La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Hier, nous avons entamé l’examen de l'article 1er, dont je rappelle les termes :
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423 -1 . – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 423 -2 . –
Non modifié
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423 -3 . – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle lui sont adressées. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit de l’association requérante aux fins d’indemnisation ; elle ne vaut ni n’implique adhésion à celle-ci.
« Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423 -4 . –
Non modifié
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1 . – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423 -5 . –
Non modifié
Non modifié
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423 -7 . – L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423 -8 . – Seule l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423 -9 . – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423 -10 . – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423 -11 . – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-11-1 (nouveau) . – Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423 -12 . –
Non modifié
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.
« Art. L. 423 -13 . –
Non modifié
« Art. L. 423 -14 . – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423 -15 . – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423 -16 . –
Non modifié
Non modifié
Non modifié
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Jugement sur la recevabilité
« Art. L. 423-.. . – Le juge saisi d’une action de groupe visée à l’article L. 423-1 statue, après un débat contradictoire, sur la recevabilité de l’action dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Le juge déclare l’action de groupe recevable s’il constate que :
« 1° Les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies ;
« 2° Les questions juridiques et factuelles communes aux futurs membres du groupe prédominent sur les questions individuelles ;
« 3° L’action de groupe est une procédure supérieure comparée aux actions en justice individuelles ;
« 4° Il existe un groupe de demandeurs identifiable.
« Dans la même décision, le juge définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel pourrait être engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquelles les consommateurs peuvent adhérer au groupe.
II. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 423-3 . – Une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation, le juge statue sur la responsabilité du professionnel.
La parole est à M. Philippe Marini.
Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 677, qui est la conséquence de l'amendement n° 90 rectifié bis.
Pour ce qui concerne l'action de groupe, l’article 1er que nous sommes en train d’examiner ne prévoit pas de phase préliminaire de recevabilité distincte de celle du jugement sur la responsabilité éventuellement encourue.
Selon les avis que j'ai recueillis, l’absence d’une phase propre à la recevabilité de l’action de groupe peut faire courir au présent projet de loi un risque d’inconstitutionnalité.
En effet, dans sa décision du 25 juillet 1989 relative à une loi permettant aux syndicats d’introduire des actions en justice en faveur des salariés sans avoir à justifier de mandat, le Conseil constitutionnel, appliquant le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, avait considéré que toutes les personnes ayant un intérêt dans l’action en justice devaient être informées de leur droit dès le début de la procédure.
Or le mécanisme actuellement prévu par le texte que nous étudions se heurte à cette jurisprudence constitutionnelle, puisque les consommateurs ne pourront être informés qu’après le jugement sur la responsabilité, c'est-à-dire à un stade bien plus avancé de la procédure.
En outre, dans un système ne prévoyant pas de séparer la phase de recevabilité de celle du jugement sur la responsabilité, le professionnel ne connaît pas tous les demandeurs alors même que le juge statue sur sa responsabilité : une telle asymétrie de l’information au détriment du défendeur peut porter atteinte aux principes constitutionnels du respect du contradictoire et de l’égalité des armes entre les plaidants.
Le présent amendement a donc pour objet d’éviter que l’article 1er ne tombe sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel et vise à instituer une phase préliminaire de recevabilité, distincte de celle du jugement sur la responsabilité.
Enfin, je souligne que la Commission européenne va dans le même sens. Dans sa recommandation du 11 juin 2013 portant sur les recours collectifs dans l’Union européenne, elle indique en effet que les États membres devraient prévoir une vérification, au stade le plus précoce possible de l’instance, des conditions de recevabilité de l’action de groupe et le rejet, le cas échéant, des demandes manifestement infondées.
L'amendement n° 4, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Aux yeux de la commission des lois, la mention selon laquelle le juge constate que les conditions de recevabilité de l’action de groupe sont réunies est inutile puisque cette obligation incombe, par définition, à tout juge saisi d’un litige, quel qu’il soit.
En revanche, la commission des lois considère qu'il convient de préciser que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels qui lui sont soumis par l’association requérante. En effet, il faut éviter que des actions de groupe ne prospèrent de manière artificielle, sans préjudice réel constaté.
Je précise que cet amendement reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat en 2011.
L'amendement n° 542, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
à l’article L. 423-1
par les mots :
aux articles L. 423-1, L. 423-15 du présent code et L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’amendement n° 542 vise à préciser le principe en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni à raison des mêmes faits.
Ce principe garantit à une entreprise qui aurait été reconnue responsable dans le cadre d’une action de groupe et qui aurait indemnisé les consommateurs membres du groupe de ne pas être exposée à une deuxième action de groupe identique à la première.
L'amendement n° 277, présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Il intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association.
La parole est à Mme Leila Aïchi.
L'amendement n° 277 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 90 rectifié bis, 4 et 542 ?
L’amendement n° 90 rectifié bis tend à apporter une précision quant au contrôle de la recevabilité de l'action de groupe par le juge et à introduire dans la procédure une phase préliminaire de recevabilité distincte de celle du jugement.
Il soulève plusieurs problèmes.
Tout d’abord, les conditions de recevabilité prévues, certes très strictes, sont cependant très floues. Que signifie ainsi la nécessité pour le juge de constater que « l’action de groupe est une procédure supérieure comparée aux actions en justice individuelles » ou, dans la même veine, que « les questions juridiques et factuelles communes aux futurs membres du groupe prédominent sur les questions individuelles » ? On peut s'interroger sur la portée juridique des termes « supérieure » et « prédominent ».
La commission, estimant ces éléments restrictifs, a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 4, il tend à apporter une précision utile sur le contrôle de la recevabilité de l'action de groupe par le juge qui statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. La commission y est favorable.
S’il est adopté, l'amendement n° 542 deviendra sans objet.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a délibérément choisi d'exclure une phase de recevabilité de la procédure d'action de groupe. C'est la raison pour laquelle il est défavorable à l'amendement n° 90 rectifié bis.
En effet, il a considéré qu’une telle phase n'était pas nécessaire compte tenu des critères précis d'ores et déjà retenus par le texte pour déterminer le champ d'application de cette procédure et la qualité pour agir.
Je comprends que des inquiétudes puissent exister quant au caractère plus ou moins farfelu d'un certain nombre de procédures, mais nous considérons que le juge disposera de la totalité des moyens pour distinguer les actions fondées de celles qui ne le seront pas.
Je le répète, lors de l'examen de l'affaire au fond, il statuera sur la recevabilité de l'action dans les conditions de droit commun. Dans son jugement déclaratoire de responsabilité, il définira le groupe et fixera les conditions d'indemnisation des consommateurs victimes du préjudice économique.
En outre, ayant le souci de mettre en œuvre une procédure permettant un traitement aussi rapide que possible des contentieux de consommation de masse, le Gouvernement considère que la diffusion d'informations sur l'existence et la recevabilité d'une action de groupe avant que toute décision soit rendue est susceptible de porter gravement atteinte à la réputation du professionnel alors même que sa responsabilité pourrait finalement ne pas être retenue. On ne maîtrise pas la publicité qui pourra, le cas échéant, être faite sur cette phase de recevabilité… Je pense, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous pouvez entendre cet argument.
C'est pourquoi dans le schéma prévu dans le projet de loi les consommateurs ne seront informés de l'existence de l'action de groupe qu’après la décision définitive rendue au fond et selon les modalités décidées par le juge.
Tel est le garde-fou que nous avons mis en place pour éviter toute tentation d’engager de multiples procédures, parfois même sur l’initiative d’un concurrent qui voudrait attaquer une autre entreprise par le biais d'une association de consommateurs.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il est également défavorable à l'amendement n° 4, car la rédaction actuelle de l'alinéa 14 de l’article 1er vise justement à ne pas mettre en place de phase de recevabilité de l'action. Par cohérence avec l'avis défavorable donné à l'amendement n° 90 rectifié bis, nous ne voulons pas instaurer de phase supplémentaire qui, de surcroît, allongerait les délais.
Par ailleurs, l'amendement n° 4 tend à ce que la responsabilité du professionnel soit établie au vu de cas individuels présentés par l'association requérante. Or cette précision est, à nos yeux, inutile, car c'est au vu des éléments que cette dernière apporte que le juge doit définir le groupe de consommateurs lésés, à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est retenue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j’avais, hier, émis un avis défavorable sur un amendement de Mme Lamure relatif au fait que l'association de consommateurs et le juge doivent être dûment saisis.
Il est clair que la procédure retenue oblige d’ores et déjà l'association à présenter un certain nombre de réclamations qui justifient une saisine du juge.
Enfin, comme M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur l'amendement n° 542, puisque le principe non bis in idem est déjà consacré à l’alinéa 50 de l'article 1er du projet de loi.
Monsieur le président, mes chers collègues, une proposition de loi relative aux soins psychiatriques doit être discutée vendredi matin. Or des dérives ne sont pas impossibles...
Je vous propose de relever un challenge, à savoir terminer l’examen du présent texte, sur lequel il nous reste à examiner quelque six cents amendements, dans la nuit de jeudi à vendredi, sinon la discussion sera repoussée à vendredi après-midi, à une heure indéterminée.
J’invite donc mes collègues à faire preuve de concision lors de la présentation de leurs amendements et des explications de vote, ainsi que les rapporteurs et les membres du Gouvernement lorsqu’ils feront part de leur avis.
J’ajoute que, samedi, le Sénat participe aux Journées européennes du patrimoine…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je retire l'amendement n° 542, car il est satisfait par l'amendement de la commission des lois.
Cet amendement tend à supprimer une mention que la commission des lois estime inutile et qui pourrait même devenir dangereuse. En effet, l'alinéa 14 ne rappelle que partiellement la règle de l’article 143 du code de procédure civile, qui vaut pour toutes les instances civiles et qui s'appliquera, sans qu’il soit besoin de le préciser, à la procédure d'action de groupe, comme aux autres actions civiles. Ce rappel pourrait donc suggérer, par un raisonnement a contrario, que les autres règles d’administration de la preuve ne s’appliqueraient pas à la procédure d’action de groupe.
Mettant en œuvre les recommandations de M. le président de la commission des affaires économiques, je dirai simplement que je suis favorable à cet amendement qui vise à fluidifier et alléger le projet de loi.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 423-3-1 . – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
II. - Alinéa 18
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent…
2° Remplacer le mot :
ou
par le mot :
ni
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Cet amendement rédactionnel a pour objet d’isoler, à des fins de clarté, l’ensemble des dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.
L'amendement n° 197, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
tous moyens appropriés
par les mots :
l’intermédiaire d’un huissier de justice
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement tend à permettre le dépôt du jugement auprès d’une étude d’huissier de justice qui en assurera la diffusion à l’échelon national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice. Les consommateurs répartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information. La portée de la décision du juge y gagnera. Vous pouvez constater ma concision, mes chers collègues…
L'amendement n° 239 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui offrir la possibilité de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.
L'amendement n° 543, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel. Ainsi, le juge pourra décider au cas par cas une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 276 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 508 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 18
Supprimer les mots :
ou de pourvoi en cassation
II. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
ou de pourvoi en cassation
III. – Alinéa 41
Après le mot :
recours
insérer le mot :
ordinaire
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 276.
Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure. Pour le consommateur, attendre la fin du pourvoi en cassation peut allonger la procédure d'une ou deux années. Il s'agit en l’occurrence de lutter contre les procédures dilatoires puisque l'action pourrait être poursuivie ou engagée par les consommateurs même si le professionnel s'est pourvu en cassation.
L'amendement n° 508 rectifié n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission est favorable à l'amendement n° 7 rectifié.
Je souhaite maintenant régler une bonne fois pour toutes la question des huissiers de justice, qui sont visés dans de nombreux amendements.
Pourquoi limiter le choix du juge ? C'est à lui qu’il revient non seulement de juger, mais aussi de faire connaître ses décisions ; nul besoin de recourir pour cela aux huissiers de justice, qui assument d'autres charges.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 197.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 239 rectifié, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l'objet d'une exécution provisoire, il est incompatible avec l'alinéa 18. Sur le fond, il remet en cause l'article 1er et il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d'un jugement sur la responsabilité d'un professionnel tant que ce jugement n’est pas définitif. L'avis est donc également défavorable.
La commission, très sceptique quant à l'utilité de l'amendement n°543, qui vise à mieux encadrer les mesures de publicité du jugement, pense qu’il faut laisser totale liberté au juge. Par conséquent, je vous demande, madame Lamure, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 276, qui vise à permettre à l'action de groupe d’être poursuivie, même si le professionnel se pourvoit en cassation à la suite du jugement sur sa responsabilité.
L’objectif poursuivi est louable, car la procédure pourrait être longue du fait des recours. Mais en matière de consommation, les mesures de publicité ne pourront être mises en œuvre qu’une fois que le jugement ne sera plus susceptible de recours.
Selon la commission, la mise en œuvre des mesures de publicité portera nécessairement atteinte à l'image du professionnel. Il convient ainsi d'en rester à l'équilibre du projet de loi. C’est pourquoi je vous demande, madame Aïchi, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Pour satisfaire la demande de M. le président de la commission des affaires économiques, je serai bref, mais je dois tout de même donner certains arguments.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 7 rectifié.
Il est défavorable à l'amendement n° 197, qui vise à préciser que les mesures de publicité de la décision déclaratoire seront mises en œuvre par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Le Gouvernement considère que le recours exclusif à un huissier de justice n’est absolument pas adapté, ni en termes de moyens, ni en termes de coût, au traitement de contentieux de masse et pourrait nuire gravement à l’efficacité de la procédure d'action de groupe.
L'exécution provisoire des mesures de publicité, que souhaite introduire M. Tandonnet, a été acceptée dans le domaine de la concurrence dans le cadre d'un jugement définitif de l’Autorité de la concurrence. Mais en matière de consommation, il me paraît extrêmement risqué d’instaurer un tel système, qui pourrait nuire gravement aux intérêts des professionnels dès lors que la décision de condamnation serait réformée en appel. Pour le Gouvernement, ce qui est valable dans le domaine de la concurrence ne l'est pas dans celui de la consommation. C'est pourquoi il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 239 rectifié.
Pour les mêmes motifs que la commission, il est défavorable à l'amendement n° 543 ainsi qu’à l'amendement n° 276.
L'amendement est adopté.
Je suis surpris par l’avis de la commission et du Gouvernement sur mon amendement n° 197. En effet, en vertu de l'ordonnance de novembre 1945, texte un peu ancien il est vrai, les huissiers de justice sont les seuls officiers ministériels ayant qualité pour signifier les actes et les exploits. Je ne trouvais pas superfétatoire de le souligner.
L’amendement n° 7 rectifié ayant été adopté, les amendements n° 197, 239 rectifié et 543 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 276.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 423-3-… . – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4.
« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.
« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-… . – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6, des demandes d’indemnisation non satisfaites.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à rédiger de façon différente les dispositions relatives à l’action de groupe tout en en conservant l’esprit.
Il tend à préciser que, lorsque l’indemnisation est d’abord versée à l’association, le juge fixe les conditions dans lesquelles celle-ci perçoit, gère et reverse les fonds versés par le professionnel. Le projet de loi n’indiquait rien sur ce point.
En outre, il a pour objet d’apporter certaines clarifications, de préciser que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité, de prévoir que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui qui est ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel et, enfin, d’isoler l’ensemble de ces dispositions dans deux articles distincts, et ce pour plus de lisibilité.
L'amendement n° 677, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première et deuxième phrases
Après les mots :
Le juge
supprimer les mots :
fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 544, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 19, deuxième phrase
Après les mots :
notamment si les consommateurs
insérer les mots :
qui se font connaître
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Une fois que le juge a retenu la responsabilité du professionnel et a défini le groupe, les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté d’adhérer au groupe afin d’être indemnisés. Seuls les consommateurs ayant fait la démarche d’adhérer au groupe doivent être indemnisés par le professionnel.
Cet amendement vise donc à s’assurer que la procédure d’opt in est bien respectée tout au long de la procédure d’action de groupe.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 668 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 671 est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou du groupement de consommateurs
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 668.
L'amendement n° 668 est retiré.
L’amendement n° 671 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 9 rectifié et 544 ?
L’amendement n° 9 rectifié de la commission des lois, qui tend à une réécriture des dispositions relatives à l’action de groupe, comporte des précisions juridiques très importantes. La commission des affaires économiques a donc émis un avis favorable.
Par ailleurs, la précision que Mme Lamure souhaite apporter par le biais de l'amendement n° 544 me semble satisfaite par cet amendement de la commission des lois.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 9 rectifié.
Il émet le même avis défavorable que la commission sur l’amendement n° 544.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 544 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 545, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai fixé par le juge, celui-ci établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel qu’il transmet alors au professionnel concerné aux fins d’indemnisation.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à apporter davantage de précision dans la chronologie de la procédure.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er prévoit que le juge fixe des délais pour que les consommateurs puissent adhérer au groupe afin d’obtenir réparation. Il semble qu’il convienne de préciser les suites que le juge doit donner à la procédure en disposant que celui-ci, une fois le délai expiré, doit établir la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel.
Cette précision vise à combler un vide, puisque l’article 1er est muet quant aux conséquences du délai fixé par le juge.
Cet amendement est partiellement satisfait par le texte.
D’une part, dans le cas où les consommateurs s’adressent au professionnel pour adhérer au groupe, il n’est pas utile de transmettre la liste des consommateurs à ce dernier.
D’autre part, l’alinéa 19 évoque la possibilité pour le juge de recevoir des contestations portant sur certaines demandes individuelles d’adhésion au groupe. Il est donc évident que la liste des membres du groupe sera transmise au professionnel.
Autrement dit, les demandes formulées par Mme Lamure seront satisfaites. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 546, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance – TGI – spécialisés.
Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil, peut ordonner le versement d’une provision. Or, en l’espèce, ce juge, qui statuera au fond en se prononçant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de provision puisque, au civil, le juge au fond n’est pas habilité à ordonner le versement d’une telle somme.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Au début, insérer la référence :
« Art. L. 423-3-… . –
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 669 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 672 est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Après les mots :
par l'association
insérer les mots :
ou le groupement de consommateurs
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 669.
L'amendement n° 546 tend à supprimer la possibilité pour le juge de condamner le professionnel au paiement d’une provision et d’ordonner la consignation d’une partie des sommes dues par le professionnel à la Caisse des dépôts et consignations.
Ces deux dispositions introduites par les députés sont utiles et la commission n’est pas favorable à leur suppression.
L'amendement n° 12 a reçu un avis favorable de la commission des affaires économiques.
Je remercie en outre Mme Aïchi d’avoir retiré l’amendement n° 669.
Madame Lamure, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations introduite par l’Assemblée nationale vise à rendre effective l’indemnisation, en particulier au regard du risque d’insolvabilité que certaines entreprises condamnées pourraient être tentées d’organiser. Il convient de s’assurer, lorsqu’un jugement a été prononcé, dans un délai suffisamment long, qu’une entreprise n’organise pas son insolvabilité de façon à se soustraire à ses obligations d’indemnisation. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 546.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 12 de la commission des lois, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 198 est présenté par MM. Bizet et Houel.
L'amendement n° 231 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Supprimer les mots :
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l'amendement n° 198.
Cet amendement a pour objet de supprimer la liste des professions judiciaires réglementées fixée par décret en Conseil d’État. L’huissier de justice présente en effet toutes les qualités requises pour assurer la mission dont il est question dans l’ensemble du présent texte.
La parole est à M. Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.
Comme l’a souligné mon collègue Jean Bizet, la mention en cause est inutile.
Comme je l’ai indiqué précédemment, un décret en Conseil d’État définira les professions concernées. Mentionner une profession particulière reviendrait à se fâcher avec toutes les autres et à adopter une approche très restrictive. L’avis de la commission est donc défavorable.
Monsieur Bizet, conformément à l’avis qu’il a émis sur votre précédent amendement concernant les huissiers de justice, le Gouvernement est également défavorable à celui que vous venez de nous présenter et à celui, identique, qu’a défendu M. Tandonnet. Il partage l’avis de la commission : on ne réserve pas à cette profession le soin d’assurer le rôle de tiers et d’aider à la liquidation des actions de groupe auprès des associations requérantes.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 199, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Après les mots :
en vue
insérer les mots :
du recouvrement
La parole est à M. Jean Bizet.
L’opération, appelée dans le texte mission d’assistance « aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation » correspond pleinement au recouvrement amiable de la décision de responsabilité.
Une nouvelle fois, l’huissier de justice est le professionnel du droit le plus à même de s’acquitter de cette tâche, dans la mesure où elle suppose de présenter une demande en paiement de la réparation octroyée par le jugement. D’où l’importance d’insérer les mots : « du recouvrement ».
La commission émet le même avis défavorable que précédemment. Les requérants peuvent s’adjoindre un avocat, un conseiller juridique et bien d’autres professionnels. Pourquoi préciserions-nous une profession plutôt qu’une autre ?
Nous ne voulons pas que la mission du professionnel du droit qui sera chargé d’assister l’association requérante se limite au seul recouvrement des sommes dues au professionnel ; il y aura bien une mission d’assistance plus large puisque le texte vise à l’indemnisation effective des consommateurs et supposera donc une participation active de ce tiers à la gestion des demandes de réparation formulées par les consommateurs lésés.
Je précise que, dans certains cas, cette réparation pourra se faire en nature, sous la forme soit de la prestation d’un service, soit de la fourniture d’un bien, ce qui justifie que le Gouvernement émette un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 547, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être désignées que les personnes attestant d’une garantie financière émanant d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance permettant de couvrir les risques afférant à la restitution des indemnités reçues pour le compte des consommateurs lésés membres du groupe et d’une assurance de responsabilité civile permettant de couvrir les risques afférant à la gestion de la procédure d’indemnisation vis-à-vis de ceux-ci et du professionnel concerné. Toute personne désignée par le juge dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article est tenue au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal pour les informations et données qui pourront lui être communiquées dans le cadre de cette procédure. Elle doit être libre de tout conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à encadrer l’intervention d’un tiers et à attirer l’attention du juge sur les devoirs et incompatibilités qui incombent à cette personne. Les impératifs d’être tenu au secret professionnel et d’être libre de tout conflit d’intérêts méritent, selon nous, d’être inscrits formellement dans la loi, afin que le juge les vérifie systématiquement.
Nous pensons que cette précaution n’est pas superflue. Ce tiers pourrait faire l’objet de pressions extérieures, mais également avoir des liens étroits avec l’une des parties. Un avocat peut ainsi avoir eu pour client un concurrent. En d’autres termes, de nombreuses situations de conflits d’intérêts sont envisageables.
Cet amendement vise à encadrer l’intervention du tiers et à lui fixer plusieurs conditions : celui-ci doit disposer d’une garantie financière, d’une assurance de responsabilité civile ; il est tenu au secret professionnel et doit être libre de tout conflit d’intérêts.
Il est restrictif et pourrait gêner les requérants désirant engager une action de groupe ; le tiers n’assistera pas obligatoirement l’association pour le versement des indemnités, notamment.
La précision relative au secret professionnel est en outre satisfaite car les professions judiciaires réglementées sont bien sûr tenues au secret professionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Je n’aurais pas dit mieux que M. le rapporteur au service de la défense des professions réglementées : avis défavorable.
Cet amendement va au-delà de la question du secret professionnel et tend également à vérifier si les tiers en cause sont libres de tout conflit d’intérêts. Nous souhaitions insister sur ce point afin de permettre au juge de vérifier ce critère.
Les explications fournies par M. le rapporteur et par M. le ministre ne sont pas tout à fait satisfaisantes.
Comme l’a très justement indiqué Mme Lamure, il ne s’agit pas que du secret professionnel. D’ailleurs, si ce point pose problème, ma collègue pourrait peut-être rectifier son amendement et supprimer cette référence. Dès lors, les professions juridiques que vous citez ne seraient plus en conflit.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 195 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Hérisson, Chatillon, G. Bailly, Bécot, Houel, P. Leroy et Calvet, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Saugey, Billard, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. Cléach et de Legge.
