Séance en hémicycle du 12 septembre 2013 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • domicile
  • démarchage
  • restaurateur
  • rétractation

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (projet n° 725, texte de la commission n° 810, rapport n° 809, avis n° 792, 793 et 795).

Nous poursuivons la discussion des articles.

CHAPITRE II

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Hier, nous avons entamé l’examen de l’article 4 bis A, dont je rappelle les termes.

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1 . – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, “sur place” s’entend au sens de “préparé dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat”.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison” et les conditions d’élaboration des plats “faits maison” sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

« Art. L. 121-82-2 . – Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

« Il est délivré par le préfet du département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 610 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Cointat, Delattre, Karoutchi et Fouché, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-82-3. - La délivrance du titre d’artisan restaurateur est confiée à la chambre de métiers et de l’artisanat. Les conditions pour obtenir ce titre, qui garantit un savoir-faire, sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat.

« Ne peuvent prétendre au titre d’artisan restaurateur que les restaurateurs qui sont titulaires du titre de maître-restaurateur. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement ne modifie pas les dispositions de l’article 4 bis A concernant la notion de « fait maison » et le titre de maître-restaurateur, mais il vise à valoriser la profession de restaurateur en créant un titre d’artisan restaurateur, garantissant le savoir-faire du détenteur de ce titre.

La notion de produit « fait maison » ne constitue pas une garantie suffisante quant à la qualité.

Le titre de maître-restaurateur offrira, certes, un gage de qualité, dans la mesure où il sera reconnu par la profession, mais le titre d’artisan restaurateur le complétera avantageusement en apportant une preuve de savoir-faire.

Être artisan signifie, en effet, maîtriser un savoir-faire, ce qui exige une qualification professionnelle acquise par l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, l’obtention de ce titre devra être conditionnée au respect d’autres critères déterminés par arrêté du ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le sous-amendement n° 648, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Amendement n° 610

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ne peuvent prétendre à l’appellation d’ « artisan restaurateur » uniquement les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts. »

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement qui vient d’être soutenu par mon collègue Antoine Lefèvre. La discussion qui s’est prolongée tard hier soir a montré que nous étions un certain nombre à considérer le « fait maison » comme un premier pas. Le Sénat, dans sa sagesse, en a fait une mesure incitative, lui ôtant son caractère obligatoire, ce qui est plutôt une bonne chose dans la mesure où nous sommes un certain nombre à ne pas militer pour une économie administrée !

Nous considérons donc que le titre d’artisan restaurateur est certainement celui qui, par sa consonance comme par la tradition qu’il porte, est le plus à même de soutenir les restaurateurs pratiquant une cuisine de nos terroirs, qui mettent en avant notre savoir-faire et qui donnent de l’éclat à la gastronomie française. Celle-ci reste notre référence.

Par ce sous-amendement, nous souhaitons insister, au-delà du dispositif proposé par l’amendement n° 610 rectifié visant à ce que la collation de ce titre soit proposée par les chambres de métiers, sur le fait que les restaurateurs susceptibles d’en bénéficier seront celles et ceux qui cuisinent sur place, avec des produits bruts.

En effet – et nous le verrons en discutant l’amendement suivant –, si le fait de posséder une qualification et des titres est certes une bonne chose, c’est la valorisation du travail de produits bruts – ils peuvent du reste être congelés ou frais mais n’auront pas été transformés en amont – qui donnera le sens le plus grand au soutien que nous apportons à ces cuisiniers. Ce sous-amendement précise en ce sens l’amendement n° 610 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 529 rectifié, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Appellation « artisan restaurateur »

« Art. L. 121 -97. – Ne peuvent utiliser l’appellation d’ « artisan restaurateur » que les professionnels justifiant eux-mêmes ou au sein de l’effectif de leur établissement au minimum d’un diplôme de niveau V dans le domaine professionnel de la cuisine ou de la salle, ou d’une expérience professionnelle minimum de 5 ans d’exercice de la fonction de cuisinier ou du métier de service de salle, ou de 10 ans comme gérant d’un établissement du code NAF 5610A, ou d’un CQP-IH cuisinier.

« Art. L. 121 -98. – Les conditions pour obtenir cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le professionnel utilisant le titre d’ « artisan restaurateur » doit respecter un cahier des charges définis par décret.

« Art. L. 121 -99.- La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Certains pratiquent le réchauffage, servent des produits surgelés, des plats sous vide, des conserves alimentaires, d’autres pratiquent l’assemblage à partir de produits qui n’ont pas été élaborés sur place, ou qui ne l’ont été que partiellement, d’autres, enfin, pratiquent la cuisine « maison », en respectant leur savoir-faire traditionnel et en proposant des plats entièrement préparés sur place à partir de produits frais, d’ailleurs souvent issus de l’agriculture locale.

Cet amendement, à l’instar de l’amendement et du sous-amendement précédemment défendus, vise à faire porter la discussion sur la reconnaissance et la valorisation des restaurateurs favorisant une restauration de qualité, « faite maison », sans pour autant être élitiste.

Je souhaite d’ailleurs indiquer que le titre de maître- restaurateur, déjà évoqué hier soir et figurant dans certains amendements, a une connotation élitiste pour de nombreux consommateurs. A contrario, l’appellation d’artisan restaurateur, sous le contrôle de l’État, traduirait notre volonté commune de soutenir les restaurateurs qui proposent chaque jour des plats « faits maison », et ne manquent d’ailleurs pas de le faire savoir à leurs clients. Cela permettrait ainsi de relancer cette restauration, simple ou plus sophistiquée, mais toujours de qualité.

Mes chers collègues, la discussion que vous avez lancée ce matin est donc bienvenue, mais elle ne répond pas tout à fait au vote d’hier soir. À mon sens, en effet, la reconnaissance de ce titre pourrait utilement compléter le « fait maison » que vous avez défendu, madame la ministre, et qui a été soutenu avec force et conviction par nos rapporteurs Martial Bourquin et Alain Fauconnier.

Cette restauration mérite notre soutien. Il s’agit, dans le même temps, de regagner la confiance des consommateurs, d’encourager les professionnels de la restauration et de maintenir l’attractivité du secteur, notamment vis-à-vis des touristes, pour lesquels la France reste le pays de la tradition culinaire.

Je vous remercie par avance, madame le ministre, de prendre en compte cette sollicitation. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le sous-amendement n° 647, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Amendement n° 529 rectifié

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent utiliser l'appellation d'« artisan restaurateur » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente au consommateur final ou dans des publicités, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de produits bruts, l'élaboration des plats. »

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je remercie Mme Bataille d’avoir repris intégralement, dans la présentation de son amendement, les termes de ma proposition de loi, déposée le 18 avril 2013, visant à l’instauration du titre d’artisan restaurateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je pense que cela n’est pas le fait du hasard, et je m’en réjouis ! Par ce message, Mme la ministre voit bien que la volonté de promouvoir une cuisine des terroirs, qui travaille le produit brut, est partagée de part et d’autre de cet hémicycle ; M. Bourquin nous demandait d’ailleurs hier si nous pensions la même chose.

Après la discussion d’hier soir, durant laquelle la notion de « fait maison » a perdu son caractère obligatoire, il me semble que notre proposition complète tout à fait ce qui a été décidé par le Sénat : l’instauration d’un titre d’artisan restaurateur, qui travaille de ses mains des produits bruts, constituerait un véritable coup de projecteur, une aide, un soutien évident, pour celles et ceux qui font en sorte que la gastronomie française rayonne particulièrement.

Ce sous-amendement vise à souligner que c’est bien le travail des produits bruts qui fonde la distinction entre la cuisine industrielle et la cuisine préparée sur place.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je considère ces différents amendements comme des amendements d’appel qui nous invitent à réfléchir au développement d’une véritable filière artisanale dans le secteur de la restauration.

Nous avons tenu ce débat très intéressant hier ; c’est là un sujet de réflexion qui pourra être évoqué lors de l’examen du projet de loi qui sera présentée par Mme Sylvia Pinel.

Pour autant, la mention « fait maison » et le titre d’artisan restaurateur n’ont à mon avis pas vocation à se substituer l’un à l’autre ; ils constituent des mesures complémentaires.

La commission demande donc le retrait de ces amendements et sous-amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme

Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends bien la volonté du Sénat d’améliorer la qualité au sein de la filière de la restauration, de valoriser ses professions et d’attirer des jeunes vers ses filières, qui sont pourvoyeuses d’emplois.

Le Gouvernement, dans le cadre de la discussion de ce projet de loi, a proposé plusieurs mesures visant à atteindre ces objectifs.

La création d’un statut d’artisan restaurateur était une proposition largement débattue au sein du comité de filière pour la restauration que j’ai installé. Celle-ci n’a pas recueilli l’assentiment majoritaire et s’est en particulier heurtée aux exigences juridiques qu’emporte déjà aujourd’hui la qualité d’artisan, exigences qui seront d’ailleurs renforcées dans le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que j’ai présenté le 21 août dernier en conseil des ministres et que j’aurai l’honneur de défendre devant vous.

La qualité d’artisan y est exclusivement définie comme liée aux compétences, à la qualification acquise par diplôme ou par expérience dans le métier.

Ce travail, mené en concertation avec les représentants du secteur de l’artisanat, serait remis en question par la définition proposée ce matin. En tout état de cause, celle-ci ne répondra pas aux attentes des consommateurs, puisque le fait d’être qualifié ou d’avoir de l’expérience n’empêche pas de servir des préparations industrielles sans en informer le client.

