désormais, on impose l’actualisation du rapport de situation comparée à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, tout défaut d’actualisation pourrait avoir un impact sur les allégements de charges. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre…
Il ne me semble pas que cet article traite de la négociation annuelle obligatoire…
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. - L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraîtra utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8.
« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »
2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. - A défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1. »
La parole est à Mme la ministre.
Je vais avoir l’occasion de répondre plus précisément à l’interrogation de Mme David puisque cet amendement a vocation à faire le lien entre la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et la négociation sur l’égalité professionnelle en inscrivant le principe d’une définition et d’une programmation générale de toutes les mesures de rattrapage nécessaires pour supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Dans une logique intégrée, chaque fois qu’il y a négociation au sein de l’entreprise, en particulier sur les salaires, la question de l’égalité professionnelle devra être évoquée.
À cette fin, l’actualisation du rapport de situation comparée constituera un outil précieux.
L’amendement n° 176 vise donc simplement à renforcer la négociation au sein de l’entreprise, en établissant un lien entre la négociation sur l’égalité professionnelle et celle sur les salaires.
Cet amendement vise à unifier les obligations de négociation annuelle en entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes en créant une négociation unique, qui portera sur les conditions de travail et sur les salaires.
Il ne marque aucun recul par rapport au droit existant, mais devrait au contraire renforcer la portée de la négociation et l’effectivité des mesures qui découleront d’un accord.
En l’absence d’accord, la question des inégalités salariales serait traitée dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires.
Il convient de saluer cette mesure, prise sur l’initiative des partenaires sociaux, qui va dans le sens de la recommandation n° 9 de la délégation aux droits des femmes.
En conséquence, l'avis de la commission des affaires sociales est favorable.
C’est en effet cet amendement qui fait le lien avec les négociations annuelles obligatoires, madame la ministre.
Tout ce qui a été dit précédemment vaut également pour cet amendement : il est important que le rapport de situation comparée soit à jour au moment des négociations annuelles obligatoires, pour permettre aux organisations syndicales présentes au sein de chaque entreprise d’avoir les bonnes informations et de porter les bonnes revendications.
Nous sommes favorables à cet amendement, qui complète adéquatement le précédent, lequel portait sur les exonérations de cotisations.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
I
II. – §(Non modifié) Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».
III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant.
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre de laquelle la prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée.
IV. – Le 1° du II de l’article L. 532-2 du même code est complété par les mots : « ainsi que des congés conventionnels ».
V
L’article 2 modifie les règles du complément de libre choix d’activité – CLCA.
Il doit être replacé dans une perspective plus large, celle de l’égalité des femmes et des hommes dans le partage des rôles au sein de la famille.
En ce qui concerne le partage des tâches éducatives, notre société connaît une évolution indiscutable, caractérisée par une plus grande implication des pères. C’est une excellente chose, et nous espérons que la réforme du CLCA qui nous est proposée permettra d’accompagner, voire d’accélérer ces changements si souhaitables.
On sait en effet que les premiers mois suivant l’arrivée de l’enfant sont décisifs dans la répartition des rôles au sein du couple, ce que révèlent nombre d’études. C’est à ce moment que la mère et le père du jeune enfant prennent leurs marques et définissent leur rôle.
C’est la raison pour laquelle la délégation aux droits des femmes estime nécessaire de compléter la réforme du congé parental et de poser la question d’une évolution du congé de paternité, car il intervient précisément pendant cette période.
Conformément à sa recommandation n° 5, la délégation avait déposé un amendement portant la durée du congé de paternité de onze jours à quatre semaines pour la naissance d’un enfant, et de dix-huit jours à six semaines en cas de naissances multiples. Cet amendement a toutefois été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Toutefois, devant le succès rencontré par ce congé, pris aujourd’hui par plus de 60 % des pères, je ne doute pas que le sujet reviendra en discussion. Je vous ai entendue, madame la ministre : il est en effet urgent de s’atteler à la question de son financement. Car, je le répète, au travers de cet article 2, nous traitons d’une tendance profonde de la société, une tendance qui est appelée à se poursuivre et à bousculer bien des schémas.
Je voudrais vous féliciter, madame la ministre, ainsi que vos services, d’avoir choisi de nous présenter un projet de loi aux multiples facettes, dont certaines renvoient à des lois existantes comme la loi Roudy ou la loi Génisson. Nous voyons bien qu’il faut inlassablement répéter, redire, réexpliquer, comme si ces différents textes n’arrivaient pas réellement à imprimer leur marque dans notre société.
Les lois Roudy datent de 1982 et 1983 ; ce n’est pas hier ! À l’époque, l’ambition était de donner véritablement aux femmes les outils de leur autonomie économique, mais aussi de leur autonomie dans leurs choix de vie, leur dignité et leur accès à la citoyenneté.
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les ministres successives ont poursuivi l’action et tenté d’enrayer un certain manque d’enthousiasme.
Je tiens à dire combien je me réjouis aujourd’hui de ce projet de loi global, au sein duquel figurent notamment des dispositions sur l’égalité professionnelle et l’orientation des jeunes filles.
Les lois n’ont pas manqué : je pense notamment à des textes très anciens sur le statut des conjoints d’artisans et de commerçants – aujourd’hui encore, ils n’ont malheureusement que peu d’effets sur ces femmes, qui donnent beaucoup de leur temps et n’ont guère de retour à certains moments douloureux de leur vie –, mais aussi à des lois plus récentes sur la présence des femmes dans les conseils d’administration. À ce sujet, je déplore que le gouvernement précédent n’ait pas voulu prendre en compte la dimension de l’égalité dans les responsabilités exercées au sein des établissements publics, sur lesquels nous avons pourtant une prise directe.
On nous dit parfois que les modalités d’application de telle ou telle mesure sont compliquées. Je me souviens d’un débat ici même l’hiver dernier : nous avions l’impression qu’il serait difficile d’inscrire la parité dans un dispositif du projet de loi de finances ; finalement, nous l’avons fait, ce qui nous a aussi, d’une certaine façon, permis d’avancer.
Je me réjouis de voir aujourd’hui se concrétiser de nouveaux dispositifs législatifs.
La situation des hommes et des femmes dans la société française se caractérise dorénavant par une égalité réelle de droits, acquise depuis plus ou moins longtemps selon les cas – mais le droit de vote des femmes n’est pas si vieux que cela, et il avait suscité de très vifs débats.
En revanche, on s’aperçoit que les femmes, aujourd’hui encore, sont très souvent persuadées qu’elles sont mieux à même d’assumer cette charge spécifique qu’est la gestion quotidienne de la vie familiale. Or les hommes et les femmes, les pères et les mères peuvent s’occuper de leurs enfants, et cela tout au long de la vie.
Voilà des années que nous déplorons le manque de prégnance de l’image du père chez nos adolescents, ce qui peut expliquer certaines de leurs dérives.
En réalité, les pères se déchargent trop souvent de leurs responsabilités sur les femmes. Ils pensent toujours que la femme fera… Dès lors, pourquoi s’occuper des charges familiales puisqu’elle sait si bien faire ? C’est tellement confortable !
Certains font sans doute très bien, mais ce n’est pas la réalité le plus souvent observée.
Le présent texte se focalise sur la problématique de la prise en charge des très jeunes enfants et l’ouverture du congé de paternité. Je ne suis pas certaine qu’un homme aurait demandé voilà vingt-cinq ans à son employeur de s’absenter quelques jours pour la naissance de son enfant… Aujourd’hui, non seulement il peut le faire, mais il est encouragé à le faire.
Je voudrais vous dire combien cet aspect est important, madame la ministre. Il permettra, en posant différemment les problématiques de la dignité, de la violence et de l’image véhiculée, d’ouvrir la voie à une véritable égalité entre les hommes et les femmes.
Nous aurons également l’occasion d’aborder d’autres points au cours de la discussion.
Ainsi, je me réjouis que vous ayez intégré à votre texte la question des femmes et du sport, miroir grossissant des inégalités de la société – nous l’avions montré dans le rapport du groupe de travail que j’avais présidé voilà quelques années.
Aujourd’hui, nous pouvons parler de ces questions ; c’était impossible il y a peu de temps encore. Mais le chemin à parcourir reste long. Nous, femmes, devons prendre notre charge, à égalité, mais sans plus. C’est une question de logique et de justice.
À ce jour, très peu de pères choisissent de bénéficier du complément de libre choix d’activité, laissant à la charge des mères l’éducation des nouveau-nés. Cela contribue fortement à freiner les carrières des femmes, ainsi que leurs rémunérations.
L’interruption de travail des mères, à la naissance d’un enfant, conduit à une baisse de salaire annuel de l’ordre de 10 %. Les femmes sont pénalisées, tout à la fois à court terme et à long terme.
Aujourd’hui, pour les femmes, faire le choix du complément de libre choix d’activité, c’est être présentes pour la garde de leurs enfants, un choix souvent lié au manque de crèches et de nourrices agréées. Mais c’est aussi être au ban de l’entreprise durant un temps, avec les conséquences que cela induit.
Les nouvelles dispositions de cette loi permettent le partage du complément de libre choix d’activité entre les deux parents. Il reviendra donc aux hommes de choisir, à leur tour, d’assurer une présence aux côtés de leur enfant, ce qui facilitera un partage équilibré des responsabilités parentales.
Ces nouvelles dispositions permettent de remettre les hommes et les femmes sur un pied d’égalité professionnelle. Le risque d’éloignement du marché du travail des femmes bénéficiaires du CLCA a été plus que démontré dans les différentes études sur le sujet. Étant donné que 70 % des bénéficiaires vont au terme réglementaire de la prestation, certaines femmes se retrouvent en marge du monde professionnel et ne parviennent jamais à combler le retard pris sur les autres salariés.
Cette loi, comme le Gouvernement l’a précisé, ne pourra avoir d’effets durables sans un accompagnement au retour à l’emploi à l’issue du congé parental. En ce sens, les résultats de la négociation nationale interprofessionnelle sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle seront éminemment importants.
Le présent article aura des conséquences directes sur les carrières, mais aussi sur les retraites. Nous savons que les femmes perçoivent actuellement des retraites inférieures de 33 % en moyenne à celles des hommes. Nous savons que 14 % des femmes de plus de soixante-quinze ans vivent sous le seuil de pauvreté, donc dans des conditions très difficiles. Ce sont là des conséquences directes des inégalités de rémunération.
Or, trop souvent, ces inégalités sont liées à la durée du congé parental. La réforme du CLCA permet de sauvegarder ce qui est un droit parental reconnu, tout en rééquilibrant les mauvais effets qu’il engendre sur le devenir professionnel et social des femmes.
En réduisant la durée du CLCA pour les femmes tout en facilitant son accès aux hommes, nous faisons en sorte que le congé parental offre une possibilité supplémentaire de partager les responsabilités parentales entre les femmes et les hommes. Il sera essentiel d’en mesurer les effets à long terme.
Madame la ministre, comme vous l’avez constaté, les élus de sexe masculin sont en minorité ce soir.
Je n’ai pas la prétention d’atténuer cette situation de minorité ; j’ai simplement la volonté de poser une question qui me semble fondamentale.
Madame la ministre, vous me connaissez peu, mais moi je vous connais, et pour de nombreuses raisons.
Sourires et exclamations amusées.
Néanmoins, je me dois de vous faire part d’une préoccupation.
Depuis la sortie du rapport Fragonard, le 9 avril dernier, la politique familiale est, disons-le, dans le viseur du Gouvernement. Avec cet article 2, en voici la première et la plus éclatante concrétisation.
Madame la ministre, vous avez eu, je le dis avec délicatesse, un peu de mal à trouver par quel bout réduire le périmètre de la politique familiale. Il a d’abord été question de placer les allocations familiales sous condition de ressources. Mais sonner le glas du principe d’universalité, quelque part, reconnaissons-le, ça coinçait... Vous avez donc dû – c’était également arrivé au gouvernement précédent – faire machine arrière.
Or, quand on ne peut pas entrer par la porte, on passe par la fenêtre : voici donc maintenant une réforme du congé parental. Certes, elle n’est pas présentée comme une réforme comptable. Bien au contraire, sa vocation est parfaitement équitable puisque son but affiché est d’inciter les pères à recourir au CLCA et d’aider les mères à réintégrer le marché du travail.
Cet objectif, comment ne pas le partager ? Et comment ne pas partager également le constat qui le sous-tend ? Oui, le CLCA fonctionne, mais, nous le savons tous, seulement 3, 5 % de ses bénéficiaires sont des hommes. Le CLCA n’a pas permis de rééquilibrer les rôles entre les hommes et les femmes, tout simplement parce que ce n’était pas sa vocation.
Pour lui conférer cette vocation, plusieurs formules étaient envisageables. C’est celle que vous avez choisie, madame la ministre, que nous contestons : vous avez choisi la méthode de la contrainte, de l’obligation, une mesure autoritaire qui ne change rien aux racines du problème.
Vous partagez le congé, une partie de celui-ci étant réservée au parent qui n’en aura pas principalement bénéficié. L’idée est noble, mais, à nos yeux, la solution est un peu hypocrite, car cette contrainte mettra les familles en difficulté sans inciter les pères à prendre leur part du congé.
Pourquoi ? Parce que les choix des parents sont dictés par leurs possibilités financières. Ce n’est pas en obligeant le père et la mère à partager le congé qu’on s’assurera qu’ils le feront. Comme vous le savez, madame la ministre, leur comportement dépend de leurs revenus. Un homme qui gagne 2 000 euros nets par mois ne privera pas son ménage de ce revenu pendant six mois en échange des 572 euros du congé parental et d’une économie sur les frais de garde.
Autrement dit, le cœur du problème demeure encore et toujours celui des écarts persistants de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour y remédier, il n’existe pas de solution miracle, mais il y a deux possibilités : on peut soit augmenter le montant du congé parental, soit réduire les écarts de salaire. Or réduire les écarts de salaire, cela ne se décrète pas. Il faut donc augmenter le montant du congé, quitte à en réduire la durée.