L'amendement n° 232 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 23 à 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 195 rectifié.
Je vais demander l’indulgence du président de commission des affaires économiques, à laquelle j’appartiens, sur cet amendement important et dont pourrait dépendre la position des membres du groupe UMP lors du vote sur l’article 1er.
Nous proposons de supprimer la procédure d’action de groupe simplifiée, somme toute d’exception, pour des raisons de forme et de fond.
Certains orateurs l’ont déjà indiqué hier soir, M. le rapporteur, notamment, l’a répété, cela fait trente ans que l’on parle de l’action de groupe. L’accouchement est difficile, car cette notion heurte notre tradition juridique.
La majorité précédente avait pris énormément de précautions que l’on retrouve dans votre texte : le filtre des associations, la mise à l’écart de la procédure de l’opt out, par exemple, ou encore un meilleur respect des droits de la défense. Ces précautions avaient su nous convaincre qu’il était sans doute utile de transposer l’action de groupe dans notre droit.
Et voilà qu’est voté, à l’Assemblée nationale, un amendement qui vise à instituer une procédure d’exception sur laquelle le Conseil d’État n’a pu donner son avis puisqu’elle ne figurait pas dans le projet du Gouvernement et dont il n’a pas été suffisamment débattu.
Ces raisons de forme sont importantes, car on ne peut bouleverser notre droit en y introduisant une disposition de cette ampleur sans prendre les mesures et précautions nécessaires. Il aurait sans doute été plus utile de procéder à l’expérimentation de la procédure de droit commun, quitte, éventuellement, à la compléter par la suite, plutôt que de se précipiter et d’instituer subrepticement, par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, une procédure d’exception à côté de la procédure de droit commun.
Après les raisons de forme, j’aborderai les raisons de fond.
En économie, on dit que la « mauvaise monnaie chasse la bonne ». Nous craignons qu’il en aille également ainsi en matière juridique et que, en l’espèce, la mesure d’exception ne devienne progressivement la règle. Or cette mesure ne présente pas les mêmes garanties que celles dont je parlais en évoquant la procédure de droit commun, qui devrait être la seule en vigueur.
Certes, la commission des lois avait émis énormément de réserves et la commission des affaires économiques a tenté de corriger les dérives mais sans y parvenir complètement. Il ne suffit pas que, dans une deuxième phase, les membres d’un fichier, les consommateurs, puissent dire qu’ils souhaitent être indemnisés.
En réalité, la procédure de l’opt out revient par la fenêtre ! Or, je vous le rappelle, elle est contradictoire avec les principes de droit français. Je citerai à mon tour la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans une décision de 1989, rappelle que nul ne peut ester en justice sans en avoir manifesté clairement l’intention. En l’espèce, ce n’est pas le cas et je pense qu’il faut que les professionnels connaissent ceux des plaignants qui les mettent en cause pour que les droits de la défense soient respectés.
Je terminerai en disant que cette procédure d’exception sera aussi une mesure discriminatoire, car elle concernera certains secteurs économiques beaucoup plus que d’autres.
C’est la raison pour laquelle il nous semble bien plus raisonnable, notamment du point de vue de la légistique, de s’en tenir, dans un premier temps, à la procédure de droit commun, de l’évaluer, quitte ensuite à la rectifier ou à introduire une procédure exceptionnelle.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.
Cet amendement, identique à celui que notre collègue Retailleau, dont je partage les propos, vient de défendre brillamment, vise à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée, introduite à l'Assemblée nationale, qui dénature la procédure classique figurant dans le projet de loi. Il s’agit pour nous d’un amendement phare dont dépendra le positionnement de notre groupe, comme je l’ai annoncé lors de la discussion générale.
Cette procédure simplifiée, même si elle a été mieux encadrée par la commission des affaires économiques, met finalement en place un système mixte, combinant opt out et opt in, alors que le Gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la procédure de l’opt out pour ne pas tomber dans les travers du système américain. Or, au début de la procédure simplifiée, le système de l’opt out prévaut dans la mesure où il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En revanche, en fin de procédure, c’est celui de l’opt in quidomine : le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.
La procédure simplifiée instaure également une discrimination entre professionnels, selon qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils devront réaliser un travail d’identification des membres du groupe. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds à la procédure de droit commun et ce quel que soit le dommage subi par le consommateur.
Enfin, cette procédure est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où elle ne prévoit pas qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.
Là encore, nous estimons qu’il faut laisser le juge décider de la manière dont il conduira l’action du groupe. Grâce à l’arsenal du code de procédure civile et à la mise en état, il pourra s’adapter à chacune des situations : la procédure classique, par exemple, lui laisse suffisamment de latitude pour simplifier, s’il le faut, la constitution du groupe de consommateurs lésés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette procédure simplifiée, source de contentieux et de complications.
L'amendement n° 548, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à encadrer davantage la procédure d’action de groupe simplifiée, si elle est adoptée.
Comme la rédaction actuelle de l’alinéa 25 de l’article 1er ne prévoit aucune possibilité de recours de la part du professionnel, l’amendement n° 548 tend à préciser qu’une décision de justice doit pouvoir être contestée. Il s’agit de permettre au professionnel de saisir le juge pour toute question qui portera sur l’indemnisation des consommateurs. Il semble primordial que le professionnel puisse, par la suite, contester la composition du groupe de consommateurs ayant subi un préjudice, puisque cette composition va déterminer le montant du préjudice.
L'amendement n° 202, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Après le mot :
concernés
insérer les mots :
par l’intermédiaire d’un huissier de justice
La parole est à M. Jean Bizet.
Les dispositions de cet amendement recentrent le débat sur la présence des huissiers de justice. Il s’agit non pas de privilégier une profession par rapport à une autre, mais d’être en cohérence avec, d’une part, l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dont l’article 1er dispose que « les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » et, d’autre part, l’article L.121-38 du code de la consommation qui, dans le cadre, par exemple, des loteries publicitaires, précise que la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice.
J’ai bien compris que la commission et le Gouvernement ne veulent pas entendre parler de tous ces amendements qui mettent l’huissier de justice au cœur du dispositif. Il ne s’agit pourtant pas de se fâcher avec toutes les autres professions ; il s’agit seulement d’assurer une certaine cohérence.
L'amendement n° 233 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement vise à donner plus de latitude au juge et, notamment, à lui permettre d’ordonner l’exécution provisoire des mesures de publicité. De telles mesures permettent d’alerter des consommateurs, de réunir le groupe plus tôt et d’éviter les pertes de preuve ou même de biens, la loi envisageant en effet des réparations en nature.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 670 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 673 est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 27
Après les mots :
l'association
insérer les mots :
ou du groupement de consommateurs
II. - Alinéa 34
Remplacer le mot :
requérante
par les mots :
ou le groupement requérant
III. - Alinéa 37
Remplacer les mots :
Seule l'association requérante peut
par les mots :
L'association ou le groupement requérant peut
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 670.
L’amendement n° 670 est retiré.
L’amendement n° 673 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 200, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de cette décision propose une répartition entre les consommateurs visés.
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement tend à ce que les huissiers de justice assurent la répartition des sommes recouvrées entre les consommateurs visés. C’est une question de cohérence autant que de rationalisation de l’action. Si tel n’était pas le cas, j’aimerais savoir précisément comment cela se passera.
Mes chers collègues, avec l’action de groupe simplifiée, nous sommes dans un débat de fond.
Bien sûr, la commission des affaires économiques n’est pas favorable aux amendements de suppression n° 195 rectifié et 232 rectifié. La création de l’action de groupe simplifiée repose sur la volonté d’accélérer la procédure dans le cas où les consommateurs sont identifiés.
Lors de la réunion de la commission, nous avons clarifié les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée. Il s’agit de viser le cas où l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et de limiter cette procédure aux cas où les consommateurs lésés ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, par exemple dans le cadre d’abonnements d’une durée variable.
Lors des nombreuses auditions, beaucoup de questions ont été posées sur cette action de groupe simplifiée et les interrogations étaient légitimes. De même, lorsque nous avons, en quelque sorte, défriché le terrain concernant son caractère juridique, nous avons rappelé plusieurs éléments déterminants.
Premièrement – point fondamental –, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est susceptible de recours.
Deuxièmement, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et opter pour la procédure standard.
Cela a été évoqué au cours des auditions et des tables rondes, dans certains cas, le professionnel pourra avoir intérêt à recourir à une action de groupe simplifiée. En effet, il peut souhaiter que la procédure se termine rapidement. Par ailleurs, dans le cadre d’une telle action, la publicité est individuelle, ce qui est favorable au professionnel.
Le dispositif me semble donc utile. Il sera parfois préféré à l’action de groupe standard par le professionnel. Surtout, il est suffisamment encadré juridiquement. La commission des affaires économiques ne peut donc pas être favorable aux amendements n° 195 rectifié et 232 rectifié, qui tendent à le supprimer.
L’amendement n° 548 vise à préciser que le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.
Je l’ai dit tout à l’heure, la décision du juge peut faire l’objet de recours. L’alinéa 26 de l’article 1er indique d’ailleurs que les mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision du juge « n’est plus susceptible de recours ».
Ces précisions me semblent en mesure de dissiper en partie les préoccupations exprimées par Mme Lamure. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement qu’elle a présenté.
La commission n’est pas plus favorable à l’amendement n° 202, pour les mêmes raisons.
J’en viens à l’amendement n° 233 rectifié, qui tend à permettre que les mesures de publicité de la décision du juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire. Après les discussions que nous avons eues sur l’amendement n° 239 rectifié, je vois dans le présent amendement une forme de contradiction. Ses auteurs, en effet, reprochent à l’action de groupe simplifiée de ne pas respecter les droits de la défense. Or, à mon sens, l’exécution provisoire qu’ils veulent permettre peut se retourner contre le professionnel, qui serait condamné avant même d’être jugé, du fait des mesures de publicité prises par le juge. Il ne faut donc surtout pas aller dans ce sens ! Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai donné la position de la commission sur la question des huissiers de justice ; je ne m’appesantirai donc pas sur l’amendement n° 200. Je précise simplement que nous laissons aux seize associations agréées, auxquelles est confiée l’action de groupe, le loisir de choisir les professions conventionnées – huissiers ou avocats – dont elles s’entourent pour ce faire. La commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Je voudrais préciser à MM. Retailleau et Tandonnet ce que nous entendons par « procédure simplifiée ». Cette appellation, j’en conviens, est assez maladroite. Si parmi deux procédures l’une est simplifiée, cela signifie que l’autre est compliquée…
Cette maladresse, d’ailleurs, a donné aux opposants à l’action de groupe un autre argument pour se moquer de la procédure.
Nous cherchons à distinguer les cas dans lesquels le nombre et l’identité des consommateurs qui peuvent être indemnisés sont connus à l’avance. Par vos amendements, messieurs les sénateurs, vous posez la question qui est au cœur de nos débats depuis le départ : faut-il préférer la procédure de l’opt in – ouvert ou fermé – ou celle de l’opt out ?
La procédure de l’opt out revient à indemniser de manière automatique le client d’une entreprise victime d’un préjudice sans qu’il en ait manifesté la volonté. Cette procédure remet en cause un principe fondamental du droit. Nous n’avons donc pas voulu suivre cette piste.
Nous avons plutôt privilégié la procédure de l’opt in, qui suppose que l’on manifeste la volonté de s’agréger à l’action engagée.
Le dispositif de l’opt in fermé consiste à réserver l’indemnisation à la constitution d’un groupe préalable au jugement.
La procédure de l’opt in ouvert revient à constituer le groupe une fois que le juge aura décidé de la recevabilité et du montant de l’indemnisation.
Je vais essayer d’illustrer le déroulement de la procédure d’une action de groupe simplifiée. Prenons un exemple concret. Une banque est jugée coupable d’un défaut de conseil à l’égard de ses clients. Les détenteurs d’un même placement subissent un préjudice de nature identique. La banque connaît donc exactement le nombre de clients touchés, qui seront informés par le juge, par un tiers, ou par elle-même qu’ils peuvent être indemnisés du préjudice subi.
La rédaction de l’alinéa 26 de l’article 1er nous couvre du risque que fait courir la procédure de l’opt out, puisqu’il est précisé que les mesures d’information des consommateurs concernés leur permettent « d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision ». S’ils peuvent l’« accepter », c’est qu’ils peuvent manifester leur volonté d’être indemnisés.
Selon moi, donc, les amendements n° 195 rectifié et 232 rectifié tendent à nous prémunir d’un risque qui n’a pas de base réelle, dans l’état actuel de la rédaction des alinéas relatifs à l’action de groupe simplifiée, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Ce débat, extrêmement intéressant, a animé le monde du droit autant que les économistes. Le Conseil d’analyse économique, d’ailleurs, s’est penché sur le sujet. Il a étudié la manière dont l’action de groupe se déroulait aux États-Unis, et a recommandé au Gouvernement de choisir la procédure de l’opt in ouvert. Cette procédure a l’avantage d’agréger un nombre significatif de consommateurs à l’action. La procédure de l’opt in fermé, elle, suppose pour les associations de consommateurs de s’assurer au préalable que des consommateurs puissent déclencher la procédure. Son adoption par le Parlement aurait réduit la portée de l’action de groupe.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Je remercie néanmoins leurs auteurs d’avoir permis au Sénat de débattre sur ce sujet, même si je ne suis pas sûr de les avoir convaincus.
L’amendement n° 548 ne semble pas très utile au Gouvernement, dans la mesure où l’alinéa 32 de l’article 1er précise que le juge « tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices ». Cela englobe, à mes yeux, la contestation par le professionnel du bien-fondé d’une demande d’indemnisation ou de son montant. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 202. Il considère qu’il vaut mieux laisser au juge le choix des mesures de publicité les plus adaptées pour permettre aux consommateurs concernés d’accepter l’indemnisation décidée. S’agissant tout particulièrement des mesures individuelles d’information, je rappelle que, dans le cadre d’une procédure simplifiée, les consommateurs seront identifiés.
Par ailleurs, je le signale, le recours à un huissier renchérirait le coût des mesures d’information. Celles-ci pourraient donc être mises en œuvre, éventuellement, par courrier écrit ou électronique.
Le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 200.
Enfin, l’amendement n° 233 rectifié tend à permettre l’exécution provisoire des mesures de publicité destinées à informer les consommateurs concernés de la décision d’indemnisation. Par cohérence avec le refus opposé à l’amendement portant sur l’exécution provisoire, dont nous avons discuté tout à l’heure, le Gouvernement émet un avis défavorable.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 195 rectifié et 232 rectifié.
Pour conclure ce débat important, j’indique que ni M. le rapporteur ni M. le ministre ne nous ont convaincus.
S’il y a eu autant de réticences, exprimées pendant si longtemps, à « acclimater » l’action de groupe au droit français, c’est parce que nous craignions les dérives américaines.
Les garanties contre ces dernières sont de deux ordres.
Premièrement, en France, aucun justiciable ne doit pouvoir être engagé dans une action en justice sans l’avoir vraiment voulu, sans en avoir manifesté l’intention à titre individuel, et sans le savoir.
Deuxièmement, il ressort du droit de la défense que pour construire sa défense, le professionnel attaqué doit pouvoir connaître l’ensemble des plaignants.
Monsieur le ministre, vous avez raison de dire que la deuxième phase de la procédure opère une sorte de rattrapage afin d’assurer ces deux garanties. Pour autant, la première phase les méconnaît gravement. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé l’amendement n° 195 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 195 rectifié et 232 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’amendement n° 548.
Je ne suis pas du tout convaincue par les arguments fournis par M. le rapporteur et M. le ministre, notamment quand ils affirment qu’il revient au juge de trancher en cas de difficultés.
Ce n’est pas vraiment l’objet de notre question. Le texte, dans sa rédaction actuelle, ne fait pas du tout mention d’une possibilité de recours de la part du professionnel. Or il nous paraît impératif que ce dernier puisse contester la composition du groupe de consommateurs.
Comme vient de le dire Bruno Retailleau, cela relève d’un principe essentiel : les droits de la défense.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 549, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Après le mot :
préjudices
insérer le mot :
matériels
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à rappeler que le champ de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices matériels.
À mon sens, cet amendement est satisfait. L’alinéa 9 mentionne très clairement les préjudices matériels.
Madame Lamure, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 14, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 32
1° Après les mots :
s’élèvent
insérer les mots :
entre l’association, le professionnel ou les consommateurs,
2° Remplacer les mots :
de la phase
par les mots :
des phases d’adhésion au groupe et
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à garantir aux consommateurs un recours contre l’association pour toutes les difficultés d’adhésion au groupe qu’ils rencontreraient.
Cet amendement concerne la faculté pour les consommateurs de pouvoir faire un recours contre l’association pour les difficultés d’adhésion au groupe. Il tend à apporter une précision utile. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 234 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de ce jugement propose un inventaire des consommateurs lésés et une répartition des sommes entre eux.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Par cet amendement, nous proposons de préciser que la mission de recouvrement forcée de la décision implique l’intervention de l’huissier de justice pour la liquidation de la créance et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.
En effet, il est souhaitable que l’huissier ne limite pas l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel à la mise en œuvre des voies d’exécution ; il faut l’étendre à l'inventaire et à la vérification des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Une telle mission est d’ores et déjà assurée par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures, notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers.
Outre que les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition, qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles qui sont afférentes aux associations. Elles pourront aussi liquider des exécutions partielles posant des difficultés.
Je ne vois pas du tout l’intérêt de préciser que l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée du jugement « propose un inventaire des consommateurs lésés et une répartition des sommes entre eux ». Il me semble que la décision du juge suffit et qu’aucun inventaire n’est nécessaire : en effet, le juge aura statué au préalable sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 235 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 550 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 34
Après le mot :
consommateurs
insérer le mot :
lésés
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié.
Cet amendement vise à s’assurer que l’opt in est respecté tout au long de la procédure d’action de groupe et à préciser que ce sont bien les consommateurs « lésés » qui constituent le groupe représenté par l’association.
Seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 550.
Là encore, nous proposons d’ajouter un mot, en l’occurrence le terme « lésés », pour consolider la procédure de l’opt in.
Les consommateurs sont obligatoirement lésés, faute de quoi ils ne peuvent pas faire partie du groupe.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 201, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer une section ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Frais de recouvrement et d’exécution
« Art. L. 423-7- ... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
La parole est à M. Jean Bizet.
La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés.
Il importe en effet de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement amiable ou judiciaire.
Par cet amendement, nous proposons d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, sont à la charge du professionnel visé.
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement est similaire à celui qui vient d’être présenté.
La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe en effet de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.
En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement, et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.
L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement les frais de recouvrement et d’exécution à la charge du professionnel.
C’est pourquoi nous suggérons d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.
Ces amendements, dont les auteurs demandent à juste titre que les frais de recouvrement et d’encaissement soient à la charge du professionnel condamné, sont satisfaits par le droit actuel.
En effet, l’article L. 141-6 du code de la consommation permet au juge de mettre à la charge du professionnel condamné l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
Non, monsieur le président, je le retire compte tenu des explications de M. le rapporteur.
L'amendement n° 201 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 236 rectifié, monsieur Tandonnet ?
Je le maintiens, monsieur le président.
Avec le dispositif envisagé, c’est le juge qui aura la possibilité d’en décider, alors que je propose une automaticité. Je rappelle que le créancier est tenu de payer, sous conditions, un droit de recouvrement à l’huissier de justice qui procède au recouvrement ou à l’encaissement des sommes dues par le débiteur.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 237 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 551 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 37
Après les mots :
participer à une médiation,
insérer les mots :
indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure,
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.
Cet amendement vise à permettre le recours à la médiation, en précisant qu’un processus de médiation, facultatif, pourra être ouvert entre les consommateurs et/ou l’association, d’une part, et le professionnel, d’autre part, indépendamment de toute action de groupe, mais aussi à tout moment de la procédure d’action de groupe, afin de trouver un accord amiable.
Je propose donc d’élargir la médiation à tout stade de la procédure.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 551.
Ces deux amendements visent à préciser que la médiation peut avoir lieu indépendamment et avant toute procédure, mais aussi à tout stade de la procédure.
Ils sont, pour une partie, inapplicables et, pour l’autre partie, satisfaits.
Il est en effet impossible que la médiation puisse être lancée indépendamment ou avant toute procédure : pour qu’il y ait une association requérante, il faut que l’action de groupe soit engagée.
Par ailleurs, la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends ». Autrement dit, il est tout à fait imaginable qu’une médiation soit engagée par des consommateurs avec un professionnel.
Enfin, aux termes de l’article 1er, tel qu’il est rédigé, la médiation peut être lancée à tout moment de la procédure d’action de groupe. Je demande donc le retrait de ces amendements.
L'amendement n° 237 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 551, madame Lamure ?
Cet amendement vise à préciser que l’action de groupe est limitée à la réparation des préjudices matériels individuels.
L’alinéa 9 de l’article 1er est suffisamment clair sur les préjudices matériels. Cet amendement me paraît donc satisfait.
Pour ne pas fatiguer l’ensemble de nos collègues, je ne reprendrai pas la totalité des arguments que j’ai déjà développés sur la présence des huissiers de justice dans la procédure. J’insiste simplement, là encore, sur la cohérence avec l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et avec l’article L. 121-38 du code de la consommation.
Ce sera la même argumentation que précédemment sur les huissiers de justice : la saisine du juge est suffisante.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 553, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 38, seconde phrase
Après le mot :
concernés
supprimer la fin de cette phrase.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à supprimer l’opt out introduit dans la procédure de médiation.
En effet, si l’association et l’entreprise mise en cause parviennent par la médiation à un accord négocié susceptible de mettre un terme à la procédure d’action de groupe, cet accord homologué par le juge doit engager l’ensemble des consommateurs membres du groupe et mettre ainsi un terme à l’action judiciaire.
Le dispositif envisagé dans cet amendement pourrait avoir des effets contraires à l’objectif visé.
Le groupe n’est pas encore constitué quand la médiation est lancée. Le membre de phrase que nos collègues souhaitent supprimer permet de prévoir l’adhésion des consommateurs potentiellement concernés à l’accord qui vaut l’adhésion au groupe. Si ce bout de phrase était retiré, l’ensemble des consommateurs lésés seraient liés par l’accord négocié, ce qui constituerait justement un système d’opt out.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les termes de l'accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n'y ont pas expressément consenti.
« L'accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s'applique un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La parole est à M. Robert Tropeano.
Cet amendement vise à sécuriser le recours à la médiation dans le cadre d’une action de groupe en apportant une précision : les termes de l’accord qui résulte d’une médiation ne sont pas opposables aux membres du groupe n’y ayant pas participé.
L’amendement proposé par notre collègue Robert Tropeano me semble en partie satisfait par le texte issu des travaux de la commission, notamment les alinéas 38 et 49 de l’article 1er.
L’alinéa 49 indique en effet que les décisions résultant d’une médiation ont autorité de la chose jugée pour les membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. Et l’alinéa 38 prévoit que l’accord homologué par le juge précise les modalités d’information des consommateurs destinées à leur permettre d’y adhérer.
La combinaison de ces deux alinéas aboutit donc à un dispositif clair, conforme à ce qui est recherché par les auteurs de cet amendement. J’en sollicite donc le retrait.
L'amendement n° 158 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 41
1° Après les mots :
fonctionnement de l'Union européenne,
insérer les mots :
la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de
2° Supprimer les mots :
ne peut être engagée devant le juge
3° Remplacer les mots :
de recours
par les mots :
des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à autoriser l’engagement, et seulement lui, de l’action de groupe relative à un manquement à des règles de concurrence avant que la décision de l’autorité compétente en la matière soit devenue définitive.
Ainsi, les droits du consommateur sont garantis, puisque les mesures d’instruction qui autoriseront le recueil des preuves et faciliteront leur conservation pourront être engagées sans délai. En outre, le cours de la prescription sera interrompu, ce qui préservera les droits des consommateurs victimes.