Monsieur Lefèvre, votre proposition tente de lier le titre de maître-restaurateur à celui d’artisan restaurateur, et contredit à ce titre le « choc de simplification » que nous appelons de nos vœux. Les artisans restaurateurs devraient en effet s’immatriculer d’abord au registre du commerce et des sociétés lors de la création de leur entreprise, puis également auprès des chambres de métiers, une fois seulement le titre de maître-restaurateur obtenu. Cela entraînera, je le précise, un coût supplémentaire au moment de l’immatriculation pour ces entreprises, souvent de petite taille. Alors que nous faisons beaucoup d’efforts pour améliorer la compétitivité des entreprises et leur permettre de dégager des marges de manœuvre, ajouter un coût d’immatriculation ne me paraît pas pertinent.

L’information apportée au consommateur à propos des plats susceptibles de lui être servis doit être simple, claire, lisible, fiable. C’est ce que nous proposons avec l’appellation « fait maison », qui pourra au besoin être mentionnée pour chacun des plats d’une carte et dont le visuel sera facilement compréhensible par le client, notamment pour les touristes étrangers. Le terme d’artisan restaurateur ne répond pas, quant à lui, à cette exigence de bonne information du client. Les étrangers, notamment, pourraient se rendre dans un restaurant sans savoir s’ils vont chez un artisan restaurateur ou chez un simple restaurateur.

Quant aux sous-amendements qui tendent à réserver l’appellation « artisan-restaurateur » aux restaurateurs préparant eux-mêmes leurs plats sur place, ils reprennent une autre proposition du comité de filière, dont la mise en œuvre conduirait à diviser le secteur en deux : d’un côté les restaurateurs qui seraient vertueux, de l’autre ceux qui proposeraient des préparations industrielles.

Au contraire, le dispositif du « fait maison » prévu dans le projet de loi, tout en étant suffisant pour valoriser la cuisine faite sur place à partir de produits bruts, ne dévalorise pas les autres professionnels du secteur. En outre, il facilite efficacement l’information du client sur la provenance de chacun des plats qui lui sont servis.

Surtout, le projet du Gouvernement comporte un renforcement du titre de « maître-restaurateur » qui, Madame Bataille, me semble correspondre tout à fait à vos attentes quant au titre d’artisan restaurateur. En effet, la délivrance du titre de maître-restaurateur est conditionnée au respect d’un cahier des charges et à l’acquisition d’une qualification de niveau 4 ou 5, accompagnée de plusieurs années d’expérience ; elle requiert en outre que 100 % des plats soient « faits maison ».

En lien avec les professionnels, nous avons proposé une réforme du cahier des charges visant à le rendre plus lisible, plus accessible et plus simple pour les professionnels. De fait, je suis consciente que le titre de maître-restaurateur n’a pas obtenu le succès espéré. Avec les professionnels, nous souhaitons moderniser son image et élargir sa diffusion auprès du public.

Dans ces conditions, créer un nouveau titre d’artisan restaurateur ne ferait qu’ajouter de la confusion dans l’esprit des consommateurs, sans aucune garantie qu’il rencontre, auprès du public et des professionnels, un succès plus grand que le titre déjà existant.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose plutôt de développer et de moderniser le titre de maître-restaurateur pour garantir aux consommateurs une meilleure lisibilité de l’offre de restauration.

Le « fait maison » et le titre de maître-restaurateur sont les deux propositions du comité de filière qui ont fait l’objet d’un large consensus parmi les professionnels. Il me semble aujourd’hui préférable de retenir ces deux mesures. C’est pourquoi je demande aux auteurs des amendements n° 610 rectifié et 529 rectifié et des sous-amendements n° 648 et 647 de bien vouloir les retirer ; s’ils sont maintenus, le Gouvernement y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Oui, monsieur le président, car je n’ai pas été vraiment convaincu par les explications de Mme Pinel.

Vous avez parlé, Madame la ministre, du « choc de simplification » : tout comme vous, nous l’attendons ! Du reste, comme les débats d’hier soir l’ont montré, il faudrait que nous-mêmes, sur l’ensemble des travées, soyons raisonnables en n’ajoutant pas de nouvelles normes ; notre collègue Philippe Adnot, hier, l’a signalé à juste titre.

Je rappelle qu’une partie de la profession souhaite la création du titre d’artisan restaurateur, en complément du titre de maître-restaurateur qui a fait ses preuves. Ces professionnels sont tout à fait conscients de la nécessité d’une double affiliation ; celle-ci, d’ailleurs, existe déjà et ne représente pas un coût si important pour les entreprises concernées, qui seraient de 10 000 à 15 000 sur les 200 000 entreprises évoquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je le maintiens, monsieur le président, dans le droit fil des arguments de M. Lefèvre.

Les raisons que Mme la ministre nous oppose ne sont pas recevables. Je leur aurais préféré le raisonnement tenu hier soir par Martial Bourquin, qui présentait le « fait maison » comme une première étape et laissait entendre que, dans l’avenir, il serait nécessaire de constituer une vraie filière autour du titre d’artisan restaurateur. Cette position était plus positive que la vôtre, madame la ministre, car vous fermez en quelque sorte le jeu.

Du reste, vos arguments ne tiennent pas. Vous parlez de simplification : obliger tous les restaurateurs de France, comme vous l’avez proposé hier soir, à pratiquer le « fait maison » sous peine de sanctions, est-ce vraiment une simplification ?

Vous parlez d’aider les restaurateurs, mais vous vous apprêtez à augmenter leur TVA de 3 % dans trois mois ! Pensez-vous sincèrement que cela va les aider ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

En créant le titre d’artisan restaurateur, il ne s’agit pas de mettre les professionnels en concurrence. Comme nous l’avons tous souligné, il s’agit d’aider celles et ceux qui se donnent le mal de faire la cuisine à partir de produits bruts, sans mettre en cause les autres filières de restauration, qui ont tout à fait leur place et leur utilité.

Mes chers collègues, l’exemple des artisans boulangers devrait nous faire réfléchir. Comme plusieurs orateurs, de différentes travées, l’ont rappelé hier soir, la création du titre d’artisan boulanger a sauvé la boulangerie ! Le consommateur est aujourd'hui très bien renseigné sur la différence entre les boulangers qui ne fabriquent pas leur pain et les artisans boulangers qui le pétrissent eux-mêmes.

Puisque M. le rapporteur a considéré ces amendements et sous-amendements comme étant d’appel, je pense que vous pourriez au moins, madame la ministre, ouvrir quelques perspectives au lieu de rester complètement enfermée sur la consultation du comité de filière. Les représentants des professionnels, nous les avons tous reçus : or cinq des six plus grands syndicats militent sans réserve pour la création du beau titre d’artisan restaurateur, destiné à ceux qui travaillent des produits bruts avec leurs mains !

M. François Trucy applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je prends acte de votre engagement et de votre volonté de continuer à promouvoir le « fait maison » et la restauration de qualité.

Monsieur Cambon, j’ignore si j’ai repris une partie des mesures de votre proposition de loi ; ce qui est sûr, c’est que je me suis fondée sur l’argumentation des professionnels que nous avons auditionnés en nombre, et à plusieurs reprises, avec nos rapporteurs. Cet amendement traduit donc une volonté forte des professionnels.

Je ne sais quand votre proposition de loi a été déposée, …

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

… mais je me réjouis du dépôt de votre sous-amendement. Néanmoins, compte tenu de la demande de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je vais retirer l’amendement n° 529 rectifié.

Je reste persuadée qu’il faut continuer à promouvoir la restauration artisanale, même si la dénomination « artisan restaurateur » n’est pas totalement satisfaisante. De fait, le titre de maître-restaurateur paraît inabordable à beaucoup de consommateurs, et on peut proposer une restauration artisanale sans maîtriser la tradition culinaire à la manière des chefs étoilés.

La notion d’artisan restaurateur a donc aussi son importance, notamment pour les familles modestes, qui ont le droit de se restaurer comme les familles plus aisées.

Madame la ministre, je prends acte de votre volonté et je vous remercie ; nous allons continuer, à vos côtés, à promouvoir notre tradition et notre savoir-faire artisanal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 529 rectifié est retiré, et le sous-amendement n° 647 n’a donc plus d’objet.

La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 648.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Monsieur Cambon, une occasion a été manquée hier.

Ce qui importe, c’est que, dans un restaurant, nos concitoyens sachent ce qu’ils ont dans leur assiette et d’où viennent les produits.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Après avoir refusé, hier, de rendre obligatoire l’information de nos concitoyens sur la provenance et la traçabilité des produits, ainsi que sur la manière dont ces derniers sont préparés, vous ne pouvez pas prétendre que, sur toutes les travées, nous serions parfaitement d’accord ! Je le répète : hier, une occasion a été manquée.

Pour ma part, je reconnais le courage de Mme la ministre : pour la première fois, sur les cartes des restaurants, on pourra distinguer les plats « faits maison » et ceux qui sont préparés autrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Ce n’est pas une simplification… Des cartes de dix pages !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je rappelle que cette mesure résulte d’un bon amendement, déposé par Alain Fauconnier, que Mme la ministre a eu le courage de soutenir.