C’est d’ailleurs – vous le savez mieux que personne, dans cet hémicycle – le modèle allemand, souvent cité à l’appui de la présente réforme. Ce modèle est cité à tort puisque, justement, en Allemagne, le montant du congé parental est proportionnel au salaire.
C’est aussi ce que préconise, dans son dernier avis, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, pour lequel le congé parental doit être plus court et mieux rémunéré afin d’être mieux partagé. Or ce n’est pas du tout ce que prévoit ce projet de loi. Que produira la mesure que vous proposez ? On peut craindre qu’elle n’aboutisse à restreindre un peu plus le champ familial en conduisant les parents à placer les enfants à l’école dès l’âge de deux ans, tout en permettant au passage de dégager quelques économies.
Le partage du CLCA est en réalité une réduction du CLCA, dont, soit dit en passant, notre commission a eu bien raison de changer la dénomination. C’est une pure mesure comptable, comparable à la fiscalisation de la majoration de pension pour les parents ayant élevé au moins trois enfants que prévoit la réforme des retraites. La politique familiale n’est-elle pas dans le collimateur ?
Madame la ministre, je souhaiterais vraiment que vous me rassuriez quant aux raisons qui ont guidé votre choix d’une telle orientation.
L'amendement n° 93, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trente-cinq alinéas ainsi rédigés :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « Un complément de libre choix d'activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d'accueil de l'enfant versée » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;
2° L'article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d'activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée » ;
- Au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
- Au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » est remplacé par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
- Au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d'accueil de l'enfant » ;
- À la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
- À la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
- À la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant à taux plein peut être cumulée » ;
- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant à taux plein peut être attribuée » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;
f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;
3° L'article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant » ;
4° À l'article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;
5° L'article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant » ;
6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant ».
La parole est à Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis.
Il s'agit d’un amendement de coordination rédactionnelle, afin de tenir compte du changement de nom du complément de libre choix d’activité, qui, on le constate, ne relève pas franchement d’un choix, et sera désormais appelé « prestation partagée d’accueil de l’enfant », ou PPAE.
Je précise que cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des lois.
Avant d’indiquer l’avis du Gouvernement sur cet amendement, je souhaite répondre à M. Boyer et à Mme Gonthier-Maurin.
Monsieur Boyer, je tiens à vous préciser dès à présent – j’aurai ultérieurement l’occasion de répondre à l’ensemble de vos arguments – que, si notre intention avait été de faire des économies sur le congé parental, nous n’aurions pas proposé de l’allonger de six mois pour les familles n’ayant qu’un enfant. Vous voyez bien la limite de cette argumentation.
Par ailleurs, on ne peut prendre prétexte des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes pour ne rien faire évoluer dans la société. Si ces écarts de rémunération nous préoccupent, il faut que nous nous interrogions sur leurs racines. Or il se trouve que l’une de leurs causes majeures réside dans le fait que les femmes interrompent longuement leur activité au cours de leur carrière ou même que, étant susceptibles de l’interrompre, elles sont souvent discriminées lors de la fixation des salaires et au moment des promotions.
Par conséquent, nous devons faire en sorte que les interruptions d’activité soient mieux partagées entre les hommes et les femmes, afin d’éviter qu’elles ne pèsent sur les seules femmes.
Cela étant, je précise, pour votre bonne information – nous avons expertisé cette question en détail –, que, si l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 27 % au niveau national, il n’est que de 4, 5 % au sein des couples dont les deux membres travaillent à temps plein, dans la mesure où les mariages unissent souvent des hommes et des femmes issus d’un même milieu. Cet écart de 4;5 % ne peut expliquer à lui seul le fait que 97 % des congés parentaux soient pris par les femmes.
Il y a donc d’autres raisons, et ce sont ces autres raisons que nous essayons de bousculer à travers cette réforme, qui, je le répète, est une réforme incitative. Personne n’oblige ni n’obligera un salarié, homme ou femme, à prendre un congé parental. Nous nous contentons d’inciter les parents à mieux partager le congé parental, notamment en réservant une partie de la période globale au second parent. Mais il va de soi que personne n’ira poursuivre un salarié qui n’aurait pas pris son congé parental !
Je veux également répondre à Mme Gonthier-Maurin, même si je l’ai déjà un peu fait tout à l'heure. Je réaffirme mon intérêt pour l’allongement de la durée du congé de paternité. C’est évidemment la première mesure que nous avons examinée lorsque nous nous sommes intéressés à ce dossier. Nous évaluons son coût à environ 300 millions d'euros, et nous sommes en train de chercher les moyens de la financer. Je pense que, lorsque les finances publiques iront un peu mieux, il faudra veiller à adopter cette mesure.
Toutefois, les finances publiques étant actuellement contraintes, nous avons fait le choix de développer les solutions d’accueil pour les jeunes enfants. Je vous rappelle que, entre les places en crèche, les places auprès des assistantes maternelles et la préscolarisation des enfants avant l’âge de trois ans, ce sont 275 000 nouvelles places d’accueil qui sont prévues à l’horizon 2017.
J’en viens à l'amendement n° 93. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. La dénomination « prestation partagée d’accueil de l’enfant » convient mieux que celle de « complément de libre choix d’activité ». D'une part, la liberté de choix n’était pas évidente. D’autre part, le nouveau nom se comprend aisément : « prestation », parce qu’il s’agit d’une prestation familiale, « partagée », parce qu’elle a vocation à être partagée entre les deux parents, « d’accueil de l’enfant », parce que tel est bien l’objet du dispositif.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption. »
La parole est à Mme la ministre.
Il s'agit d’une mesure technique qui n’a aucune incidence sur les droits des parents. Comme vous l’avez compris, nous souhaitons créer une période de partage au sein du congé parental. Nous voulons donc que la date de déclenchement du congé parental ne varie pas en fonction de la durée du congé de maternité pris – ou non – par la mère. À défaut, la durée de la période de partage sera réduite si la mère prend un long congé de maternité. C'est pourquoi nous proposons d’inclure le congé de maternité dans la durée de la PPAE.
Je m’excuse si mon propos manque de précision, mais retenez simplement que cet amendement n’a de portée que technique. Il s'agit de s’assurer que la période de partage durera six mois pour tous les parents.
Une fois de plus, je ne livrerai que mon avis personnel puisque la commission n’a pas eu d’examiner cet amendement.
Je suis favorable à cet amendement technique. Néanmoins, la navette permettra peut-être d’en clarifier la rédaction.
Je suis favorable à l’amendement, mais je veux être sûre de bien le comprendre. J’ai compris l’objectif, mais j’ai l’impression que la disposition proposée va à l’encontre de cet objectif. Il me semblait que c’était en distinguant le congé de maternité de la PPAE que l’on assurait l’égalité entre les couples. Je fais confiance à Mme la ministre, mais j’espère que la navette permettra de rendre la mesure plus compréhensible.
Je vais essayer d’être plus claire. Aujourd'hui, le congé parental est versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne un certain âge. Par exemple, à partir du deuxième enfant, les droits sont ouverts jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. C’est au sein de cette période que nous prévoyons de réserver six mois au second parent.
En l’état actuel du droit, le congé parental débute à l’issue du congé de maternité.
En termes de droits, cela ne change absolument rien, dès lors qu’une seule personne prend ce congé jusqu’au bout, puisque la prestation lui est versée de toute façon jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans.
Toutefois, lorsqu’on intègre une période de six mois qui doit être partagée, celle-ci doit être décomptée par rapport à l’âge total de l’enfant, donc depuis sa naissance.
Pour définir les droits inscrits dans le texte pour chacun des deux parents, nous devons par conséquent effectuer un calcul sur une période commençant à la naissance plutôt qu’à la fin du congé de maternité.
Cela ne change rien, en revanche, au droit à ce congé, ni au droit au congé parental. Il s’agit simplement d’une présentation plus claire du texte.
Sourires.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre de laquelle la prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir son droit à la prestation, la durée de versement peut être augmentée dans la limite d’un âge de l’enfant fixé en fonction de son rang. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être augmentée sont fixés par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à garantir la souplesse du dispositif de partage du congé parental. Il vise à substituer, dans l’alinéa qui décrit le fonctionnement du congé parental, le mot « augmenté » au mot « prolongé ». Cela permet de lever une ambiguïté, dans la mesure où l’autre parent doit pouvoir, à tout moment, soit jusqu’au premier anniversaire de l’enfant s’il n’y en a qu’un, soit jusqu’au troisième anniversaire à partir de deux enfants, bénéficier de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
Si on laissait le mot « prolongé », on pourrait laisser entendre qu’il est impossible, pour un parent qui n’a pas utilisé ses droits dans un délai de trois mois après la naissance de l’enfant, de le faire. Par cet amendement, nous précisons que ce n’est pas le cas et que ces droits restent ouverts jusqu’à la date anniversaire de l’enfant.
L'amendement n° 94, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
fait valoir
insérer les mots :
simultanément ou successivement
La parole est à Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à préciser que les parents peuvent demander le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant simultanément, lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux partiel, ou successivement lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux plein. La rédaction actuelle ne fait pas apparaître clairement cette possibilité.
Cet amendement de la commission des affaires sociales a reçu un avis favorable de la commission des lois.
L'amendement n° 95, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le droit à la prestation partagée d'accueil de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite.
La parole est à Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 183.
L’amendement n° 95 vise à préciser que, dans le cas où l’un des deux parents n’a pas demandé le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant au cours de la période initiale, fixée à six mois pour le premier enfant et à trente mois à partir du deuxième, il peut faire valoir son droit à cette prestation dans la limite du premier anniversaire de l’enfant, pour un enfant de rang 1, ou de son troisième anniversaire, pour un enfant de rang 2 et plus.
Il poursuit donc le même objectif que l’amendement n° 183 du Gouvernement, dans une rédaction qui me semble toutefois plus intelligible. Celle du Gouvernement, qui consiste à remplacer le terme « prolonger » par le terme « augmenter », ne règle pas le problème posé. En outre, s’agissant d’une durée de versement, il me semble plus approprié d’employer le verbe « prolonger » plutôt que le verbe « augmenter », qui se rapporte plutôt à un montant.
C’est pourquoi je me permets de demander le retrait de l’amendement du Gouvernement au profit de l’amendement de la commission des affaires sociales, qui a reçu un avis favorable de la commission des lois.
L’amendement n° 94 reçoit l’avis favorable du Gouvernement. Vous l’aurez compris, nous souhaitons offrir les modalités les plus souples possibles aux parents et leur permettre, s’ils le souhaitent, de bénéficier de ce congé parental, de cette prestation, en temps partiel, voire très partiel, à 80 %, en même temps ou successivement.
L’amendement n° 95 porte sur le même point que l’amendement n° 183. La rédaction en est différente, mais, les relisant tous les deux, je ne vois pas bien ce qui les sépare. Je suis toutefois disposée à accepter la rédaction de la commission des affaires sociales.
Ces amendements ont en effet bien la même signification, tendant à garantir au deuxième parent la possibilité de décider, jusqu’à la date anniversaire de l’enfant, de bénéficier d’une partie de cette prestation.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 183 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, tous deux présentés par MM. Dériot, Bas et de Legge et Mme Kammermann.
L'amendement n° 29 rectifié ter est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :
« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;
« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas la condition d’ancienneté fixée à l’article L. 1225-47 du code du travail pour bénéficier d’un congé parental d’éducation ;
« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa du III de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 30 rectifié ter est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :
« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;
« - au parent, qui avant le versement de la prestation, avait droit à un revenu de remplacement visé à l’article L. 5421-2 du code du travail. »
La parole est à Mme Christiane Kammermann, pour présenter ces deux amendements.
L’amendement n° 29 rectifié ter tend à ajouter deux cas de figure dans lesquels la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents, en plus de la dérogation ouverte pour les familles monoparentales.
Le premier cas se produit quand l’autre parent ne remplit pas la condition d’ancienneté pour avoir le droit de s’absenter de l’entreprise dans laquelle il travaille pendant le congé parental. La condition d’ancienneté est fixée à une année dans l’entreprise à la date de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Le second intervient lorsque l’autre parent ne remplit pas la condition de huit trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse et, dès lors, ne peut prétendre au versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
Dans ces deux cas, le partage de la prestation est clairement impossible, faute, pour l’un des parents, de remplir les conditions suffisantes, et cela au-delà même de la simple volonté des deux parents de partager ou non le temps à passer auprès de l’enfant jusqu’à ses trois ans.
L’amendement n° 30 rectifié ter vise, quant à lui, à ajouter un cas dans lequel la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents, en plus de la dérogation ouverte pour les familles monoparentales.
En effet, quand l’un des parents est au chômage, contraindre l’autre parent à partager une partie de la durée de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant revient à priver la famille du seul salaire disponible pour y substituer la limite du montant de la prestation à taux plein, soit 383, 59 euros par mois.
Les familles monoparentales ne sont pas concernées par le dispositif de partage des droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant instauré à l’article 2.
L’amendement 29 rectifié ter vise à étendre cette dérogation aux situations dans lesquelles l’un des parents ne remplit pas les critères d’éligibilité au congé parental, en particulier la condition d’ancienneté d’un an au minimum dans l’entreprise, ou à la PPAE, avec la condition de huit trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse.
Dans ces deux cas, en effet, le partage de la prestation entre les parents est impossible, quand bien même ces derniers y seraient favorables.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Dans le même esprit, l’amendement n° 30 rectifié ter vise à étendre la dérogation au partage des droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant aux situations dans lesquelles l’un des parents est au chômage.
La rédaction proposée est beaucoup plus large puisqu’elle vise tous les revenus de remplacement. Pour cette raison, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
Concernant l’amendement n° 29 rectifié ter, je voudrais rappeler que, quand le législateur a créé le mécanisme du complément de libre choix d’activité, donc du congé parental, il connaissait les effets que pouvait avoir une interruption longue sur la carrière professionnelle des allocataires.