Dans le même temps, les droits du professionnel seront préservés, puisque sa responsabilité ne pourra être déclarée tant que l’affaire n’aura pas été définitivement jugée. Par ailleurs, l’action de groupe ne pourra faire l’objet d’aucune publicité.
L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 41
1° Après la référence :
L. 423-1
supprimer le mot :
ne
2° Après le mot :
juge
supprimer le mot :
que
II. - Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.
« Art L. 423-10-1. - Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.
La parole est à M. Robert Tropeano.
Cet amendement concerne les actions de groupe dans le domaine de la concurrence.
Le projet de loi prévoit qu’une telle action n’est possible que sur le fondement d’une décision reconnaissant les manquements du professionnel déjà rendue par les juridictions européennes ou nationales compétentes, et qui n’est plus susceptible de recours.
Cela limite considérablement la possibilité pour les consommateurs de faire reconnaître et réparer des manquements au droit de la concurrence, via une action de groupe.
C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir, quand aucune décision n’a encore été rendue, que le juge puisse également saisir l’Autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis. Lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence devient définitive, le juge peut alors poursuivre la procédure d’action de groupe.
L’amendement n° 15 de la commission des lois, vise un objectif louable puisqu’il tend à raccourcir les délais.
Nous savons, en effet, que, en matière de concurrence, la procédure est très longue. Dans ces conditions, il est possible que les premières actions de groupe ne puissent être engagées avant longtemps, c'est-à-dire d’ici à sept ans, voire plus.
La solution proposée par la commission des lois me paraît intelligente et de nature à satisfaire les droits tant des consommateurs que des professionnels.
L’action de groupe pourra être engagée sans une décision préalable de l’Autorité de la concurrence devenue définitive : ainsi, les mesures d’instruction pourront être lancées et la conservation des preuves pourra être engagée sans délai.
Du point de vue des droits des professionnels, ces derniers ne pourront voir leur responsabilité déclarée tant que l’affaire n’aura pas été définitivement jugée.
La commission est favorable à l’amendement n° 15 et demande à M. Tropeano de bien vouloir se ranger à cette proposition.
Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
Qu’il me soit permis de corriger M. le rapporteur sur un point : les actions de groupe pourront être déclenchées dès le lendemain de la promulgation de la loi, notamment en ce qui concerne des dossiers relatifs à la concurrence qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Cela signifie que dans ce domaine, des décisions très rapides pourront être rendues sur l’indemnisation des consommateurs français.
L’argument selon lequel il faudra attendre trois, quatre, cinq, six, voire sept ans pour que soit prise une décision forte d’indemnisation des consommateurs dans le champ de la concurrence n’est donc pas recevable.
Je comprends le souci, tout à fait louable, d’accélérer la procédure. C'était d'ailleurs la volonté du Gouvernement lorsqu’il a voulu mettre en place une procédure d'exécution provisoire : tel est son choix en cas de décision définitive de l'Autorité de la concurrence.
Néanmoins, je veux vous mettre en garde : pour un gain modeste, voire très modeste, de temps, vous allez instaurer de l'insécurité juridique. Or avec ce texte, la volonté du Gouvernement est tout autre : il souhaite créer les conditions dans lesquelles une stratégie macro-économique qui soutient la compétitivité des entreprises ne soit pas altérée, affaiblie ou neutralisée par des procédures qui, dans le champ de l'action de groupe, pourraient nuire à la recherche de la sécurité juridique pour ces mêmes entreprises.
La commission des lois ne s’en est peut-être pas aperçue, mais l’adoption de l’amendement n° 15 aurait pour conséquence de remettre en cause le principe de l'exécution provisoire. Pourquoi ? Ce principe, tel que nous l'avons retenu, notamment en matière de concurrence, permet de réduire les délais et n’est applicable qu’à une condition : le juge civil doit être lié au fond par la décision de l'Autorité de la concurrence.
Or si l'on rend possible l'introduction de l'action avant que la décision de l'Autorité de la concurrence soit définitive, le juge civil, qui est le juge de l'action de groupe, ne pourra pas statuer sur des manquements au droit de la concurrence définitivement établis, ce qui crée une insécurité d'autant plus grande.
J'ajoute que les dispositions que nous proposons sont conformes aux recommandations de la Commission européenne dans ce domaine en matière de recours collectif.
Il est donc important de peser les avantages et les inconvénients de tels amendements. Incontestablement, le souci est louable, et nous le partageons, mais le gain de temps est à mes yeux relativement modeste, pour ne pas dire marginal, par rapport à l'insécurité juridique potentielle ainsi créée.
C'est la raison pour laquelle, et j’y insiste, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 15, eu égard à l'équilibre de la procédure d'action de groupe que nous avons voulu arrêter.
J'ai écouté avec attention les arguments de M. le ministre.
Cependant, l'action de groupe pourra être engagée sans une décision préalable de l'Autorité de la concurrence devenue définitive.
Ainsi, les mesures d'instruction pourront être lancées et la conservation des preuves pourra être engagée sans délai. Par conséquent, le juge reçoit, mais ne juge pas.
Du point de vue des droits des professionnels, ces derniers ne verront pas leur responsabilité déclarée avant que l'affaire soit jugée. Le système est donc sécurisé pour eux. C’est pourquoi la commission des affaires économiques a voté l'amendement présenté par la commission des lois.
J’espère que ces quelques précisions dissiperont la crainte d'une insécurité juridique.
J’ai déjà eu connaissance de ces précisions, car nous avons tous beaucoup travaillé sur ces questions.
Qu’il me soit permis d’insister : les entreprises peuvent faire l'objet, dans le domaine de la concurrence, d'une réformation du jugement de l'Autorité de la concurrence. Je comprends et je partage le souci d'accélérer la procédure, notamment pour augmenter les chances de conservation des preuves par la victime.
Je le répète, le choix politique du Gouvernement, qui se traduit dans de multiples textes, est d'éviter l'insécurité juridique. Je vois bien l’intérêt de la proposition que nous examinons en termes de temps, mais elle me paraît également entraîner un risque en termes de sécurité.
J’ai entendu les arguments avancés, mais ils ne m’ont pas convaincu. C’est la raison pour laquelle je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement. Mais votre assemblée reste souveraine.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l'amendement n° 15.
En commission, j'ai voté cet amendement, car j’ai pensé que la mesure nous ferait gagner du temps.
À la réflexion, monsieur le ministre, je dois avouer que vos arguments me paraissent pertinents. Je ne vois pas l’intérêt d’engager une action pour ensuite arrêter et attendre une décision. Certes, se pose la question de la préservation des preuves, notamment. Mais chacun sait que l’objet des débats en séance est d’éclairer la discussion.
J'ai soutenu toutes les propositions émanant de la commission des lois, d’autant que cette dernière s’était montrée très sensible aux travaux de nos collègues Béteille et Yung sur l'action de groupe. Vous avez d’ailleurs reconnu, monsieur le ministre, que leurs travaux avaient également largement inspiré le Gouvernement.
Quoi qu’il en soit, sur ce point précis, je ne suis plus tout à fait convaincu par l'argumentaire des deux commissions. Je ne voterai donc pas l’amendement n° 15.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 159 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.
La parole est à M. Robert Tropeano.
Le présent amendement vise à instaurer dans les actions de groupe portant sur des manquements dans le domaine de la concurrence la possibilité pour le juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves.
Une telle faculté est prévue à l’alinéa 16 de l’article 1er pour les actions de groupe dans le domaine de la consommation. Il est surprenant que ce ne soit pas le cas en matière de concurrence.
Nous vous proposons donc de corriger cet oubli ou cette incohérence en adoptant le présent amendement.
Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d’une action de groupe dans le domaine de la concurrence, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à la conservation des preuves. Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, il est en grande partie satisfait par le droit actuel et par les règles de la procédure civile.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 16, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
ni
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 423-11-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge...
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 204, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Remplacer les mots :
peut ordonner
par le mot :
ordonne
La parole est à M. Jean Bizet.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la publicité dès le prononcé de la première décision de responsabilité, et ce sans attendre l’issue d’éventuels recours.
Je pense préférable de laisser la liberté au juge de choisir. Je suis donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 555, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Remplacer les mots :
dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure
par les mots :
qui en ont demandé le bénéfice
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Une nouvelle fois, avec cet amendement, il s’agit de s’assurer que la procédure de l’opt in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe.
Cet amendement vise à préciser que les décisions en cause ont autorité de la chose jugée à l’égard des membres du groupe qui en ont demandé le bénéfice.
Ne pourront voir leur préjudice réparé que les consommateurs ayant fait une démarche en ce sens. L’adhésion au groupe vaut consentement à un accord homologué. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 506 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l'article.
À l’issue de l’examen de cet article 1er, je veux faire part de mon point de vue, que partagent, je pense, nombre de mes collègues de l’opposition.
Les membres du groupe UMP avaient commencé l’examen du présent projet de loi avec la volonté de participer aux débats et dans un esprit constructif, comme lors des travaux de la commission des affaires économiques au mois de juillet dernier.
Malheureusement, nous le constatons, cet examen a plutôt mal débuté, puisqu’aucun des vingt-neuf amendements déposés par mon groupe sur l’article 1er n’a été adopté, pas même les amendements purement rédactionnels !
Je veux bien admettre que certaines précautions rédactionnelles rendent la loi bavarde. Mais je prendrai un exemple. En donnant l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 538, M. Bourquin a indiqué que l’introduction de la condition d’un nombre significatif de consommateurs pour lancer une action de groupe lui paraissait être une précision floue et que le filtre des associations lui semblait suffisant. Or tel qu’il est actuellement rédigé, le projet de loi ne souffre pas d’en dire trop mais plutôt pas assez.
De même, vous n’avez pas jugé utile d’adopter l’amendement n° 543, qui avait pour objet d’éviter que des entreprises françaises ou étrangères présentes sur le territoire français ne connaissent des atteintes irréversibles à leur image. La commission des affaires sociales a adopté la même position à l’égard des amendements n° 556 et 557, qui visent à empêcher la mise en œuvre d’actions de groupe déclenchées antérieurement à des décisions définitives des autorités de concurrence. Nous voulions ainsi garantir le respect du principe de la rétroactivité des lois.
J’en viens au point le plus critique peut-être de l’article 1er : l’action de groupe simplifiée, qui constitue un véritable obstacle à l’adhésion de mon groupe à la procédure d’action de groupe.
Marques d’approbation sur les travées de l'UMP.
Les arguments avancés par les membres du groupe UMP étaient pertinents. Sans beaucoup d’illusion, nous avons proposé soit de supprimer la section portant sur l’action de groupe simplifiée, soit d’adopter un amendement de repli, qui avait pour objet de garantir les droits de la défense. D’ailleurs, cette dernière proposition n’était pas hors-sujet, puisque la commission des lois a déposé un amendement en ce sens.
En résumé, nous sommes déçus que le Gouvernement n’ait ostensiblement pas tenu compte des propositions de l’opposition, alors que nous étions tout à fait ouverts à la discussion. Nous pensions que le Gouvernement travaillerait avec tous les groupes de cette assemblée.
Étant donné la faculté d’écoute limitée dont vous avez fait preuve à notre égard malgré nos bonnes dispositions, la fin de l’examen du présent projet de loi risque d’être bien longue, voire pour nous superflue.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Ma chère collègue, nous avons mené ensemble les auditions. La commission des affaires économiques a travaillé de façon ouverte. Nous avons entendu l’ensemble des groupes professionnels, y compris ceux d’entre eux qui se posaient de nombreuses questions sur la mise en place de l’action de groupe, simplifiée ou non.
Au fil de ces auditions, nous avons constaté que les préoccupations se dissipaient. Surtout, les personnes entendues ont compris que, avec le filtre des seize associations et toutes les précautions juridiques qui ont été prises, l’action de groupe proposée par le Gouvernement et enrichie par le Parlement était équilibrée. En effet, elle protège les consommateurs et leur donne la possibilité de faire valoir des droits et de requérir des moyens matériels auprès de professionnels lorsqu’ils sont lésés. Et, point le plus important, nous avons fait en sorte d’assurer un certain équilibre à ces professionnels. Même de grandes organisations professionnelles représentant le patronat comme la CGPME ont été convaincues que l’action de groupe à la française était équilibrée.
Lorsque l’on élabore la loi, il faut veiller à ce qu’elle soit fluide, compréhensible, accessible, cohérente, ce qui nous conduit naturellement à rédiger les textes les plus simples mais aussi les plus précis possibles. À cet égard, des efforts ont été réalisés ; le travail de la commission des lois a été pris en compte. Il en résulte un texte extrêmement équilibré et d’une importance majeure. C’est pourquoi j’appelle mes collègues à le voter pour que, après trente ans de promesses émanant de tous les gouvernements, de gauche comme de droite, soit enfin créée dans notre pays une action de groupe assortie d’une action de groupe simplifiée, qui est plus rapide que la procédure normale tout en offrant les mêmes garanties de sécurité aux consommateurs comme aux professionnels.
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l'article.
Je serai bref, M. Bourquin ayant déjà apporté de nombreux éléments.
Incontestablement, on peut qualifier le présent texte d’« historique » sans galvauder cet adjectif, parce que c’est la première fois dans l’histoire de notre pays que les consommateurs vont pouvoir faire valoir leurs droits de manière claire, efficace et positive.
Martial Bourquin a raison de le répéter : l’introduction dans notre droit de l’action de groupe a été entreprise voilà plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, mais de multiples raisons ont empêché la démarche d’aboutir.
La volonté du groupe socialiste, partagée bien sûr par le Gouvernement, était d’arriver à une solution équilibrée : il s’agissait de permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits, ceux-ci, nous le savons bien, étant généralement perdants en cas de conflit avec un professionnel. Désormais, ils recouvreront leurs droits. Je pense que la solution équilibrée à laquelle nous sommes parvenus est la bonne, car elle n’est pas outrancièrement contraignante pour les fabricants ou les vendeurs.
Madame Lamure, vos propos ont laissé penser que votre décision était prise avant même que la discussion n’ait lieu dans cette assemblée. §
Le vote de l’article 1er est un moment important de l’examen du présent projet de loi, car le Sénat, après l’Assemblée nationale, a la possibilité d’introduire dans le droit français une procédure entièrement inédite. Les associations de consommateurs et, plus largement, l’ensemble des Français la réclament depuis longtemps et, depuis plus d’une décennie, tous les partis y sont favorables. La dernière campagne présidentielle a mis en évidence ce consensus.
J’ai trouvé nos débats d’un grand intérêt, qu’ils portent sur le contenu de l’action de groupe ou sur les différents aspects de la procédure. Fallait-il, notamment, retenir la procédure de l’opt in ou celle de l’opt out ? J’espère vous avoir démontré que nous n’avons pas fait le choix de l’opt out, autrement nous aurions pris un risque considérable.
Madame Lamure, je suis quelque peu étonné. En effet, lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat du groupe UMP s’est prononcé en faveur de l’action de groupe. Pourtant à l’Assemblée nationale vos collègues se sont abstenus sur la question et, si je vous comprends bien, vous pourriez ne pas la voter dans cette enceinte, sauf si seule demeure l’action en représentation conjointe, qui suffit, selon vous, comme voie de recours collectif.
Je pense que le travail considérable de coproduction qui a été réalisé par l’Assemblée nationale, le Sénat, qui a d’ailleurs historiquement précédé sur ce point l’Assemblée nationale, et le Gouvernement va renforcer le bouclier dont disposent les consommateurs contre les préjudices qu’ils subissent dans le domaine économique. Effectivement, le présent texte rééquilibre les relations entre les entreprises et les consommateurs lésés qui ne parviennent pas à obtenir gain de cause.
Par conséquent, à l’instar de M. le rapporteur, dont je salue le travail et la patience, comme l’action de l’ensemble des personnes ayant travaillé sur ce texte, je me réjouis du compromis atteint. Je vous appelle, mesdames, messieurs les sénateurs, à voter l’article 1er, qui représente un progrès palpable, tangible pour les Français.
De surcroît, l’action de groupe redonne aux Français du pouvoir sur leur vie. C’est la raison pour laquelle les représentants des Français devraient tomber d’accord sur cette mesure.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
L'amendement n° 278, présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d’un élargissement de l’action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Cet amendement vise à demander l’établissement d’un rapport sur les modalités d’extension de l’action de groupe.
En effet, si l’introduction de l’action de groupe en droit français constitue une avancée attendue depuis longtemps et ouvre la voie à un droit nouveau et à une protection indispensable pour le citoyen consommateur, elle reste imparfaite en l’état.
L’action de groupe circonscrite à un seul type de préjudice matériel subi et au seul champ de la consommation crée une rupture d’égalité des citoyens devant la loi. Se trouvent ainsi écartés les citoyens victimes des trop nombreux scandales sanitaires et environnementaux, tels que celui de l’amiante, du Médiator, ou des prothèses PIP.
En l’état actuel de la loi, les victimes en seront réduites à se faire rembourser des boîtes de médicaments ou des prothèses en silicone sans percevoir la moindre compensation pour le préjudice en matière de santé. Se trouvent également exclus les PME ou les petits porteurs ayant subi un préjudice qui ne relève pas du droit de la consommation mais du droit des sociétés ou du droit boursier.
Il est donc souhaitable de se donner les moyens d’apporter une réponse claire et adaptée à ces situations de préjudice de masse. La remise par le Gouvernement d’un rapport sur les modalités de l’élargissement de l’action de groupe traduirait sa volonté de s’engager dans cette voie. À terme, il pourrait en résulter la présentation par la garde des sceaux d’un projet de loi sur l’action de groupe globale concernant tout type de préjudice.
L’amendement qui vient d’être présenté est satisfait par l’alinéa 8 de l’article 2 du projet de loi qui précise que le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de trente mois après la promulgation de la loi, un rapport évaluant les conditions de mises en œuvre de l’action de groupe sur cette période mais étudiera aussi les évolutions possibles de l’action de groupe dans les domaines de la santé et de l’environnement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 509, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par un article L. 452–... ainsi rédigé :
« Art. L. 452–... - Les associations de défense des investisseurs agréées en application de l'article L. 452–1 peuvent agir devant toute juridiction, dans les conditions fixées aux articles L. 423–1 à L. 423–10 et L. 423–13 à L. 423–18 du code de la consommation, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe d’investisseurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel ou émetteur, du fait de manquements à ses obligations légales, règlementaires ou contractuelles, à l'occasion de l’émission et de la vente d'instruments financiers, ou de la fourniture de services d'investissement. »
La parole est à M. Philippe Marini.
– mais le président Raoul nous a tout à l'heure appelés à la concision –, je n’ai donc pas voté cet article 1er. Je pourrais bien sûr développer ces aspects par ailleurs si vous le souhaitez.
Dès lors que l’action de groupe fait son entrée dans notre arsenal juridique, encore faut-il qu’elle s’applique à toutes les situations qui le justifieraient. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement qui vise à permettre aux associations de défense des épargnants agréées par l’Autorité des marchés financiers d’engager, au même titre que les associations de défense des consommateurs, une action de groupe dans le domaine de la vente de produits financiers. Ces associations agréées sont, me semble-t-il, au moins aussi aptes que les associations généralistes à intervenir dans un domaine qui est très technique.
L’amendement ouvre également la possibilité d’engager à travers une action de groupe la responsabilité des émetteurs d’instruments financiers, non pas seulement celle des professionnels qui commercialisent ces instruments. Je m’empresse de dire à la commission et au Gouvernement que, pour le cas où ils feraient une ouverture en faveur de mon amendement, si l’extension aux émetteurs leur posait problème, je pourrais tout à fait rectifier l’amendement.
Un débat s’est engagé au sein de la commission des affaires économiques sur cette proposition, qui, me semble-t-il, était l’objet de trois amendements semblables.
Bien sûr, cet amendement va au-delà du présent projet de loi. Lors de l’examen tout à l’heure d’un amendement de nos collègues du groupe CRC, il a bien été précisé que l’action de groupe s’appliquait au domaine bancaire.
Je voudrais que M. Marini précise sa pensée. En effet, il n’est pas souhaitable d’étendre l’action de groupe aux préjudices causés non pas par des professionnels mais par les émetteurs d’instruments financiers. Cependant, s’agissant de la défense des petits porteurs, qui sont parfois spoliés – quelques exemples assez flagrants en témoignent –, la commission des affaires économiques s’est demandé, et elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette question, s’il serait possible d’étendre l’action de groupe, en matière de défense des petits porteurs notamment.
Le Gouvernement est défavorable à élargir à des associations de défense des investisseurs agréées la possibilité d’engager une action de groupe.
Le projet de loi, nous l’avons déjà dit, entend réserver la possibilité d’introduire une action de groupe aux seules associations de consommateurs agréées et représentatives sur le plan national. Ce choix est en cohérence avec la détermination du champ pour la mise en œuvre de ce type de procédure et la nature des intérêts pris en considération, notamment l’objet social de ces associations.
Il s’agit en effet d’introduire en droit français une procédure permettant le traitement des contentieux de consommation de masse – par exemple, la téléphonie mobile, la vente à distance, mais aussi les services financiers, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, notamment hier en réponse à une question du sénateur Le Cam – pour lesquels seules les associations de consommateurs sont susceptibles d’avoir un intérêt à agir, à savoir la défense de l’intérêt collectif et des intérêts individuels des consommateurs.
Pour autant, la réparation des préjudices économiques subis par des consommateurs à l’occasion de la commercialisation de services financiers dont la cause commune réside dans un ou des manquements d’un même professionnel, quel qu’il soit, à ses obligations légales ou contractuelles peut faire l’objet d’une action de groupe.
Les manquements aux obligations légales peuvent prendre la forme de pratiques commerciales trompeuses par omission en raison de l’absence de mentions inhérentes aux risques de perte en capital investi pour un tel placement financier. À cet égard, on peut, sans citer le nom de la banque, évoquer un exemple très parlant, le placement dit « Helvet Immo ». Il se pourrait qu’il y ait eu un défaut de conseil sur les risques liés à ce placement dans une devise étrangère, qui s’est traduit par des pertes en capital très importantes pour les consommateurs.
Il peut également s’agir de manquements aux obligations contractuelles, lors de l’exécution du contrat mais aussi lors de sa formation, si le professionnel ne respecte pas le devoir d’information, de conseil ou de mise en garde auquel il est tenu.
Tous ces manquements peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’une action de groupe. C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de M. Marini.
Je vais le maintenir.
J’accepte, pour tenir compte de l’analyse de la commission et ne pas entrer dans un débat peut-être prématuré sur la responsabilité des émetteurs dans le cadre de telles actions de groupe, de rectifier cet amendement en enlevant les mots « ou émetteur » puis les mots « de l’émission et ».
J’avoue ne pas avoir bien saisi les arguments du ministre. Dès lors que cette innovation juridique est entrée dans notre droit, n’est-il pas logique que des associations agréées par l’Autorité des marchés financiers, qui ont donc fait l’objet d’un certain contrôle quant à leurs qualifications, leurs compétences, l’honorabilité de leurs dirigeants, puissent être les vecteurs d’une action de groupe dans le domaine de l’épargne ?
La réponse fermée du ministre m’a surpris parce qu’il me semblait avoir fait, avec cet amendement, un pas significatif dans le sens du projet de loi.
Donc, en vous demandant, monsieur le président, de bien vouloir tenir compte de la rectification que j’y ai apportée, je maintiens cet amendement, que je voterai avec conviction.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Marini et ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par un article L. 452-... ainsi rédigé :
« Art. L. 452-... - Les associations de défense des investisseurs agréées en application de l'article L. 452-1 peuvent agir devant toute juridiction, dans les conditions fixées aux articles L. 423-1 à L. 423-10 et L. 423-13 à L. 423-18 du code de la consommation, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe d’investisseurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, à l'occasion de la vente d'instruments financiers, ou de la fourniture de services d'investissement. »
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
Monsieur le ministre, pas vous quand même ! Vous nous avez servi un argumentaire prédigéré, très technique mais je ne puis croire qu’il corresponde à vos convictions.
On n’est pas seulement sur des considérations techniques. En plus, notre collègue Marini a fait une ouverture, puisqu’il écarte pour l’instant la possibilité d’engager à travers une action de groupe la responsabilité des émetteurs d’instruments financiers.