L’ensemble des syndicats de la restauration, lorsque M. Fauconnier et moi-même les avons reçus, nous ont dit : notre profession doit impérativement changer, sinon elle ira dans le mur. Monsieur Cambon, avec votre choix d’un système facultatif, elle ira dans le mur en klaxonnant !

M. Jean-Jacques Mirassou acquiesce . – Protestations sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Pour ma part, je soutiens Mme la ministre dans le travail qu’elle entreprend. Aujourd’hui, la filière a besoin d’être complètement rénovée et les volontés existent ; il faut donc appuyer le Gouvernement.

Par le passé, il y a eu des erreurs. Monsieur Cambon, vous avez mentionné la baisse de la TVA : cette baisse a-t-elle servi à la rénovation de la filière ? Pas du tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

C’est faux : il y a eu des investissements !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

A-t-elle permis de fidéliser la main-d’œuvre ? Pas davantage !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

M. Martial Bourquin. Ne prétendez pas donner des leçons, car, au vrai, cette mesure a été un fiasco total !

M. Ladislas Poniatowski s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

À présent, il faut entamer la rénovation et constituer enfin une vraie filière, comparable à celle de la boulangerie.

Mes chers collègues, considérez le travail remarquable qui a été conduit en Italie et dans d’autres pays européens. Nous devons faire de même en France ! Ainsi, la gastronomie française ne vivra pas seulement chez quelques étoilés de grand renom ; dans le petit routier du coin, des ouvriers et des salariés auront droit eux aussi à une alimentation de qualité. Le « fait maison » et les produits frais ne sont pas réservés à une élite !

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

À dix euros le plat ? Ce n’est pas réaliste !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

M. Martial Bourquin. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, vous avez mes encouragements !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je ne confonds pas les restaurateurs et les grandes entreprises de la restauration !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Monsieur Bourquin, je ne peux pas laisser passer vos propos, qui contiennent un certain nombre de contre-vérités.

Vous parlez sans arrêt de la profession. Ses représentants, je vous propose que nous les recevions ensemble !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Nous les connaissons : nous les avons rencontrés pendant deux mois !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Nous les connaissons aussi : il n’y a pas, mon cher collègue, des sénateurs mieux informés que d’autres ; il y a des sénateurs qui travaillent leurs dossiers.

En ce qui me concerne, j’ai rencontré à plusieurs reprises l’ensemble des syndicats ; à chaque fois, sans exception, ils se sont déclarés hostiles au caractère obligatoire du « fait maison » !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Aussi, je pense que le Sénat a été bien inspiré de rendre la mesure incitative ; du reste, nous n’avons pas été les seuls, dans cet hémicycle, à refuser son caractère obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Comme Mme Létard l’a souligné cette nuit, cette question est importante et il faut prendre la réalité telle qu’elle est. Vos propos, monsieur Bourquin, mériteraient d’être transmis à l’ensemble des restaurateurs de France, car je n’en ai jamais entendu un seul demander davantage d’obligations et de sanctions !

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 bis A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 424 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat, Delattre et Fouché, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340 -1 . – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (nommée ci-après « groupement »), autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail, comprenant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant (nommé ci-après « exploitant »).

« Toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;

« Il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.

« II. – La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique, remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation.

« La convention d’affiliation naît de la signature du document unique par les deux parties.

« III. – Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Le détail des redevances de toutes natures facturées à l’exploitant, ainsi que les modalités de redistribution aux exploitants affiliés des différents avantages et remises obtenus par le groupement sur les fournisseurs ;

« 5° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 6° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

« Art. L. 340 -2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre-service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Art. L. 340 -3. – I. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« II. – À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« Art. L. 340 -4. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340 -5. – En cas de vente du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la convention d’affiliation, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut contenir de clause ayant pour effet de donner un droit de préemption ou de préférence au groupement, à une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le groupement, ou à un tiers qui est en relation contractuelle avec le groupement.

« Art. L. 340 -6. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er septembre 2013.

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrent dans le champ visé à l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er septembre 2013, devront être remplacés avant le 1er septembre 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III. – À compter du 1er septembre 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application visé à l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Dans le contexte économique difficile que nous traversons, marqué par de réelles tensions sur le pouvoir d’achat, et face aux attentes grandissantes des commerçants indépendants de la distribution alimentaire, il paraît urgent d’avancer dans le sens d’une concurrence plus saine dans le secteur de la distribution alimentaire, au bénéfice du consommateur.

Les mesures que nous vous proposons sont également nécessaires à la pérennisation des commerces indépendants de proximité, qui participent à l’animation, à la vie et à l’emploi des lieux de vie où ils se trouvent, notamment en zone rurale.

J’ajoute que cet amendement est issu des recommandations de l’Autorité de la concurrence et du syndicat de l’épicerie française et de l’alimentation générale, ou SEFAG.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Depuis la dernière fois que nous en avons débattu, la réflexion sur cette question a progressé.

Le dispositif proposé semble présenter quelques difficultés ; en particulier, il pourrait créer une distorsion de concurrence entre les réseaux de type coopératif et les réseaux de type intégré, au profit de ces derniers.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation

Le Gouvernement émet un même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimés)

Section 2

Démarchage et vente à distance

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

I

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous -section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 121 -16 . –

Non modifié

« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

« Art. L. 121 -16 -1 . – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. –

Non modifié

« III. –

Non modifié

« Art. L. 121 -16 -2 . –

Non modifié

« Sous -section 2

« Obligations d’information précontractuelle

« Art. L. 121 -17 . – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. –

Non modifié

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous -section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121 -18 . – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121 -18 -1 . – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121 -18 -2 . –

Non modifié

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous -section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121 -19 . –

Non modifié

« Art. L. 121 -19 -1 . –

Non modifié

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121 -19 -2 . –

Non modifié

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121 -19 -3 . –

Non modifié

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Art. L. 121 -19 -4 . –

Non modifié

« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous -section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121 -20 . –

Non modifié

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121 -20 -1 . – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données personnelles, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l’existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Le ministre chargé de l’économie désigne, par arrêté, l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121 -20 -2 . – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. L. 121 -20 -3 (nouveau). – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite. »

« Sous -section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121 -21 . –

Non modifié

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121 -21 -1 . –

Non modifié

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121 -21 -2 . –

Non modifié

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121 -21 -3 . –

Non modifié

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121 -21 -4 . – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121 -21 -5 . –

Non modifié

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121 -21 -6 . –

Non modifié

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121 -21 -7 . –

Non modifié

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121 -21 -8 . –

Non modifié

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous -section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121 -22 . –

Non modifié

« Art. L. 121 -22 -1 . –

Non modifié

« Art. L. 121 -22 -2 . –

Non modifié

« Sous -section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121 -23 . –

Non modifié

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous -section 9

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 121 -24 . – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

II

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;

c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : «, reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32 . – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 121-33 . – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Plancade, est ainsi libellé :

1° Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéas 70 à 78

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Bertrand.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Comme le souligne le rapport de MM. Bourquin et Fauconnier, Pacitel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique créée par les professionnels du secteur en 2011, « peut assez largement être considérée comme un échec ».

Aujourd’hui, le Gouvernement propose, par l’article 5 de ce projet de loi, de créer une nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique, avec interdiction pour tout professionnel de contacter téléphoniquement un consommateur figurant sur cette liste à des fins de prospection commerciale, sauf pour la fourniture de journaux et magazines.

En outre, le projet de loi vise à créer une sanction administrative en cas de manquement à cette interdiction de démarchage. Nos rapporteurs ont renforcé, en commission des affaires économiques, le dispositif prévu à cet article. Ils ont notamment accru l’information du consommateur quant à l’existence de cette liste. Ils ont aussi précisé que l’interdiction s’applique y compris quand le démarchage est effectué depuis l’étranger – c’est fréquemment le cas –, afin d’éviter les risques de contournement.

Le groupe du RDSE salue ces améliorations. Pour autant, l’une des principales raisons de l’échec de Pacitel, nous tenons à le souligner, est la démarche volontaire des usagers sur laquelle repose cette liste d’opposition, démarche loin d’être évidente, notamment pour les personnes âgées et très âgées.

Or le dispositif prévu à l’article 5, malgré les améliorations adoptées en commission, repose sur la même logique et ne sera donc guère plus efficace.

Les membres du RDSE sont convaincus que, pour protéger effectivement les consommateurs contre l’intrusion permanente dans leur sphère privée que représente le démarchage téléphonique, il est nécessaire d’inverser la logique, en prévoyant le consentement exprès de l’abonné pour l’utilisation de ses coordonnées en vue d’une telle prospection. Tel est l’objet de cet amendement.

Je me permets de vous le rappeler, mes chers collègues, les dispositions prévues par cet amendement ont été adoptées à deux reprises par le Sénat : elles l’ont été une première fois le 28 avril 2011, à l’unanimité, dans le cadre d’une proposition de loi déposée par le groupe RDSE ; elles l’ont été une seconde fois en décembre 2011, ce dispositif ayant été inscrit dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, aujourd’hui rapporteur pour avis de la commission des lois.

Vous avez, madame Bonnefoy, proposé une nouvelle fois de reprendre ces dispositions dans le présent projet de loi lors de l’examen du texte en commission. Je vous invite donc à être cohérente en votant cet amendement que vous avez vous-même défendu.

