Amendement N° 198 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 11 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : MM. Bizet, Houel.

Photo de Jean Bizet Photo de Michel Houel 

Alinéa 22

Supprimer les mots :

dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État

Exposé Sommaire :

Le texte issu des travaux des commissions permanentes saisies au fond et pour avis propose que « L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation ». Les huissiers de justice sont ainsi notamment reconnus pour intervenir, sur autorisation du juge, afin d’assister l’association pour recueillir les demandes d’adhésion au groupe et de transmettre au professionnel les demandes en paiement des consommateurs.

L’huissier de justice présente, en effet, toutes les qualités requises pour assurer une telle mission, qui correspond à la mission d’assistance au greffier pour la vérification des comptes de tutelles, prévu par l’article 511 du Code civil (modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13) et par son décret d’application qui a réservé cette activité à l’huissier de justice (Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice).

Ainsi, au stade du traitement des demandes d’adhésion au groupe, l’huissier de justice a une vocation naturelle à assister l’association avec l’autorisation du juge. Il sera en mesure de vérifier que les consommateurs répondent bien aux conditions fixées par le jugement pour intégrer le groupe, et ce même si le nombre de demandes est important.

Néanmoins, le décret en Conseil d’Etat n’est pas nécessaire car la loi définit et reconnaît déjà les professions judiciaires réglementées.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer le décret en Conseil d’Etat.

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