On revient d’une crise extrêmement grave, les exemples d’abus de financiers vis-à-vis de petits porteurs, de petits épargnants ont été légion. On sait bien en outre que, dans ces cas-là, la technicité du domaine, l’isolement des épargnants rendent légitime, tout autant que dans le droit de la concurrence ou de la consommation, l’action collective. Dès lors que cette action collective, cette procédure existe, vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, exclure ces abus de son champ, car ce serait véritablement aller à l’encontre de l’intérêt général.
On a tous encore en tête ces récents abus, que caractérisent un phénomène de massification, puisqu’un nombre croissant de petits épargnants en sont victimes, mais aussi une très grande complexité, une technicité, qui justifie de pouvoir engager l’action judiciaire.
Il faut que le Gouvernement, notamment, vous, monsieur le ministre, fasse preuve d’esprit d’ouverture en émettant un avis favorable sur cet amendement n° 509 rectifié qui tend à un élargissement de l’action de groupe. Sinon, j’en appelle à tous mes collègues pour que le Sénat, dans sa sagesse, puisse lui faire droit.
M. Jean-François Husson s’exclame.
Monsieur le ministre, je ne comprends pas votre argumentation. Il y a un véritable problème. Il arrive que des petits porteurs soient lésés. On vient de voter la création de l’action de groupe. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez en réserver l’exclusivité aux associations de consommateurs, d’autant que je n’ai pas l’impression qu’elles disposent de compétences reconnues dans le domaine de la finance.
Ce que propose M. Marini, c’est de permettre aux associations de défense des épargnants agréées par l’Autorité des marchés financiers d’engager une action de groupe. Je pense que cela rassurerait les consommateurs. Par conséquent, je ne comprends pas que vous souhaitiez réserver le privilège, ou l’exclusivité de l’action de groupe aux associations de consommateurs, surtout dans un domaine très technique. Je vous comprends d’autant moins que vous avez précédemment certifié à d’autres auteurs d’amendement que le secteur bancaire était concerné.
Le débat clarifie un peu les positions. D’abord, il est assez contradictoire de voter contre l’action de groupe puis de la revendiquer pour les instruments financiers.
On assume tous nos contradictions, on en a tous, mais celle-là est tellement apparente que je permets de la souligner.
Ensuite, je voudrais qu’une chose soit claire, parce que la question a déjà été posée en commission des affaires économiques. Les petits épargnants spoliés pourront engager une action de groupe contre leur banquier, tout simplement parce que le banquier est un professionnel et que les petits épargnants spoliés sont des consommateurs lésés. Il est donc faux de dire qu’une partie de la population n’aura pas accès à l’action de groupe. Je le répète, les petits épargnants pourront défendre leurs droits grâce aux dispositifs de l’article 1er, qu’il s’agisse de l’action de groupe standard ou de l’action de groupe simplifiée.
Par ailleurs, Philippe Marini a retiré un élément de son amendement.
J’ai retiré la référence aux émetteurs d’instruments financiers, à votre demande !
Vous avez en effet retiré cette référence à notre demande.
On vit une crise terrible, …
Il ne faudrait pas qu’on fasse aujourd’hui passer les émetteurs d’instruments financiers pour des victimes.
Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation ! Si nous sommes dans une situation difficile depuis de longues années, c’est parce que le monde de la finance s’est permis des choses et a plongé l’Europe et le monde dans la crise.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Nous avons la volonté de défendre les petits épargnants. Je le répète, l’action de groupe telle que nous l’avons votée permet de défendre les petits épargnants spoliés.
M. Jean-François Husson s’exclame.
Je ne sais pas si je vais rassurer Bruno Retailleau. Vous avez voté contre l’action de groupe, et vous voulez déjà l’étendre ! J’en suis ravi !
Monsieur Marini, si vous le permettez, je vais vous répondre sérieusement, mais j’aimerais comprendre – je ne suis pas aussi expérimenté que vous – la logique politique de votre démarche.
Si j’avais le temps de l’expliquer, je le ferais, mais je ne dispose pas de ce temps !
Monsieur Marini, je vais vous répondre sur le fond. Prenez le temps de m’écouter, à moins que vous ne sachiez parler et écouter en même temps. Vous entendrez ainsi mes réponses, qui pourraient vous être utiles.
Il y a deux hypothèses. Si vous avez signé un contrat de consommation, vous êtes couvert ; j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire. Par conséquent, rien ne justifie que l’on sollicite l’agrément d’une association d’investisseurs. Nous avons choisi de ne qualifier que les associations de consommateurs agréées, qui sont parfaitement capables de mener des actions de groupe. Si on acceptait votre proposition, il n’y aurait aucune raison de ne pas étendre davantage le champ ; cela reviendrait donc à ouvrir la boîte de Pandore et à remettre en cause l’équilibre du texte.
La seconde hypothèse concerne les détenteurs d’actions sèches. Ils sont exposés à l’aléa boursier, et nous ne pouvons pas couvrir par l’action de groupe les risques liés à l’aléa boursier.
Quand il y a un contrat de consommation, ou un produit de placement, comme dans le cas d’Helvet Immo, que j’ai évoqué tout à l’heure, l’action de groupe peut être déclenchée. En revanche, il n’est pas possible de recourir à l’action de groupe pour protester contre le cours défavorable d’une action.
Monsieur Marini, ce n’est pas une caricature ! Si vous aviez assisté aux débats, vous auriez déjà entendu dix fois la raison pour laquelle nous avons choisi ce verrou.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous arrivez après l’examen de l’article 1er pour poser une question à laquelle le Gouvernement et le rapporteur ont déjà répondu dix fois en commission et dix fois en séance plénière. Je me permets de faire la même réponse pour la onzième fois : oui, l’équilibre de ce projet de loi, ce sont les associations de consommateurs agréées, et voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à votre amendement.
Applaudissements
L'amendement n'est pas adopté.
I. –
Non modifié
« Art. L. 211 -15 . – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »
II. – À l’article L. 532–2 du même code, la référence : « et L. 211–12 » est remplacée par les références : «, L. 211–12 et L. 211–15 ».
III. –
Non modifié
III bis . – Après le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »
IV. –
Non modifié
V. – Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.
L'amendement n° 238 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet de supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe. En effet, pourquoi créer des tribunaux d’exception ? Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, la spécialisation de quelques tribunaux de grande instance, TGI, me semble totalement inadaptée.
Cela aurait des conséquences manifestement négatives. La spécialisation est inutile, dans la mesure où tous les TGI sont capables de traiter des affaires relevant du droit de la consommation ; c’est même leur quotidien. Les TGI de province ont d’ailleurs souvent été à la tête de la défense des consommateurs.
La désignation de tribunaux spécialisés poserait un problème d’éloignement de la justice par rapport aux citoyens, alors que cette matière touche tous les Français, tous les consommateurs ordinaires. Il faudra délocaliser des contentieux locaux vers des métropoles régionales, car tous les litiges ne seront pas de portée nationale. Il y aura donc des actions de groupe menées localement par cent ou deux cents consommateurs contre des entreprises défaillantes.
Or j’ai lu dans le rapport de nos collègues qu’il n’y aurait que huit tribunaux spécialisés : sept pour la France métropolitaine et un pour l’outre-mer. C’est une manière d’éloigner encore la justice des citoyens. À mon avis, c’est intenable. Aussi, je vous propose de renoncer à désigner des TGI spécialisés pour l’action de groupe et de nous en tenir au droit commun, afin que le dispositif soit adapté à tous les litiges, tant locaux que nationaux.
Il est souhaitable, en matière de droit de la consommation en général et donc en matière d’actions de groupe, de disposer de TGI spécialisés, comme c’est le cas en matière de propriété littéraire ou artistique, de marque communautaire, ou encore de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger. Il est vraiment préférable de disposer de tribunaux spécialisés.
Je reprends les arguments du rapport Béteille-Yung : « il convient de tenir compte des capacités des tribunaux à prendre en charge les actions de groupe. Celles-ci peuvent présenter un caractère massif et réunir plusieurs milliers de requérants. Or les greffes des juridictions les plus petites ne sont pas dimensionnés pour traiter un nombre trop élevé de demandes. »
La question de la proximité, que vous soulevez, se pose effectivement, mais nous avons besoin de tribunaux spécialisés capables de juger dans les délais les plus rapprochés et de la façon la plus appropriée. « La concentration des contentieux dans quelques juridictions – je cite à nouveau le rapport Béteille-Yung – est neutre pour le consommateur. En revanche, elle évite à l’entreprise de devoir faire face à plusieurs instances dispersées sur tout le territoire, alors qu’elles concernent la même affaire. »
Prenons un exemple. Un professionnel rencontre des consommateurs dans une série de territoires. Il est bon qu’il y ait un TGI spécialisé pour faire en sorte que le jugement soit rendu dans les meilleures conditions. Du reste, la proposition consistant à réserver la compétence en matière d’action de groupe à quelques TGI spécialisés a fait l’objet d’un très large accord parmi les personnes entendues par Laurent Béteille et Richard Yung.
Je voudrais d’abord confirmer les éléments apportés par M. le rapporteur s’agissant des avis rendus sur l’opportunité de confier les actions de groupe à des TGI spécialisés. À nos yeux, il s’agit de faciliter le regroupement des actions de groupe et de favoriser l’harmonisation des décisions, afin d’éviter l’éparpillement des doubles saisines. Le dispositif contribuera à l’efficacité et à la réactivité de la justice.
En effet, les TGI sont composés de magistrats professionnels qui apprécieront sereinement les actions de groupe dont ils seront saisis. Nous estimons que la spécialisation des tribunaux et le niveau du tribunal compétent – TGI – constituent des gages de fiabilité. Il est prévu – je vous le rappelle, ou je vous en informe – que les TGI spécialisés seront ceux qui sont déjà compétents en matière de pratiques restrictives de concurrence ; leur liste est d’ores et déjà établie par le décret n° 2009–1384 du 11 novembre 2009 : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.
L’intervention de notre collègue Henri Tandonnet me paraît frappée au coin du bon sens. J’ai bien entendu ce qu’a dit M. le ministre, mais, s’il faut des tribunaux spécialisés, pour toutes les raisons avancées par M. le rapporteur, ce qui peut aussi s’entendre, je ne vois pas pourquoi cela tomberait, comme à chaque fois qu’il s’agit, dans ce pays, de spécialiser quelque chose ou de créer des écoles ou des universités, sur Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux et compagnie.
On pourrait très bien envisager que certains tribunaux spécialisés soient installés ailleurs sur le territoire de la République française, qui s’étend aussi aux Pyrénées, aux Alpes, aux Vosges, au Jura et au Massif central. On pourrait très bien spécialiser le TGI de Rodez ou…
… de Mende, en effet, ou d’ailleurs !
Je tenais à le dire. J’espère que Mme Cécile Duflot présentera bientôt son projet de loi sur l’égalité des territoires, parce que, à force de tout concentrer, depuis les premières décentralisations, dans les capitales régionales, nous, les humbles, les sans-grade, les petits, qui sommes républicains, laïques et attachés à la devise de notre chère France, nous n’y retrouvons plus nos petits.
C’est pour cette raison que, tout en ayant entendu le rapporteur et le ministre, je m’associerai à la démarche de notre collègue de l’UDI-UC.
Cela suffit maintenant ! Beaucoup de TGI ont déjà été supprimés ; c’était dans d’autres temps. Il faut arrêter de vider de leur contentieux ceux qui existent encore. Bientôt, comme le disait notre collègue Alain Bertrand, on ne pourra être jugé que dans les grandes métropoles.
Pour revenir au sujet qui nous intéresse, le droit de la consommation n’est pas, du point de vue technique, une matière relevant de juridictions hyperspécialisées. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le droit des marques : c’est un contentieux très technique, ce qui justifie qu’il soit confié à des TGI spécialisés.
Aujourd’hui, le droit de la consommation est déjà traité, en ce qui concerne les contentieux individuels, par les TGI, voire par les tribunaux d’instance, puisqu’il y a beaucoup de matières de consommation qui relèvent de la compétence de ces derniers. On peut donc très bien convenir que, demain, tous les TGI de France pourront connaître du contentieux de l’action de groupe.
S’il y a plusieurs TGI saisis, on regroupera les dossiers auprès de celui qui a été saisi le premier, comme cela se fait de façon très classique dans d’autres domaines.
Pour en revenir au contentieux de la concurrence, il est prévu que, lorsqu’ils connaîtront d’une question technique en matière de concurrence dans le cadre d’une action de groupe, les TGI seront liés de façon irréfragable par ce qui aura déjà été apprécié par la commission compétente en amont.
Aussi, à mon sens, il n’y a pas matière aujourd’hui à vider nos TGI de leurs compétences en matière de droit de la concurrence et de droit de la consommation dans le cadre des actions de groupe.
Mme Mireille Schurch. Nous soutiendrons cet amendement, parce que nous sommes très attachés à la proximité. Il pourra arriver que des personnes vivant en zone rurale soient à l’origine d’une action de groupe et il ne faudra pas qu’elles soient obligées de se déplacer loin, ce qui entraînerait beaucoup de dépenses supplémentaires.
M. Yann Gaillard s’exclame.
Par ailleurs, nous faisons confiance au professionnalisme de l’ensemble des TGI de France, qui sauront très bien faire. Pour nous, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des TGI spéciaux pour la consommation.
Je souhaite répondre au rapporteur sur le terrain de la procédure. Lorsqu’il dit que les tribunaux de grande instance ordinaires ne pourront pas faire face à l’afflux des victimes, il commet une erreur car, justement, l’action de groupe permettra de faire représenter l’ensemble des victimes par une seule partie, qui sera l’association agréée. Il y aura donc une mise au rôle avec une seule partie.
Sur le fond, je me demande pourquoi il faudrait spécialiser des tribunaux, puisqu’il a été dit lors des débats d’hier que le fond du droit, c’est-à-dire le droit de la réparation, le droit des contrats, le respect des obligations légales, ne changeait pas. C’est le droit ordinaire qui s’appliquera et il s’agit seulement de regrouper les victimes, qui pourront agir par procureur.
Monsieur le président, le groupe UDI-UC demande un scrutin public sur cet amendement.
Je soutiens tout à fait ce qui vient d’être dit. Nous avons des tribunaux qui fonctionnent très bien et qui peuvent parfaitement statuer sur ce genre d’affaires.
J’entendais dire tout à l’heure que le précédent gouvernement avait fermé un certain nombre de tribunaux. C’est vrai, mais l’actuel Président de la République avait bien indiqué au cours d’une réunion qu’il était contre ces fermetures et, sauf erreur de ma part, son programme prévoyait la réouverture d’un certain nombre de tribunaux. À ma connaissance, rien n’a été fait et nous attendons toujours. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voterai cet amendement.
Prenons un exemple très simple : une entreprise locale, quelle que soit sa production, peut commettre une erreur qui cause un dommage à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de consommateurs.
Quelle va être la réaction, localement, si cette affaire doit être jugée à Lille ou à Bordeaux, alors que l’entreprise se trouve à Perpignan ? Les gens penseront que le tribunal local est incompétent et que, dès lors, il peut très bien être fermé !
J’ai entendu les arguments qui ont été développés par les différents orateurs.
À mes yeux, l’argument de la proximité tombe, puisque le consommateur se dirigera vers son association de consommateurs et le relais qu’elle a sur le terrain. Ce dernier prendra ensuite en charge la procédure. Tel est l’objectif de l’action de groupe : passer par une association pour ne pas avoir à réaliser toutes les démarches soi-même. La proximité sera donc assurée.
Ensuite, s’il n’y a pas d’instances spécialisées pour traiter des actions de groupe, je tiens à vous prévenir par anticipation des risques de conflits de jurisprudence pouvant naître.
Pour nous, il ne s’agit pas de remettre en cause le lien entre le justiciable et son territoire en dessaisissant les TGI existants. Le consommateur, qu’il soit de Perpignan, de Castelnaudary, de Saint-Renan ou de Senlis, victime dans sa commune d’un préjudice causé par une entreprise locale ou éloignée, souhaite obtenir réparation, peu importe que la décision soit prise très loin ou pas.
En réalité, dans ce genre de contentieux, il suivra l’évolution du dossier soit par le biais de l’association de consommateurs, qui lui écrira ou lui enverra un mail, soit par la presse. À mon sens, l’intérêt du consommateur, pour éviter notamment les conflits de jurisprudence, c’est que ce soit des tribunaux de grande instance spécialisés qui traitent de ces dossiers.
M. Jean-Jacques Mirassou opine.
C’est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. J’ai entendu des arguments contraires, …
… qui se tiennent, en effet, mais, du point de vue de l’intérêt du consommateur, je réaffirme, au nom du Gouvernement, qu’il doit y avoir des tribunaux spécialisés.
Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 556, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision de constatation des manquements intervenue avant la date de publication de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle elle est devenue définitive.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’alinéa 4 contient une disposition transitoire prévoyant que seules les décisions des autorités de concurrence intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi peuvent servir de fondement à l’action de groupe. Cette rédaction n’est pas claire, car on ne comprend pas la situation des décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi, mais devenues définitives après.
Cet amendement vise donc à éviter tout risque de mauvaise interprétation.
L'amendement n° 667, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, et qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant
par les mots :
qui n'est plus susceptible de recours à
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 556.
L’amendement n° 667 vise à clarifier la formulation de l’alinéa 4 de cet article, dont l’ambiguïté a été soulevée par Élisabeth Lamure et le groupe UMP.
L’alinéa 4 de l’article 2 prévoit en effet que, en matière de concurrence, une action de groupe ne pourra pas être engagée sur le fondement d’une décision d’une autorité de la concurrence constatant des manquements, et qui n’est plus susceptible de recours, intervenue avant la publication de la loi.
L’ambiguïté de cette formulation pose question dans le cas des décisions intervenues avant la promulgation de la loi mais devenues définitives après.
Par cet amendement, nous tenons à indiquer clairement qu’une action de groupe ne pourra être engagée sur le fondement d’une décision devenue définitive avant la promulgation de loi, ce qui correspond à l’intention du Gouvernement et de nos collègues députés.
En conséquence, je vous propose d’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 556 du groupe UMP…
… et de donner une issue positive à l’amendement que je viens de vous présenter, même si nous poursuivons le même objectif.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’amendement n° 556.
Au vu de la réponse de M. le rapporteur, il me semble que nous ne parlons pas de la même chose. À la lecture de l’alinéa 4, on ne comprend pas si c’est la décision initiale ou la décision définitive qui n’est plus susceptible de recours. Or je crains que l’amendement n° 667 ne réponde pas à cette question. Aussi, j’aurais besoin d’explications complémentaires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 533 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
De même, l’action sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne pourra être exercée qu’envers les contrats conclus et les manquements à des obligations légales intervenus, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jean-François Husson.
Il s’agit d’encadrer l’application de cette loi dans le temps. En effet, en l’état actuel, le projet de loi ne comporte aucune précision sur sa date d’entrée en vigueur, ce qui a des conséquences sur les possibilités de recours. On pourrait ainsi, à l’occasion d’un litige de la consommation, revenir sur des faits antérieurs à l’adoption de la loi, ce qui serait une première cause de préjudice.
De plus, cette incertitude pourrait être source d’un deuxième préjudice pour les entreprises d’assurances, puisque la responsabilité civile assurantielle suppose la constitution de provisions. De surcroît, les actions de groupe peuvent mettre en jeu des montants financiers importants, ce qui risque de déséquilibrer les comptes de ces entreprises.
Enfin, du point de vue du simple bon sens, cette absence de délimitation dans le temps est tout sauf logique !
L’amendement n° 557, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En ce qui concerne les actions visées au a de l’article L. 423–1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement au 1er janvier 2012.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement est pratiquement identique à l’amendement que vient de présenter notre collègue.
Ces amendements sont extrêmement restrictifs, parce que les manquements intervenus après la publication de la loi, mais liés à des obligations contractées avant cette publication, ne pourraient pas faire l’objet d’une action de groupe ! Par ailleurs, les manquements aux obligations légales existant antérieurement à la loi ne pourraient pas faire non plus l’objet d’une action de groupe.
En fait, ces deux amendements annihileraient le dispositif d’action de groupe prévu par le projet de loi. Je vous propose donc, mes chers collègues, de les rejeter.
L’avis du Gouvernement est identique à celui du rapporteur.
Je saisis cette occasion pour préciser que nous souhaitons ne pas limiter la portée de la décision et du vote que le Sénat vient d’émettre, après l’Assemblée nationale. En l’occurrence, je le répète, les pratiques anticoncurrentielles sont déjà sanctionnées par l’Autorité de la concurrence et les sociétés concernées peuvent se voir infliger une amende : dès lors que la décision n’est pas définitive, nous considérons que des actions de groupe peuvent être enclenchées dès la publication de la loi, même si les pratiques anticoncurrentielles ont été constatées avant cette publication.
Je ne peux donc pas émettre un avis favorable sur ces deux amendements qui restreignent considérablement la portée de l’action de groupe.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote sur l’amendement n° 533 rectifié bis.
J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre qui me semblent poser clairement un problème du point de vue de la rétroactivité des textes.
Monsieur le rapporteur, je n’ai pas le sentiment d’être restrictif. Puisque nous parlons de droit de la consommation et de droit ouvert à des actions de groupe, notre amendement est juste, équilibré et, je le répète, logique !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 558 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Retailleau et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer le mot :
interrompt
par le mot :
suspend
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
L’interruption
par les mots :
La suspension
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’interruption de la prescription, qui annule le délai déjà couru, ne semble pas appropriée au cas envisagé. Nous proposons de lui substituer la notion de suspension qui permet de mettre le cours du délai de prescription « entre parenthèses » pendant la durée de la procédure de sanction.
L’alinéa 6 de l’article 2 dispose que l’ouverture d’une procédure devant une autorité de la concurrence interrompt la prescription de l’action civile, c’est-à-dire conduit à « remettre le compteur à zéro ».
Nos collègues du groupe UMP proposent que l’ouverture d’une telle procédure conduise uniquement à suspendre la prescription, c’est-à-dire à mettre le cours du délai de prescription « entre parenthèses ».
À mes yeux, la suspension présente des inconvénients majeurs en termes de computation des délais pour les consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles. Pour autant, après en avoir débattu, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
La suspension de la prescription ne doit pas être préférée à l’interruption de la prescription, dans la mesure où, à nos yeux, elle présente des inconvénients majeurs de computation des délais pour chacun des consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles.
En effet, la caractéristique principale de la suspension est qu’elle fait repartir le délai de prescription au moment où il s’est arrêté : ce moment pourra être différent pour chaque consommateur et le risque d’une prescription de l’action civile ne peut totalement être exclu pour certains d’entre eux. Cette computation des délais qui peuvent être différents d’un consommateur à l’autre, en fonction du moment où chacun a connaissance de son préjudice, risque de créer un large contentieux, incompatible avec une action de groupe efficace.
L’interruption de la prescription évite cet écueil en faisant repartir le délai « à zéro », à compter de la décision définitive. Ainsi, à compter de cette date, tous les consommateurs disposent d’un délai de cinq ans pour s’inscrire dans une action de groupe ou mener une action individuelle. Dans ces conditions, leur droit à agir sera véritablement préservé.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Plancade, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot :
extension
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
au domaine de l’environnement.
La parole est à M. Alain Bertrand.
L’amendement n° 153 rectifié est retiré.
L’amendement n° 446, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Après les mots :
de la santé
insérer les mots :
, financier et bancaire
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous avons déjà souhaité élargir l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement, sans succès. En revanche, le présent amendement vise à l’élargir au domaine bancaire et financier. J’ai cru comprendre que cette extension était possible et acquise, et je m’en réjouis. Je souhaiterais cependant l’entendre dire une nouvelle fois, ce qui nous permettra de considérer que nous avons obtenu satisfaction.
