Amendement N° 202 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 11 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : MM. Bizet, Houel.

Photo de Jean Bizet Photo de Michel Houel 

Alinéa 26

Après le mot :

concernés

insérer les mots :

par l’intermédiaire d’un huissier de justice

Exposé Sommaire :

L’huissier de justice contribue à la bonne information des consommateurs. Cette nouvelle forme de publicité s’apparente à une forme de « notification collective » qui rentre pleinement dans les missions statutaires des huissiers de justice - Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » - .

Par ailleurs, il existe déjà des procédures, en matière de droit de la consommation, dans lesquelles la profession intervient pour l’information d’un grand nombre de consommateurs en prenant en charge une forme de publicité. Par exemple, en matière de loteries publicitaires, la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice, qui est tenu d’en communiquer les termes à toute personne qui en fait la demande (art. L. 121-38 C. cons.).

Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de permettre le dépôt de la communication de la décision du juge auprès d’une étude d’huissier de justice, qui en assurera la diffusion au niveau national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale. Les consommateurs repartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information.

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