Avec le dispositif que nous proposons, le démarchage ne disparaît pas : il devient seulement plus responsable. Rien ne justifie que le Sénat revienne aujourd’hui sur des mesures qu’il a approuvées à deux reprises en 2011. Je vous encourage donc, mes chers collègues, à confirmer votre position en adoptant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 226, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéas 70 à 76

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121 -20 -1 . – Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement importante de la publicité dans la sphère de la vie privée. Il est souvent mal supporté par les personnes concernées, tout particulièrement par les personnes âgées, qui ne savent comment y échapper.

Si les personnes averties réussissent à interrompre rapidement et poliment l’appel téléphonique – c’est ce que je fais, pour ma part –, les personnes âgées ou en difficulté subissent en général le démarchage, n’osant pas raccrocher au nez de leur interlocuteur.

L'inscription sur une liste de consommateurs ne souhaitant pas être sollicités est par ailleurs une démarche compliquée et, pour l'instant, assez inefficace.

Afin de se prémunir de cette gêne importante, le dispositif devrait être inversé. Tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est à son domicile. Seuls les consommateurs acceptant d’être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition, en transformant cette dernière en liste d'acceptation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Robert Tropeano.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Tropeano

Le présent amendement tend à supprimer, pour la fourniture de journaux, périodiques ou magazines, l’exception à l’interdiction pour les professionnels de démarcher téléphoniquement les personnes inscrites sur la liste d’opposition créée par l’article 5.

Nous comprenons tout à fait la logique qui a conduit à faire figurer cette exception en faveur de la presse dans le texte. Il s’agit en effet d’un secteur en grande difficulté, auquel nous sommes également très attachés, comme le démontrent d’ailleurs d’autres amendements que nous avons déposés et qui visent à le protéger. Pour autant, s’agissant du démarchage téléphonique, il nous semble que nous ne pouvons tolérer aucune exception. Si l’on propose au consommateur de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage, comment lui expliquer que cette opposition n’est pas valable pour certains types de produits ou services ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Tropeano

Ce n’est pas acceptable ! Nous l’avons dit lors de la présentation de notre amendement précédent, nous préférerions à la liste d’opposition au démarchage une liste « positive », sur laquelle figureraient les consommateurs acceptant expressément d’être démarchés. Les professionnels ne pourraient pas contacter les consommateurs ne figurant pas sur cette liste.

Par conséquent, cet amendement de repli à l’amendement n° 118 rectifié prévoit que la liste d’opposition au démarchage téléphonique proposée dans ce projet de loi ne tolère aucune exception, car cela revient à ouvrir une brèche qui rendrait rapidement le nouveau dispositif totalement inopérant.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Ces trois amendements sont contraires à la philosophie, d’une part, du texte initial du Gouvernement et, d’autre part, de l’amendement adopté, sur mon initiative, par la commission des affaires économiques, lequel, je le rappelle, tend à renforcer l’effectivité du dispositif proposé par le projet de loi.

Le texte adopté par la commission prévoit en effet de créer une obligation d’information sur l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, de préciser que l’inscription sur la liste d’opposition est gratuite pour le consommateur, d’éviter le contournement de l’interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l’étranger, d’interdire l’utilisation des numéros masqués lors d’un démarchage téléphonique, de contraindre les entreprises à adhérer au nouveau dispositif et d’obliger un professionnel qui vend ou loue un fichier à supprimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage.

Ainsi, nous aurons désormais un dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique équilibré : il sera très protecteur pour les consommateurs, très sévère pour les entreprises fautives, mais, en même temps, il permettra de ne pas détruire immédiatement un secteur d’activité employant, en France, des dizaines de milliers de personnes.

La commission est donc défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.

Ce projet de loi permet de réaliser un progrès important. En effet, le fichier dit « Pacitel » recensait jusqu’à présent à peu près un million de noms et de numéros de téléphone de Français qui ne souhaitaient pas être démarchés téléphoniquement. Le problème, c’est que le croisement d’un fichier de démarchage avec le fichier Pacitel était facultatif. Résultat : on a surtout créé un million de déçus, qui pensaient, en adhérant à cette forme de liste rouge, échapper au démarchage commercial.

Le projet de loi vise à rendre obligatoire le croisement d’un fichier de démarchage avec le fichier Pacitel, ce qui constitue un progrès considérable. Tel est le point d’équilibre que nous avons trouvé.

Monsieur Tropeano, j’en viens à votre argumentaire concernant la presse. Ce secteur extrêmement fragile utilise beaucoup le démarchage téléphonique pour essayer de soutenir ses politiques d’abonnement. C’est la raison pour laquelle nous avons créé en sa faveur une exception aux dispositions prévues.

Je comprends bien votre crainte qu’un tel précédent n’ouvre la voie à d’autres exceptions. Je rappelle tout de même les difficultés considérables de la presse quotidienne et des magazines, qui justifient à nos yeux l’exception figurant dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° 118 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Pour ma part, je soutiendrai l’amendement n° 226, ainsi que l’amendement n° 119 rectifié, qui vise à supprimer toutes les exceptions au dispositif prévu par l’article 5.

Nous parlions à l’instant de personnes âgées. Ma mère, en maison de retraite, était en permanence démarchée ! Est-il bien nécessaire d’autoriser un démarchage téléphonique pour vendre des journaux à des personnes de quatre-vingt-dix ans qui vivent en maison de retraite ou en EHPAD et, bien souvent, ne peuvent même plus lire ?

Pourquoi créer une exception ? Qui plus est, ce n’est pas par téléphone qu’on va souscrire un abonnement ! Nous recevons tous par courrier une multitude d’offres promotionnelles nous proposant des réductions importantes sur les abonnements aux journaux et magazines. Si quelqu’un souscrit un abonnement par téléphone, devra-t-il donner son numéro de carte de crédit, ce qui l’obligera ensuite, s’il change d’avis, à utiliser son droit de rétractation ? Tout cela est d’une très grande complexité ! Il s’agit encore certainement de la demande émanant d’un lobby ! Je m’étonne qu’un ministre tel que vous puisse être autant sensible à l’influence des lobbies !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, il faut faire attention avec les histoires de lobbies ! Pour ma part, je ne suis sensible à aucun groupe de pression, et vous le verrez !

Mme Catherine Procaccia s’exclame.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

À quoi est due cette exception ? Certains secteurs économiques, notamment celui de la presse écrite – et ce point de vue peut recueillir, me semble-t-il, l’adhésion de tous –, sont en difficulté. Le nouveau dispositif prévu par le Gouvernement protège parfaitement les personnes âgées, y compris celles qui sont en maison de retraite, contre les logiques de démarchage commercial.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le texte actuellement en discussion va modifier les dispositions antérieures ! Jusqu’ici, le croisement du fichier Pacitel et des fichiers de démarchage était facultatif ; tel ne sera plus le cas. Par conséquent, ceux dont le nom figurera dans le fichier d’opposition seront exclus des démarches un peu sauvages. Cela, c’est acquis dans le texte de loi.

S’agissant de l’exception pour la presse, vous pouvez toujours imaginer que je suis sous l’influence des journalistes et des patrons de presse, ce lobby très puissant ! Mais faites attention au discours sur les lobbies ! Nous devrions tous nous entendre sur le fait que le secteur de la presse, qui est en difficulté, doit pouvoir jouir d’une exception.

Si vous pensez qu’il n’y a pas lieu de prévoir d’exception, …

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

… je n’en mourrai pas à l’instant !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Permettez-moi simplement de vous mettre en garde, pour les débats à venir, sur le sujet sensible que représentent les lobbies et l’influence des uns et des autres sur un tel ou une telle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Le groupe UDI-UC est extrêmement sensible aux amendements n° 118 rectifié et 226 et aux argumentaires développés par MM. Bertrand et Labbé, ainsi que par nos collègues de l’UMP.

Il s’agit typiquement d’une position en correspondance avec l’esprit d’un texte visant à protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux que sont les personnes âgées ou en difficulté.

Si l’on peut entendre les arguments selon lesquels il convient de veiller à ne pas fragiliser notre tissu économique – et je suis la première à défendre des amendements en ce sens –, on ne peut pas envisager de maintenir un secteur économique et d’assurer son développement, en tout cas sur certains faisceaux, par un large démarchage, incluant les personnes fragiles. Il y a là une ligne de crête à laquelle il faut être extrêmement vigilant ! La nécessité de préserver un secteur économique ne doit pas nous entraîner à prévoir des exceptions à la nécessaire protection des consommateurs ni à encourager un démarchage dont on sait très bien qu’il est dangereux pour nombre de personnes fragiles : celles-ci, en effet, sont un peu perdues et finissent par acheter le produit mis en avant par leur interlocuteur !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, les amendements n° 226 et 119 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer les mots :

, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement concerne aussi les personnes âgées, puisqu’il s’agit des services à la personne.

La directive communautaire n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d’application.

La transposition de cette directive dans le présent projet de loi, en tendant à rejeter les structures agréées par l’État délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux, ne correspond pas au texte communautaire.

Or l'article L. 313-1-2 du code l’action sociale et des familles indique que les services d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.

En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs par cette différence de traitement entre les deux régimes de l’autorisation et de l’agrément.

Par conséquent, un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile, tandis que, pour la même activité réalisée dans des conditions identiques, un service agréé par l’État supporterait seuls ces nouvelles contraintes.

Supprimer cette exclusion des services à la personne permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’elle ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, et je vais vous expliquer pourquoi. Je précise que nous reviendrons sur ce sujet lors de l’examen d’autres amendements qui reprennent une partie des remarques de Mme Procaccia.

