Déposé le 5 septembre 2013 par : MM. Bizet, Houel.
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de cette décision propose une répartition entre les consommateurs visés.
Il est souhaitable qu’au stade de l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel, l’huissier ne se limite pas à la mise en œuvre des voies d’exécution, mais qu’elle soit étendue à la répartition des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Cette mission est assurée d’ores et déjà par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures et notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers (art. L. 221-6 du Code de procédures civile d’exécution).
Non seulement, les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, mais encore, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles afférentes aux associations.
C’est pourquoi cet amendement propose de préciser que la mission de recouvrement forcée de la décision de liquidation implique l’intervention de l’huissier de justice et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.
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