Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 112-10. - L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer…
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 20, de façon à concerner clairement les assurances dites affinitaires, c’est-à-dire souscrites à titre complémentaire à l’occasion de l’achat d’un bien ou d’un service. L’objectif de ce dispositif est de réduire le phénomène de multi-assurance.
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