La directive relative aux droits des consommateurs exclut de son champ d’application – vous l’avez rappelé, madame la sénatrice – les services sociaux. Au sens de la directive, ces services comprennent notamment les services de protection de l’enfance, les services aux migrants, la prestation de soins à domicile, la garde d’enfants, etc.

Dès lors que ces activités ne relèvent pas du champ de la directive, le législateur est en mesure de prévoir des dispositions spécifiques, mieux adaptées à ces secteurs.

La définition de la directive recouvre des réalités différentes, en particulier des activités de protection de l’enfance qui correspondent non pas à des prestations de services offertes à des consommateurs mais à des services publics non marchands.

Le Gouvernement a donc choisi d’exclure les prestations relevant de services publics non marchands comme l’aide aux migrants ou au logement social, et de soumettre au dispositif, sur les contrats hors établissement commercial, la garde d’enfant, l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées visant à leur maintien à domicile, ainsi que l’aide-ménagère. Pourquoi ? Ces prestations sont aujourd’hui soumises aux dispositions sur le démarchage, et les contrats sont souvent conclus dans ce cadre, alors que les consommateurs, à nos yeux, se trouvent parfois dans une situation d’urgence ou de vulnérabilité. La forme juridique des établissements proposant ces services n’a aucune incidence sur leur soumission aux dispositions du code de la consommation. Il est donc important pour ce secteur de maintenir une législation protectrice des consommateurs.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 678, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à mieux protéger les petits entrepreneurs contre les pratiques de démarchage abusif.

Le droit prévoit qu’un entrepreneur individuel peut se prévaloir des protections prévues par le code de la consommation en matière de démarchage lorsque l’objet du contrat a un rapport direct avec l’activité du professionnel.

La notion de rapport direct n’a cependant pas de définition légale, et sa définition jurisprudentielle est très restrictive. En pratique, les entrepreneurs individuels peuvent rarement être protégés contre les risques liés au démarchage.

Cet amendement vise donc à remplacer la notion de « rapport direct » par celle de lien avec l’activité principale du professionnel.

Autrement dit, quand l’objet du contrat sera lié au champ de compétences du professionnel, il n’y aura pas de protection possible. Par exemple, un boulanger qui voudra se procurer un four sera censé savoir ce qu’il achète. En revanche, si l’objet du contrat n’est pas lié à la compétence du professionnel, ce dernier sera considéré comme un simple consommateur.

Cette disposition a été réclamée de longue date par les entrepreneurs individuels et sécurisera fortement leur situation économique et juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 421 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Pointereau, Cornu, Karoutchi, Laufoaulu et Cointat, Mmes Bruguière et Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. B. Fournier, Cléach, Lefèvre, Béchu et de Legge.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

ne présente pas de rapport direct avec l'activité du

par les mots :

ne relève pas de l'activité professionnelle spécifique exercée par le

L’amendement n° 243 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 421 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, lorsqu’il sort de sa spécialité, est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur. La seule qualité de commerçant ou d'artisan ne confère aucune compétence particulière pour apprécier certaines prestations de service très spécifiques.

La notion de « rapport direct » ne permet pas de traiter des abus dont peuvent pourtant être victimes les plus petites entreprises. Les exemples de démarchage foisonnent et sont de plus en plus fréquents – insertion dans des annuaires professionnels, portails Internet, contrat de publicité, contrat de maintenance régulière en tout genre après une intervention ponctuelle dans les activités de l’alimentation notamment.

Il paraît donc utile de disposer d’une formulation plus adaptée de cet alinéa, évacuant la notion de « rapport direct » et s’appuyant sur « l’activité professionnelle spécifique exercée par le professionnel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La réflexion du Gouvernement prolonge celle de M. le rapporteur et de plusieurs sénateurs.

La réalité est que, aujourd’hui, nombre de petits entrepreneurs peuvent être l’objet d’un démarchage – je pense à des prestations pour la réalisation de sites Internet – à l’occasion duquel on leur demande de payer, pour un simple blog, des factures extrêmement importantes. Ils ont alors le sentiment d’avoir été lésés. Cela arrive aussi à des médecins pour l’achat de matériel informatique, médical, etc.

La question était de savoir comment protéger ces petits entrepreneurs qui ne pouvaient pas bénéficier de la protection des consommateurs.

L’amendement de la commission nous semble répondre à cette préoccupation. Il s’agit d’une protection supplémentaire pour les petits entrepreneurs.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable à l’amendement n° 678 et demande à M. Lefèvre de bien vouloir retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l’amendement n° 678.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

L’amendement n° 678 ainsi que l’amendement n° 421 rectifié constituent deux très belles initiatives qu’il faut absolument encourager. Il appartient à notre collègue Antoine Lefèvre de décider s’il va retirer ou non son amendement, mais, quoi qu’il en soit, ces deux amendements vont dans le sens de la protection des très petites entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je remercie M. le ministre d’avoir pris un certain nombre d’engagements et d’avoir pointé les difficultés que connaissent ces petites entreprises face à toutes sortes d’arnaques dont elles peuvent être victimes. Cela étant, je retire mon amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 381 rectifié est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 434 rectifié est présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 49

1° Après les mots :

organisme agréé

insérer les mots :

ou déclaré

2° Remplacer les mots :

fourniture de services mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article L. 7231-1 du code du travail.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 381 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Les entreprises agréées par les services de l’État « services à la personne », dont celles qui ont été agréées avant le 22 novembre 2011, sont désormais soumises à la procédure de déclaration et, quelles que soient leurs activités – aide à domicile, garde d’enfants, entretien du domicile –, sont soumises à un délai de rétractation de sept jours en faveur du client. Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation.

En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement de services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi nuit à leur rapidité d’exécution. Cette contrainte ne paraît pas justifiée en ce qu’elle n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur tout en introduisant un frein à l’activité.

Par ailleurs, cette contrainte, en s’appliquant aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration, rompt l’égalité des acteurs économiques des services à la personne face à la loi.

L’actuelle rédaction du projet de loi ne correspond en outre pas à la réalité de la mise en œuvre des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus fragiles. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant tant du régime de l’agrément que du régime de la déclaration.

Il est par conséquent essentiel que le projet de loi n’introduise pas de distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne, que celles-ci relèvent du régime de la déclaration ou de celui de l’agrément.

Cet amendement vise donc à préserver l’égalité entre les différents types d’entreprise et l’intérêt du consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 434 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement concerne les services à la personne.

Les entreprises disposant de l'agrément « services à la personne » par les services de l’État, dont celles l'ayant obtenu avant le 22 novembre 2011, doivent respecter une procédure de déclaration ; qu'il s'agisse d'une activité d'aide à domicile, de garde d’enfants ou d'entretien, elles sont tenues de permettre au client de se rétracter dans les sept jours.

Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation. En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement des services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi freine leur rapidité d’exécution.

Cette contrainte n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur. Son application aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration introduit une inégalité entre les acteurs économiques des services à la personne face à la loi.

La rédaction actuelle du projet de loi est éloignée de la réalité de terrain des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus vulnérables. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur grande majorité, des services relevant tant du régime de l’agrément que du régime de la déclaration. Il est essentiel de prévenir l’introduction d’une distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne relevant du régime de la déclaration et celles qui relèvent du régime de l’agrément.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 522, présenté par M. Daunis, Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Remplacer les mots :

aux 1° et 2° de

par le mot :

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Les services à la personne sont visés par les dispositions encadrant les contrats conclus à distance et hors établissement commercial, notamment par voie de démarchage.

Néanmoins, il est nécessaire que les personnes concernées puissent bénéficier sans délai de ces prestations, quitte à ce que des possibilités élargies de résiliation leur soient accordées en contrepartie. C’est précisément l’objet de l’alinéa 48, qui exclut certaines de ces prestations de la mesure interdisant toute prise de paiement avant sept jours – et donc retardant d’autant l’exécution du contrat – pour les contrats conclus par voie de démarchage.

Cet amendement vise par conséquent à étendre cette possibilité à tous les services à la personne.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Les amendements n° 381 rectifié et 434 rectifié sont partiellement satisfaits, notamment leur 2°. Notre approche est un peu différente, parce que le baby-sitting ou le jardinage ne sont pas forcément de l’action sociale. C’est pourquoi le Gouvernement suggère le retrait de ces amendements ; à défaut, il sera contraint d’émettre un avis défavorable.

La proposition de l’amendement n° 522 paraît la plus conforme au souhait du Gouvernement, et j’émets donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Il me semble que ces amendements ne se recouvrent pas totalement.

Les amendements n° 381 rectifié et 434 rectifié présentent notamment l’intérêt de permettre une forme de neutralité, en termes de procédure, entre des associations – et Dieu sait que le mouvement associatif est beau, qu’on le soutient, et que les conseils généraux travaillent énormément pour les services à la personne, les personnes dépendantes et les personnes âgées – et des entreprises. Je ne vois en effet pas pourquoi les textes institueraient une différence, en termes de délai de rétractation, entre, d’un côté, une association, et, de l’autre, une entreprise. Je perçois donc mal le recouvrement entre ces amendements. Mais peut-être un point m’a-t-il échappé…

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Notre amendement a été conçu dans le souci d’introduire de l’équité. C’est pourquoi je veux revenir sur l’argument donné par M. le ministre sur la nature des services.