M. le sénateur Gérard Le Cam demande que soit précisé au compte rendu qu’un petit porteur pourra effectivement, s’il se sent spolié par un professionnel, entamer une action de groupe, avec d’autres personnes qui seraient dans une situation similaire, pour remédier à sa spoliation.
Nous ne sommes plus dans le même débat que tout à l’heure, où il s’agissait de défendre de grands instruments financiers. En l’occurrence, des consommateurs sont victimes des agissements d’un professionnel et, dans ce cadre, ils pourraient bénéficier de l’action de groupe.
Je vais repréciser la position du Gouvernement à l’intention du sénateur Le Cam.
Dès lors qu’un contrat de consommation lie une banque ou un établissement de crédit à un épargnant ou à n’importe quel consommateur – d’ailleurs, au regard des textes européens, l’investisseur, quand il n’agit pas à titre professionnel, est considéré comme un consommateur –, le consommateur aura la possibilité de se retourner contre la banque ou l’établissement financier qui aurait fait preuve d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles. L’action de groupe peut donc parfaitement être déclenchée.
Le champ qui vous préoccupe, monsieur le sénateur, est par conséquent couvert par la rédaction actuelle du texte.
Nous avons dit que le domaine de la santé était exclu de l’action de groupe. J’ai bien entendu les explications de M. le ministre : en suivant son raisonnement, les victimes du Mediator pourraient engager une action de groupe sur la base de ce projet de loi, puisqu’elles ont consommé ce médicament.
Ne peut-on pas préciser dans le texte même de la loi que les domaines financier et bancaire entrent dans le champ de l’action de groupe, puisque nous avons renvoyé à plus tard son extension aux domaines de l’environnement et de la santé ?
Nous renvoyons à plus tard l’extension de l’action de groupe aux domaines de l’environnement et de la santé, dès lors qu’il s’agira d’indemniser le préjudice corporel.
Adoptons un raisonnement par l’absurde – et pardonnez-moi s’il s’agit d’un sujet grave – : dans l’absolu, il est possible de déclencher une action de groupe contre un laboratoire pharmaceutique qui aurait commercialisé un médicament dont les effets se seraient avérés néfastes pour la santé. Il ne faut cependant pas oublier que, dans le cadre de l’action de groupe ouverte aux consommateurs, ceux-ci ne peuvent attendre que la réparation de leur préjudice économique. Objectivement, une victime du Mediator n’attend pas le remboursement de la tablette de médicament, mais la réparation du préjudice de santé qu’elle a subi !
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité exclure les litiges relevant du domaine de la santé, qui seront traités dans le cadre d’une action de groupe spécifique, dédiée à la réparation du préjudice corporel. C’est donc un sujet distinct.
Pour ce qui relève des services financiers et bancaires, ils sont inclus dans le champ de l’action de groupe « consommation » telle que nous la votons aujourd’hui, dès lors qu’un contrat de consommation a été conclu. J’ai évoqué tout à l’heure les placements financiers : les banques et les établissements de crédit sont soumis à des obligations légales et à des obligations contractuelles, ils doivent les respecter ; si tel n’est pas le cas, les consommateurs peuvent se réunir et déclencher une action de groupe.
Je le répète, les domaines financier et bancaire entrent dans le champ de la loi, pour la santé et l’environnement, il faut encore attendre.
Compte tenu de ces explications rassurantes, je le retire, monsieur le président.
L’article 2 est adopté.
L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les litiges opposant un particulier à un professionnel. »
II.- La perte de recettes résultant pour le Conseil national des barreaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert Tropeano.
Les membres du groupe RDSE ont toujours été opposés à l’instauration de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros mise en place sous la précédente majorité, car cette mesure injuste et inadéquate constitue un frein inacceptable à l’accès à la justice. Mme le garde des sceaux, Christiane Taubira, a annoncé la suppression de cette contribution dans le projet de loi de finances pour 2014. Nous serons très attentifs à ce que cette disposition soit bien présente dans ce texte.
En attendant la suppression de cette contribution, nous proposons, à titre provisoire, dans le cadre de ce projet de loi relatif à la consommation, que les litiges entre consommateurs et professionnels en soient exonérés.
L’amendement du groupe RDSE, présenté par M. Tropeano, est juste. Cette contribution de 35 euros peut être un obstacle à l’exercice de leurs droits par nos concitoyens et Mme la ministre Christiane Taubira a annoncé qu’elle supprimerait cette disposition dans la loi de finances pour 2014. Je souhaiterais que M. le ministre nous confirme cette suppression. Dans tous les cas, l’adoption de cet amendement serait un symbole fort, c’est pourquoi j’émets un avis favorable.
Nous visons tous le même objectif, mais l’avis du Gouvernement est défavorable.
En effet, la loi de finances pour 2014 va supprimer cette contribution : la Chancellerie donnera ainsi satisfaction au groupe RDSE. Le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui entrera en vigueur après l’adoption de la loi de finances pour 2014 : cette disposition me semble d’ores et déjà caduque et il ne me semble pas justifié d’adopter un tel amendement. C’est la raison pour laquelle je vous propose de le retirer, monsieur Tropeano.
L’amendement n° 123 rectifié est retiré.
Chapitre II
Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 1
Définition du consommateur et informations précontractuelles
(Non modifié)
Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire. – Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
L’amendement n° 340 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard et Dini, M. Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
artisanale
insérer le mot :
, agricole
La parole est à M. Henri Tandonnet.
L’article 3 du projet de loi introduit dans le code de la consommation une définition du consommateur qui n’existait pas encore en droit français. Cet article procède donc à une transposition nécessaire du droit européen.
La définition proposée exclut tout acte réalisé dans le cadre professionnel. Une série d’activités est ainsi énumérée : il s’agit de toute activité « commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; l’activité agricole a été oubliée.
Lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques, la rapporteur pour avis de la commission des lois avait souhaité substituer à cette liste le terme générique d’« activités professionnelles », qui semblait plus large, plus protecteur et plus sûr juridiquement, même s’il différait de la définition communautaire.
Cette proposition n’a pas été suivie par la commission au fond.
L’amendement que nous vous proposons vise non seulement à conserver la liste des qualificatifs existants, mais aussi à l’élargir à une autre catégorie professionnelle manifestement oubliée.
Il s’agit donc d’y ajouter les activités agricoles. Elles ne figurent dans aucune des catégories précitées et, pourtant, il s’agit bien d’activités professionnelles qui permettront d’exclure les agriculteurs de la définition du consommateur. Il y a déjà eu des difficultés sur ce point qui ont donné lieu à jurisprudence dans le droit de la consommation.
Sans doute allez-vous me répliquer que le droit européen a déjà précisé cette définition. Je pense, pour ma part, que celui qui a proposé ce texte devrait être bien honteux quand on sait que la part agricole est la part la plus importante dans le budget européen. Oublier les agriculteurs dans cette définition, cela me paraît être un comble !
Cet amendement a pour objet de préciser la définition de la notion de consommateur. Selon la définition proposée par le projet de loi, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L’amendement vise à ajouter la mention des activités agricoles. La définition que je viens de rappeler est directement issue de l’article 2 de la directive n° 2001–83 et il n’est pas possible de s’en écarter à l’échelon national.
De plus, omettre l’adjectif « agricole », ce n’est pas exclure les agriculteurs de la définition du consommateur, au contraire, c’est les y inclure. J’ai donc quelques difficultés à comprendre le sens de l’amendement.
Aussi l’avis est-il défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Je peux comprendre le débat sur ce sujet, mais nous sommes là dans la transposition d’une définition arrêtée par un texte, une directive européenne relative aux droits des consommateurs. En l’état, nous prenons le risque de transposer dans des termes différents la définition, ce qui nous placerait dans une situation de non-conformité au droit européen. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement défendu par M. Tandonnet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
L'amendement n° 78 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Giudicelli, M. Gilles, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Couderc, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret et MM. Béchu, J. Gautier, Pillet et Bas, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le livre Ier du code de la consommation, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire . - I. - Au sens du présent code, est considérée comme motif légitime l'impossible exécution par le consommateur de l'une des obligations lui incombant si cette inexécution résulte :
« 1° d'une perte d'emploi en contrat à durée indéterminée non prévue ;
« 2° du décès du souscripteur ou d'un des membres de la famille installé dans le lieu d'exécution du contrat ;
« 3° d'un changement de domiciliation ou d'une mutation professionnelle, scolaire ou universitaire d'une durée minimale de six mois ;
« 4° d'un préjudice matériel grave atteignant le bien immobilier du lieu d'exécution du contrat ;
« 5° d'une maladie ou d'un handicap rendant impossible l'exécution du contrat ;
« 6° d'une incarcération.
« II. - Le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment sans frais ni pénalités résultant d’un motif légitime mentionné au I du présent article et d'un droit au remboursement dans un délai de quinze jours des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« III. - Toute stipulation du contrat général de vente contraire aux I et II du présent article est réputée non écrite. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement vise à définir la notion de « motif légitime » au sens du code de la consommation afin de pouvoir unifier son application en cas de résiliation de contrats de services, par exemple, pour la téléphonie mobile, les fournisseurs d’accès internet, les abonnements à des clubs de sports.
Le « motif légitime » peut paraître une notion simple, mais, dans la réalité, il n’est pas défini, de sorte que chaque opérateur détermine lui-même ce que sont les motifs légitimes. Or l'arrêt du 4 février 2004 de la cour d’appel de Versailles dispose que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l'assuré. Finalement, malgré cet arrêt, rien n’a changé.
Je vais donc vous donner quelques exemples, que je compléterai éventuellement en explication de vote. Il y a un certain nombre de motifs qui peuvent être reconnus pour tous, le chômage, par exemple. Cependant, certains opérateurs ne reconnaissent le chômage que s’il intervient au terme du licenciement d’un salarié en CDI et non d’un salarié en CDD. Certains opérateurs ne reconnaissent pas le chômage, par exemple, si vous percevez encore des indemnités, lesquelles doivent vous permettre de payer l’abonnement en cours.
Je citerai aussi le cas du déménagement qui, en France, n’est que très difficilement reconnu puisque la personne qui change de domicile est incitée à conserver son abonnement. Il faut prouver qu’on ne peut pas recevoir, et même si on reçoit mal, cela ne suffit pas pour constituer un motif légitime aux yeux des fournisseurs, qui repoussent la demande !
Quant au déménagement à l’étranger, c’est encore pire ! Il faut prouver que l’on y reste pour plus d’un an, fournir des quittances de loyer, ce qui pose un vrai problème pour tous les étudiants. Lorsqu’ils partent à l’étranger pour trois ou six mois, ils sont obligés de continuer à payer, faute de pouvoir fournir un justificatif de domicile pour un an, sans compter qu’ils n’ont, le plus souvent, pas de quittance de loyer à fournir avant leur départ.
C’est la raison pour laquelle, dans cet amendement, nous déterminons quelques motifs légitimes qui devraient s’imposer absolument à tous les prestataires. Ne pas le faire, c’est ne pas soutenir les consommateurs !
L’amendement ouvre cependant, pour tous les contrats liant un consommateur à un professionnel, un droit extrêmement large de résiliation sans frais et immédiat.
Or la règle fondamentale, c’est que le contrat tient lieu de loi entre les parties. Une rédaction aussi large fragilise fortement tous les contrats.
C’est pourquoi j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
J’ai un peu de mal à comprendre que vous puissiez dire qu’il s’agit d’une définition assez large. Je peux comprendre que vous nous demandiez de retravailler un peu plus dans le cadre de ce texte sur la consommation. Mais comment admettre que la notion de décès ne soit pas retenue dans le contrat ?
Je pense que tout le monde se souvient du cas du père de famille poursuivi, et même saisi parce qu’il voulait résilier l’abonnement pour son fils mineur et décédé. Le décès d’une personne, d’un enfant, n’est-ce pas un motif légitime de résiliation ?
J’ai reçu récemment la lettre d’une personne qui change de domicile, car elle va s’installer pour sa retraite dans sa résidence secondaire, dotée du même équipement que sa résidence principale. Le fournisseur lui refuse la résiliation sous prétexte qu’elle doit pouvoir emmener l’autre équipement alors qu’elle a déjà le même équipement avec le même opérateur. C’est ce que vous appelez « un contrat qui lie » ? N’est-ce pas laisser les opérateurs déterminer les contrats ?
Monsieur le rapporteur, et vous aussi, monsieur le ministre qui ne vous exprimez pas sur ce point, votre notion de la défense du consommateur me paraît très étrange, surtout sur des dossiers aussi pratiques !
Qu’on me réponde : « Madame Procaccia, il faut retravailler un peu sur cette définition », je veux bien l’entendre. Ce que je n’admets pas, c’est que vous ne faites aucune ouverture et laissez pieds et poings liés les consommateurs à chacun des opérateurs. Vous laissez ces derniers libres de déterminer si un départ à l’étranger pour six mois est un motif de résiliation alors que l’on n’est pas capable de fournir à la personne concernée un contrat de travail puisque c’est un étudiant qui va partir à l’étranger ; celui-ci devra continuer à payer son abonnement – internet, téléphonie, Canal Plus, ou ailleurs… C’est illogique, et moi, je m’insurge contre votre position ! §
Madame la sénatrice, je vais vous apporter une réponse plus détaillée. Il ne faut pas se jeter l’anathème à chaque amendement en prêtant des intentions au rapporteur et au Gouvernement. Nous sommes dans le cadre du débat parlementaire. Nous aurons l’occasion d’échanger à plusieurs reprises.
Je vais vous redire pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable, même si je reconnais qu’il y a une intention louable de votre part. Cependant, l’énoncé qui est le vôtre ne justifie pas, à nos yeux, que le Gouvernement puisse y agréer.
Le présent amendement entend exonérer le consommateur, dans des cas strictement énumérés par le texte, des conséquences de son inexécution sans frais ni pénalités du fait d’un motif légitime et donc lui conférer un droit au remboursement des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Je le redis, l’objectif est louable, et, sur le principe, nous ne le contestons pas.
Toutefois, cette disposition, dont la dimension est générique, bien que le 3 vise le seul contrat de vente, est de nature à interférer tant avec les règles du droit général des obligations qu’avec les règles spécifiques entourant certains contrats spéciaux que je veux énumérer, notamment ceux intéressant les réservations de voyages, les contrats d’assurance – les motifs liés à la maladie, par exemple –, les baux immobiliers ou les contrats de crédit, sans que son impact soit véritablement mesuré.
Je le redis à nouveau, l’objectif est louable, mais ces motifs me conduisent à émettre un avis défavorable sur votre amendement, madame Procaccia.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 281 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
A. - Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213 -4 -1 . – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
B. - En conséquence, chapitre II, intitulé
Après les mots :
consommateurs et
rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :
lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits
C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé
Après les mots :
du consommateur
insérer les mots :
et de l'obsolescence programmée
L'amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
A. - Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
B. - En conséquence, chapitre II, intitulé
Après les mots :
consommateurs et
rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :
lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits
C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé
Après les mots :
du consommateur
insérer les mots :
et de l'obsolescence programmée
L'amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
A. - Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213 -4 -1 – I. L’obsolescence programmée est définie par l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« Peut notamment constituer une technique d’obsolescence programmée :
« 1° le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique ;
« 2° le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, la rendant impossible ;
« 3° le fait d’imposer un prix abusif sans justification économique pour des pièces essentielles à la réparation du bien ;
« 4° le fait de concevoir une obsolescence logicielle, c’est-à-dire rendre incompatibles deux versions d’un même logiciel ou contraindre à une mise à jour du logiciel qui nécessite plus de ressources informatiques que la configuration minimale requise initialement.
« II. – Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de 300 000 euros. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
B. - En conséquence, chapitre II, intitulé
Après les mots :
consommateurs et
rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :
lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits
C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé
Après les mots :
du consommateur
insérer les mots :
et de l'obsolescence programmée
La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour présenter ces trois amendements.
Il y a cinq mois, était organisé, à l’initiative du groupe écologique, un débat parlementaire sur l’obsolescence programmée, en votre présence, monsieur le ministre. En avril, vous vous étiez engagé pour lutter contre ce phénomène grâce à des mesures dans votre projet de loi « consommation » que vous nous présentez aujourd’hui.
Je tiens à rappeler à l’ensemble des collègues ce qu’est l’obsolescence programmée : on désigne par là l’ensemble des techniques visant à réduire délibérément la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
Il existe plusieurs types d’obsolescence programmée à ne pas confondre pour éviter les amalgames dans le débat.
Tant mieux !
Tout d’abord, il y a l’obsolescence technologique : l’innovation rend les objets rapidement obsolètes, car apparaît un objet plus performant, plus sophistiqué, incompatible avec l’ancien matériel.
Il existe également une obsolescence psychologique, ou esthétique, résultant des phénomènes de mode.
Il y a, enfin, une obsolescence technique, liée au fait de concevoir un produit en anticipant sa fin de vie. Les fabricants rendent ainsi les produits irréparables : soit parce qu’on ne peut pas les désassembler, soit parce qu’il n’existe plus de pièces détachées ou qu’elles s’avèrent trop coûteuses. C’est contre ce dernier point précis que je souhaite que l’on avance, car, plus que jamais, le consommateur est impuissant face à ces stratagèmes industriels qui impactent son pouvoir d’achat.
J’ai, comme vous le savez, déposé une proposition de loi sur le sujet, car en plus d’« arnaquer » les consommateurs, l’obsolescence programmée est une catastrophe pour l’environnement. Notre planète dispose de ressources finies, or la fabrication de « produits faits pour être jetés » gaspille beaucoup trop de terres rares, c’est-à-dire des minerais et métaux difficiles à extraire, qui sont présents dans la plupart des produits électriques ou électroniques, et engendre une quantité astronomique de déchets non recyclés, contenant des matières toxiques.
Je vous propose, par cet amendement, de qualifier juridiquement l’obsolescence programmée pour plusieurs raisons.
Première raison : il faut que le terme apparaisse dans la loi, sans quoi nous ferions officiellement l’impasse sur ce sujet, qui préoccupe l’ensemble des consommateurs. Si le sujet est aussi médiatique et soulève autant de pétitions citoyennes, c’est bien qu’il s’agit d’un enjeu majeur très partagé dans la population.
Deuxième raison : il est essentiel de définir ce qu’est l’obsolescence programmée dans la loi afin de pallier un vide juridique inacceptable. Ce phénomène ne peut plus être tourné en dérision et être qualifié de mythe par certains industriels qui préféreraient que l’on arrête d’en parler. S’il s’agit d’un mythe et que cela n’existe pas, il n’y a pas de problème pour le qualifier puisque cela n’impacterait personne ! D’autres industriels, comme l’entreprise Malongo, ont décidé de proposer des produits éco-conçus de qualité. Mais lorsqu’ils souhaitent en faire un argument de vente, le CSA, pour leur publicité, pose des difficultés quant à l’utilisation du terme « obsolescence programmée ». Mon amendement vise aussi à protéger et à soutenir les industriels vertueux.
Enfin, troisième raison : il faut donner aux consommateurs les moyens de se défendre face à ce phénomène contre lequel ils sont aujourd’hui complètement impuissants. Si l’obsolescence programmée pouvait être punie par la « tromperie », nous pourrions constater une jurisprudence, or ce n’est pas le cas ! L’obsolescence programmée est une forme particulière qui se distingue de la tromperie, tel que le juge la conçoit. Actuellement le consommateur n’est pas protégé contre le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique, ou encore le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien...
Il convient donc de définir ce terme dans la loi et de l’accompagner de sanctions, tout comme pour la tromperie.
L'amendement n° 521 rectifié, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard et Mirassou, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section II du chapitre III du titre I du livre deuxième du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis : obsolescence programmée
« Art. L. 213 -4 -1. - I. - L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques qui visent à mettre sur le marché un produit dont la durée de vie ou l’utilisation potentielle est délibérément raccourcie, notamment par sa conception, afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« II. - Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité.
« III. - Les faits mentionnés au I et au II sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet hier, lors de la discussion générale. Je disais que notre société était actuellement sur une pente quasiment irréversible, qui la conduisait à pratiquer une forme de consumérisme aveugle, dépourvu de discernement. Or, dans le même temps, elle se voit contrainte d’envisager une consommation plus raisonnée et plus durable.
J’avais également formulé une réflexion de simple bon sens. Il se trouve en effet que les consommateurs qui vont acheter un produit électroménager acceptent comme une fatalité le fait que celui-ci sera obsolète trois ans plus tard, sans même penser une seule seconde qu’ils disposent d’un recours leur permettant de faire réparer cet appareil.
Sur le plan pratique, cela signifie, et notre collègue vient de l’évoquer, qu’il existe une course effrénée à la consommation, qui a pour conséquence une altération des ressources naturelles et qui pose le problème, de plus en plus important, de l’élimination des produits obsolètes.
Vous êtes sensible à ce problème, monsieur le ministre. En effet, évoquant les problèmes de garanties, vous avez indiqué que votre préférence allait, plutôt qu’au remplacement d’équipements qui ne fonctionnent plus, au recours à la réparation, pratique présentant le double avantage de garantir, voire de multiplier, les emplois dans un domaine bien précis, tout en préservant, au passage, un savoir-faire qui devient lui aussi, pour le coup, de plus en plus obsolète.
Mon intervention n’est pas de nature dogmatique, mais se veut un signal d’alarme. Je pense en effet, et je ne suis pas le seul à le penser, qu’il est grand temps d’une manière ou d’une autre, indépendamment de la teneur de l’amendement que nous présentons, d’inscrire cette question dans la loi. Il s’agit à mon sens, et cet avis est partagé par bon nombre de mes collèges, d’une problématique véritablement sociétale.
Afin de pouvoir « inverser la vapeur » dans les dix ou quinze prochaines années, nous estimons à tout le moins légitime de mettre en avant cette question aujourd’hui, quitte à ce que le présent amendement ne soit qu’un amendement d’appel. Nous tenons absolument, en effet, à ce que cette vision des choses puisse figurer dans le texte que nous examinons, afin que cette forme de fatalisme ou de fatalité que j’évoquais au début de mon propos puisse un jour laisser place à une alternative qui soit beaucoup plus vertueuse et positive.
Mme Laurence Rossignol et M. Jean-Louis Carrère applaudissent.
La question du rythme d’obsolescence des biens est un débat important. Fabriquer des biens durables est, à la fois, un enjeu écologique et économique, dans la mesure où nous savons tous que la montée en gamme de l’industrie nationale est la seule voie possible. Le législateur doit donc inciter le monde économique à s’orienter dans cette voie, tout en étant conscient que les réponses à apporter sont très complexes.
Dans un monde où le rythme du progrès technique est parfois très rapide et où les phénomènes de mode sont un puissant facteur d’accélération du temps économique, le cycle de vie des produits a tendance à se raccourcir sans que l’on puisse forcément imputer la responsabilité de ce raccourcissement à une volonté délibérée de programmer l’obsolescence.
Lors des débats en commission, j’ai proposé une mesure forte pour inciter à augmenter la durée de vie des produits : l’extension à dix-huit mois de la durée de la présomption d’antériorité des défauts de conformité.
Dans le même temps, dans un monde ouvert à la concurrence où les normes sont un facteur d’avantage ou de désavantage compétitif, modifier brutalement les normes et les durcir unilatéralement peut avoir un impact très négatif sur le modèle économique des entreprises. Notre but doit être de faire évoluer leur modèle économique, et non de faire disparaître nos entreprises. Tout est donc affaire de dosage et d’équilibre.
S’agissant de l’amendement n° 281 rectifié, l’existence d’une intention de réduire la durée de vie des produits fabriqués est indémontrable en pratique dans la grande majorité des cas. Prévoir une sanction contre des faits qu’on ne peut établir avec certitude me paraît donc illusoire. Au demeurant la sanction prévue est lourde – deux ans de prison ! – et me paraît disproportionnée par rapport à la faute. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 282 rectifié est un amendement de repli par rapport au précédent. Il définit la notion d’obsolescence programmée, mais sans en faire un fait passible de sanction. Ce qui nous est proposé ici, c’est la définition d’une notion économique intéressante intellectuellement, mais sans portée normative. Or la loi est faite pour définir des normes juridiques, et non pour se substituer à l’analyse économique. Là encore, l’avis est défavorable.