Ces dispositions ont donc été adoptées en tenant compte des risques que pouvaient faire courir cette interruption à leur bénéficiaire. Aussi des conditions précises ont-elles été définies à l’époque, de manière à s'assurer de l’insertion professionnelle des personnes qui demandaient à en bénéficier, et donc de leur capacité à retrouver un emploi à l’issue de cette période.
Selon l’équilibre délicat qui a été trouvé, pour bénéficier du dispositif, il faut avoir travaillé au moins deux ans avant la demande, dans les deux années qui précèdent pour un premier enfant, dans les quatre années précédentes pour un deuxième et dans les cinq années précédentes à partir du troisième.
L’amendement n° 29 rectifié ter vise à supprimer cette condition pour l’autre parent, donc le père dans la très grande majorité des cas. Selon moi, cela constituerait une inégalité de traitement entre les deux parents, qui accroîtrait les difficultés de retour à l’emploi des bénéficiaires, pour les raisons que je viens de développer.
Ensuite, madame Kammermann, vous proposez qu’il soit dérogé, pour l’autre parent, à la règle selon laquelle il faut disposer d’un an d’ancienneté dans l’entreprise pour demander le bénéfice, cette fois-ci, du congé parental. Or il s’agit d’un dispositif qui relève du droit du travail, engageant l’employeur à garantir au salarié, à son retour, son poste ou un poste équivalent. Pour engager ainsi l’employeur, il a été estimé qu’une période minimale d’un an était nécessaire. Supprimer cette condition pour le salarié serait susceptible de poser un problème à l’employeur.
Le congé parental, avec les conditions qui l’entourent de manière générale, relève d’un équilibre délicat dans les relations de travail et dans les négociations entre partenaires sociaux. Il ne me semble pas approprié de le remettre en cause ici.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 29 rectifié ter.
Concernant l’amendement n° 30 rectifié ter, je partage le point de vue de Mme la rapporteur pour avis : votre proposition, madame Kammermann, reviendrait à annuler les effets des modifications que nous avons introduites, puisqu’on maintiendrait une durée de trois ans pour le CLCA, et donc à encourager le retrait du marché du travail au sein des couples où aucun des deux membres n’est en emploi, l’un étant au chômage et l’autre en congé parental partagé.
Derrière une idée qui, de prime abord, semble généreuse, se dissimule une mesure qui, à mon sens, est très problématique.
Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement de jonction, visant à faire face aux situations dans lesquelles les familles sont mises en difficulté du fait de la seule date de naissance de leur enfant.
Au terme d’un congé parental allant, dans une famille de deux enfants ou plus, jusqu’aux trois ans de l’enfant, si l’enfant est né, par exemple, au mois de janvier, il subsiste un écart entre son anniversaire et le début du mois de septembre, date à laquelle il pourra être scolarisé. Durant cette période, les parents ne savent pas quoi faire de lui.
Avec le ministère de l’éducation nationale, nous avons décidé d’apporter une réponse à de telles situations. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, nous étudions spécifiquement le développement des classes passerelles. Aujourd'hui, quelques dizaines sont implantées en France à titre expérimental et ce chantier me paraît essentiel.
Par cet amendement, nous proposons de prolonger jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école maternelle le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant en faveur des familles modestes ayant au moins deux enfants et ayant bénéficié d’un congé parental partagé jusqu’aux trois ans de l’enfant. Celles-ci doivent avoir entrepris des démarches de scolarisation ou d’inscription dans une structure d’accueil collectif du jeune enfant, restées insatisfaites pour les quelques mois en cause, et l’un des deux parents doit exercer une activité professionnelle.
Cette mesure, qui assure, en quelque sorte, la jonction avec le calendrier scolaire, me semble importante pour mettre en phase nos dispositifs sociaux avec la situation que peuvent vivre les familles, et que tout un chacun peut comprendre concrètement.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à mettre fin à une certaine iniquité à laquelle sont confrontés des parents dont les enfants sont nés au début de l’année civile ou en cours d’année scolaire.
Madame la ministre, quel est le plafond de ressources retenu pour l’application de la mesure que vous proposez ?
Seront concernées les familles remplissant les conditions de ressources du complément familial.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.»
« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a trait au COLCA, le complément optionnel de libre choix d’activité.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce dispositif permet aux familles de trois enfants et plus de pouvoir bénéficier d’un congé parental d’une durée plus courte – un an au lieu de trois ans – et mieux indemnisé, à hauteur d’environ 820 euros mensuels.
Nous souhaitons que ce complément optionnel, qui préexistait, obéisse aux mêmes règles que celles qui sont prévues dans notre réforme, à savoir que lui soit associée une période de partage, afin d’inciter le second parent à prendre son congé parental.
Dans un souci de lisibilité et de simplification, il semble logique d’harmoniser les deux dispositifs en question.
La commission des affaires sociales n’ayant pas examiné cet amendement, c’est à titre personnel que je m’exprime. Je suis favorable à cette mesure, qui, sur le modèle de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, incitera les parents d’au moins trois enfants à un meilleur partage des responsabilités.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Troendle, MM. Reichardt, Hyest, Courtois, Buffet, Lecerf et Fleming, Mme Cayeux, MM. Lefèvre, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. André Reichardt.
L’alinéa 9 de l’article 2 interdit désormais la possibilité de cumuler l’indemnité à taux plein versée par la branche famille de la sécurité sociale au titre du complément de libre choix d’activité, le CLCA, avec l’indemnisation versée au salarié au titre des congés conventionnels, tels qu’ils résultent d’accords de branche ou d’entreprise.
Certains de ces accords prévoient notamment un chaînage entre les congés maternité, les congés d’allaitement et le congé parental. Ainsi, dans certaines conventions de branche, il est explicitement prévu que l’indemnisation des congés conventionnels se cumule avec le CLCA dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait bénéficier de son droit à congé parental. Dans ce cas, l’employeur maintient 100 % du salaire mensuel net du salarié sous déduction du montant versé par la branche famille au titre de l’indemnisation du CLCA.
Si le cumul, tel qu’il est prévu, est interdit, les entreprises subiront des conséquences financières si elles veulent maintenir le même niveau d’indemnisation des congés conventionnels, car elles ne pourront plus déduire le montant du CLCA. Une telle mesure placerait les branches concernées et leurs entreprises dans une situation délicate, sans parler de l’atteinte portée à la politique conventionnelle : soit elles supporteront le coût supplémentaire occasionné par le non-cumul, soit elles seront amenées à réduire, voire à supprimer, les avantages existants pour les salariées concernées.
Il convient donc, selon nous, de supprimer l’alinéa 9 de l’article 2 pour en rester au droit actuel.
En l’état actuel du droit, contrairement aux congés payés, la rémunération des congés conventionnels est cumulable avec la prestation partagée d’accueil de l’enfant. Il en résulte une inégalité importante entre les salariés, car toutes les conventions collectives ne prévoient pas de congés conventionnels.
En outre, la possibilité de cumul a tendance à inciter au retrait d’activité tant de la part des salariés que des entreprises, ce qui va à l’encontre des objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers le présent projet de loi.
L’indemnisation des congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption n’est pas cumulable avec la prestation partagée d’accueil de l’enfant. Par conséquent, rien ne justifie le maintien d’une exception pour les congés conventionnels.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, le Gouvernement a inscrit dans son projet de loi une disposition visant à aligner le droit des différents congés en vue de simplifier la gestion des caisses.
En l’état actuel du droit, les congés conventionnels au cours desquels le versement du salaire est maintenu sont cumulables avec le CLCA, à l’inverse des congés payés.
Toutefois, nous avons pleinement conscience des difficultés que cette mesure de simplification pourrait entraîner dans certaines branches, notamment dans celles qui prévoient un maintien de salaire sous forme de complément aux prestations sociales.
Le regard pragmatique que nous portons sur cette question nous conduit à partager votre préoccupation, monsieur le sénateur. Je suis favorable à votre amendement dans la mesure où l’interdiction de ce cumul pourrait remettre en cause l’équilibre des dispositions conventionnelles existantes.
De manière plus générale, il serait toutefois opportun que cette question soit appréhendée dans le cadre de la réflexion globale qui sera menée par les partenaires sociaux au sujet de l’harmonisation des congés parentaux et personnels.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Kammermann, Boog et Deroche et MM. Milon, Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié dont l’enfant atteint l’âge de trois ans et qui bénéficie pour celui-ci d’un congé parental, peut demander une prorogation de ce congé jusqu’à la date de la rentrée scolaire si son enfant ne peut intégrer une école maternelle de la commune dont il dépend. Cette prorogation est de plein droit. Elle est sans effet sur l’extinction du droit à l’allocation de la prestation d’accueil du jeune enfant, laquelle prend fin aux trois ans de l’enfant. »
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Lorsque le salarié a bénéficié d’un congé parental d’éducation, en vertu du droit du travail, il doit, au troisième anniversaire de son enfant, réintégrer son entreprise ou démissionner.
Si le congé parental se termine au cours du deuxième ou du troisième trimestre de l’année scolaire, soit entre les mois de janvier et de juin, il est, la plupart du temps, impossible aux parents de faire intégrer leur enfant dans une école maternelle.
Se pose alors un problème de garde transitoire difficile à régler pour le parent concerné : l’enfant n’a pas de place à la maternelle ; il est trop âgé pour intégrer une crèche ; de surcroît, il est difficile de trouver une assistante maternelle en cours d’année dans les zones urbaines. Ce parent devra alors démissionner.
L’adoption du présent amendement permettra au parent n’ayant pas de mode de garde de ne pas perdre son emploi et de pouvoir réintégrer l’entreprise dès la rentrée scolaire du mois de septembre. Cette disposition est sans effet sur la prestation d’accueil du jeune enfant, qui prend fin aux trois ans de l’enfant.
La question du mode d’accueil des enfants lorsque le congé parental s’achève en cours d’année scolaire est cruciale : le parent risque de perdre son emploi s’il ne réintègre pas son entreprise immédiatement après la fin de son congé.
Même si je partage l’intention des auteurs de cet amendement, je crains que la solution proposée n’entraîne des difficultés organisationnelles importantes pour les entreprises, notamment pour les plus petites d’entre elles.
Mme la rapporteur pour avis a mis le doigt sur les difficultés qui vont se poser. On ne peut évidemment que comprendre la nécessité d’assurer une jonction entre la fin du congé parental et la scolarisation de l’enfant, que j’ai évoquée moi-même tout à l'heure ; je vous ai d’ailleurs proposé une solution.
En revanche, s’agissant du droit du travail, c'est-à-dire des dispositions engageant l’employeur, il est plus difficile d’adopter une mesure sans qu’une négociation avec les partenaires sociaux ait eu lieu.
C’est pourquoi je me vois dans l’obligation d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. En effet, la disposition qu’il comporte ne pourra pas être appliquée dans un certain nombre d’entreprises dans lesquelles il sera tout bonnement impossible de repousser au-delà de trois ans le nombre de mois d’absence du salarié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Troendle, MM. Reichardt, Hyest, Courtois, Buffet, Lecerf et Fleming, Mme Cayeux, MM. Lefèvre, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article L. 1225-51 du code du travail, les mots : « au moins un mois » sont remplacés par les mots : « au moins trois mois ».
La parole est à M. André Reichardt.
Cet amendement vise à allonger le délai de prévenance de l’employeur d’un mois à trois mois pour la prise du congé parental.
Cette disposition permettra aux entreprises, notamment aux plus petites d’entre elles, dont on vient de parler, où l’absence d’un collaborateur est toujours plus compliquée à pallier, de faciliter leur gestion des ressources humaines internes, en particulier lorsqu’il le second parent fait jouer son droit à un congé parental.
Le délai d’un mois correspond au droit commun. C’est le cas, par exemple, des congés de paternité et d’accueil de l’enfant.
De plus, selon moi, cette question relève de la négociation entre les partenaires sociaux. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, bien que la mesure que vous proposez soit en apparence positive, elle poserait en réalité plus de difficultés qu’elle ne réglerait de problèmes. Elle pourrait même s’avérer contreproductive pour le salarié. En effet, le choix de recourir au congé parental est souvent lié à la disponibilité d’un mode de garde et les familles s’organisent généralement assez tardivement. Or si vous les obligez à prévenir trop tôt l’employeur, vous allez introduire un manque de souplesse évident dans le système.
Aussi suis-je plutôt défavorable à cet amendement d’autant que, comme l’a souligné Mme la rapporteur pour avis, les partenaires sociaux ont décidé de se saisir de la question de l’harmonisation des droits relatifs aux différents types de congés existants. Laissons-les donc travailler, et nous en reparlerons à l’issue des négociations.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 46, présenté par Mmes Pasquet, Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Si à la fin de chaque année, les comptes visés à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières de la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale fait apparaître que l’application de l’article L. .531-4 du même code a permis la réalisation d’économies ou de moindres dépenses par rapport à l’exercice clos de l’année précédente, ces dernières sont prioritairement destinées à revaloriser la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
L’article 2 a pour objet de réformer le CLCA et d’instituer pour les ménages bénéficiaires un partage de ce complément entre les deux parents, afin d’inciter légitimement les pères de famille à recourir au congé parental. Ainsi, les responsabilités parentales seront partagées de façon plus équilibrée et le retour des femmes à l’emploi sera favorisé.
Cette mesure est positive, mais elle sera – je partage le constat de ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin – insuffisante à elle seule.
La reprise d’activité des femmes dépend de facteurs bien variés, à commencer par la possibilité de bénéficier d’une place d’accueil pour les jeunes enfants, principalement dans une crèche publique, puisqu’il s’agit là, vous le savez, mes chers collègues, du mode de garde préféré de nos concitoyens.
La rapporteur de la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale que je suis est particulièrement sensibilisée à cette question : je connais l’impact de ce facteur tant sur la reprise d’activité professionnelle des mères de famille que sur le développement et la sociabilisation des enfants.
Je suis également sensible à la situation économique et financière de la branche famille de la sécurité sociale, qui souffre d’un sous-financement organisé et de l’instauration d’une tuyauterie complexe, qui a provoqué son déficit, alors que ses comptes étaient encore équilibrés voilà peu de temps.