Tout comme Catherine Procaccia, j’ai rappelé que de nombreux conseils généraux, dans le cadre des plans d’aide départementaux, font appel à ces entreprises agréées par l’État pour fournir des services aux personnes fragiles. Celles-ci assurent les mêmes services en direction des mêmes publics. Il serait donc logique qu’il y ait un parallélisme des formes. C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je vais le retirer, mais je vous appelle, mes chers collègues, à voter celui de Valérie Létard, car ma crainte est que l’amendement de Mme Bataille ne conduise qu’à de timides avancées. Or je ne voudrais surtout pas que les conseils généraux, qui s’occupent de l’aide à domicile, se retrouvent face à une situation très difficile.

Pour une fois – je ne vous le demande pas très souvent, même si nos amendements reçoivent toujours un avis négatif –, faites que cet amendement prospère jusqu’à la CMP. À ce moment-là, vous pourrez toujours le faire sauter, mais au moins aurez-vous approfondi avec les présidents de conseil général les problèmes que cela peut leur poser.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 461 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour présenter l'amendement n° 124 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

Le présent amendement vise les ventes effectuées au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou à celui d’un consommateur.

Le projet de loi exclut ce type de vente de l’interdiction pour le vendeur de percevoir un paiement avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours. Or une telle exception porte atteinte aux droits des consommateurs. En effet, il n’y a aucune raison de réduire la protection qui leur est accordée en fonction du type de vente, celui-ci ne présentant pas moins de risque qu’un autre. Je constate d’ailleurs que notre collègue Alain Fauconnier, rapporteur, était lui aussi plutôt sceptique sur ce point. Il a souligné en commission que le paiement immédiat, lors de la conclusion de la vente, ainsi que la mise à disposition immédiate des biens achetés rendent virtuels l’exercice du droit de rétractation et la récupération des sommes versées par le consommateur.

Cela ne nous semble pas acceptable. Aussi proposons-nous d’inclure ce type de vente à domicile dans l’interdiction faite au vendeur de percevoir un paiement ou une contrepartie avant le délai de rétractation de sept jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 461.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

L’article 8 relatif à la vente en ligne du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs de 2011 procède à un assouplissement des obligations qui incombent au vendeur dans le cas particulier de ventes de produits en réunion organisées par le vendeur à son domicile ou à celui d’un consommateur volontaire. Par exception à la règle dans ce cas-là, le vendeur pourra être payé immédiatement lors des ventes en réunion. Le projet de loi relatif à la consommation reprend cette dérogation.

En 2011, la commission des lois avait déposé un amendement visant à supprimer cette disposition. La rapporteur avait en effet noté les dangers de la suppression de ce paiement différé pour les ventes en réunion à domicile, alors même que le contexte psychologique, amical, voire familial de ce type de vente peut conduire un consommateur à acheter des produits dont il n’a pas vraiment besoin.

Un vendeur pourrait donc prendre une commande et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des produits avec lui et ne peut fournir immédiatement la commande de ce consommateur. Il est à noter que, dans la vente à domicile, le vendeur ne présente le plus souvent que des échantillons d’une partie de ses produits. L’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur s’en trouverait donc singulièrement affaibli.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l’alinéa 50 de l’article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’exception en matière de prise de paiement immédiat qui existe pour les ventes de type Tupperware. Supprimer cette exception reviendrait à ruiner le modèle économique de cette activité.

La loi prévoit une exception circonscrite pour un type de vente précis, pour lequel les enjeux financiers sont limités et qui constitue autant de situations commerciales que de sociabilité auxquelles de nombreux Français et Françaises sont attachés. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Qu’est-ce qui différencie un démarchage à domicile d’une vente en réunion ? Le fait que les gens se rendent volontairement à ces ventes dites « Tupperware », où l’on peut acheter des cosmétiques, des bijoux fantaisie, de la lingerie, des produits d’entretien, …

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Mme Catherine Procaccia et M. Bruno Retailleau. Ce n’est pas du Tupperwaretout ça !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai bien précisé « les réunions dites Tupperware ». Ne m’accusez pas pour autant d’être victime du lobby des boîtes en plastique, madame Procaccia.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

J’aurais pu citer une marque de lingerie, mais là j’aurais eu encore plus de problèmes.

Rires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je quitte ce terrain glissant et je me rattrape tout de suite en précisant que nous voulons maintenir le paiement le jour de l’achat, car ce modèle économique repose beaucoup sur ce principe. En outre, je le répète, il s’agit d’une démarche volontaire de la part du consommateur. La possibilité de se rétracter n’en existe pas moins, et le délai de rétractation a même été porté de sept à quatorze jours.

À nos yeux, le consommateur sera mieux protégé après l’adoption du projet de loi, même dans ces cas-là. Voilà pourquoi nous préférons maintenir cette exception. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Pour une fois, je partage entièrement l’avis du ministre : on se rend volontairement à ce type de réunion, même si c’est un ami ou une amie qui vous a invité à aller voir comment on apprend à faire les tartes de façon un peu plus rapide.

En outre, si l’on n’impose pas le paiement immédiatement, les acheteurs vont repartir avec leur boîte, leur lingerie, leur foulard ou leur parfum et ensuite comment va faire le vendeur pour récupérer ses produits ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

M. le président. L’écran publicitaire étant terminé

Sourires.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 433 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. J. Gautier et Cambon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 52

Remplacer les références :

aux 1° et 2°

par la référence :

au 1°

II. - Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats mentionnés au 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment, sans frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Dans une note d’information de mars 2010, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, reconnaît que, pour les entreprises de services à la personne, le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article L. 121-26, alinéas 2 et 3, du code de la consommation est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis.

Nous le savons très bien, pour assurer les services à la personne, il faut du personnel. Or les règles qui régissent le contrat de travail et celles qui régissent l’engagement sont totalement différentes. Même si j’ai bien vu que mes arguments pour défendre les services à la personne ne rencontraient guère d’écho dans cet hémicycle, je tiens à rappeler que ce secteur a beaucoup pâti des dernières dispositions fiscales. Tout le monde a pu le constater, et le ministre l’a vu lui-même, nombre d’emplois ont été récemment détruits ou plutôt sont passés du côté du travail au noir.

Pour l’intérêt de tous, j’aimerais donc que les services à la personne ne se voient pas appliquer les mêmes dispositions que les autres services.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 392 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Supprimer le mot :

préavis,

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Le projet de loi dispose que, en cas de paiement de la prestation pendant le délai de rétractation, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis.

Le droit de résiliation à tout moment est déjà prévu par l’article L. 121-26 du code de la consommation. L’apport du projet de loi est que cette résiliation interviendrait sans préavis. L’application de la résiliation sans préavis peut se comprendre pour l’abonnement à une publication quotidienne, qui est l’autre exception au principe du non-paiement pendant le délai de rétractation, mais elle est totalement inadaptée dans le secteur des services à la personne dans lequel existe une gestion du personnel strictement encadrée par la loi.

La DGCCRF reconnaît elle-même ce problème difficilement surmontable pour les entreprises de services à la personne : « Le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article L. 121-26, alinéas 2 et 3, est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ».

En supprimant dans le projet d’article L. 121-18-2 du code de la consommation la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat sans préavis, cet amendement vise à permettre des interventions urgentes auprès des particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’amendement n° 433 rectifié vise à instaurer un préavis en cas de résiliation des contrats de prestation de services à la personne.

Une rupture sans préavis pose des difficultés de gestion du personnel aux organismes de services à la personne. C’est une difficulté qui a été soulignée par les professionnels du secteur lors des auditions de la commission. Reste que l’instauration de ce préavis peut causer de graves difficultés aux consommateurs. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement, tout comme à l’amendement n° 392 rectifié, dont l’esprit est très proche.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je vais compléter les arguments de la commission.

Le Gouvernement a choisi de reprendre dans le projet de loi les dispositions existant en matière de contrat à exécution successive, comme les abonnements à la presse ou les contrats de services à la personne.

Ces services, lorsque le contrat est conclu hors établissement, bénéficient d’un assouplissement au délai de rétractation de quatorze jours dont dispose le consommateur. L’exécution du service peut commencer immédiatement et, en contrepartie, le consommateur dispose d’un droit de résiliation permanent du contrat, comme l’ont indiqué à l’instant Mmes Procaccia et Létard.

Le texte actuellement en vigueur ne permet pas aux professionnels du secteur d’imposer un préavis au consommateur, bien que certains l’imposent tout de même. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation, l’absence de préavis au bénéfice du consommateur a été introduite dans le code de la consommation.

Cette mesure se justifie par des situations d’urgence dans lesquelles peuvent se trouver des familles qui ont recours à ces services, par exemple un décès ou une hospitalisation urgente. L’existence d’un préavis imposerait au consommateur de régler des prestations qui n’ont pas été exécutées. En outre, il déséquilibrerait les relations contractuelles puisque le professionnel ne bénéficie de cette dérogation au délai de rétractation que dans la mesure où le consommateur dispose également d’une certaine souplesse et peut à tout moment mettre fin au contrat.

En tout état de cause, cet article n’a pas uniquement vocation à s’appliquer aux services à la personne. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l’amendement n° 433 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je suis en complet désaccord avec M. ministre sur un point fondamental : à mon sens, les services à la personne ne peuvent être assimilés à des biens échangeables ou restituables, par exemple à des produits achetés dans le cadre d’un démarchage. Cela n’a rien à voir !

