Amendement N° 77 (Retiré avant séance)

Désignation d'une sénatrice en mission temporaire


( amendements identiques : 160 161 164 )

Déposé le 11 septembre 2013 par : Mme Jouanno.

Photo de Chantal Jouanno 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Au médecin tenu, sans avoir à recueillir l'accord de quiconque, de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République les constatations personnellement effectuées dans l’exercice de sa profession qui lui permettent de présumer que des violences de toute nature, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
« Le signalement effectué dans ces conditions ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, du praticien qui y a procédé de bonne foi. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

Beaucoup de médecins (psychiatres d’enfants, médecins généralistes, pédiatres et gynécologues, etc.) ont fait et font encore l’objet de représailles juridiques après avoir signalé leurs soupçons de violences sexuelles à caractère incestueux chez des mineurs selon l’article 226-14 du Code pénal.

L'ensemble de ces faits a provoqué un climat de stress et un malaise profond au sein du monde médical alors que les médecins ont un rôle de premier plan pour les dépister et signaler leurs soupçons. Les signalements des médecins ont baissé de 5% en 1998 selon une étude du Généraliste à 2% en 2003 selon la Conférence de consensus de la Fédération Française de Psychiatrie.

La loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance n'a pas été suffisante pour protéger les médecins, car poursuites et sanctions ont continué. Seules les sanctions ont été interdites, pas les poursuites. La notion de «bonne foi» n'a pas été insérée dans l'article 226-14 du Code pénal.

Alors que les médecins fonctionnaires ont l’obligation de signaler (article 40 de la procédure pénale) qui est assortie d’une protection juridique (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et circulaire DGA 5/SD 2 n°2002-265 du 30 avril 2002), La majorité des médecins, qui ne sont pas fonctionnaires, sont actuellement face à un dilemme :

- Soit ils signalent leurs soupçons de violences envers les enfants et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226-14 du Code pénal,

- Soit ils ne signalent pas et risquent des condamnations pour ne pas avoir signalé selon les articles 434-3 et 226-3 du Code pénal

Plusieurs instances internationales ont recommandé l’obligation de signaler :

- En février 2009, l’Association Mondiale de Psychiatrie,

- Le 17 février 2011, le Comité des Droits de l’Enfant et le 7 mars 2011, le Dr M’jid, Rapporteur Spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie enfantine et Marta Santos Pais, Représentative Spéciale du Secrétaire Général ont recommandé l’obligation de signaler pour les professionnels et leur protection si le signalement est fait “de bonne foi”.

Les Etats-Unis, le Canada et l’Australie ont introduit cette obligation de signaler assortie d’une protection juridique du signalant depuis plus de trente ans. Douze pays d’Europe ont introduit l’obligation de signaler dans leur législation.

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