Je suis d’autant plus inquiète que j’ai entendu plusieurs membres du Gouvernement s’engager auprès du patronat, y compris lors de l’université d’été du MEDEF, à compenser l’augmentation des cotisations patronales destinée à financer les retraites par une baisse du financement patronal de la branche famille, voire par sa suppression.
Une telle mesure reviendrait, en quelque sorte, à « sortir » la branche famille de la sécurité sociale, ce qui bouleverserait notre pacte social. Serait-il devenu légitime que les employeurs ne participent plus au financement de la politique familiale ?
Ces craintes ne sont pas sans lien avec l’article 2, puisque l’étude d’impact du projet de loi signale que la réforme du congé parental pourrait entraîner 300 millions d’euros d’économies. Madame la ministre, vous semblez destiner ces économies au financement des places de crèche, mais je partage les doutes exprimés à cet égard par la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Aussi, pour nous assurer que ces sommes seront bien consacrées au financement de la politique familiale, nous proposons de prévoir que les éventuelles économies résultant de l’application de l’article 2 seront prioritairement destinées à revaloriser la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
Comme Mme la ministre l’a réaffirmé, le Gouvernement a pris l’engagement que d’éventuelles économies serviraient en priorité au financement de l’accueil de la petite enfance et au développement des modes de garde, conformément au plan d’accueil de la petite enfance présenté par le Premier ministre au mois de juin dernier ; peut-être Mme la ministre pourra-t-elle de nouveau confirmer cet engagement.
Au nom de la commission des affaires sociales, je demande aux auteurs de l’amendement n° 46 de bien vouloir le retirer ; s’il est maintenu, la commission y sera défavorable.
Madame Pasquet, je vous le rappelle, l’économie de 200 millions d’euros qui résulterait du partage de la PPAE est seulement hypothétique ; le Gouvernement a donné ce chiffre, de façon assez transparente, mais il ne s’agit que d’une hypothèse fondée sur une anticipation du comportement des parents. Plus précisément, nous avons supposé que 20 % des « seconds parents », c’est-à-dire des pères, demanderaient à bénéficier de ce nouveau congé parental.
À la vérité, nous n’avons aucune certitude sur la manière dont les parents se comporteront réellement, et donc sur le montant exact des économies.
Dans ces conditions, madame Pasquet, plutôt que d’instaurer la règle juridique assez rigide que vous proposez, je trouve préférable de prévoir un suivi régulier des effets de la réforme, à la fois d’un point de vue financier et sur le plan du nombre des bénéficiaires, qui prenne en compte l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants. Tel est l’objet de l’amendement n° 83, présenté notamment par Mmes Génisson et Tasca, qui sera examiné dans quelques instants.
Je vous le confirme, nous prenons l’engagement de consacrer l’intégralité des économies qui pourraient résulter de cette réforme à la création de places pour la petite enfance ou à la revalorisation des indemnisations du congé parental.
Cela étant, le Gouvernement est plutôt défavorable à l’amendement n° 46.
L'article 2 est adopté.
L'amendement n° 83, présenté par Mmes Génisson et Tasca, M. Sueur, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Cornano, Mmes Lepage et Meunier, M. Mohamed Soilihi, Mmes Printz et Rossignol, M. Teulade et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l’article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d’un comité d’experts, dans des conditions définies par décret.
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Mes chers collègues, je ne voudrais pas avoir l’air d’être la spécialiste de la demande de rapports… Reste que nous venons d’adopter une modification tout à fait importante du congé parental, fondée en particulier sur le partage de la PPAE entre les parents. Cette réforme modifiera en profondeur les relations à l’intérieur de la famille dans le sens d’un meilleur accueil et d’une meilleure éducation des enfants.
Il est donc important de suivre les effets économiques, sociaux et financiers de cette réforme, notamment au regard de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants, comme Mme la ministre vient de le souligner. Il convient également que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent les données utiles à la réalisation de ce rapport, qui devra être remis au Parlement chaque année à partir du 1er janvier 2017.
La création d’une PPAE partagée entre les parents est un nouveau droit fondamental ; il est nécessaire, mes chers collègues, de suivre l’évolution de son application !
Un bilan annuel permettra de mettre en regard les effets de la réforme avec le développement des modes de garde. La commission des affaires sociales est donc favorable à cet amendement.
Comme je l’ai laissé entrevoir voilà quelques instants, cet amendement me convient davantage que le précédent ; le Gouvernement y est favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Goy-Chavent et Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-48. - Le bénéfice du congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel sont accordés par période de six mois dans la limite globale de trois ans.
« Ils prennent fin au plus tard au dix-huitième anniversaire de l’enfant. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
En principe, le congé parental et le temps partiel de droit ne sont à l’heure actuelle accordés que jusqu’aux trois ans de l’enfant ; le congé doit être pris en une seule fois, pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.
Or le besoin de diminuer ou de suspendre son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ne s’arrête pas après que celui-ci a atteint l’âge de trois ans ; il peut se faire sentir, par exemple, au moment de l’adolescence.
Issu de la recommandation n° 7 de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, cet amendement prévoit la possibilité de bénéficier du congé parental d’éducation ou du temps partiel de droit jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant, sans modifier la durée totale de ce congé de trois ans.
À titre d’exemple, un parent qui prendrait un an de congé parental à la naissance de son enfant conserverait deux ans de droits, utilisables par fractions jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant.
Ce système suppose que le congé parental et le droit au temps partiel deviennent fractionnables. Ainsi, pour donner davantage de souplesse au dispositif, il est proposé que ce congé puisse être demandé par périodes de six mois, au lieu d’un an au moins.
Comme Mme Gonthier-Maurin vient de le signaler, cet amendement correspond à l’une des recommandations de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il vise à rendre fractionnable le congé parental d’éducation ; la durée totale de trois ans, qui reste inchangée, pourrait être prise par périodes de six mois jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant.
Après une discussion intéressante, la commission des affaires sociales a estimé que cette proposition de réforme du congé parental était utile et répondait à une réelle attente de certains parents. En conséquence, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 9 rectifié.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, dans la mesure où les partenaires sociaux, dans leur accord du 19 juin 2013 sur l’amélioration de la qualité de vie au travail, sont convenus d’entamer, au cours du premier trimestre de 2014, une réflexion sur l’harmonisation des droits aux différents types de congés parentaux et personnels et sur la portabilité de ces droits. Il me semble prématuré de trancher une question que les partenaires sociaux n’ont pas encore examinée.
Néanmoins, l’opportunité d’instaurer un congé parental fractionnable peut être débattue. En effet, si le dispositif était plus souple, il ferait courir le risque de dilution du congé parental, qui pourrait même devenir un instrument de la réduction du temps de travail, sans lien avec l’objectif poursuivi : faciliter l’accueil d’un enfant pendant ses premiers mois de vie.
La commission des lois a débattu de cette question. À titre personnel, j’ai plutôt soutenu une position défavorable à l’amendement n° 9 rectifié. En effet, je pense que si des besoins se font jour à d’autres moments de la vie de l’enfant et nécessitent que les parents disposent de temps, il faut les considérer indépendamment du congé parental d’éducation qui, aujourd’hui, dans les esprits et dans les habitudes, concerne les trois premières années de l’enfant.
Au cours de la vie d’un enfant, jusqu’à son adolescence et sa majorité, plusieurs périodes de congé peuvent être nécessaires, qui ne sont pas forcément de six mois, mais, par exemple, de deux ou de trois mois, sans que ces besoins puissent être prévus avant l’âge de trois ans. Une discussion de fond est vraiment nécessaire et l’idée de Mme Gonthier-Maurin, si elle est intéressante, nécessite d’être approfondie en liaison avec les partenaires sociaux.
Si elle était mise en œuvre aujourd’hui, elle risquerait de dénaturer le congé parental dédié aux trois premières années de l’enfant.
Trois ans de congé parental entre zéro et trois ans de l’enfant, c’est long. Or on sait très bien qu’un enfant peut rencontrer des difficultés dans son parcours scolaire, que ce soit dans le primaire, au collège ou au lycée. Dans ces conditions, pouvoir fractionner le congé parental me semble tout à fait intéressant.
Reste que j’ai entendu les remarques de Mme la ministre. Elle a notamment souligné que des négociations allaient avoir lieu entre les partenaires sociaux ; bien entendu, c’est un argument que l’on peut comprendre.
Par ailleurs, un problème pourrait se poser en ce qui concerne le partage du congé parental entre les deux parents.
Si, aujourd’hui, je voterai contre l’amendement n° 9 rectifié, c’est certes parce que la mesure en cause nécessite un examen plus approfondi, mais surtout parce qu’elle pourrait être contreproductive du point de vue du partage du congé parental entre le père et la mère. En effet, une succession de congés fractionnés risquerait d’« évacuer » la prise en charge par l’un des deux parents.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
J’ai écouté avec attention les arguments qui viennent d’être présentés. De fait, on reconnaît qu’une question se pose et qu’elle mérite un examen approfondi. Considérant que nous avons contribué à lancer un débat et un travail de réflexion, je retire mon amendement.
L’amendement n° 9 rectifié est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par Mmes Pasquet, Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1225-54 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-54. - La durée du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Cet amendement vise à rédiger l’article L. 1225-54 du code du travail de sorte que la durée du congé parental d'éducation soit intégralement prise en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, alors que, à ce jour, cette période ne compte que pour moitié.
L’ancienneté est notamment prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement. En effet, l’article R. 1234-2 du code du travail dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. »
Il résulte de l’application cumulée de ces deux dispositions que le salarié qui choisit de recourir à un congé parental d’éducation peut voir le montant de ses indemnités de licenciement réduit, ce qui est d’autant plus injuste que ce type de congé est actuellement pris surtout par des femmes ; celles-ci subissent donc indirectement une sanction économique qui, s’ajoutant à d’autres, participe à la dévalorisation du travail des femmes, le réduisant à un travail d’appoint.
La prise en compte intégrale de la durée du congé parental pour le calcul de l’ancienneté du salarié me paraît une mesure excessive. En outre, compte tenu de son incidence, elle devrait être discutée avec les partenaires sociaux. L’avis de la commission des affaires sociales est donc défavorable.
À vrai dire, les partenaires sociaux ont déjà débattu de cette question, et ils ont rejeté le principe d’une telle extension de la durée de prise en compte du congé parental pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Je suis donc également défavorable à l’amendement n° 47.
Par ailleurs, madame Pasquet, je vous rappelle que des accords de branche comportent, s’agissant du calcul de l’ancienneté, des mesures plus favorables que la règle de la moitié.
De même, aux termes d’accords d’entreprise, les salariés en congé parental versent aux régimes AGIRC et ARRCO des cotisations calculées sur la base des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient poursuivi leur activité.
Il existe donc déjà des dispositions avantageuses. Il ne faut pas renoncer à l’idée qu’un jour, les partenaires sociaux les étendront peut-être.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 48, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 1225-55 du code du travail, après les mots : « retrouve son précédent emploi ou » sont insérés les mots : « lorsque l’emploi qu’il occupait n’est plus disponible, ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement vise les conditions dans lesquelles les parents peuvent, après un congé parental d’éducation, retrouver leur emploi.
L’actuel article L. 1225-55 du code du travail dispose : « À l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. » Pour autant, de nombreux témoignages attestent du fait que les femmes – ce sont les principales concernées – peinent malgré tout à retrouver leur emploi.
Afin de remédier à cette situation, injuste et discriminante, il nous paraît nécessaire de modifier l’article L. 1225-55 du code du travail et de préciser qu’un emploi similaire ne peut être proposé qu’à la condition que l’emploi que la salariée occupait préalablement n’est plus disponible.
En réalité, cette nouvelle rédaction, que nous vous invitons à adopter, est inspirée par la jurisprudence. En effet, dès 1993, la Cour de cassation a estimé que c’est seulement lorsque l’emploi qu’il occupait n’est plus disponible qu’un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin de son congé parental.
Plus récemment, le 19 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirmait cette position, tout en précisant que, même s’il existe une clause de mobilité, ce droit à réintégration dans le poste d’origine demeurait. Elle ajoutait que tout manquement de l’employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu’elle occupait avant son départ en congé justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par l’intéressée, laquelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce contexte, l’adoption de notre amendement accorderait une protection supplémentaire aux femmes. C’est la raison pour laquelle nous espérons, madame la ministre, que vous émettrez un avis favorable.
Cet amendement se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation. La commission des affaires sociales, n’ayant pas examiné le point en cause, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le point que vous soulevez, madame Cohen, est d’importance.
Au terme d’un congé parental d’éducation, le salarié doit être réintégré dans l’entreprise soit dans l’emploi qu’il occupait précédemment, soit dans un emploi équivalent. La question me semble aujourd’hui suffisamment encadrée par le code du travail. A fortiori, la jurisprudence de la Cour de cassation, que vous avez à juste raison rappelée, a apporté des précisions. Point n’est donc besoin de rigidifier davantage le droit, ce qui risque d’avoir un effet contreproductif : le salarié pourrait ne se voir proposer d’emploi équivalent qu’à la condition que son emploi d’origine ait été supprimé. Il faut laisser tant à l’entreprise qu’au salarié une large palette de choix.
C’est pourquoi je vous propose d’en rester au droit existant et de simplement réaffirmer le principe d’une réintégration du salarié soit dans le même poste, soit dans un emploi équivalent. J’émets par conséquent un avis défavorable.
J’en conviens, madame la ministre, il ne faudrait pas que l’adoption du présent amendement soit contreproductive pour les salariés. Mais le code du travail dispose bien que le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi équivalent.
Pour notre part, nous proposons que le salarié retrouve son emploi ou, si ce dernier n’est plus disponible – et seulement dans ce cas –, un emploi équivalent. Nul risque donc pour le salarié de ne pas retrouver un emploi.
L’adoption de notre amendement clarifierait le code du travail, que le patronat trouve toujours trop bavard. Mais c’est l’outil qui permet de protéger les salariés dans l’entreprise.