Dans un certain nombre de cas, il est certes légitime de pouvoir suspendre un contrat, notamment en cas de décès, mais ces critères ne justifient pas une résiliation à tout moment. Je regrette à ce titre que la définition de « motif légitime », dont j’ai proposé l’introduction plus avant dans le présent texte, ait été refusée. Même le décès pourrait ne pas être un motif légitime : si des salariés ont été embauchés, par exemple des aides à domicile, l’employeur – notamment le conseil général – devra continuer à rémunérer des personnels qui n’interviennent pas.

Sur ce point, l’approche choisie ne me semble pas adaptée aux services à la personne. Je conçois que les cours à domicile soient éventuellement concernés, mais non tout ce qui relève de l’aide aux personnes âgées.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Madame Procaccia, je ne répéterai qu’un argument : cette possibilité offerte au consommateur de résilier son contrat à tout moment, c’est un droit permanent qui a une contrepartie, à savoir l’exécution immédiate dudit contrat. Il s’agit là d’un avantage incontestable pour les professionnels, qui correspond d’ailleurs à la réalité de leur métier. De fait, il faut tenir compte de la réalité des services à la personne.

De la même manière, si les professionnels bénéficient d’un avantage, il est légitime que les consommateurs aient une contrepartie. On l’observe dans des domaines où les personnes peuvent être vulnérables : face à un impératif urgent, le consommateur n’est pas toujours à même de se défendre au mieux de ses intérêts. Il faut donc qu’il dispose, par la loi, de cette contrepartie qu’est le droit de résilier à tout moment.

Certes, j’ai entendu les mêmes échos que vous de la part des professionnels, qui m’ont confié les difficultés qu’ils rencontrent dans des secteurs qui présentent de forts potentiels de créations d’emplois – emplois qu’il s’agira d’ailleurs de consolider, par une meilleure rémunération et une meilleure qualification. Toutefois, je le répète, il s’agit là d’un point d’équilibre assurant la protection des consommateurs et des familles qui sont placés dans de telles situations.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 334, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Remplacer les mots :

début du processus de commande

par les mots :

moment de la sélection du produit

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise à résoudre des problèmes concrets de la vie de tous les jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Dans ce cas, ça risque d’être long !

Sourires sur les travées de l’UMP et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Lorsqu’on navigue sur internet, on peut être attiré par un produit : on pianote, ce produit est intéressant, on engage le processus de commande, tout va bien et, au dernier moment, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

… s’ajoutent les frais de livraison ! Avec ce coût supplémentaire, le produit est au total beaucoup plus cher que si vous le commandiez dans un magasin de proximité.

Mes chers collègues, sans doute avez-vous déjà été confrontés à ce type de situation. Pour résoudre ce problème, l’amendement tend à remplacer les mots « début du processus de commande », qui ne sont pas assez clairs, par l’expression « moment de la sélection du produit ». À mon sens, il est réellement important de connaître le montant des frais de livraison lors de la sélection du produit. Disposer de ces précisions permettrait de ne pas se faire piéger, alors qu’on est déjà entré dans le processus de commande.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La disposition visée par cet amendement est soumise à une obligation de transposition maximale. Il n’est donc pas possible de la modifier. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, il s’agit là d’un point d’harmonisation maximale. À cet égard, je m’excuse par avance de l’absence de réponse que je m’autoriserai par la suite sur tel ou tel amendement, ce qui permettra peut-être d’accélérer le rythme de nos débats. Sur un point d’harmonisation maximale, il est en effet obligatoire de transposer intégralement une directive européenne, et il n’est donc pas possible de modifier le présent texte. Cela n’empêche pas que le débat ait lieu, mais le Gouvernement émettra, sur toutes ces dispositions, un avis défavorable.

Cela étant, concernant le présent amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable pour une raison très concrète.

Pour ma part, j’ai l’habitude d’acheter en ligne. Si, par exemple, vous lisez sur un site la mention : « Frais de port offerts à partir de 50 euros d’achats », tout dépend de la composition de votre panier. Cette information vous est donc fournie dès le début du processus de commande, y compris pour ce qui concerne la ristourne dont vous pouvez bénéficier.

Ainsi, la modification proposée via le présent amendement pourrait se révéler assez difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où le consommateur peut réaliser des économies selon que son panier comporte tant de tee-shirts, tant de canapés, …

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … ou tant de boîtes en plastique – sans citer une marque particulière, madame Procaccia

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Quoi qu’il en soit, je le répète, il s’agit en l’espèce d’un point d’harmonisation maximale. On ne nous demande donc même pas notre avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

J’ai bien compris l’impératif d’harmonisation maximale. Je retire donc cet amendement, ainsi que l’amendement n° 336, qui tend à le compléter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 334 est retiré.

L'amendement n° 336, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur coût

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Amoudry, Merceron et Tandonnet.

L'amendement n° 599 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

L’amendement n° 267 rectifié n’est pas défendu.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l’amendement n° 599.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il s’agit d’un amendement technique, qui tend à lever une contradiction dans les rapports entre fournisseur et distributeur d’électricité et de gaz.

La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation proposée par M. le ministre peut prêter à confusion dans le domaine de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs. Pourquoi ?

En vertu de cet article, « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Je rappelle que cet article s’applique bien aux contrats de fourniture d’énergie.

Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article L. 121-92 du code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel ». Il précise que « ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En d’autres termes, en vertu de cet article, c’est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique. Le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de cette régulation.

Voilà pourquoi cet amendement vise à retirer la référence à l’énergie dans la nouvelle rédaction de cet article, afin que l’on puisse s’en référer à l’article L. 121-92 du code de la consommation, qui est beaucoup plus clair.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Sur cet amendement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Poniatowski, votre préoccupation, qui est semblable à celle du Gouvernement, me semble déjà satisfaite en l’état du droit. Sur ce point, je vais vous livrer l’analyse et l’appréciation du Gouvernement.

Vous suggérez de modifier le nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation, qui est relatif à la responsabilité de plein droit du professionnel ayant conclu un contrat à distance, afin d’exclure les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel du champ d’application de cet article.

En matière de responsabilité, les contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont régis par une règle spécifique, fixée par l’article L. 121-92 du code de la consommation. Cet article dispose que ces contrats reproduisent en annexe « les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives [des] opérateurs ». Il consacre donc le principe d’un partage de responsabilités entre le fournisseur, d’une part, et le gestionnaire de réseau, de l’autre.

Les règles spéciales dérogent aux règles générales. Il n’est donc pas juridiquement nécessaire d’exclure les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel du champ d’application du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation, afin que le principe d’un partage de responsabilités entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, consacré par l’article L. 121-92 dudit code pour l’électricité et le gaz, continue à s’appliquer. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission demande également le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Monsieur le ministre, je ne vais pas polémiquer sur un sujet si technique. Toutefois, je constate que vous avez répété exactement ce que j’ai dit, en utilisant les mêmes arguments. Vous avez confirmé que l’article L. 121-92 du code de la consommation était très clair, notamment quant à la distinction des prestations de fourniture et de distribution. Or, par l’article L. 121-19-4, le Gouvernement ne fait qu’apporter de la confusion.

Je suis tout à fait votre raisonnement : ce qui existe est clair. Mais c’est le présent texte qui introduit une incertitude, ce qui n’ira pas sans poser problème ! Vous n’avez pas répondu à ma question, et votre réponse ne fait que confirmer la confusion.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Poniatowski, ma réponse se fonde sur un principe juridique clair, qui est gravé dans le marbre : les règles spéciales dérogent aux règles générales. Dès lors, il n’y a pas de confusion possible ! J’entends bien votre analyse juridique, qui ne concorde pas exactement avec celles du Gouvernement et des services de la DGCCRF. Toutefois, en l’état actuel du droit et compte tenu de ce principe, il me semble que votre inquiétude n’a pas de raison d’être.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je reste inquiet, mais je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 599 est retiré.

L'amendement n° 460, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de démarcher un consommateur afin de lui proposer un contrat de fourniture d’énergie.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement vise à interdire le démarchage mené auprès des consommateurs pour leur proposer des contrats de fourniture d’énergie. En effet, des abus ont été constatés, notamment venant de la part de démarcheurs de Poweo se présentant comme des agents d’EDF. Aujourd’hui, ces abus s’observent concernant les énergies renouvelables ou les panneaux photovoltaïques. Même si les maires peuvent prendre des arrêtés anti-démarchage, on sait ce qui se passe sur le terrain : les démarcheurs sévissent tout de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Comme le souligne l’objet de l’amendement, il importe d’être vigilant quant à la pratique du démarchage à domicile, car des excès ont été constatés dans le secteur de la fourniture d’énergie. Pour autant, une interdiction complète semble quelque peu exagérée. La vente à domicile de contrats de fourniture d’énergie est encadrée par les règles protectrices imposées au démarchage à domicile, notamment par le droit de rétractation.

Aussi la commission demande-t-elle le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit là d’un point d’harmonisation maximale. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 525, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Cet amendement vise à compléter les mesures de lutte contre le démarchage à domicile. Il a en effet pour objet de préciser la disposition interdisant le masquage de numéro en cas de démarchage téléphonique.

Il nous semble indispensable que le numéro qui s’affiche en cas d’appel soit affecté à l’entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut ainsi s’agir du numéro du centre d’appel, qui peut être situé à l’étranger, ou du numéro d’une autre entreprise.