L’amendement n° 283 rectifié tend à proposer une autre définition de la notion d’obsolescence programmée. Les remarques faites sur l’amendement n° 281 rectifié s’appliquent aussi à cet amendement. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 521 rectifié est très semblable aux trois précédents et les arguments que je viens de développer s’y appliquent également. Sur cet amendement, que je considère comme un amendement d’appel, l’avis est défavorable.
Monsieur le président, vous me permettrez de consacrer quelques minutes à ce sujet de l’obsolescence programmée, afin de répondre aux interventions de MM. Placé et Mirassou.
Tout d’abord, je tiens à dire qu’il ne s’agit pas là d’un concept paranoïde ou d’un fantasme visant à établir l’existence d’une conspiration des grands industriels.
L’obsolescence programmée existe. Nous en avons connu un exemple avant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, entre les années 1924 et 1939, avec le Cartel Phœbus dont les membres s’étaient entendus pour diminuer la durée de vie des lampes à incandescence, autrement dit les ampoules, et pour augmenter ainsi la fréquence de leur renouvellement. Le droit de la concurrence en vigueur à l’époque avait d’ailleurs permis de lutter contre cette pratique délibérée et de démanteler cette stratégie visant à créer une obsolescence programmée.
Outre ce cas, régulièrement évoqué par ceux qui se battent et luttent contre l’obsolescence programmée, on peut évoquer l’exemple des puces électroniques qui pourraient être introduites dans certains équipements pour programmer là encore, sans que le consommateur le sache, leur fin de vie et provoquer leur remplacement. En droit français, cette pratique tomberait sous le coup des dispositions relatives à la tromperie sur la qualité substantielle du bien.
Cela nous exonère-t-il d’une réflexion sur cette question de la durée de vie et de la fréquence de renouvellement, qui paraissent aujourd’hui incompatibles avec les exigences actuelles en matière de protection de l’environnement ? La réponse est évidemment non.
Cette réflexion sera d’ailleurs menée lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre prochains, au cours de laquelle j’interviendrai, et qui réunira bon nombre d’acteurs qui se préoccupent de cette question.
Toutefois, il faut bien distinguer ce qui relève du stratagème industriel, fondé sur une volonté délibérée de tromperie, de ce qu’on pourrait appeler les cycles d’innovation. Cette distinction explique les désaccords qui persistent sur la définition de la notion d’obsolescence programmée.
Prenons la définition retenue par le groupe écologiste. Dès lors que l’on évoque la conception d’un produit qui vise à augmenter le taux de remplacement, tout ce qui relève de la mode et du design n’entre-t-il pas dans cette définition ? La question est posée et l’on voit combien il est difficile de s’entendre sur une définition de l’obsolescence programmée qui ne remette pas en cause des cycles d’innovation indispensables au soutien de la croissance et de l’emploi.
Sur ce sujet, je vous renvoie, mesdames, messieurs les sénateurs, à ce film britannique de 1951 que j’ai découvert à l’occasion de la préparation du présent débat, interprété par le célèbre Alec Guinness : L’homme au complet blanc. C’est l’histoire d’un chimiste qui invente une formule lui permettant de fabriquer un costume inusable et insalissable. Au début, cette formidable invention réjouit les salariés, et notamment les ouvriers qui n’ont plus à laver leur bleu de chauffe. Puis ils découvrent que, par la faute de ce costume « qui ne meurt jamais », l’industrie du textile et celle des machines à laver s’effondrent. « L’homme au complet blanc » fait alors l’objet de la vindicte des industriels, des salariés et des syndicats, car son invention remet en cause les cycles d’innovation.
Il s’agit là d’une question importante, qui doit être traitée avec sérieux. Je demande donc au groupe écologiste, en la personne de M. Placé, ainsi qu’à M. Mirassou de bien vouloir retirer leurs amendements, car il n’y a pas aujourd’hui, selon moi, de consensus sur l’obsolescence programmée, et de mettre à profit le calendrier de la conférence environnementale.
Je leur fais part, également, de l’engagement du Gouvernement en la matière, qui se concrétisera sous des formes qui ne sont pas encore arrêtées. Nous travaillerons, en lien avec les parlementaires, afin d’approfondir cette notion d’obsolescence programmée et d’aboutir à un consensus plus large sur sa définition et sur les instruments permettant de lutter contre cette pratique, qui s’ajouteront au dispositif juridique d’ores et déjà existant.
Nous veillerons à élargir ce consensus aux industriels et aux secteurs pour lesquels les cycles d’innovation revêtent une importance particulière, de façon à provoquer le début d’une prise de conscience quant à la nécessité d’augmenter la durée de vie des équipements. Ce point deviendra un élément d’arbitrage pour le consommateur, qui pourra choisir les produits ayant la plus longue espérance de vie.
Pour cette raison, le Gouvernement a voulu au travers de ce texte, je le rappelle, privilégier la réparation des biens électroménagers.
Nous nous inscrivons dans la suite du travail portant sur la présomption d’antériorité de défaut, qui était auparavant de six mois et qui a été portée dans le texte à un an, puis à dix-huit mois par les parlementaires et qui pourrait, le cas échéant, être alignée sur la garantie légale de conformité, d’une durée de deux ans. Telle est la démarche que nous suivons.
Pour ce qui concerne la définition de l’obsolescence programmée, je vous donne mon accord de principe, mais réaffirme mon désaccord quant aux rédactions que vous proposez. Cela étant dit, je crois que nous pourrons tous nous entendre sur une rédaction commune, une fois passé le temps de la réflexion nécessaire pour ciseler cette définition.
M. Jean-Louis Carrère applaudit.
Monsieur Placé, les amendements n° 281 rectifié, 282 rectifié et 283 rectifié sont-ils maintenus ?
Monsieur le ministre, je suis très content que vous soyez passionné par ce sujet, ainsi que vous me l’aviez déjà confié en privé. Je vous invite d’ailleurs à compléter votre réflexion grâce au documentaire intitulé Prêt à jeter, diffusé sur Arte. Vos convictions naissantes sur les méfaits de l’obsolescence programmée seront ainsi renforcées.
Je vous remercie de cette réponse très argumentée et réfléchie, mais je ne vous cache pas que j’entends régulièrement, depuis deux ans que je suis parlementaire, le même discours ministériel selon lequel devrait intervenir incessamment sous peu, probablement dans un avenir radieux, un texte dont les contours restent encore imprécis. J’ai en particulier acquis une certaine expérience à cet égard en matière budgétaire, puisque je siège à la commission des finances. Ainsi, en entendant l’actuel ministre de l’écologie prononcer, à l’occasion du débat sur la fiscalité écologique, les mêmes mots que Jérôme Cahuzac auparavant et que Bernard Cazeneuve, je me dis qu’il vaudrait mieux que j’essaie de tenir plutôt que de courir ! §
Nous sommes désormais des « amis de vingt et un ans », monsieur le ministre. §
Je vais donc faire un effort dont je ne suis pas coutumier à l’égard d’un membre du Gouvernement : je vais vous faire confiance. À l’occasion de la conférence environnementale qui, comme vous l’avez rappelé, va bientôt se tenir, nous pourrons rapidement vérifier le niveau d’authenticité de la parole gouvernementale, que vous portez ce soir.
Eu égard à votre parole, j’accepte de retirer mes amendements.
Les amendements n° 281 rectifié, 282 rectifié et 283 rectifié sont retirés.
Monsieur Mirassou, l'amendement n° 521 rectifié est-il maintenu ?
Je me réjouis que ce sujet ait pu faire irruption dans le débat. Monsieur le ministre, je partage vos remarques : il ne faut pas faire d’amalgame entre ce qui a trait aux technologies avant-gardistes, donc sans doute un peu moins fiable, et tout le reste. Mais je m’empresse de préciser que, actuellement, nous sommes loin du célèbre costume blanc inusable et insalissable s’agissant d’un comparatif que l’on pourrait faire avec un téléviseur.
En effet, quand un consommateur achète un téléviseur, on lui explique qu’il a fait le bon choix, même s’il paye un peu plus cher. Dans le même temps, on lui propose une garantie de deux ans et à peine a-t-il donné son accord qu’on lui suggère une extension de garantie de trois ans. C’est bien que la fiabilité de l’appareil sera moindre ensuite. De ce point de vue, il y a donc encore du chemin à parcourir.
Mais je conçois tout à fait que ce sujet puisse aussi trouver sa place lors de la conférence environnementale.
Forts du crédit que nous accordons à votre parole, monsieur le ministre, nous retirons cet amendement. Comme je l’ai signalé, il s’agit d’une démarche à long terme qui engagera aussi le consommateur. En effet, ce dernier, par le biais des dispositions présentes dans ce texte, réalisera sans doute ses achats de façon plus éclairée et un peu plus critique.
L'amendement n° 521 rectifié est retiré.
L'amendement n° 303, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits doivent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.
Le prix d’usage désigne la valeur marchande associé à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
La parole est à M. Jean-Vincent Placé.
Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation. Pendant deux ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits doivent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien. Cette définition est inscrite dans l’amendement, ce qui donne à celle-ci une valeur juridique. Tous les objets inclus dans l’expérimentation seront déterminés par décret, ce qui nous laisse le temps de travailler à la mise en œuvre de cette expérimentation avec les acteurs concernés.
À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.
L’objet de cet amendement, adopté par la commission du développement durable à l’Assemblée nationale – monsieur le rapporteur, je vous vois opiner car, je le sais, vous suivez les choses de près –, est de mettre en œuvre à titre expérimental et volontaire ce double affichage.
L’économie de fonctionnalité, encore peu connue, constitue un levier majeur pour un modèle économique alternatif. La raréfaction des matières premières, la montée inéluctable des dépenses énergétiques et des enjeux socioécologiques nous exhortent à innover pour nous engager réellement dans la voie du développement soutenable.
De nombreuses entreprises ont déjà choisi l’économie de fonctionnalité : Michelin, Elis, Xerox. Au lieu d’être propriétaire de ses pneus, de son vélo, de ses uniformes de travail, de son imprimante, on peut très bien louer le service offert par ces biens. Ce modèle économique a notamment été encouragé par le Grenelle de l’environnement. Pour l’entreprise, c’est un gage de visibilité et de constance, mais aussi un gain estimé entre 30 % à 50 % sur les énergies et les matières premières. Elle a donc intérêt à proposer un produit qui dure, de qualité, innovant, pour fidéliser sa clientèle. L’entreprise économise aussi des coûts en recyclant le même produit dont elle reste propriétaire. Le consommateur est également gagnant, puisque les prix diminuent et s’adaptent vraiment aux besoins.
L’économie de l’usage, c’est un levier pour lutter contre l’obsolescence programmée dont nous venons de parler. En effet, aujourd’hui, être propriétaire d’un bien ne signifie plus pouvoir en profiter longtemps.
Monsieur le ministre, vous êtes attaché à l’innovation. Ce modèle démontre justement que développement est synonyme, non pas de surconsommation, de surproduction ou de pollution, mais de progrès.
Tel est le sens de cet amendement particulièrement important.
Cet amendement vise à mettre en œuvre à titre expérimental et volontaire un double affichage : un prix de vente et un prix d’usage.
La notion de prix d’usage n’est pas clairement définie. Or afficher un prix dont on ne sait pas vraiment ce qu’il signifie, ni comment ou par qui il est établi me paraît de nature à égarer le consommateur au regard de ses habitudes de consommation.
Dans l’esprit des propos du ministre sur les autres amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3, il me semble nécessaire de réfléchir à cette question et de veiller à trouver une définition précise et acceptable. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le dernier alinéa de l’objet de cet amendement est le suivant : « L’objet de cet amendement, adopté par la commission du développement durable, est de mettre en œuvre à titre expérimental et volontaire ce double affichage. » Aux termes de cet alinéa, la mesure qui est proposée repose donc sur le volontariat. Pourtant, la rédaction présentée par l’amendement ne prévoit rien de tel : il est précisé que les vendeurs de produits « doivent » – et non « peuvent » – pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien.
Je note donc une contradiction entre le caractère expérimental de cette mesure et son application sur la base du volontariat. Si vous acceptiez de rectifier cet amendement en remplaçant le mot « doivent » par le mot « peuvent », monsieur le sénateur, le Gouvernement émettrait un avis favorable.
Monsieur Placé, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?
Je remercie le ministre de son écoute attentive et de cette proposition, même si elle ne remplit pas l’intégralité de l’objet de cet amendement. Entre pouvoir et devoir, il y a plus qu’une nuance ! Cependant, dans un souci d’ouverture, je me rallie à la position du Gouvernement, et je rectifie par conséquent ainsi mon amendement, monsieur le président.
Il s’agit donc de l'amendement n° 303 rectifié.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Le titre III du livre Ier du code de la consommation, est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit applicable
« Art. L. 139–1 . – Pour l’application des articles L. 121–24, L. 121-32, L. 135–1 et L. 211–18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. » –
Adopté.
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« L’information sur le droit du consommateur
« Art. L. 312–20 . – L’information sur le droit du consommateur est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d’au moins une séance annuelle par groupe d’âge homogène, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. Elle comporte une formation à la gestion du budget d’un ménage. »
L’article 3 ter permet de dispenser au cours d’une séance annuelle au moins dans les collèges et les lycées une formation sur le droit des consommateurs et sur la gestion du budget d’un ménage à des groupes d’âge homogènes.
Vous le savez, et je n’en fais pas mystère, pour moi, la meilleure manière de prévenir les problèmes, c’est d’éduquer dès le plus jeune âge. C’est la raison pour laquelle j’ai soutenu l’initiative de mes collègues Yannick Vaugrenard et Delphine Bataille en commission.
Certes, les parents ont un rôle important à jouer, mais n’oublions pas que l’école est à même de dispenser la même information de qualité à tous.
Dans notre société, c’est un fait, la consommation et sa promotion sont partout : l’internet, la télévision, les publicités, les magazines… Désormais, tout support est devenu une invitation à la consommation. Or à qui s’adressent cette multitude et cette diversité d’informations ? Tout particulièrement aux jeunes !
Dans cette guerre pour conquérir des parts de marché, les jeunes sont devenus la cible privilégiée des marques et des publicitaires. Notre société a évolué : désormais, les jeunes sont des consommateurs à part entière, accordant une place prépondérante à leurs besoins matériels.
Cependant, contrairement à leurs aînés, qui, reconnaissons-le, ont déjà des difficultés à faire la part des choses, ils ne sont pas armés pour évaluer les implications autres qu’immédiates de leur acte d’achat et les risques qui peuvent y être liés.
Certes, ces séances dans les collèges et les lycées ne feront pas d’eux des spécialistes du droit de la consommation, mais nous aurons au moins la satisfaction de nous dire que, grâce à ces séances, ils seront sensibilisés à ces problématiques et informés sur certaines pratiques.
Vous le savez, les jeunes sont un public fragile, influençable et sensible aux sirènes de la mode, aux avis et aux critiques. Ils demeurent le plus souvent des consommateurs passifs, inféodés au marketing et aux campagnes de publicité.
Avec cet article, nous souhaitons aider les jeunes à devenir des citoyens responsables et vigilants, bref à comprendre que consommer ne se résume pas à acheter un produit. Nous devons leur apprendre qu’il existe différentes manières de consommer, que la consommation peut et doit être un acte responsable et citoyen.
Je pense notamment à les mettre en garde contre les achats irréfléchis et inutiles, les effets de mode, les produits fabriqués dans certains pays par des enfants ou dans des conditions intolérables. Je pense à valoriser l’importance du Made in France, celle de l’économie sociale et solidaire, et à insister sur la nécessité de privilégier des produits peu consommateurs d’énergie.
Par ailleurs, ces séances d’information seront aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes à la gestion d’un budget. Gérer un budget, c’est être prudent, attentif, soucieux ; c’est prévoir et s’interroger sur le sens de ses actions et leurs répercussions ; c’est accepter les contraintes, se dire que l’envie compulsive n’est pas raisonnable ; c’est anticiper.
L’argent se dépense, mais un budget se gère. Gérer n’est pas inné, cela s’apprend. Nous voulons faire baisser le surendettement dans les foyers ? Une fois encore, je suis persuadé que cela passe par l’éducation.
Il faut que les jeunes comprennent qu’avec la gestion d’un budget il peut exister une marge entre ce que l’on veut et ce qu’il est possible d’avoir et que l’argent facile n’existe pas. Tout a un coût, un crédit n’a rien d’anodin.
Et si nous voulons des citoyens responsables et éclairés, informons-les ! Quoi de mieux que l’école pour cela ?
Monsieur le ministre, je sais que vous n’étiez pas favorable à cet article, mais j’espère que vous aurez vu l’importance que peuvent revêtir ces séances pour informer ceux qui, aujourd’hui adolescents, seront les hommes et les femmes de demain.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 3 ter, introduit par voie d’amendement en commission, ajoute dans les programmes de l’éducation nationale des éléments d’éducation sur le droit des consommateurs et une sensibilisation à la gestion du budget familial.
Je me réjouis de cette disposition. En effet, il s’agit d’une proposition que je n’ai cessé de proposer et qui a jusqu’alors toujours été rejetée pour la raison suivante : une surcharge des programmes scolaires !
Que de temps perdu !
Mon objectif est de compléter cette proposition en étendant cette initiation à la dernière année de l’école primaire et d’orienter les enseignements déjà existants vers la question de la gestion d’un budget familial.
C’est le premier volet de la prévention du surendettement.
Les acteurs des commissions de surendettement qu’Anne-Marie Escoffier et moi-même avons auditionnés lors de notre travail de contrôle ont tous souligné que la majorité des personnes surendettées présentent un manque de culture financière et une méconnaissance des notions et des pratiques fondamentales de la gestion budgétaire.
Cette méconnaissance ne se limite pas aux personnes surendettées. Elle concerne l’ensemble de la population française, notamment la population jeune.
Or le calcul d’un budget familial a disparu des programmes scolaires. L’entrée dans la vie adulte, qui se traduit par la nécessité de gérer seul un budget personnel, devrait pourtant être préparée en amont par des modules d’éducation budgétaire familiale qui pourraient être prévus à la fin de chaque cycle scolaire : primaire, collège et lycée.
À côté des modules d’éducation budgétaire spécifiques, il pourrait être envisagé que les disciplines enseignées intègrent des exercices de gestion budgétaire : ainsi, en mathématiques ou en sciences économiques et sociales, les exercices de calcul ou les cas pratiques devraient davantage s’inspirer de situations de gestion concrète et quotidienne d’un budget familial.
Cette sensibilisation contribuera à changer les mentalités françaises, qui considèrent bien souvent que l’argent est un sujet tabou, relevant de la sphère privée, si privée d’ailleurs que le sujet est rarement abordé en famille : combien gagnent mes parents ? À quoi cet argent est-il dépensé ? Pourquoi ne peut-on acheter tout ce que l’on désire ? Comment, avec leurs salaires, mes parents ont-ils pu acheter tant de choses ?
Je vois beaucoup de jeunes, et pas toujours de milieux défavorisés, qui ne font pas systématiquement le lien entre leurs rentrées d’argent et leurs dépenses.
Cette proposition est d’ailleurs partagée par les jeunes eux-mêmes.
La dernière étude réalisée sur ce sujet par l’Institut pour l’éducation financière du public date de novembre 2006. Elle est certes ancienne, mais ses éléments restent intéressants et d’actualité : 75 % des jeunes de 15 à 20 ans souhaiteraient apprendre à bien gérer leur budget au quotidien, et 66 % d’entre eux savoir bien utiliser le crédit.
À l’occasion de la session parlementaire de juillet 2012, j’ai accueilli, dans le cadre d’un stage de quinze jours, un lycéen d’Ecully, Hippolyte Prost.
Je lui ai demandé de travailler très concrètement sur les contours de ce module d’éducation budgétaire.
Il a accompli cette mission avec sérieux et compétence. J’ai jugé ses propositions pertinentes et les ai validées.
En résumé, il s’agirait d’intégrer l’éducation à la gestion du budget familial à trois niveaux.
Dès la classe de CM2, dans le cycle des approfondissements, on pourrait envisager une simple sensibilisation au sein du programme de mathématiques.
Au collège, en classe de cinquième et de troisième, elle trouverait sa place au sein du programme d’éducation civique.
Enfin, au lycée, en classe de seconde, elle s’intégrerait aux enseignements dits « d’exploitation économique ».
Une sensibilisation à la gestion du budget familial pourrait donc être accomplie à la fin de chacun des trois cycles, sans alourdir les programmes scolaires.
Mme Maryvonne Blondin et M. Jean-Claude Frécon applaudissent.
L'amendement n° 622, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
Avant de présenter cet amendement, qui vise à supprimer l'article relatif à l'éducation budgétaire, je voudrais vous faire part d'une anecdote.
À l'occasion de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, j’ai participé à une table ronde où les acteurs de la lutte contre la pauvreté et les acteurs bancaires se penchaient sur la meilleure manière de lutter contre le surendettement.
La question de l'éducation budgétaire est venue en discussion. Cette question me paraît importante, et j'ai entendu les arguments importants qui viennent d’être avancés. Cette éducation est d'ores et déjà mise en œuvre par un certain nombre d'établissements bancaires, de manière volontaire – le Crédit agricole avait montré l'exemple dans ce domaine il y a quelque temps. Au-delà, plusieurs établissements bancaires ont souhaité que ce texte soit l’occasion de réfléchir à la façon d’améliorer l'éducation budgétaire des familles.
Je comprends parfaitement votre préoccupation, qui consiste à faire précéder l’éducation budgétaire des familles par l'éducation budgétaire de nos enfants, à l’école, au collège et au lycée, de façon qu'ils apprennent ce qu'est un budget.
Mais lorsque la question de la lutte contre le surendettement fut posée, le représentant d'une banque a jugé que le problème aujourd'hui était l’attitude irrationnelle des Français face au crédit, expliquant que les crédits à la consommation de trop étaient le résultat de l’attitude compulsive et irrationnelle de familles qui, raisonnablement, n'auraient pas dû contracter de crédit.
Je me suis alors permis de lui faire remarquer que si nous avions pu éviter l'attitude irrationnelle face au profit d'un certain nombre de traders, encouragés par leur hiérarchie, qui ont pour leur part menacé l'équilibre de tout le système, nous n’en serions peut-être pas aujourd'hui à mesurer ses conséquences en termes de surendettement et de pauvreté.
On s'entendra tous pour dire que, en la matière, ce n'est pas seulement une question d'éducation. On peut être polytechnicien ou grand mathématicien et avoir une attitude totalement irrationnelle face au profit, au point de menacer l'ensemble du système.
J'en viens désormais à l'argumentaire de l'amendement n° 622, rédigé en lien avec mon collègue de l'éducation nationale.
La préoccupation légitime de vouloir développer une meilleure connaissance de l'économie est déjà largement prise en compte dans les parcours scolaires. L’ensemble de nos lycéens ont désormais un enseignement d’économie, au moins en classe de seconde, et cela dans chacune des trois voies de formation. En classe de seconde générale et technologique, un enseignement d'exploration d'économie d'une heure trente par semaine aborde ces questions. En classe de seconde de la voie professionnelle, c'est un module d'enseignement consacré à l'environnement économique et à la protection du consommateur qui est prévu.
De surcroît, des actions éducatives sont organisées dans les écoles et les établissements scolaires sur l'initiative des équipes pédagogiques. Dans ce cadre, les enseignants peuvent faire appel à des associations agréées qui apportent leur expertise et proposent ressources et activités. Par exemple, l’Institut pour l’éducation financière du public développe en partenariat avec l’éducation nationale des outils pédagogiques de sensibilisation depuis le primaire – kit pédagogique pour les élèves de CM2 : « un budget, c’est quoi ? » – jusqu’aux formations d’enseignement supérieur, notamment celles des travailleurs sociaux.