Notre proposition, bienvenue, va dans le sens de la jurisprudence.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 49, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-59 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise comment il bénéficie également d’un accès prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 6322-1 et L. 6323-1. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Aux termes de l’article L. 1225-59 du code du travail, avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d’un congé parental d’éducation, le salarié peut bénéficier d’un droit à une action de formation professionnelle. Cette disposition est importante dans la mesure où l’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément fondamental de l’évolution et de la sécurisation des parcours professionnels. Dès lors, il convient de renforcer autant que possible les dispositifs existants en veillant, notamment, à ce que les publics les plus fragilisés en soient les premiers bénéficiaires, ce qui n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui.
Face à ces enjeux, force est de constater que la rédaction actuelle de l’article L. 1225-59 du code du travail n’est pas suffisante, et ce à plus d’un titre.
En effet, les deux dispositifs de formation les plus plébiscités par les salariés, le CIF – congé individuel de formation – et le DIF – droit individuel à la formation – ne sont pas visés dans cet article. L’article L 6313-1 du même code cite les quatorze actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sans, toutefois, mentionner le CIF ou le DIF.
C’est la raison pour laquelle, afin de favoriser des mécanismes de formation professionnelle qui ne relèvent pas exclusivement de la volonté de l’employeur, comme les plans de formation, il nous semble important de viser expressément ces deux dispositifs.
Qui plus est, cet amendement tend à renforcer le droit existant. En effet, celui-ci se borne à dire que la formation est un droit. Pour notre part, nous proposons qu’elle devienne une priorité, ce qui n’est absolument pas incompatible avec les règles déjà en vigueur, dans la mesure où certains publics ou certaines actions de formation proposées dans le cadre du CIF, par exemple, bénéficient d’une priorité.
Cet amendement concerne l’accès à la formation professionnelle des salariés réintégrant entreprise au terme d’un congé parental. Un droit leur est déjà reconnu en la matière et il convient de ne pas confondre CIF et DIF, dont l’objet est plutôt de préparer des transitions professionnelles.
La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous proposez d’accorder la priorité pour la formation professionnelle continue aux salariés qui, du fait de la prise d’un congé parental, n’ont pas connu de trajectoire professionnelle linéaire et qui sont, dans la plupart des cas, des femmes. Nous ne pouvons que partager votre volonté de travailler sur cette question pour trouver des réponses adaptées.
Cependant, comme vous le savez, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur la question de la formation professionnelle. Dans la feuille de route qu’il leur a transmise, le Gouvernement leur a demandé, notamment, de veiller à sécuriser les parcours professionnels des femmes. Il me semble donc prématuré de nous prononcer sur ce sujet, avant même que les partenaires sociaux aient rendu leurs conclusions.
Je vous précise également que, à partir de ces conclusions, sera élaboré un projet de loi qui vous sera présenté au début de l’année 2014 et qui devrait reprendre, peu ou prou, les dispositions de votre amendement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir le retirer.
Je souscris aux arguments de Mme la ministre, que j’ai écoutée avec attention.
Je souhaite vivement que les partenaires sociaux lisent le compte rendu de nos travaux, qui ne pourra que leur donner de bonnes idées pour traiter la question de la formation professionnelle des personnes en cause.
C’est un vrai sujet, et l’éviction de la vie professionnelle résulte souvent d’une difficulté d’accès à la formation professionnelle. Ces personnes, qui ne retrouvent généralement pas leur emploi, sont perdues dans l’entreprise, devraient pouvoir accéder prioritairement à une formation professionnelle.
Je le répète, j’espère vraiment que les partenaires sociaux s’inspireront de nos travaux !
Je suis sensible aux arguments de Mme la ministre et je sens bien que nous partageons les mêmes préoccupations.
Cela dit, la formation professionnelle de ce public fragilisé constitue un réel problème. On ne peut laisser la situation en l’état. Je ne sais si les partenaires sociaux lisent attentivement nos débats, mais je trouve important de fixer un cap.
Telle est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
Je suis tenté de vous suivre, ma chère collègue. La question est réelle : une personne ayant bénéficié d’un congé parental a besoin de se réinsérer professionnellement. Cette priorité doit être reconnue.
Mais je suis assez embarrassé. Depuis le début du présent débat, nous renvoyons aux partenaires sociaux la discussion, nous réservant la validation de leurs décisions. Parallèlement, nous prenons des initiatives qui empiètent sur leur domaine. Vous parlez, madame la ministre, d’une feuille de route. Au fond, il faudrait clarifier les choses : que demande-t-on aux partenaires sociaux ? Quels objectifs faudrait-il atteindre ? Ne devons-nous pas attendre que les partenaires sociaux nous fassent des propositions dans tous les domaines dont nous discutons ?
Ayant indiqué que je soutenais l’amendement, je vais donc le voter, par principe.
Cela étant, que ce soit sur le présent texte comme sur d’autres, il faudrait trouver les voies et moyens afin de bien répartir les rôles entre les partenaires sociaux et le législateur, que nous sommes.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 82, présenté par Mmes Génisson et Tasca, M. Sueur, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Cornano, Mmes Lepage et Meunier, M. Mohamed Soilihi, Mmes Printz et Rossignol, M. Teulade et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : «, y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée de l’accueil de l’enfant d'activité mentionné au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Cet amendement tend à permettre aux personnes éligibles au congé parental nouvellement défini d’être prioritaires pour l’accès aux places en établissements d’accueil pour enfants de moins de six ans.
Dans son propos liminaire, notre collègue Cécile Cukierman indiquait qu’en réalité le congé parental n’était pas toujours une solution choisie. C’est une sorte de cycle : après la naissance d’un premier puis d’un deuxième enfant, on en conçoit un troisième pour continuer à bénéficier du congé parental.
Les personnes en cause sont en grande difficulté d’insertion professionnelle et sociale : elles ne réussissent ni à accéder à des formations professionnelles ni à retrouver leur emploi ou un emploi similaire.
Un nombre important d’entre elles deviennent éligibles au congé parental, dans la mesure où il leur est également difficile de trouver des solutions en matière de garde d’enfants. Il semble donc important de leur rendre l’accès aux crèches prioritaire. Toutefois, si tel est le cas, leurs enfants prendront peut-être la place d’autres dont les mères travaillent et rencontrent également des difficultés de garde.
Je le rappelle, madame la ministre, vous avez affirmé avec force que la politique familiale du Gouvernement était axée prioritairement sur cette garde d’enfants, dans des crèches ou par des assistantes maternelles.
À mes yeux, le présent amendement revêt donc une grande importance.
Je crains qu’il n’y ait un malentendu, ma chère collègue. En effet, les personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle bénéficiant de la PPAE sont d’ores et déjà prioritaires pour l’accueil de leurs enfants en établissements de la petite enfance, conformément à l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles.
De plus, pour assurer l’efficacité du dispositif que vous souhaitez instituer, on manquera de sanctions, une crèche ne pouvant être sanctionnée si elle n’applique pas ce mécanisme de priorité.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Madame la sénatrice, je vous propose de faire le lien entre votre amendement et celui que je m’apprête à présenter. En réalité, ils sont liés, et ce que vient d’expliquer Michelle Meunier est juste : les personnes en parcours d’insertion bénéficient d’ores et déjà d’un accès privilégié aux places en crèches.
Le Gouvernement, quant à lui, propose de créer un parcours de sortie du congé parental pour toutes les personnes qui ont bénéficié d’un CLCA sans être en activité dans une entreprise, j’y reviendrai en présentant l’amendement n° 184. Dans ce cadre, nous pourrions envisager de mettre en place ce que vous suggérez, à savoir des solutions ponctuelles d’accueil des enfants pendant que des formations sont offertes à ces mères en congé parental, ce qui leur permettra de retrouver le chemin de l’emploi plus facilement.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame Génisson, pour avoir l’occasion d’y revenir plus longuement lors de la présentation de l’amendement n° 184.
Si j’ai bien compris, madame la ministre, vous me proposez de retirer cet amendement, pour qu’il devienne un sous-amendement à l’amendement que vous vous apprêtez à présenter ?
L’amendement n° 82 est retiré.
L'amendement n° 184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».
II. - Après l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. - Une convention conclue entre Pôle Emploi et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'accueil de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'accueil de l'enfant. »
« Cette convention peut également être conclue par la région pour l’accès aux actions de formation mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »
La parole est à Mme la ministre.
Par cet amendement, le Gouvernement propose que soit conclue une convention entre Pôle emploi et la CNAF portant sur l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires de la PPAE qui, n’étant pas titulaires d’un congé parental, ne sont donc pas en entreprise.
Nous savons la difficulté qu’ont ces allocataires à retrouver un emploi à la fin de leur période d’interruption d’activité. Il s’agit, par conséquent, de créer les conditions d’un véritable droit à l’accompagnement professionnel de ces femmes – ce sont en effet essentiellement des femmes –, dans le cadre d’une convention, qui prévoira trois avancées décisives.
D’abord, les femmes concernées seront invitées un an avant l’échéance de leurs droits à préparer leur retour à l’emploi. Un conseiller les contactera spécifiquement et leur proposera de bénéficier d’un accompagnement personnalisé au sein de Pôle emploi. Celui-ci démarrera par un bilan de compétences, sans que puisse leur être opposé le fait qu’elles n’étaient pas inscrites jusqu’alors sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, nous veillerons à ce que la carte de formations soit adaptée. Nous travaillerons spécifiquement avec les régions, pour que ces femmes puissent bénéficier de formations adéquates, dans le cadre soit de leur emploi initial soit d’un projet de reconversion.
Pour mieux leur permettre de profiter des formations qui leur seront ainsi proposées, nous ferons en sorte, en lien avec les régions, que des solutions ponctuelles d’accueil de leurs enfants soient apportées, ce qui leur permettra de se libérer. Je reprends ainsi les dispositions prévues par votre amendement n° 82, madame Génisson.
La commission est favorable à cet amendement. Ce dispositif va dans le bon sens, puisqu’il vise à protéger davantage les personnes en situation de retour sur le marché du travail.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Troendle, MM. Reichardt, Hyest, Courtois, Buffet, Lecerf et Fleming, Mme Cayeux, MM. Lefèvre, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. André Reichardt.
Madame la ministre, il s’agit de l’un des amendements que j’ai évoqués cet après-midi au cours de la discussion générale et dont le sort, assurément, déterminera notre position globale sur le présent projet de loi.
Parmi les cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics, l’article 3 de ce texte vise à ajouter les entreprises de plus de cinquante salariés condamnées de manière définitive pour des motifs liés à la discrimination et au non-respect des dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Selon nous, cet article constitue une double peine pour les entreprises concernées. D’une part, elles font déjà l’objet d’une sanction pénale ; d’autre part, elles n’auront plus accès à la commande publique. Elles seront ainsi fragilisées par rapport à leurs concurrentes. Tout cela aura forcément des conséquences lourdes sur leur activité et sur l’emploi.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vivement la suppression de l’article 3.
La commission des lois a, au contraire, adopté cet article.
Comme vous le souligniez, mon cher collègue, il est nécessaire d’aller plus loin et, donc, de renforcer quelque peu le dispositif existant.
La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, je l’ai indiqué au cours de la discussion générale : l’égalité professionnelle, ce n’est pas une règle nouvelle que nous instaurons. C’est une règle de droit qui existe depuis maintenant des décennies et peine à s’imposer dans nos entreprises.
Cela fait plus de quarante ans que l’égalité salariale entre hommes et femmes est la règle, plus de trente ans que le rapport annuel de situation comparée, dont nous parlions tout à l’heure, est censé être la norme au sein des entreprises.
Par conséquent, le mécanisme que nous vous proposons d’ajouter, mesdames, messieurs les sénateurs, à savoir l’impossibilité de soumissionner aux marchés publics, relève, à nos yeux, de la simple évidence. C’est notre capacité à faire respecter la loi qui est en jeu. Il s’agit d’abord de montrer que les condamnations pénales pour des motifs liés à la discrimination et au non-respect des dispositions prévues par le code du travail en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne sont pas de moindre valeur que d’autres condamnations.
Une telle disposition ne procède pas d’une logique punitive. La Cour de cassation, qui a été amenée à s’exprimer sur ce sujet, a elle-même reconnu que le dispositif d’interdiction de soumissionner n’institue pas une sanction à caractère punitif : elle a simplement pour objet d’assurer l’intégrité, la moralité des candidats pour ce qui concerne l’accès à la commande publique.
Par ailleurs, comme je le disais tout à l’heure, s’agissant du non-respect des entreprises de l’obligation de négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle, nous avons veillé à préserver une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l’interdiction, puisque les entreprises pourront se mettre en conformité jusqu’à la dernière minute, c’est-à-dire jusqu’à la date de soumission.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Troendle, MM. Reichardt, Hyest, Courtois, Buffet, Lecerf et Fleming, Mme Cayeux, MM. Lefèvre, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 6° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui n’ont pas joint une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise respecte la législation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
La parole est à M. André Reichardt.
Après le rejet de mon amendement précédent, qui n’a malheureusement pas eu l’heur de plaire à la majorité du Sénat, …
… vous avez la possibilité, avec ce nouvel amendement, de vous rattraper, mes chers collègues.
Celui-ci vise à substituer à l’interdiction de soumissionner aux marchés publics une déclaration sur l’honneur de l’entreprise attestant qu’elle respecte la législation en matière d’égalité des chances entre femmes et hommes et de non-discrimination.
Selon nous, une telle disposition aurait l’avantage de reposer sur un rapport de confiance avec les chefs d’entreprise, ce qui n’est pas le cas des mesures prévues par l’article 3, dont le dispositif coercitif témoigne d’une défiance systématique à l’égard de l’entreprise.
Madame la ministre, au cours des vingt dernières années, grâce aux entreprises, des progrès notables ont été réalisés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, car l’emploi des femmes est un facteur de croissance économique et de dynamisme social, ce dont personne ne disconvient dans cette enceinte.
Les démarches entreprises doivent être poursuivies, mais pas dans le cadre d’un registre punitif. Il existe déjà une sanction pénale ! Pourquoi diable voulez-vous créer une « double peine », pour reprendre l’expression que j’ai utilisée tout à l’heure ? C’est très grave d’empêcher des entreprises de cinquante salariés de soumissionner aux marchés publics ! Cela peut revenir à les empêcher de donner de l’activité à leurs salariés.
