Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Bizet, Houel, Revet.
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »
II. - Le chapitre IV du titre II du livre I du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et ayant déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF et notamment pour garantir le respect de la vie privée et la dignité humaine du débiteur.
Plus particulièrement il est proposé de :
- limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution (avant 6h00 et après 21h00 et à l’exclusion des dimanches et jours fériés) ;
- imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’Etat, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée et la dignité humaine du débiteur. Actuellement, en effet, les dispositions prévues en matière d’harcèlement ne permettent pas de garantir suffisamment le respect de ces droits fondamentaux du débiteur ;
- l’amendement rappelle également que cette activité est placée sous le contrôle du procureur de la République.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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