Enfin, il convient surtout de ne pas se substituer au Conseil supérieur des programmes créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
Depuis que je suis membre du Gouvernement, j'observe que dans bon nombre de lois, nous avons la volonté de créer un parcours éducatif ou de modifier le contenu des programmes scolaires. Le Gouvernement le souhaite également, mais pas à travers cet article 3 ter.
Étant donné que cet article a été introduit par un amendement de commission, je ne vois pas comment je pourrais approuver sa suppression, même si je comprends les arguments de M. le ministre.
Même s’il s'agissait plutôt d'un amendement d'appel, je n'ai pas le pouvoir de demander sa suppression.
Avis défavorable à l’amendement du Gouvernement !
Sourires.
En revanche, je partage votre conclusion sur l'article 1er du projet de loi relatif à la consommation, lorsque vous avez affirmé que l'action de groupe conférerait à tous les citoyens un pouvoir supplémentaire sur leur vie. Je trouve cette expression assez jolie.
Je voudrais aussi que ce projet de loi permette de donner aux citoyens de demain davantage de pouvoir sur leur vie.
Par l'intermédiaire de l'action de groupe, ce projet de loi va aussi donner la possibilité aux jeunes citoyens et aux moins jeunes de pouvoir mieux se défendre collectivement, étant entendu que notre société n'est pas seulement composée d’agents économiques. Le consommateur est aussi un consommateur citoyen, au-delà du fait qu'il est un agent économique. C'est déjà une évidence dans beaucoup de pays de l'Union européenne, et notre pays n’est guère en avance sur cette question de l'information et de l'éducation aux droits du consommateur.
Avec ce projet de loi relatif à la consommation, nous avons marqué un bel essai, qui était très attendu. Je suggère que nous le transformions au moyen d’une formation et d’une information accrues de nos jeunes concitoyens, aujourd'hui et demain, qui leur permettent d'exercer pleinement la faculté qu'ils ont d’être des citoyens et des consommateurs responsables.
C'est la raison pour laquelle je demande le maintien de cet article.
Mme Michelle Meunier et M. Jean-Claude Frécon applaudissent.
J'ai pour ma part trouvé M. le ministre extrêmement convaincant.
Je vois bien quel est l’objectif de nos collègues Roland Courteau et Muguette Dini, pour lesquels j'ai beaucoup de respect.
Nous avons le réflexe de vouloir sensibiliser nos jeunes aux enjeux de notre temps. Mais il y aurait tant à faire ! Il y a tant d'enjeux, qui parfois mettent la sécurité de nos jeunes en cause – je pense notamment aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux.
J’attire toutefois votre attention sur un paradoxe, mes chers collègues : voilà quelques jours, nous apprenions que la part des programmes d'histoire consacrée à la construction de l’Union européenne ou au général de Gaulle devrait sans doute être réduite, simplement parce que, de l'avis de tous, les programmes sont surchargés.
Faut-il dès lors multiplier nos demandes sociales pour que les professeurs intègrent de plus en plus de cours sur l'ensemble des enjeux de la vie en société ? C'est une question complexe.
Le problème de l'école aujourd'hui, c'est aussi qu'elle étouffe de ces multiples demandes sociales.
Il me semble que l'objectif de l'école, c'est d'abord de former des esprits libres. Si nous avons des citoyens debout, ils pourront par leur esprit critique formuler leurs propres opinions et prendre de la distance par rapport aux sujétions de la mode, aux sujétions médiatiques, ce que Hegel appelait « l'esprit du temps ».
Plus on demande à l'école de se charger de sujets qui sont malgré tout périphériques, plus on disperse l'enseignement et l'attention des élèves. Au final, on risque d’aboutir à l'effet inverse de celui que l'on recherche. Concentrons-nous plutôt sur le rôle fondamental de l'école. Plus on la chargera de demandes de toutes sortes, moins cet esprit critique pourra prospérer.
C'est la raison pour laquelle je voterai des deux mains, si je puis dire, en faveur de l'amendement du Gouvernement !
Les membres du groupe écologiste ne soutiendront pas l'amendement présenté par M. le ministre.
L'éducation à la consommation responsable et éthique n'est pas périphérique, mais essentielle. Nous demandons qu'elle soit intégrée aux programmes, au moyen de tous les modes d'étude existant.
Monsieur le ministre, je souscris volontiers à l’avant-dernier paragraphe de votre intervention : il convient de ne pas se substituer au Conseil supérieur des programmes. Mais il ne nous est pas interdit de lui faire des suggestions !
Contrairement à mon ami Bruno Retailleau, il me semble extrêmement important d'introduire un peu de réalisme dans les programmes. Le fait d'intégrer dans le cursus de petits modules de gestion n'aura pas d'incidence sur le temps scolaire ; c'est juste une question d'organisation.
Quant aux deux paragraphes précédents de votre argumentaire, monsieur le ministre, si j’osais, je dirais que c'est du pipeau ! Vous nous parlez d'un enseignement d'exploration en économie hebdomadaire d'une heure trente en classe de seconde. Mais cet enseignement aborde les problèmes macro-économiques : il vise à expliquer ce qu'est l'économie, et non les recettes et les dépenses d’un ménage ou d’un jeune.
Sur cinq jeunes de trente ans rencontrés ces derniers mois, dont deux bacheliers, aucun n'avait constaté que la présence d'un chiffre en bas de la colonne « débit » sur leur relevé de banque signifiait qu'ils étaient à découvert.
Exclamations dubitatives sur plusieurs travées du groupe socialiste.
Demandez autour de vous à des gens relativement simples comment ils gèrent leur budget ; vous serez surpris !
Notre groupe est quelque peu perplexe. Certes, nous n’allons pas passer sur ce sujet une heure, c'est-à-dire l’exacte durée que nous souhaitons voir consacrée à l'enseignement au droit du consommateur et à la gestion d’un ménage, mais tout de même !
Monsieur le ministre, je ne comprends pas votre réticence. Votre collègue de l'éducation nationale n'est, me semble-t-il, pas opposé à cette mesure ; ou alors il tiendrait un double langage, ce qui n'est pas imaginable, surtout de la part d’un pédagogue et d’un enseignant !
Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.
Nous parlons ici non pas d’une éducation à consommer, mais d’une éducation à la critique de la consommation et à la prévention des pièges multiples qu’elle recèle, afin que les jeunes deviennent des consommateurs responsables.
Ne soyons pas intégristes ! La manière dont les enseignants géreront cette heure sera laissée à leur appréciation. Les uns pourront l'intégrer dans un cours d'économie, les autres dans un cours d'histoire. Il y a mille façons d'apprendre aux jeunes à être critiques à l'égard du monde dans lequel ils vivent. Pourquoi nous priver de celle-là ?
Sur ce sujet, ma réflexion a été stimulée par Yannick Vaugrenard !
Avec la loi sur la refondation de l'école, nous avons mis en place un conseil supérieur des programmes qui est chargé de la refonte des programmes scolaires. Or, loi après loi, nous voyons des articles modifier les programmes pour y intégrer tel ou tel aspect qui paraît indispensable au regard des évolutions de la société.
À tous ceux qui ont avancé des arguments en faveur de cet article, notamment Mmes Rossignol et Dini ainsi que M. Labbé, je tiens à dire que leur préoccupation est parfaitement légitime.
Cependant, je le répète, à force d'additionner, ici un article 3 ter, là un article 4 bis, les invitations, voire les injonctions, à intégrer dans les programmes scolaires tel ou tel aspect, nous finirons par entrer en contradiction avec la mission dévolue au Conseil supérieur des programmes, qui est chargé de définir l'architecture des enseignements à l'école primaire, au collège et au lycée.
Je terminerai par un exemple. Pour ce qui relève de mon autre portefeuille, l'économie sociale et solidaire, j'ai souhaité que la biodiversité économique puisse faire partie des cours d'économie, notamment pour les élèves de seconde. Pour autant, cela ne fera pas l’objet d’un article de loi. Nous avons donc travaillé avec le ministère de l'éducation nationale afin d’examiner comment le Conseil supérieur des programmes pourra intégrer ce thème. Mais, à mes yeux, ce n’est pas à la loi d’indiquer ce que devra faire demain le Conseil supérieur des programmes.
J’ai bien entendu ce qui a été dit. Mesdames, messieurs les sénateurs, il existe déjà des instruments – je pense notamment aux kits pédagogiques pour apprendre, dès le CM2, ce qu'est un budget. Au-delà, le Conseil supérieur des programmes peut parfaitement se saisir demain de la préoccupation qui est la vôtre, et envisager de prendre en compte l'économie circulaire et collaborative dans les cours d'économie, ou l'éducation à la consommation pour que les élèves puissent mieux appréhender les modes de consommation. Cette démarche me paraît tout à fait honnête. Néanmoins, je ne suis pas du tout sûr que cela relève bien de la loi, et le ministre de l'éducation nationale non plus.
C'est la raison pour laquelle nous préférerions que l’article 3 ter soit supprimé.
Monsieur le ministre, je comprends votre propos. L’article 3 ter est peut-être trop précis, notamment en termes d'horaires. Nous voulons simplement inciter le Conseil supérieur des programmes à intégrer la sensibilisation au droit du consommateur dans les programmes, voilà tout ! Ce qui vous choque – peut-être outrepassons-nous effectivement notre rôle ? –, c'est qu'un programme précis ait été prévu, à raison d'une séance annuelle comportant une formation à la gestion.
Tout cela est sans doute trop précis. Il serait préférable d’indiquer simplement dans ce projet de loi que nous souhaiterions qu’une action de sensibilisation au droit des consommateurs soit menée auprès de la jeunesse, sans même faire mention des collèges et des lycées.
J'aimerais apporter une explication au regard de ce qui s'est passé en commission la semaine dernière.
Cette disposition avait été envisagée comme un amendement d'appel. Je suis très surpris qu'elle ait fini par figurer dans le texte de la commission, car il avait été convenu que l’amendement serait retiré, qu’il était un appel à prendre en considération l'information sur le droit à la consommation et sur le droit environnemental. Voilà ce qui avait été convenu avec le rapporteur.
Pour ma part, je suis tout à fait l'argumentation de M. le ministre. Puisqu’il y a un conseil supérieur des programmes chargé d'élaborer les programmes, cette disposition devait bien être comprise comme un appel à ce que ces deux domaines soient pris en considération, mais cela s'arrête là.
Au risque d’être complètement en porte-à-faux par rapport au travail du Conseil supérieur, nous ne pouvons être à ce point normatifs, notamment en imposant dans la loi une séance annuelle.
Applaudissements sur quelques travées de l'UMP . – M. Claude Dilain applaudit également.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 3 ter est supprimé et les amendements n° 374 rectifié et 284 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Première phrase
Après le mot :
dispensée
insérer les mots :
, lors de la dernière année d'école élémentaire,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les enseignements existants sont également orientés vers cette formation.
L'amendement n° 284, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux pratiques de l’économie collaborative ainsi qu’une sensibilisation au recyclage et à toutes autres formes de valorisation des déchets
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre I er
« Obligation générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111 -1 . –
Non modifié
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« Art. L. 111 -2 . –
Non modifié
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111 -3 . – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.
« Dès lors qu’il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Art. L. 111 -4 . –
Non modifié
« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111 -5 . –
Non modifié
« Art. L. 111 -6 . –
Non modifié
II. – L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »
III. –
Non modifié
« Art. L. 113 -3 -1 . – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
« Art. L. 113 -3 -2 . – Tout manquement aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
J’évoquerai d’emblée l'amendement de M. Fauconnier concernant l'étiquetage. Nous y sommes tellement favorables que, par le sous-amendement que nous avons déposé, nous souhaitons donner une pleine portée aux exigences qu’il pose en termes de traçabilité pour les produits agricoles et alimentaires.
Il se dessine d’ailleurs un consensus très large sur la nécessité d’inscrire dans la loi l’obligation d’étiquetage de l’origine de l’ensemble des produits agricoles et alimentaires, pour toutes les viandes et les produits à base de viande, et nous sommes nombreux à regretter le retard pris dans la réglementation.
Nous avons entendu vos arguments en commission, monsieur le rapporteur, pour justifier que les obligations soient conditionnées à l’approbation de la Commission européenne. Cependant, nous ne sommes pas favorables à de telles réserves, pour des motifs tant politiques que juridiques.
En effet, le Parlement, souverain, ne saurait, selon nous, subordonner l’autorité de la loi à une autorité extérieure. En tout cas, telle n’est pas là notre conception du rôle du législateur.
Ensuite, il appartient à tout juge chargé de l’application de la loi de faire respecter la règle établie par l’article 55 de la Constitution, qui conduit à écarter la loi nationale lorsqu’elle vient en conflit avec un engagement international ou européen.
De plus, si la Commission est gardienne des traités, la compétence exclusive pour l’interprétation de la compatibilité de la règle nationale avec le droit européen appartient à la seule Cour de justice.
Il existe des procédures particulières dans lesquelles l’exécutif national soumet le projet d’un État à la validation de la Commission. Néanmoins, tel n’est pas le cas ici. De toute manière, dans ce cadre, le projet est soumis avant que le texte ne soit adopté.
Pour toutes ces raisons de fond, mais aussi en raison du risque d’inconstitutionnalité de cet amendement, nous vous demandons d’en supprimer les alinéas 5 et 8.
En effet, selon nous, soit l’amendement est adopté ainsi modifié, soit il n’est pas nécessaire de l’adopter, car il s’agirait alors d’une simple mesure d’affichage.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 559, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
fourniture de services
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Avec cet amendement, nous souhaitons que l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le professionnel ne soit pas disproportionnée pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas que le professionnel communique systématiquement son identité et ses activités.
L'amendement n° 341 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte
II. - Alinéa 8
Supprimer les mots :
, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet de rectifier une apparente erreur dans la transposition de la directive.
L'expression « pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » a été ajoutée par l'Assemblée nationale à l'alinéa 8. En l'état du texte qui nous a été transmis, elle ne s'applique qu'aux informations relatives à l'identité et aux activités des professionnels, lesquelles doivent être communiquées au consommateur lors de la signature d'un contrat.
Or l'article 5 de la directive européenne 2011/83/UE relative au droit des consommateurs prévoit que cette expression s'applique à toutes les informations que le professionnel doit fournir au consommateur, c'est-à-dire également aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, à la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et, bien sûr, aux informations relatives à son identité et à ses activités.
Cet amendement tend à corriger cette erreur.
Ces deux amendements atténueraient considérablement l'obligation d'information qui pèse sur le professionnel.
Tel que l’article 4 est actuellement rédigé, c’est seulement la communication des informations relatives à l’identité et aux activités du vendeur qui doit se faire, pour autant que ces informations ne ressortent pas du contexte. Si l’on adoptait ces amendements, c’est l’ensemble des informations sur les caractéristiques essentielles du bien, sur son prix, sur les garanties légales et sur les délais de livraison qui cesseraient d’être strictement obligatoires, ce qui est inacceptable.
Je demande à leurs auteurs de retirer leurs amendements ; sinon, la commission y sera défavorable.
Je voudrais d’ores et déjà apporter un commentaire général, raison pour laquelle je serai très bref ultérieurement.
La directive européenne relative aux droits des consommateurs est d'harmonisation maximale, à l'exception des dispositions précontractuelles ; et encore, pour ce qui est de la vente à distance, tout ce qui est précontractuel est aussi d'harmonisation maximale.
Pour cette raison, lorsque nous examinerons des amendements portant sur ce point, je me contenterai de donner un avis défavorable sans entrer dans le cœur du sujet, ce qui permettra peut-être d'accélérer les débats…
Sans doute une réflexion devra-t-elle être menée, car il n’est pas satisfaisant de débattre de textes sur lequel le Gouvernement peut seulement répondre que, s’agissant d'harmonisation maximale, il n’est pas question d’y toucher. Nous avons nous-mêmes souvent interrogé la Commission pour savoir s’il était possible de faire bouger les textes, et c'est la réponse qui nous a toujours été apportée.
On peut d'ailleurs ne pas aimer non plus devoir légiférer par ordonnances. C'est sans doute un point sur lequel on devrait réfléchir, car nous sommes là dans des exercices qui, à bien des égards, sont sinon factices, du moins particulièrement frustrants, pour les parlementaires comme pour le Gouvernement.
En l’espèce, s’agissant de la directive relative aux droits des consommateurs, l'essentiel du texte est d’harmonisation maximale, raison pour laquelle, sur les deux amendements, le Gouvernement est du même avis que la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 449, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, le prix des biens accessoires non fournis indispensables à l’utilisation du bien ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Lorsque vous achetez une imprimante, les cartouches d'encre coûtent très cher, parfois davantage que l'imprimante elle-même.
Pour un four, une hotte, une chaîne hi-fi, des enceintes, c'est la même chose : on se rend compte que les cordons de raccordement sont très chers. Pour un jouet, il en est de même : le jouet n’est pas cher, mais les piles, elles, sont coûteuses.
Il s'agit donc simplement d'attirer l'attention du consommateur sur le prix des biens accessoires.
Je comprends le sens de la proposition, mais elle me paraît tout de même assez irréaliste, car elle ferait peser d'énormes obligations sur le vendeur qui, compte tenu de la diversité de ses marchandises, n’aurait pas la capacité d'y satisfaire, faute parfois de disposer lui-même des informations nécessaires.
Je demanderai donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je rendrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.
La parole est à M. Alain Bertrand.
Cet amendement est signé par Jacques Mézard et une bonne partie du groupe du RDSE.
L’article 4 porte sur les obligations précontractuelles du vendeur vis-à-vis de l’acheteur d’un bien ou d’un service.
Il précise notamment les informations qui doivent obligatoirement être communiquées au consommateur avant l’achat.
Il transpose l’article 5 de la directive 2011/83/UE relative au droit des consommateurs mais, celle-ci n’étant pas soumise à une obligation de transposition maximale, il est tout à fait possible d’adopter – je cite la directive – « des exigences supplémentaires ».
C’est ce que nous proposons avec cet amendement très simple qui prévoit d’ajouter à la liste des informations devant être communiquées au consommateur, la durée de la garantie légale de conformité.
Permettant, en cas de défaut de conformité, l’échange ou la réparation d’un bien pendant deux ans, cette garantie est bien souvent ignorée des consommateurs. Or, pour les protéger contre les risques de multi- assurance qui, eux, se multiplient, et lutter contre le gaspillage résultant de la non-utilisation de cette garantie, nous proposons simplement de renforcer l’information des consommateurs en ce sens. Cela semble parfaitement possible.
Cet amendement est satisfait.
En effet, l'alinéa 8 de l’article 4 renforce l'obligation d'information en vigueur en matière de garantie ; il prévoit en particulier que les informations relatives aux garanties – notamment la garantie de conformité – sont obligatoirement délivrées au consommateur.
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n° 146 rectifié est retiré.
L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, de gaz ou d’électricité,
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 451, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, et mentionnent obligatoirement un numéro de téléphone, non surtaxé, afin de renseigner les consommateurs sur leur droit à bénéficier des tarifs sociaux de première nécessité pour l’eau, l’électricité et le gaz
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il s'agit de rendre obligatoire la mention d’un numéro de téléphone non surtaxé destiné à renseigner les consommateurs sur leurs droits aux tarifs sociaux de première nécessité pour l'eau, l'électricité et le gaz.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je rappelle que, d'une part, les conditions générales de vente d'EDF et de GDF mentionnent déjà un numéro vert d'information sur les tarifs sociaux et que, d'autre part, dans bien des cas, l'attribution des tarifs sociaux est désormais automatisée.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Ainsi, la loi n° 2013-312 du 15 avril dernier a permis de mieux identifier les personnes ayant droit à ces tarifs sociaux afin de leur permettre d'en bénéficier automatiquement.
Je demanderais donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je pense que cet amendement est extrêmement important pour la protection des consommateurs, notamment pour les plus fragiles de nos concitoyens. Environ la moitié de ceux qui pourraient accéder aux tarifs sociaux n’en bénéficient pas. Cela signifie qu’ils n’ont pas la première information, que ce soit pour l'eau, l'électricité ou le gaz.
C'est pourquoi, mes chers collègues, vous devriez voter un amendement aussi utile qui permettra que tous ceux qui y ont droit puissent accéder aux tarifs sociaux, et ce n'est pas du tout le cas aujourd’hui.
Comme le rapporteur vient de le rappeler, nous avons voté une loi – totalement validée en avril 2013 – dont un certain nombre de dispositions permettent de faire bénéficier des tarifs sociaux les quelque quatre millions de ménages qui y ont droit.
Jusqu’à présent, cependant, faute d'information, une grande partie de ces ménages n’en bénéficiaient pas, mais, avec cette loi, ce sont normalement huit millions de personnes qui pourront accéder à ces tarifs sociaux sur l'électricité et le gaz.
Je voudrais simplement rappeler ici que l'accès à ces tarifs sociaux est également facilité par les attributions des conseils généraux. Ces derniers comprennent des commissions locales de lutte contre les exclusions qui doivent traiter ces problèmes et délivrent également une information aux familles et aux personnes rencontrant des difficultés.
Je comprends la nécessité de cette action, car un nombre croissant des demandes qui nous sont adressées concernent l'accès à ces tarifs sociaux.
Vous avez parlé de l'eau et, pour ma part, je souhaitais rappeler qu’une aide du Fonds de solidarité pour le logement permet aussi de régler des impayés de téléphone.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 389 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
par les mots :
coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques
La parole est à M. Henri Tandonnet.
La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, que l'article du projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté pour les entreprises en prévoyant au c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, afin que le consommateur puisse le contacter rapidement et communiquer efficacement avec lui.
L'expression « lorsqu’ils sont disponibles » préserve en effet une certaine souplesse pour les entreprises. Il me semble important de tenir compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer le cumul des différentes coordonnées existantes par la possibilité de n’utiliser qu’une partie d'entre elles, sans que cela nuise au consommateur.
Dans l'intérêt du consommateur, une information complète sur les coordonnées du professionnel est préférable. S'agissant, en particulier, de l'argument selon lequel les professionnels ne disposeraient pas d'adresse électronique, il me laisse perplexe : créer et utiliser une adresse électronique est simple et gratuit et n’impose pas une contrainte forte aux professionnels.
Je serai donc plutôt défavorable à l'amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 94, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
électroniques,
insérer les mots :
lorsqu’elles sont disponibles,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L'amendement n° 94 est retiré.
L'amendement n° 674, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
professionnel
insérer les mots :
de la période pendant laquelle ou
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision qui donne plus de souplesse au professionnel en lui laissant le choix de fournir des pièces pendant une période donnée, ou jusqu'à une date donnée.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 560, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Remplacer les mots :
indispensables à l’utilisation
par les mots :
permettant la réparation
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Pour éviter toute ambiguïté et permettre au consommateur d'avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant plus de souplesse au fabricant, cet amendement prévoit une obligation portant sur la réparation du produit.
L'amendement n° 292, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Après les mots :
à l’utilisation des biens
insérer les mots :
et les outils non-standards permettant la réparation des biens
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur afin qu’il puisse, s'il le souhaite, privilégier l'achat d'un produit réparable.
L'article 4 dispose que le fabricant ou l'importateur des biens meubles informe le vendeur professionnel de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché.
Cette information est délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible, avant la conclusion du contrat, et elle est confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
Cependant, il serait utile de préciser également la disponibilité des outils non standards permettant la réparation des biens. En effet, dans certains cas, la réparation nécessite des outils particuliers. Or, s'ils ne sont pas accessibles sur le marché, la réparation est impossible.
On pense notamment aux visseries propriétaires, nécessitant des outils non standards tels que ceux qui sont utilisés, par exemple, par Apple pour les iPhones.
Cet amendement tend donc à compléter l'alinéa 12 dans le but de véritablement favoriser la réparation, vecteur d'emplois non délocalisables, notamment dans l'économie sociale et solidaire.
Ici encore, il s'agit aussi de déjouer les stratagèmes de certains fabricants…
L'amendement n° 560 est motivé par le souci que les pièces que doit fournir le fabricant ne soient pas exclusivement celles qui sont utilisées dans la fabrication initiale du produit – pièces identifiées par un numéro, référence spécifique.