L’exposé des motifs et l’étude d’impact du projet de loi se réfèrent largement à la législation belge, qui a été un véritable levier de promotion professionnelle pour les femmes. De temps en temps, il faut regarder ce qui se passe autour de nous ! Le présent amendement reprend une disposition qui a fait ses preuves ailleurs. Il n’est pas punitif ; il est pédagogique. De grâce, permettez au moins à des entreprises, qui ont pu commettre des erreurs mais fourniraient une déclaration sur l’honneur attestant de leur respect de la législation en matière d’égalité des chances entre femmes et hommes, de soumissionner aux marchés publics, pour donner du travail à leurs collaborateurs !
L'amendement n° 50, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Les entreprises qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle conformément à l’article L. 2242-5 du code du travail et par un accord salarial d’entreprise en application de l’article L. 2242-8 du même code, ne peuvent se porter candidates à un marché public, à peine de nullité de leur candidature. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
L’article 3 du présent projet de loi tend à compléter les cas d’interdiction de soumissionner à un marché public. Il retient comme motif la condamnation définitive, et depuis moins de cinq ans, pour délit de discrimination, pour méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il prévoit également l’impossibilité de soumissionner à un marché public si l’employeur n’a pas mis en œuvre la négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail.
Incontestablement, cette mesure constitue un premier pas que nous entendons soutenir. Les entreprises qui bénéficient de financements publics, sous la forme de subventions ou de passations de contrats, doivent respecter un certain nombre d’engagements non seulement légaux, mais aussi sociaux. L’État, les collectivités locales et territoriales, lorsqu’elles sont en situation de donneurs d’ordre, doivent pouvoir imposer des critères environnementaux et sociaux.
Pour autant, il nous semble que cette obligation, bien que positive, demeure un peu trop limitée. Si l’on souhaite qu’elle ait un impact réel induisant un changement de comportement de la part des employeurs, il ne faut pas en rester à l’obligation de négocier. La loi doit prévoir que les entreprises qui remportent des marchés publics doivent, à peine de nullité, avoir conclu un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
En outre, la rédaction actuelle du projet de loi ne prévoit l’obligation d’ouvrir des négociations que sur le fondement de l’article L. 2242-5 du code du travail, qui concerne spécifiquement la négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Or l’on sait que la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L. 2242-8 du code du travail, qui porte sur « les salaires effectifs », « la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés », constitue ou, à tout le moins, pourrait constituer un levier de résorption de la précarité au travail et lutter contre les inégalités dont les femmes sont victimes, particulièrement en matière de temps de travail.
C’est pourquoi nous proposons de faire également référence au respect de l’article L. 2242–8 du code du travail.
L'amendement n° 51, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
à l’article L. 2242-5
par les mots :
aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement constitue un amendement de repli dans la mesure où il s’agit, ici, de conditionner les marchés publics non plus à la signature d’un accord en matière d’égalité salariale et d’organisation du travail, mais seulement à l’ouverture d’une telle négociation.
En clair, par cet amendement, nous proposons, ce qui n’est pas prévu par l’article 3 dans sa rédaction actuelle, de faire explicitement référence à l’article L. 2242-8 du code du travail, de telle sorte que, pour prétendre à des marchés publics, les entreprises doivent obligatoirement ouvrir des négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
J’ignore si je parviendrai à consoler notre collègue André Reichardt, mais je lui rappelle néanmoins que les entreprises de moins de cinquante salariés qui sont condamnées pénalement pour ne pas avoir respecté la réglementation du travail en matière d’égalité entre les hommes et les femmes le sont non pas parce qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, mais parce qu’elles n’ont même pas engagé des négociations. Cela dénote, me semble-t-il, une mauvaise volonté évidente de leur part et, par conséquent, il ne me paraît pas anormal qu’elles soient sanctionnées.
S’agissant de l’amendement n° 4 rectifié, qui vise à substituer, comme motif d’interdiction de soumissionner les marchés publics, l’absence de déclaration sur l’honneur au défaut de mise en œuvre de l’obligation de négociation, je m’en tiens à mon raisonnement précédent sur la nécessité d’aller plus loin en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 50, présenté par Mme Cohen, qui, lui, fait pencher un peu trop le fléau du côté de la sanction, ce qui nous paraît déséquilibré.
Enfin, j’en viens à l’amendement n° 51. L’ouverture de négociations sur les salaires et la durée du travail est une obligation annuelle pour les entreprises et ces négociations contribuent à l’égalité entre les hommes et les femmes, même si elles n’y sont pas directement liées. Pour cette raison, il nous semble important qu’elles soient entamées. Dès lors que cet amendement n’a pas pour objet de créer une nouvelle obligation pour les entreprises, la commission émet un avis favorable.
Monsieur Reichardt, tout a été dit sur votre amendement n° 4 rectifié. Le dispositif que nous mettons en place n’a aucune vocation punitive. Simplement, conformément au principe de la liberté d’accéder à la commande publique, nous voulons nous assurer que ne se porte pas candidat quelqu’un ou une entreprise qui se serait placé sous l’effet d’une interdiction de soumissionner. Notre objectif est de faire respecter la loi et le droit en vigueur.
En outre, la mesure de souplesse que vous proposez d’introduire au stade de la candidature est déjà une réalité puisque, je le rappelle, les candidats à un marché devront fournir une attestation sur l’honneur justifiant qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Mais vous allez bien plus loin puisque vous proposez que cette attestation soit à la fois générale et imprécise. Pour notre part, nous voulons au contraire que le document en question soit précis et que les interdictions de soumissionner prévues par le présent projet de loi soient soumises au même formalisme – sans plus ni moins de complexité – que les autres motifs d’interdiction.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Madame Cohen, comme Mme la rapporteur, j’estime qu’il ne faudrait pas que les interdictions de soumissionner portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Or la mesure que vous proposez fait courir ce risque, me semble-t-il. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 50.
Enfin, après avoir entendu l’avis de Mme la rapporteur sur votre amendement n° 51, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
L'amendement n° 52, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242 -5 -1 . – Les entreprises d'au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord sont fixées par décret.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Annie David.
Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, de telle sorte, d’une part, que soit significativement augmentée la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes et, d’autre part, que soit supprimée la référence aux efforts effectués par l’entreprise en matière d’égalité salariale dans la prise de décision de l’autorité administrative.
En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit une pénalité financière correspondant au maximum à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou par un plan d’action.
Au regard du nombre – très faible – d’accords conclus et du nombre – également très faible – de sanctions prononcées, force est de constater que la sanction financière n’est pas suffisante pour inciter les employeurs à enfin respecter la loi. Cela dit, madame la ministre, je vous ai entendue tout à l’heure nous expliquer que depuis que ces sanctions existent, de plus en plus d’accords sont signés ; c’est tant mieux, car cela va dans le bon sens.
Qui plus est, la faculté offerte à l’employeur de ne pas entamer de négociation s’il met en œuvre de manière unilatérale un plan d’action constitue une incitation à contourner le dialogue social et donne l’impression que les pouvoirs publics peuvent se satisfaire de demi-mesures.
Pourtant, lorsque l’on observe les inégalités salariales dont les femmes sont victimes, on ne peut se satisfaire de mesures tièdes. Aussi nous devons impérativement agir de manière plus résolue, et ce dans un seul objectif : que le quotidien des salariées change enfin !
C’est pourquoi nous proposons de porter la pénalité financière de 1 % à 5 %. Je vous signale, mes chers collègues, que ces 5 % représentent un maximum et qu’il appartiendra à l’autorité administrative et aux inspecteurs du travail de fixer le seuil, qui sera compris, si notre proposition est retenue, dans une fourchette allant de 1 % – taux maximal à ce jour – à 5 %.
Par ailleurs, nous proposons de supprimer la référence aux efforts en matière d’égalité professionnelle constatés par l’autorité administrative ; nous voulons que celle-ci apprécie réellement, le cas échéant, les raisons pour lesquelles aucune négociation n’a été ouverte en matière d’égalité salariale.
Cet amendement vise à élargir aux entreprises d’au moins vingt salariés l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle et à augmenter le montant des pénalités dues par celles qui se trouveraient en infraction. C’est aller très loin et je ne pense pas que l’examen du présent projet de loi soit le moment adéquat pour traiter du problème complexe et délicat du dialogue social, que nous appelons tous de nos vœux, dans les petites entreprises.
La commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
Madame la sénatrice, je vous remercie d’avoir rappelé que le Gouvernement entend désormais rendre effectifs les contrôles auxquels sont soumises les entreprises en vue de leur faire respecter leurs obligations. J’observe avec une grande vigilance la montée en puissance de ce mécanisme de contrôle et de sanctions. Néanmoins, il faut éviter de le décrédibiliser en le rendant trop dur, au risque de provoquer de nouveau un sentiment d’impunité dans les entreprises.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Après avoir entendu les arguments et de Mme la rapporteur pour avis et de Mme la ministre, je serais tentée de retirer mon amendement. Il est exact qu’il serait dommage d’introduire une disposition dont les effets pourraient s’avérer contreproductifs, alors même que le mécanisme en vigueur à ce jour commence à prendre effet.
Néanmoins, je le répète, ce taux maximal de 1 % nous paraît bien faible. En outre, l’employeur peut, de façon unilatérale, décider de mettre en œuvre un plan d’action, ce qui est une manière tout à fait inélégante de contourner le dialogue social : c’est avec les partenaires sociaux qu’un accord doit être trouvé. Et si un employeur décide d’agir unilatéralement, on peut imaginer que c’est parce qu’il n’a pas trouvé d’accord avec ces derniers. De fait, la mesure que nous proposons permettrait sans doute d’inciter davantage à ce dialogue social en l’absence d’accord avec les partenaires sociaux.
C’est l’autorité administrative qui décide de prononcer ou non une sanction. Or, à ce jour, même en l’absence d’accord ou d’ouverture de négociations, elle peut décider de ne pas sanctionner à la condition que l’entreprise ait fait des efforts dans ce sens. Qui mesure ses efforts ? Selon quels critères ? Je trouve que bien des dispositions prévues à cet article ne vont pas véritablement dans le sens du dialogue social et dans celui d’un véritable accord sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans les entreprises. C’est pour cette raison aussi que nous avons déposé le présent amendement, pour rappeler la position que nous avions défendue lors de l’examen de cet article en commission et notre opposition à l’idée que l’entreprise pourrait décider seule de ce qui est bon ou non dans cet accord sur l’égalité salariale.
Toujours est-il que je retire mon amendement, monsieur le président.
I. – Le III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :
« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.
« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.
« Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption ;
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
II. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »
L'amendement n° 131, présenté par Mmes Ango Ela, Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 3, et 4, dernières phrases
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
seize
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Cet amendement a pour objet de porter de huit à seize semaines la période de protection contre les ruptures de contrat des collaboratrices libérales à l’issue de leur congé de maternité, des collaborateurs libéraux au terme de leur congé de paternité, et des collaboratrices et collaborateurs à l’issue de leur congé d’adoption.
Il reprend, en réalité, l’une des revendications de l’Union des jeunes avocats de Paris, qui, dès le mois de novembre 2012, recensait les témoignages de collaboratrices privées d’emploi à leur retour de congé de maternité et sollicitait l’instauration d’une période de protection de seize semaines.
Enfin, l’observatoire de l’égalité du barreau de Paris a également relevé que les femmes quittent deux fois plus la profession que les hommes dans les dix ans qui suivent l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, période qui coïncide avec la naissance de leurs enfants.
Avec l’adoption de cet amendement, les collaboratrices et collaborateurs pourront disposer, à leur retour de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, du temps nécessaire pour reprendre leur activité professionnelle en démontrant que leur parentalité n’a en rien affecté leurs capacités professionnelles.
Cet amendement s’éloigne trop du droit commun et constitue une remise en cause du dispositif tel qu’il a été discuté et négocié préalablement avec les professions concernées.
Par conséquent, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
Madame Benbassa, l’article 4 du projet de loi représente un véritable progrès social pour les collaboratrices et les collaborateurs libéraux. En effet, ceux-ci n’étaient pas protégés jusque-là, alors qu’ils souhaitaient assumer leur rôle de parent et bénéficier des congés prévus. J’ai mené une concertation assez large avec les représentants des professionnels libéraux et ceux des collaboratrices et collaborateurs. Nous avons trouvé un point d’équilibre avec cette période de protection de huit semaines contre les ruptures de contrat. Ce délai me paraît suffisant, et je ne souhaite pas remettre en cause cet accord.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'article 4 est adopté.
À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer l’une des prestations de service prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.
L'amendement n° 149, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Je le dis en préalable : je maintiendrai cet amendement.
Si nous avons voté jusqu’à présent les différents articles du présent texte, en dépit des approches sensiblement différentes que l’examen des amendements a pu révéler, en revanche, nous ne partageons pas du tout la philosophie de l’article 5, qui autorise les salariés à transformer les droits acquis sur leur compte épargne-temps en chèques emploi-service universels, afin de financer des gardes d’enfant et/ou des heures de ménage.
Cette position ne choquera pas ici, puisque nous n’avons jamais été favorables au compte épargne-temps, qui permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération contre le renoncement aux congés.
En tout cas, il nous semble non seulement surprenant, mais aussi contraire aux ambitions que les uns et les autres avons détaillées depuis le début de l’après-midi et au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, de demander aux femmes, dont nous constatons qu’elles éprouvent des difficultés à assumer leur double journée, à savoir conjuguer une activité professionnelle avec les obligations de leur vie privée, de mettre entre parenthèses les congés auxquels elles ont droit ou de travailler plus pour dégager l’argent nécessaire pour payer leur double journée. De surcroît, le système proposé ne les libère en rien de leurs contraintes.
Par ailleurs, que ce soit au sein du couple ou, plus généralement, dans la société, l’article 5 ne permet absolument pas de résoudre la question, bien réelle, de l’équilibre des temps et du partage des tâches, pas plus que celle de l’évolution des mentalités. Il revient seulement à mettre un pansement sur ces maux…
Comme nous l’avons déjà dit, à l’instar d’autres groupes, d’autres solutions existent pour lutter contre la précarité, les inégalités salariales et les stéréotypes qui conditionnent les femmes dans certaines tâches et en excluent les hommes, et pour favoriser un véritable partage des tâches.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 5 ; à défaut, nous voterons bien évidemment contre.
Madame Cukierman, je ne partage pas la description que vous avez faite du dispositif, qui a pour objet – je vous le précise de nouveau afin que nous parlions bien de la même chose – de faire en sorte que les entreprises s’investissent auprès de leurs salariés dans l’articulation des temps de vie et l’aide à la parentalité.
À cette fin, nous offrons aux salariés la faculté, et non l’obligation, …
… de transformer une partie de leurs jours épargnés dans leur compte-épargne temps en chèques emploi-service universels, dont une partie sera prise en charge par l’entreprise, afin de financer le paiement d’heures de garde de leur enfant en cas de besoin ponctuel, ou tout autre aide à domicile.
Je tiens à le souligner une nouvelle fois, cette mesure sera une option, et jamais une obligation. Elle sera financièrement intéressante pour les salariés. Elle leur permettra d’articuler facilement leurs différents temps de vie. Telle est l’orientation vers laquelle nous voulons entraîner la majorité des entreprises.
Par conséquent, je soutiens absolument ce dispositif. De toute façon, il ne s’agit que d’une expérimentation, dont nous évaluerons les effets ultérieurement.
Madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Autoriser une femme comme un homme à effectuer quelques heures supplémentaires ou à renoncer à quelques jours de RTT en vue d’alimenter ce compte épargne-temps ne permet pas de poser réellement la question des temps de vie dans l’entreprise. En réalité, avec cette mesure, on encourage l’entreprise à ne pas poser la question du nombre d’heures de travail, ou encore celle de la répartition des heures de réunion. Or on sait très bien que le public visé, ce sont les cadres.
Certes, l’évaluation nous apportera des éléments de réponse.
Mais cette proposition risque d’entraver les premières évolutions que l’on constate aujourd’hui dans un certain nombre d’entreprises : celles-ci repensent le travail en leur sein afin que chacun puisse libérer du temps pour soi-même, sa famille ou toute autre personne, ou pour ses loisirs, ses congés.
En tout cas, rendez-vous est pris pour l’évaluation, afin que nous puissions apprécier concrètement les conséquences de la question des temps dans l’entreprise.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 55, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-... ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... - À compter du 1er janvier 2013, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
D’une manière générale, et malgré un tassement significatif des salaires, un travailleur sur deux est une femme. Ce « travailleur pauvre », pour reprendre une expression de ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, est une femme exerçant une activité à temps partiel.
L’étude Femmes et précarité du Conseil économique, social et environnemental, publié au mois de février dernier, met clairement en évidence le fait que le taux de féminisation des emplois à temps partiel avoisine 82 %, des temps partiels qui sont, dois-je le répéter ?, majoritairement subis.
Lutter contre la précarité des femmes passe donc nécessairement par une lutte résolue contre cette forme d’organisation du travail, dont les études prouvent, par ailleurs, qu’elle nuit au respect de principes fondamentaux, comme la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle. En revanche, cette forme d’organisation du travail profite aux employeurs dans la mesure où ces derniers bénéficient d’un outil utile de flexibilisation qui leur permet également de cumuler les exonérations de cotisations sociales.
Aussi, afin de réduire cette situation préjudiciable aux salariés comme aux comptes sociaux, nous proposons, par cet amendement qui reprend l’une des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Claire-Lise Campion adoptée par le Sénat, de soumettre les entreprises qui recourent massivement au temps partiel à une majoration de cotisations sociales, afin de réduire le recours à cette forme d’organisation du temps de travail.
Cet amendement vise à majorer les cotisations sociales dues par les entreprises ayant au moins 25 % de salariés à temps partiel. L’ANI du 11 janvier dernier et la loi relative à la sécurisation de l’emploi qui le transpose encadrent déjà fortement le recours au temps partiel. Attendons d’en voir les effets. C’est pourquoi la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
Comme vient de le dire Mme la rapporteur pour avis, l’accord national interprofessionnel et la loi relative à la sécurisation de l’emploi ont déjà permis de réaliser un certain nombre de progrès en matière de lutte contre le temps partiel, sujet auquel je suis très attachée, car il concerne un tiers des femmes actives aujourd’hui. L’introduction d’une durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires en cas de travail à temps partiel ou encore la majoration de la rémunération des heures complémentaires dès la première heure constituent des avancées importantes.
N’oublions pas les autres avancées que nous proposons, notamment dans le cadre de la réforme des retraites, telle une meilleure comptabilisation des « petits » temps partiels pour ce qui est de la validation des trimestres.
Sachez que nous sommes très vigilants et que nous veillons à l’application, notamment par les branches, des dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Je ferai, pour ma part, un bilan de la mise en œuvre de la loi précitée dans le courant du premier semestre 2014. Nous verrons à ce moment-là s’il y a lieu de compléter notre action en matière de lutte contre le temps partiel.
Pour l’instant, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Je vous remercie de toutes ces explications, madame la ministre, mais, comme l’ensemble des membres de mon groupe, je reste très soucieuse.
Nous n’avons pas la même lecture que vous de l’ANI. À cet égard, notre vote ne vous aura pas échappé. Nous restons aussi particulièrement vigilants sur la question du temps partiel, majoritairement subi, qui pose de graves problèmes. De ce point de vue, l’ANI ne nous a pas semblé protecteur ; au contraire, il vise, selon nous, à accentuer la flexibilité.
Par conséquent, notre amendement a pour objet d’introduire une mesure de protection, qu’il nous semble important de vous soumettre de nouveau, car nous l’avions déjà votée il n’y a pas si longtemps. Malgré certaines modifications, nos craintes ne sont absolument pas levées.
Malheureusement, les femmes se trouvent aujourd’hui dans une situation de grande précarité du point de vue du temps partiel.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous maintenons notre amendement.
La question du temps partiel, qui est souvent subi pour les femmes, est un sujet central, et nous nous devons de lutter contre la précarisation que cette forme de travail entraîne pour beaucoup de femmes.
L’article de l’ANI traitant de ce point a été largement discuté lors de l’examen du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Comme vous l’avez souligné, madame la ministre, des améliorations ont été apportées au texte initial : un nombre d’heures de travail plancher, la reconnaissance de la première heure supplémentaire par rapport au temps partiel initialement défini. Pour autant, il existe un certain nombre de dérogations.
Par ailleurs, je vous remercie de nous avoir indiqué que vous produirez un rapport au cours du premier semestre 2014 concernant la loi relative à la sécurisation de l’emploi. M. le ministre du travail s’est engagé, quant à lui, à remettre un rapport détaillé sur les conséquences de l’application de l’article 12 de ce texte.
À mon sens, le débat reste ouvert. Nous nous sommes collectivement demandé si les dispositions issues de la négociation sociale concernant l’encadrement du temps partiel subi étaient suffisantes. Pour l’heure, faisons confiance au travail des partenaires sociaux, attendons avec impatience les rapports qui nous sont promis et soyons ouverts à des propositions qui pourraient, notamment, conduire à encadrer ces temps partiels subis.
Certes, l’article de l’ANI relatif au travail à temps partiel pose la règle des vingt-quatre heures, mais il fixe également un grand nombre de dérogations, tant du point de vue des horaires que pour ce qui concerne la rémunération de la première heure complémentaire. Ainsi, si un accord est conclu avec un temps hebdomadaire de travail inférieur à vingt-quatre heures, il n’y aura pas de financement dès la première heure !
Au cours des débats que nous avons consacrés à cet article, chacun de nos amendements a reçu la même réponse : « Nous étudierons cette question lors de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. » Aujourd’hui, nous y sommes ! Nous étudions ce texte ! Il nous semble donc important de revenir sur ces propositions que nous avons déjà formulées au mois de janvier.
Les arguments que le Gouvernement nous oppose ne sont clairement pas satisfaisants, quand on connaît le sort des salariés subissant des temps partiels au sein des entreprises.
Madame la ministre, vous connaissez cette situation, comme nous tous dans cet hémicycle ! Il est grand temps que le Gouvernement dise « stop ! ». Il faut que cela cesse. Il faut que les femmes subissant un temps partiel obtiennent une reconnaissance particulière.
Il y a quelques instants, nous avons mentionné d’autres mesures, qui n’ont pas non plus été acceptées. Sur ce sujet, nous évoquons somme toute une pénalisation des entreprises qui auraient recours à un trop grand nombre de temps partiels. À un moment ou un autre, il faudra prendre des mesures. Nous souhaitons que le Gouvernement agisse dès à présent. Il ne faut pas que ce sujet soit encore reporté à d’autres négociations.
Je le répète, chaque fois que nous soulevons ces questions en séance publique, on nous répond que les mesures demandées seront adoptées lors de l’examen d’un prochain texte. Or le texte en question arrive en discussion, et nos propositions sont également repoussées. Les femmes qui, au sein des entreprises, subissent un temps partiel, qui plus est dans des conditions déplorables, doivent enfin être entendues. Pour notre part, nous essayons de faire entendre leur voix.
Nous attendons avec impatience le bilan que vous nous promettez pour le premier semestre 2014, mais nous regrettons de n’avoir pas obtenu gain de cause ce soir. Je le répète, l’article en cause de l’ANI ne résout en rien ces problèmes. Nous tous avons été soumis à une pression extraordinaire de la part d’une fédération d’employeurs, vous le savez bien. Ainsi, au fur et à mesure que l’accord national interprofessionnel avançait, nombre de dérogations ont été apportées pour permettre que, dans le changement, rien ne change. Pis, les heures complémentaires effectuées par ces salariés à temps partiel risquent de ne plus être seulement rémunérées !
L'amendement n'est pas adopté.
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « de sa situation de famille ou de sa grossesse », sont insérés les mots : « de l’utilisation de ses droits en matière de parentalité, ». –
Adopté.
L'amendement n° 56, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est supprimé.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Il s’agit, par cet amendement, de revenir sur une mesure adoptée en 2008 qui remet en cause le principe de mixité à l’école en permettant des dérogations à ce dernier.
Depuis le début de cette après-midi, nous sommes revenus à de multiples reprises sur l’importance de l’école en général et, en particulier, sur celle de la lutte contre les discriminations et les stéréotypes, susceptibles de naître dès le plus jeune âge. Nous souscrivons à ce constat, et il ne nous semble nullement justifié de prévoir l’organisation d’enseignements non mixtes dans le cadre de l’éducation nationale.
La commission s’est longuement interrogée sur l’objet de l’article visé par cet amendement de suppression, au sein de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire.
Dans le court laps de temps qui lui était imparti pour examiner le présent amendement, la commission n’a pas pu déterminer l’origine ou la justification de cette dérogation à la mixité de l’enseignement. Ainsi, sous réserve de l’avis et de l’expertise du Gouvernement, elle émet un avis favorable sur cet amendement, dans la mesure où nous n’avons pas compris à quoi pouvait servir la disposition en cause !
Madame Cukierman, la loi du 27 mai 2008 a opéré la transposition d’une directive de 2004, mais elle l’a assurée a minima. En effet, ce texte n’exclut pas tout le champ de l’éducation du principe de non-discrimination en raison du sexe. Il se contente d’autoriser l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Il ne s’agit en aucun cas d’affirmer que l’ensemble des enseignements pourraient ainsi être organisés : de fait, une telle disposition reviendrait à remettre en cause un principe auquel nous sommes, comme vous, extrêmement attachés. La mixité reste évidemment la règle fondamentale. Elle est du reste consacrée par un certain nombre de textes que vous connaissez aussi bien que moi.
La possibilité ouverte par la loi du 27 mai 2008 est très limitée. Elle permet simplement de ne pas faire obstacle aux démarches expérimentales conduites ici ou là en vue de renforcer l’égalité entre les filles et les garçons en aménageant des moments de non-mixité, notamment pour libérer la parole des uns ou des autres.
Aussi, je ne suis pas favorable à cet amendement de suppression, …
… car je ne perçois pas, dans la disposition en question, de risque d’une remise en cause du principe de mixité de l’éducation.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je souligne à ce propos que, depuis quelques mois, le Gouvernement mène précisément une action d’ampleur pour garantir la mise en œuvre réelle de la mixité au sein de l’éducation nationale. Il s’agit notamment d’assurer l’égalité entre les filles et les garçons, objectif réaffirmé à travers la nouvelle convention interministérielle pour l’égalité que j’ai signée avec quatre autres ministres au mois de février dernier.
Par ailleurs, la mixité réelle passe par l’égalité réaffirmée dans la formation des enseignants, telle qu’elle a été réintroduite dans la loi portant refondation de l’école de la République. C’est encore le principe réitéré par les expérimentations dites « ABCD de l’égalité », que nous mettons en œuvre dans 600 classes, auprès des jeunes enfants, en cette rentrée 2013.
Oui, monsieur le président.
Madame la ministre, j’ai bien entendu vos propos. Il n’y a pas de faux procès, ni sur ce sujet ni sur aucun autre ! Toutefois, la loi du 27 mai 2008 me semble très précise : il y est question d’« enseignement ». De plus, les dispositions que vous évoquez ne sont pas incompatibles avec l’affirmation de la mixité dans l’enseignement.
Parlons de cas concrets : en classe de quatrième, l’enseignement des sciences de la vie et de la terre est mixte. Mais ce principe n’empêche pas l’enseignant, au titre de sa liberté pédagogique de mise en œuvre de l’enseignement, de constituer, à un moment ou à un autre, des groupes de travail selon différents critères, au rang desquels figure le sexe. Ce n’est pas là une remise en cause de l’enseignement en tant que tel, dans son principe de mixité.