Mais, selon la lecture que je fais du texte, je ne vois pas ce qui obligerait le fabricant à livrer des pièces d'origine qui seraient moins performantes que les pièces actuellement disponibles. Le fabricant a l'obligation de livrer des pièces nécessaires à la restauration de la fonctionnalité du produit, pas à le remettre dans son état d'origine.
Juridiquement, il s'agit d'assurer la conformité du produit, c'est-à-dire, selon l'article L. 211-5 du code de la consommation, de faire en sorte que le bien soit propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
J’émettrai donc un avis défavorable si l’amendement n’est pas retiré.
S’agissant de l’amendement n° 292, monsieur Labbé, l'information sur la disponibilité des pièces détachées au consommateur fait l'objet d’une mention écrite du vendeur, avant la conclusion de la vente et lors de l'achat du bien. Cette information risque déjà de poser des problèmes pratiques au vendeur. Si l'on y ajoute une information sur les outils servant à réparer les biens, on rend la situation du vendeur absolument inextricable…
Je demanderai donc le retrait de l’amendement et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je ne le retire pas, car nous tenons absolument à insister sur la réparabilité des biens.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 290, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans la limite de dix ans minimum
La parole est à M. Joël Labbé.
L’accès aux pièces détachées pendant une période de dix ans est essentiel pour faciliter la réparation. Cette filière est d’ailleurs un vecteur d’emplois non délocalisables très important qui permettrait une forme de réindustrialisation locale.
Actuellement, la loi prévoit que le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période « pendant laquelle » les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché.
La nouvelle écriture de cet article dans le projet de loi sur la consommation reformule cette obligation, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informant le vendeur professionnel de la période « jusqu’à laquelle » les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ». Je ne vois pas une grande différence ; je dirais même que c’est pratiquement pareil…
Ce que l’on en conclut, c’est que le secteur de la réparation ne sera pas davantage dynamisé qu’aujourd’hui et que les consommateurs n’auront toujours pas les moyens de réparer leurs produits s’ils le souhaitent, car, si le fabricant ne propose pas de pièces détachées, il n’y en aura tout simplement pas sur le marché !
Cet amendement vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens pendant une durée de dix ans minimum.
Il faut savoir que, selon le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, le GIFAM, « les appareils sont utilisés en moyenne plus de dix ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre dix et quinze ans selon les appareils.
Or, actuellement, après deux ans, les garanties légales de conformité ne jouent plus ; les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.
Par exemple, si une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus, aucun des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut actuellement fournir sur le marché la touche en question, qui coûte environ trois euros l’unité. Il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier, pour un coût moyen compris entre 100 et 250 euros…
Grâce à cet amendement, nous pallierions donc réellement ce problème.
L'amendement n° 291, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans la limite de cinq ans minimum
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement a les mêmes motivations, mais il est plus modeste. Cinq ans, c’est un minimum, et j’espère vivement que nous serons suivis au moins sur ce point.
Monsieur Labbé, je partage la philosophie qui inspire ces amendements.
La non-disponibilité des pièces détachées conduit, pour certains produits, à un gaspillage de ressources considérable. Toutefois, le dispositif proposé ne me paraît pas constituer la bonne réponse.
D’une part, une durée uniforme de disponibilité des pièces détachées, de surcroît assez longue, ne permet pas de prendre en compte la grande diversité des durées de vie et des rythmes d’obsolescence des biens mis sur le marché : dix ans, cela a un sens pour certains produits, mais pas pour d’autres.
D’autre part, garantir la disponibilité de pièces détachées sur une longue période, cela a aussi un coût important. Le vrai défi, c’est d’arriver à avoir des pièces détachées disponibles à un coût abordable ! On peut imposer aux constructeurs des durées de cinq à dix ans, mais si c’est pour avoir des pièces détachées à un prix exorbitant qui rend économiquement sans intérêt la réparation des biens, nous n’aurons guère avancé et passerons à côté de notre objectif.
Je comprends le sens de ces deux amendements, mais j’émets un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 289, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le fabricant ou l’importateur de biens d’équipements électriques et électroniques, tels que défini à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, informe le vendeur professionnel du temps moyen entre pannes (MTBF).
2° En conséquence, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Cette information est délivrée
par les mots :
Ces informations sont délivrées
La parole est à M. Joël Labbé.
Face aux problèmes de la réduction de la durée de vie des produits et de l’obsolescence programmée, pourquoi ne pas imposer tout simplement une durée de vie minimum par produit ?
Il s’avère que c’est très compliqué, puisqu’il faudrait avoir une estimation réelle de la durée de vie, ou plutôt de la durée d’utilisation. Quels critères retenir, et qui en assurera le contrôle ? Calculer et imposer une durée de vie des produits se révèle être une usine à gaz, un projet qui a toutes les chances de ne jamais aboutir. C’est pourquoi cette disposition n’a pas été retenue dans le cadre de la proposition de loi de Jean-Vincent Placé sur l’obsolescence.
Pour autant, si le consommateur pouvait avoir des indications sur la fiabilité des produits afin d’orienter son choix, ce serait un progrès indéniable. Pour ce faire, nous proposons, par cet amendement, que le fabricant ou l’importateur de biens d’équipements électriques et électroniques informe le vendeur professionnel du temps moyen entre pannes, dit MTBF.
Le temps moyen entre pannes représente le total « temps de fonctionnement moins temps de pannes » divisé par le nombre de pannes. Il intègre dans son calcul les temps de réparation et de maintenance ; il fait partie des ratios d’analyse pour mesurer la qualité d’un système.
Il est à noter que, selon le dernier baromètre sur la consommation de l’Union européenne, 92 % des Français sont favorables à un étiquetage relatif à la durée de vie ou au nombre d’utilisation des produits qu’ils achètent.
Cet indicateur est couramment utilisé par les industriels et consacré par l’Union européenne. Nous pouvons donc nous reposer sur cet outil pour donner une estimation de la fiabilité de ces produits aux vendeurs et aux consommateurs.
Le temps moyen entre pannes est une information technique utile consacrée par le règlement européen 801/2013 du 22 août 2013.
Je souligne cependant que ce texte fait partie des actes non législatifs de l’Union. Concrètement, la référence à ce genre de notion relève du niveau réglementaire. Si on commence à élever ce type de norme au niveau législatif, le code de la consommation va bientôt compter des dizaines de volumes !
Sur le fond, il ne faut pas oublier que nous discutons d’une partie du code de la consommation relative à l’information obligatoire du consommateur. Nous devons donc nous concentrer sur les informations les plus essentielles à lui communiquer, comme le prix, les caractéristiques fondamentales du produit ou du service, les régimes de garantie applicables. Le présent texte renforce fortement ces obligations d’information, ce qui est une bonne chose. Cependant, si on accumule les informations délivrées au consommateur, on finira par le noyer.
L’avis de la commission est donc plutôt défavorable, si l’amendement n’est pas retiré.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 293, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe également le vendeur professionnel du caractère réparable et amovible des composants indispensables à l’utilisation des biens.
La parole est à M. Joël Labbé.
Dans le même esprit que les précédents amendements écologistes sur la réparation, je propose ici d’améliorer la formation du consommateur et de favoriser le secteur de la réparation.
Pour sa bonne information, le consommateur doit être en mesure de savoir, avant l'achat, s'il pourra réparer tout ou partie de son bien. Aussi convient-il d'inscrire à l'article 4 que le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe également le vendeur professionnel du caractère réparable et amovible des composants indispensables à l'utilisation des biens.
Je tiens à rappeler que, d’après une étude réalisée en 2011 par TNS-SOFRES et le GIFAM, dans 40 % à 50 % des cas les appareils sont remplacés alors qu'ils sont encore en état de fonctionner ou qu'ils seraient techniquement réparables.
Là encore, je suis d’accord avec l’objectif, mais la solution proposée ne me paraît pas être la bonne.
Imposer une obligation d’information comme celle qui est proposée, de surcroît dans une partie du code de la consommation où elle n’a pas vraiment sa place, restera malheureusement sans effet concret sur les logiques économiques lourdes qui conduisent les fabricants à concevoir des biens sans vraiment se préoccuper de leur réparabilité.
Il y a un vrai problème, mais il convient, me semble-t-il, d’imaginer une autre solution. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 286, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, seconde phrase
Après le mot :
délivrée
insérer le mot :
obligatoirement
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement peut sembler simplement rédactionnel, il est pourtant d’une grande importance. Il s’agit d’insérer le mot « obligatoirement », afin de s’assurer que le vendeur soit bien obligé de délivrer l’information concernant la disponibilité des pièces détachées au consommateur.
Je tiens à signaler que cette expression est déjà insérée dans la version actuelle de la loi ; elle a été supprimée dans la nouvelle rédaction proposée dans le projet de loi relatif à la consommation. Je vous cite l’article du code de la consommation tel qu’il est actuellement rédigé : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. »
Rien ne s’oppose donc à l’insertion de l’adverbe « obligatoirement » dans le projet de loi, afin d’éviter toute confusion.
L’amendement est selon moi satisfait. Dans un texte juridique, l’indicatif a valeur d’obligation, il n’est donc pas utile d’ajouter l’adverbe « obligatoirement ».
La disposition m’est plutôt sympathique, mais l’avis de la commission est défavorable.
Le Gouvernement n’est pas du même avis que le rapporteur : il est favorable à cet amendement déposé par M. Placé et défendu à l’instant par M. Labbé.
L’objectif du Gouvernement, qui est, je crois, partagé par le groupe écologiste, par la majorité sénatoriale, mais aussi par une partie de l’opposition, est de faire en sorte que la réparabilité des produits devienne, au moment de l’achat par les consommateurs, un critère d’arbitrage en faveur des produits réparables, au détriment des produits non réparables.
Le fait que l’information soit obligatoirement délivrée par le vendeur au consommateur contribue à éclairer ce dernier au moment de l’arbitrage en faveur d’un produit réparable ou pas.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous suggère de voter cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 93, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12, seconde phrase
I. - Remplacer le mot :
lisible
par les mots :
claire et loyale
II. - Après le mot :
contrat
supprimer la fin de cette phrase.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Généralement, lors d’une vente, le seul document écrit qui est remis au consommateur est un simple ticket de caisse. Aussi ne nous semble-il pas raisonnable d’imposer au commerçant de rédiger un véritable document ad hoc pour toute vente de biens meubles. Ce serait une charge administrative excessive pour les petits commerçants, alors même que la directive européenne laisse aux professionnels toute latitude dans le choix des moyens les plus adaptés à la délivrance de cette information dès lors que celle-ci est « claire et compréhensible ».
Nous proposons donc de supprimer l’obligation faite au vendeur de confirmer par écrit la période de disponibilité des pièces détachées.
Le texte du projet de loi prévoit qu’une information écrite est délivrée avant la vente et confirmée lors de la conclusion du contrat.
Les professionnels soulignent le coût administratif et les difficultés techniques qu’occasionnerait cette obligation d’information renforcée. L’impact économique de cette obligation d’information ne doit cependant pas être surestimé. En outre, une information écrite est nécessaire pour être vraiment opposable au vendeur.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Je regrette simplement que vous imposiez une charge supplémentaire aux petits commerçants, qui en ont déjà suffisamment, en prévoyant l’obligation d’un document écrit : encore des papiers de plus…
Je trouve que cette mesure est d’un autre temps !
Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’une charge administrative supplémentaire. Cette disposition, qui avait été supprimée par les députés, a été réintroduite par la commission du développement durable du Sénat.
Il nous paraît très important que cette indication figure par écrit. Comme cela a été dit tout à l’heure, il ne s’agit pas d’un contrat d’une grande complexité administrative : une simple indication sur le ticket de caisse ne devrait pas être très compliquée à mettre en œuvre ; elle donne l’assurance au consommateur de disposer des pièces détachées jusqu’à une certaine date et constitue un justificatif en cas de recours.
Nous devons avoir le souci de simplifier les démarches des petites entreprises et des petits commerçants et de ne pas multiplier la paperasse. J’ai entendu M. Fichet, mais je ne suis pas sûr qu’un simple coup de tampon sur un ticket de caisse permette de satisfaire à l’obligation inscrite dans le texte.
Je ne suis pas opposé à ce que nous fassions quelque chose, mais nous devons nous mettre d’accord sur la méthode, car il ne faudrait pas aboutir à une multiplication de papelards pour chaque achat.
Si M. Fichet a raison et qu’il s’agit d’un simple coup de tampon, je suis d’accord, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Je souhaite donc que le rapporteur et le ministre nous apportent des éclaircissements sur ce point.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, j’ai interpellé le rapporteur et le Gouvernement pour savoir si, comme le dit M. Fichet, il ne s’agit que d’un tampon sur un ticket de caisse, et j’aimerais, avant que nous votions, obtenir une réponse à mes interrogations !
Marques d’approbation sur les travées de l'UMP.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’argument que j’avançais est également juridique : ce qu’il faut, in fine, c’est une pièce qui fasse foi, peu importe qu’il s’agisse d’un tampon ou non !
Protestations sur les travées de l'UMP.
Je vous prie de m’excuser, monsieur le sénateur, dans un moment de distraction, je n’avais pas réalisé que vous m’aviez interpellé.
Sourires.
Il nous semblait important de définir dans la loi un formalisme précis. Je comprends que l’on puisse se poser des questions, notamment eu égard à certaines obligations et aux tâches voire aux lourdeurs imposées parfois aux professionnels du fait des textes législatifs.
L’objectif de ce formalisme précis est d’éviter que l’obligation d’information ne soit appliquée sous des formes si variables par les professionnels que le consommateur, au final, ne s’y retrouve pas. Cette précision dans la définition du formalisme est, à nos yeux, synonyme de sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les professionnels. C’est la raison pour laquelle nous l’avons inscrite dans le texte.
Le Gouvernement n’est donc pas favorable à la suppression de l’obligation de délivrance d’un document écrit contenant cette information et, par voie de conséquence, n’est pas non plus favorable à la modification terminologique proposée. En effet, le terme « lisible » nous semble le plus approprié, car il renvoie à l’obligation de remise d’un document écrit.
Nous avons bien compris, vous demandez la remise d’un document et non pas une simple information sur le ticket de caisse, comme on a pu l’entendre.
Nous avions 420 000 normes en vigueur en France, nous en aurons 420 001 ce soir !
Simplification ! sur les travées de l'UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 561, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
professionnels
insérer les mots :
ou aux réparateurs agréés
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à ouvrir aux réparateurs agréés la fourniture de pièces détachées pendant la période d’obligation de fourniture du fabricant ou de l’importateur. Je suis persuadée que vous y serez favorable.
Sourires.
Avis favorable également.
J’ai entendu quelques commentaires auxquels je souhaiterais répondre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes engagés dans un vrai choc de simplification dont nous ferons le bilan en temps et en heure.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Vous voir vous poser en défenseur des commerçants et artisans, alors que vous avez fait le statut de l’auto-entrepreneur que ces mêmes artisans et commerçants nous demandent régulièrement de remettre en cause, cela m’amuse !
Mêmes mouvements.
Cela étant dit, le Gouvernement est favorable à l’amendement de Mme Lamure.
Marques de satisfaction sur les travées de l'UMP.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 294, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un délai d’un mois
La parole est à M. Joël Labbé.
Toujours dans le registre de la réparation, les écologistes souhaitent préciser dans la loi, dès lors qu’est indiquée la date mentionnée au premier alinéa, que le fabricant, ou l’importateur, fournit au vendeur professionnel qui le demande les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai d’un mois.
Cette précision est cruciale : sans indication de délai, nous ne pourrons aucunement favoriser la réparation, les pièces détachées pouvant être fournies trop tardivement.
Cet amendement vise donc à rendre effective la valorisation de la réparation d’un bien grâce à l’accès aux pièces détachées. Au-delà d’un délai raisonnable, le consommateur préférera se résigner à renouveler l’achat plutôt que d’attendre les pièces nécessaires à la réparation du bien.
Je vous invite donc à voter cet amendement de bon sens.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la fourniture de pièces détachées aux vendeurs professionnels dans le délai d’un mois.
Si ce délai permet de prendre date, il peut s’avérer très court dans certaines situations, en particulier dans le cas de pièces importées.
La commission émet un avis plutôt défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement ne partage pas l’avis du rapporteur. Il semble que l’on arrive très facilement à se procurer un nouveau produit dans des délais largement inférieurs à un mois, soit parce que ce produit est en stock, soit en raison de délais d’acheminement rapides. C’est la raison pour laquelle je considère cette précision utile dans la mise en œuvre la réparabilité. Le Gouvernement invite donc la Haute Assemblée à voter l’amendement présenté par M. Labbé.
Je suis tout à fait favorable à l’esprit de cet amendement mais, par exemple, dans le domaine automobile, vous pouvez très bien trouver des délais supérieurs à un mois pour une pièce en provenance d’Asie.
Ce délai me pose donc problème. Je suis d’accord sur le fond, mais il faudrait trouver une formulation moins stricte.
Sourires.
Nouveaux sourires.
Que le délai soit de un ou de deux mois, cela n’a pas de sens : il peut y avoir une rupture de stock et il faut alors relancer la production de la pièce ; cela arrive. Trouvons une formule qui tienne compte des ruptures de stock.
De toute façon, il faut prévoir un délai ! Que la pièce en question vienne du Japon ou d’Asie du Sud-Est, les fabricants doivent disposer d’un stock de pièces détachées.
Afin de parvenir à un consensus, je dirai qu’un délai de deux mois me semble confortable et raisonnable.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Informer le consommateur que l’on dispose de pièces détachées est une allégation qui mérite d’être encadrée dans la mesure où elle conduit le consommateur à effectuer un arbitrage. À titre personnel, par exemple, entre deux réfrigérateurs, je choisirais plutôt celui dont on peut trouver les pièces détachées.
Sourires.
Il me paraît donc judicieux d’encadrer une telle allégation. S’il faut rendre le délai plus raisonnable et le porter à deux mois, le Gouvernement soutiendra cette solution de compromis.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un délai de deux mois
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 296, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ces pièces sont délivrées par le vendeur au consommateur qui les réclame, hors période de garanties et sans surcoût. Le vendeur professionnel décline toute responsabilité quant à l’usage qui peut être fait par le consommateur des pièces détachées fournies.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Puisque je suis sur une bonne veine, je vais continuer ; j’espère que cela va durer.
Sourires.
J’appelle toute votre attention sur cet amendement, très important à nos yeux.
L’alinéa 13 intègre une nouvelle mesure très positive : dès lors qu’il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
Cet amendement vise à compléter cet alinéa par deux phrases : « Ces pièces sont délivrées par le vendeur au consommateur qui les réclame, hors période de garanties et sans surcoût. Le vendeur professionnel décline toute responsabilité quant à l’usage qui peut être fait par le consommateur des pièces détachées fournies. »
Telle que la loi est formulée aujourd’hui, les pièces détachées sont retenues par le vendeur ; le consommateur n’y a pas accès. Cela peut conduire à des dérives, notamment en termes de prix : combien sera facturée la réparation ou l’achat d’une pièce détachée ? Le vendeur acceptera-t-il de fournir une pièce à un consommateur qui la réclame ? À l’heure actuelle, rien n’est moins sûr.
Cet amendement vise donc à donner accès aux consommateurs, par le biais du vendeur, aux pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus. Le vendeur reste l’intermédiaire privilégié du consommateur et peut ainsi continuer de le conseiller.
Dès lors, le consommateur a la possibilité soit de réparer lui-même le bien à moindre coût, soit de se tourner vers un réparateur indépendant et de faire jouer la concurrence au meilleur prix.
Afin d’éviter tout problème de sécurité lié à l’utilisation des pièces détachées, la loi précise que le vendeur décline toute responsabilité. Cette disposition s’applique également en dehors de la période de garanties légale de conformité ou commerciales, afin de laisser au vendeur la prérogative de prendre en charge les défauts de conformité pendant la période de garantie.
La mention « sans surcoût » est importante, car, si le vendeur reste l’interlocuteur privilégié pour conseiller le consommateur, cet intermédiaire entre le fabricant et le consommateur ne doit pas constituer un frein à l’accès aux pièces détachées du fait d’un prix exorbitant.
La mesure constitue ainsi un moyen de diminuer le coût de la réparation et de dynamiser l’économie sociale et solidaire et sur l’économie locale. Le vendeur professionnel ne peut disposer d’un monopole sur l’accès aux pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien pendant toute la durée d’utilisation de ce dernier.
Cet amendement de fond tout à fait important et équilibré constitue une avancée réelle dans l’intérêt du consommateur.
Il est important que les consommateurs aient accès aux pièces détachées. Cependant, deux questions se posent à la lecture de cet amendement.
Tout d’abord, la question de la sécurité. Si l’utilisation de certaines pièces, ou une utilisation non conforme de celles-ci, est susceptible de poser des problèmes de sécurité, le vendeur n’a pas à s’en laver les mains. Nous sommes tout de même en train de voter un texte visant à protéger les consommateurs !
Ensuite, la question du coût. Le texte de l’amendement précise que l’accès du consommateur aux pièces détachées se fait « sans surcoût ». Que cela signifie-t-il ? En dehors de la période de garantie, un vendeur professionnel, qui est un acteur privé, ne va pas développer un service de fourniture de pièces détachées à prix coûtant sans faire de bénéfice sur cette activité. Il y a forcément un surcoût pour le consommateur, qui correspond au bénéfice de l’entreprise. Ou alors, il faut dire que les vendeurs professionnels remplissent une mission de service public, mais cela nous entraînerait un peu loin.
Je demande donc à M. Labbé de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Je comprends l’idée : un consommateur doit pouvoir procéder lui-même à la réparation et acheter la pièce détachée nécessaire.
Pour autant, l’objectif du Gouvernement n’était pas tant de stimuler le bricolage §que de faire en sorte que se développe, à côté des grandes enseignes, une industrie de la réparation. Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire que je suis peut vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que c’est souvent dans ce domaine que l’on trouve les acteurs de l’insertion par l’activité économique. Je pense en particulier aux ateliers et chantiers d’insertion, ou encore aux entreprises d’insertion. Pour ma part, je préfère confier à ces acteurs le soin de réparer les biens défectueux, et voir le secteur de la réparation se développer, plutôt que de permettre aux fournisseurs de vendre directement au consommateur les pièces détachées.
Je suggère donc à M. Labbé de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Il est maintenu, monsieur le président.
On gagne toujours à donner des exemples.
Comme vous tous, mes chers collègues, je me suis équipé d’un petit photocopieur pour ma permanence locale, à Saint-Nolff, dans le Morbihan. Garanti quatorze mois, il m’a coûté 700 euros.
Il s’agit d’un bon matériel, d’une bonne marque, HP, acheté chez un bon distributeur vannetais, le meilleur de la place, selon moi. Tout allait bien jusqu’à ce que, quatre mois après l’expiration du délai de garantie, un roulement du panier de recharge s’avère défectueux.
Le fournisseur ne disposant pas de la pièce nécessaire, il interroge le fabricant. Il apparaît que la réparation de cette pièce coûte 450 euros hors taxe. L’autre solution serait d’acheter un photocopieur neuf, à 700 euros, qui aurait l’avantage d’être garanti. Le fournisseur, enfin, n’est pas à même de me proposer de reprendre l’ancien !
C’est un cas typique de commerce forcé et d’irréparabilité. On ne peut pas cautionner cela !
Cet amendement tend à contraindre les fabricants et les vendeurs à fournir au consommateur des pièces détachées. Cela permettrait de redynamiser l’économie locale.
Remplacer ce roulement du panier de recharge n’est pas grand-chose ! Un réparateur peut le faire. Pourtant, c’est impossible, car cette industrie s’inscrit dans la logique du jetable. À mes yeux, c’est inacceptable.
L’amendement n’est pas adopté.
Je rappelle aux membres de la commission des affaires économiques que celle-ci va se réunir immédiatement : il nous reste 200 amendements à examiner !
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :
- du projet de loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes, déposé sur le bureau du Sénat ce jour ;
- et du projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ce jour.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, susp endue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.