Aujourd’hui, dans presque tous les lieux d’enseignement, les professeurs font ponctuellement le choix d’organiser des groupes séparés, pour libérer la parole ou approfondir des sujets susceptibles d’atteindre la sensibilité des jeunes en développement. Cette solution est autorisée, et ce n’est pas cette dérogation qui, aujourd’hui, le permet.
Je n’ouvrirai pas ici le débat relatif à la charte de la laïcité. Toutefois, en cette période de rentrée, il me semble nécessaire de réaffirmer, à travers le présent projet de loi, que l’enseignement doit se fonder sur le principe de mixité, qui est celui de la confrontation, de l’échange et de l’enrichissement avec l’autre, pour permettre à l’élève de mieux se construire soi-même. Cela étant, au titre de la liberté pédagogique, l’enseignant peut bien sûr organiser des travaux en demi-groupe, sous le contrôle de l’inspecteur pédagogique.
Il faut véritablement nuancer cette question : il ne s’agit pas de défendre une mixité exclusive. Des temps précis et circonscrits peuvent être dédiés à des groupes non mixtes. Mais l’enseignement en tant que tel doit être mixte tout au long de l’année, pour tenir compte des exigences des programmes.
À titre personnel, et contrairement à Mme Cukierman, j’ai été convaincue par les explications de Mme la ministre. En effet, il me semble que l’organisation de tels enseignements est limitée à des moments bien précis. Il ne s’agit donc pas de modifier l’enseignement d’une discipline dans son ensemble. Qui plus est, c’est là une possibilité et non une obligation. L’objectif est simplement le suivant : si de tels moments sont organisés, on ne pourra pas accuser l’enseignant de discrimination en fonction du sexe.
Telle qu’elle est formulée, et compte tenu des explications de Mme la ministre, la disposition en cause me semble pouvoir demeurer en l’état dans le droit français. De surcroît, le long débat que l’on vient de consacrer à l’école n’a pas conduit à soulever cette question. Si celle-ci constituait un réel problème, sans doute aurait-elle été évoquée à cette occasion !
L'amendement n'est pas adopté.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2323-47, après les mots : « de conditions de travail, » sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2323-57, après les mots : « de conditions de travail, » sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, ». –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 54 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2013, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »
La parole est à Mme Annie David.
En présentant un précédent amendement relatif aux marchés publics, nous avons défendu l’idée selon laquelle la mobilisation des deniers publics en direction des entreprises privées devait être conditionnée à un certain nombre de critères, notamment sociaux.
Nous sommes convaincus que, pour être réduites, les inégalités salariales doivent figurer au nombre des critères retenus pour conditionner les subventions publiques sous toutes leurs formes, y compris lorsque celles-ci sont attribuées au titre d’exonérations de cotisations sociales. Ces dispositions coûtent particulièrement cher à la sécurité sociale et conduisent mécaniquement à une réduction du champ d’intervention de la solidarité nationale.
De même, l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes appauvrit notre système de protection sociale, dans la mesure où les cotisations sociales sont précisément assises sur les salaires. Il ressort de cette situation que les employeurs discriminant les femmes en leur imposant des salaires inférieurs à ceux des hommes portent doublement atteinte à notre pacte social.
À l’heure où certains voudraient imposer d’importants reculs sociaux en matière de retraite en raison d’une insuffisance de financement, d’autres pistes nous paraissent possibles. Celle que nous proposons via cet amendement – à savoir la suppression des exonérations de cotisations sociales consenties aux entreprises tant que ces dernières ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes – nous semble constituer un vecteur efficace pour lutter contre les inégalités salariales et assurer un meilleur financement de notre protection sociale.
Nous sommes nombreuses et nombreux à défendre cette position. Ainsi, une note de la Caisse nationale d’assurance vieillesse a mis au jour, en 2010, les importants surcroîts de ressources dont pourrait bénéficier la branche retraite si les entreprises non couvertes par un accord d’égalité salariale se voyaient départies de cet avantage social indûment distribué.
Du reste, convaincus de l’opportunité de cette mesure, nous avons, sur l’initiative de notre collègue Claire-Lise Campion, adopté la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, dont l’article 1er rappelle cette évidence.
Dans la mesure où les inégalités salariales subsistent, la mise en œuvre rapide de cette mesure paraît plus que légitime.
L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Teulade, Mmes Meunier et Tasca, M. Sueur, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Cornano, Mme Lepage, M. Mohamed Soilihi, Mmes Printz, Rossignol et Campion, M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »
La parole est à M. René Teulade.
En matière d’égalité professionnelle et en particulier salariale, force est de constater que pas moins de cinq lois, en moins de cinquante ans, ont affirmé le principe cardinal d’égalité de rémunération.
Afin d’assurer son entière application, de nombreux dispositifs ont été créés, tels que le rapport de situation comparée instauré par la grande loi Roudy de 1983.
Malheureusement, au regard de la situation actuelle, le constat est sans appel : l’égalité salariale demeure davantage un mythe qu’une réalité. En effet, en moyenne et tout emploi confondu, les femmes perçoivent une rémunération inférieure de 27 % à celle des hommes. De manière mécanique, il en résulte que le montant de leurs droits directs à pension de retraite est quasiment inférieur de moitié – 42 % – à celui des hommes, les femmes validant moins souvent des carrières complètes.
L’arsenal juridique en vigueur paraît insuffisant, dans la mesure où il se révèle trop peu dissuasif pour les entreprises.
Le présent amendement vise à rompre avec cette logique et à prévoir que toute entreprise qui ne sera pas couverte par un accord relatif à l’égalité salariale d’ici au 1er janvier 2015 ne pourra bénéficier ni des réductions de cotisations sur les bas salaires ni de réductions d’impôt.
L’amendement n° 54 rectifié arrête l’entrée en vigueur de la mesure au 1er juillet 2013…
Madame la rapporteur pour avis, me permettez-vous de vous interrompre ?
Je souhaite rectifier cet amendement et remplacer la date du 1er juillet 2013 par celle du 1er juillet 2014.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 54 rectifié bis, présenté par Mmes Cohen, Cukierman, Gonthier-Maurin, Assassi, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2014, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, madame la rapporteur pour avis.
Quoi qu’il en soit, l’amendement n° 84 rectifié fixe l’entrée en vigueur de la mesure proposée au 1er janvier 2015, date qui a la préférence de la commission des affaires sociales. C’est pourquoi elle émet un avis favorable sur cet amendement. Par voie de conséquence, elle vous demande, madame David, de bien vouloir retirer l’amendement n° 54 rectifié bis, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Ces deux amendements tendent à sanctionner les entreprises non couvertes par un accord résultant de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en leur supprimant les allègements de charges.
En l’état actuel du droit, ces propositions reviendraient à introduire une deuxième sanction pour une seule et même faute et le Gouvernement ne saurait y souscrire pour trois raisons.
Premièrement, nous sommes parvenus à un équilibre avec les partenaires sociaux pour rendre effective dans l’entreprise la négociation sur l’égalité professionnelle, équilibre que je ne veux pas bouleverser. Ne revenons pas sur cet accord majoritaire. Comme je vous l’indiquais, nous ferons le point chaque semestre sur ses effets.
Deuxièmement, la suppression automatique des allègements de charge poserait un problème constitutionnel de proportionnalité des peines, puisqu’une telle sanction créerait une double peine.
Troisièmement, les codes du travail et de la sécurité sociale fournissent déjà les moyens juridiques de faire jouer le dispositif de conditionnalité des allègements de charges prévu en 2008. Telle n’était pas l’interprétation retenue par le gouvernement précédent, notamment en 2011, mais, je le répète, le droit strict nous offre cette possibilité.
Au final, si le dispositif que nous vous proposons d’inscrire dans la loi en application de l’accord conclu entre partenaires sociaux le 19 juin dernier ne suffit pas au terme d’un bilan, nous envisagerons alors des mesures complémentaires qui pourraient conduire à remettre sur la table la conditionnalité des allégements des charges.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous invite, madame David, monsieur Teulade, à retirer vos amendements, sans quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Nous abordons un point très important du texte. Comme l’ont rappelé tant René Teulade que Mme la rapporteur pour avis, le Sénat avait adopté des dispositions analogues en 2012 à une très large majorité. Or il n’est pas coutume dans notre assemblée de faire marche arrière.
J’ai écouté vos arguments, madame la ministre, mais je voudrais pousser plus avant la clarification.
Tout d’abord, je ne vous suivrai pas lorsque vous évoquez une éventuelle inconstitutionnalité.
Par ailleurs, vous parlez d’une double sanction. Or vous reconnaissez vous-même que la conditionnalité existe déjà en droit : il est donc d’ores et déjà possible de soumettre l’attribution d’un certain nombre d’avantages fiscaux à des conditions – d’où le terme même de « conditionnalité » que vous avez employé. Il y a en l’espèce non pas invention d’une nouvelle sanction, mais tout simplement rappel de cette conditionnalité.
De plus, le texte proposé issu de la négociation nous paraît insuffisamment précis, voire quelque peu dilatoire, raison pour laquelle l’amendement déposé par mon groupe retient la date du 1er janvier 2015.
Si vous voulez que le groupe socialiste révise sa position, il faudrait que vous nous apportiez des assurances sur le processus conduisant à la conclusion des accords.
C’est bien d’engager un accord, mais s’il n’aboutit jamais, les problèmes restent sans solution. Bref, madame la ministre, comment pensez-vous faire évoluer la négociation en cours de façon que les accords soient véritablement signés par des entreprises qui, jusqu’à présent, n’ont pas fait montre d’un très grand empressement ?
Certes, l’amendement n° 176, que vous avez soutenu et qui a été adopté, a amélioré le présent texte et permis de clarifier le lien entre les accords salariaux et ceux qui ont trait à l’égalité.
Mais, comme cela a d’ailleurs été également relevé tout à l’heure à propos des emplois à temps partiel, les dispositions en cause semblent renvoyées à plus tard avec une certaine incertitude.
Je le rappelle, c’est à une très large majorité que cet amendement n° 84 rectifié a été adopté par notre groupe, qui s’est appuyé sur le vote de 2012. Par conséquent, il est essentiel pour nous d’obtenir de votre part des assurances sur la question.
Madame Tasca, je comprends vos exigences sur ce sujet, car il est vrai que les entreprises n’ont que trop tardé à respecter leurs obligations.
Voici comment nous comptons procéder. D’abord, nous avons enfin rendu effectifs le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations et, par voie de conséquence, les sanctions qu’elles encourent. Plus de quatre cents d’entre elles ont d’ores et déjà été mises en demeure depuis la mise en place de cette nouvelle procédure de contrôle au mois de janvier dernier et quatre ont été sanctionnées. On constate donc une montée en puissance du mécanisme.
En outre, la transposition des dispositions de l’accord entre partenaires sociaux du 19 juin dernier conduit à une simplification des négociations au sein des entreprises.
Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires si ces deux dispositions recueillaient des résultats insatisfaisants. Chaque semestre, nous faisons le point après avoir obtenu de la part de certaines entreprises communication de leurs plans ou de leurs accords. Nous aviserons si nous estimons que notre action n’est pas suffisante. En l’état actuel des choses, je vous propose de nous en tenir là.
Je tiens enfin à apporter une précision. Faire jouer la conditionnalité prévue par le code de la sécurité sociale et supprimer l’exonération des charges, les fameuses « exonérations Fillon », sont deux choses différentes qu’il convient de bien distinguer. Je vous demande de nouveau, madame Tasca, monsieur Teulade, de bien vouloir retirer vos amendements pour éviter toute peine disproportionnée
Monsieur le président, nous nous rallions à la date proposée par le groupe socialiste. En effet, les négociations doivent durer un certain temps. Nous allons donc rectifier notre amendement pour prévoir le 1er janvier 2015, au lieu du 1er janvier 2014.
La référence à un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes est très importante, car, aujourd’hui, tel que le droit est rédigé, l’entreprise a la possibilité de mettre en place un plan d’action unilatéral qui sera de fait pris en compte, même s’il ne donne pas satisfaction aux organisations syndicales de l’entreprise.
Pour nous, l’important n’est pas tant que des négociations soient ouvertes, si elles doivent se conclure par un plan d’action unilatéral de l’entreprise, car ce n’est pas notre conception du dialogue social. Ces discussions doivent aboutir à un véritable accord relatif à l’égalité salariale des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Aussi, nous maintenons notre amendement et nous le rectifions pour retenir la date du 1er janvier 2015.
Il s’agit donc de l’amendement n° 54 rectifié ter.
Cet amendement est désormais identique à l’amendement proposé par le groupe socialiste.
Monsieur Teulade, l’amendement n° 84 rectifié est-il maintenu ?
La réponse que vient de nous faire Mme la ministre nous a apporté tout de même quelques satisfactions, mais, concrètement, nous ne voulons pas être victimes de délais trop longs. Je l’ai dit, cinq lois ont été votées !
Hélas, nous le savons trop bien, de nombreuses lois ne reçoivent pas de décrets d’application, ce qui n’est pas très brillant pour notre démocratie. À mon sens, nous ne devrions même pas avoir besoin d’évoquer ce problème de cette façon dans notre assemblée, car l’application de cette loi devrait se faire de manière naturelle.
Madame la ministre, vous nous avez donné des certitudes. J’espère que les partenaires sociaux, à qui nous nous adresserons également, seront très vigilants, car il nous faut absolument des résultats très concrets.
Comme nous ne voulons pas créer des difficultés supplémentaires, nous retirons bien sûr notre amendement. Mais croyez-moi : plus que jamais, nous serons très attentifs et nous ferons les déclarations nécessaires si les mesures attendues n’interviennent pas rapidement.
L’amendement n° 84 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié ter.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 340 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 17 septembre 2013, à quatorze heures trente et le soir :
1. Éloge funèbre de Jean-Louis Lorrain.
2. Suite du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
Rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois (n° 807, 2012–2013) ;
Rapport d’information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 788, 2012–2013) ;
Texte de la commission (n° 808, 2012–2013) ;
Avis de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 794, 2012–2013) ;
Avis de Mme Maryvonne Blondin, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 831, 2012–2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 17 septembre 2013, à zéro heure trente-cinq.