Il est en outre proposé que le consommateur puisse identifier le professionnel en rappelant ce numéro avant la facturation de toute éventuelle surtaxe si le numéro est surtaxé. Cette obligation d’identification permettra également aux enquêteurs de la DGCCRF de mieux vérifier l’application du dispositif relatif à la mise en place d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Enfin, il convient d’éviter que l’obligation d’afficher le numéro ne soit détournée par des professionnels peu scrupuleux qui cherchent à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés. Le présent amendement prévoit donc que certaines tranches de numéros sont interdites pour les professionnels qui cherchent à joindre un consommateur. Ces tranches seront définies par voie réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 96 est présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 388 rectifié est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 79

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-… - Un éditeur de services ne peut utiliser comme identifiant d’appelant un numéro qui appartient à une tranche de numérotation dont le pallier tarifaire est supérieur à un montant fixé par arrêté.

« Un éditeur de services doit être entendu comme toute personne, physique ou morale, qui fournit, directement ou indirectement, sous sa responsabilité éditoriale, un service ou un contenu accessible par communication électronique, au sens du premier alinéa de l’article 32 du code des postes et communications électroniques.

« Art. L. 121-20-… - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 96.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses que constituent les spams par SMS vocaux.

À cet égard, il vous est proposé, d’une part, une interdiction visant les éditeurs indélicats et, d’autre part, une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 388 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Cet amendement étant identique à l'amendement n° 96, nous faisons nôtre l’argumentaire de Mme Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission est très favorable à l'amendement n° 525.

Pour ce qui est des amendements identiques n° 96 et 388 rectifié, la première partie fait double emploi avec la décision n° 2012-0856 de l’ARCEP prise en application de l’article L. 44 du code des postes et communications électroniques, qui prévoit l’interdiction d’utilisation des numéros d’appelant dépassant certains seuils tarifaires.

La deuxième partie introduit un dispositif de signalement des numéros surtaxés intéressant, mais rendu systématique – et donc plus efficace – par l’amendement n° 523 à l’article 72 bis, que nous lui préférons.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 525. La seconde disposition qu’il prévoit satisfait d’ailleurs les amendements n° 96 et 388 rectifié puisqu’elle permet de renforcer très efficacement la lutte contre les pratiques de hameçonnage par SMS ou par appel. C'est la raison pour laquelle je propose le retrait de ces deux amendements identiques.

J’indique au passage qu’une dizaine de procédures contentieuses contre des éditeurs de services dans ce domaine ont été mises en œuvre par la DGCCRF en début d’année. Il s’agit donc d’une pratique tout à fait réelle, contre laquelle il convient de lutter.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Après avoir entendu la réponse de M. le rapporteur, j’ai bien compris que la première partie de mon amendement était satisfaite. En revanche, la seconde partie doit venir en discussion à l’article 72 bis. Dois-je présenter de nouveau cet amendement à l’article 72 bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, je vous propose de rectifier vos amendements afin qu’ils puissent être réexaminés à l’article 72 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Il s’agit donc des amendements n° 96 rectifié et 388 rectifié bis, ainsi libellés :

Article 72 bis

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …- Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

Je mets aux voix l'amendement n° 525.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Cet amendement répond à une demande pratique, notamment des entreprises de vente à distance, et celle-ci nous semble légitime. Il s’agit de prévoir que les délais de rétractation pour des commandes groupées ne courent que pour des produits indissociables.

Nous en avons débattu en commission. Selon le projet de loi qui nous est soumis, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de quatorze jours pour notifier la rétractation ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.

Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables – comme par exemple l’achat d’un appareil photo et d’un objectif qui arrive dans une commande ultérieure, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre –, en revanche, elle perd tout son sens en cas de produits totalement indépendants, par exemple l’achat d’une télévision et d’un livre. Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée de rétractation.

Ce texte risque de conduire des professionnels à proposer aux consommateurs de passer une commande pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contre-productive. Cela irait dans un sens contraire aux attentes du consommateur, qui recherche avant tout la simplicité.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues. Cet amendement prévoit donc une clarification précisant que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement pose une difficulté : formellement, l’alinéa 86 est soumis à une obligation de transposition maximale. Nous sommes tenus par cette obligation, d’où l’avis défavorable de la commission.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Monsieur le ministre, je souhaiterais obtenir quelques explications, parce que je ne vois pas en quoi cet amendement ne pourrait être accepté. Nous ne remettons nullement en cause la transposition de la directive, nous ne faisons que la préciser, la compléter.

Il est évident que, lorsqu’un même produit est livré en plusieurs parties, le délai de rétractation doit courir à compter de la dernière livraison. Concernant des produits qui ne sont absolument pas liés les uns aux autres, en revanche, nous ne contrevenons à aucune directive.

Je le répète, je ne vois pas en quoi compléter une transposition de directive pourrait poser problème.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Au départ, nous avons fait la même analyse que vous, madame Létard. Nous avons interrogé la Commission européenne quasiment dans les mêmes termes et la réponse a été extrêmement claire : sur ce point d’harmonisation maximale, nous serons en situation de manquement si nous apportons une modification. Nous nous sommes donc rangés à l’avis de la Commission, mais je regrette que nous n’ayons pas pu faire bouger les lignes.

Vous trouverez peut-être ma réponse un peu courte et un peu trop administrative, mais c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mmes Masson-Maret et Primas et MM. J. Gautier et Pillet, est ainsi libellé :

Alinéa 91, première phrase

Après le mot :

transmettre

insérer les mots :

par télécopie ou

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Encore une mesure pratique, dont j’imagine déjà le sort…

Je propose que l’on offre la possibilité au consommateur d’exercer son droit de rétractation en envoyant une télécopie, en plus de toutes les facultés qui sont mises en ligne par le biais d’un site internet. En cas de problème de connexion au site, l’usage d’un télécopieur, qui permet en outre de conserver une preuve d’envoi, serait utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Dans le cadre d’une transposition maximale, le texte ne peut être modifié. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

En l’état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens, mais aussi de la fourniture d’une preuve de l’expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien. Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu’il n’a pas encore reçus, et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état, voire même se retrouver dans le cas de devoir rembourser des biens qui, in fine, ne lui seront jamais retournés.

À l’instar de ce qui se pratique en magasin physique, où le vendeur ne rembourse pas le consommateur tant qu’il n’a pas récupéré le bien et vérifié son état, il paraît tout aussi nécessaire en vente à distance de permettre au vendeur d’attendre le retour du bien avant de procéder à son remboursement.

Cet amendement vise ainsi à permettre au parlement français d’insérer une précision utile dans le cadre de la transposition de la directive 2011/83/UE. Un doute demeurait sur l’impossibilité de légiférer sur cette question, même à la marge, dans la mesure où cette directive doit être transposée strictement. En l’absence d’informations claires, nous avons décidé de redéposer cet amendement.

M. le ministre nous a annoncé une loi d’équilibre qui doit se soucier du consommateur. Il s’agit là de préserver également les droits du vendeur, ce qui relève du bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 345 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Comme l’amendement n° 344 rectifié, il s’agit d’un amendement de nature pratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Alors, il ne sera pas adopté !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Comment imaginer qu’une entreprise de vente à distance puisse rembourser un bien qui n’a pas été récupéré en bon état, …

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

… et ce d’autant plus que nous venons d’allonger les délais de rétractation lorsque plusieurs biens figurent sur un même bon de commande ? Comment imaginer que cette même entreprise rembourse un produit sur la simple présentation d’une preuve de réexpédition, sans récupérer de manière certaine le bien ?

L’article 5 prévoit en effet que, pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération de ceux-ci ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.

Cet amendement a donc un double objectif. Il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d’une preuve d’expédition. Cela relève du bon sens et, comme M. Labbé l’a rappelé, il nous faut trouver un équilibre entre la protection du consommateur et celle des entreprises de vente, qui doivent également pouvoir survivre à cette loi.

Mme Catherine Deroche applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La rédaction de la directive 2011/83/UE comportait une insuffisance manifeste. Comme il n’était pas possible de modifier cette rédaction, j’ai proposé, en commission, de contourner la difficulté posée par la transposition maximale en instaurant, à l’alinéa 94, un régime de sanctions qui évite de pénaliser le vendeur de bonne foi. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 227.

Par votre amendement n° 345 rectifié, madame Létard, vous signalez une difficulté pratique à laquelle nous apportons une réponse pragmatique. On ne peut aller au-delà : avis défavorable également.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Effectivement, ce texte, négocié par un autre gouvernement, est mal foutu sur ce point. Nous essayons de le corriger de manière très pragmatique, comme vient de l’expliquer M. le rapporteur.

Aujourd’hui, un professionnel peut être amené à rembourser un bien que l’acheteur n’a pas encore retourné. Nous avons donc décidé de nous adapter à cette situation en touchant au champ juridique sur lequel nous pouvons agir – c’est-à-dire hors harmonisation maximale – et de modifier le régime des sanctions en abaissant de 10 % à 1 % du prix du remboursement le montant des pénalités dues dans les dix jours au-delà du délai.

Vous avez objectivement raison : ce texte est mal fagoté, mais nous en avons hérité et devons faire avec. À nous de découvrir des trésors d’ingéniosité pour contourner les difficultés ; c’est justement là que le travail parlementaire est extrêmement utile. En l’espèce, nous compensons l’harmonisation maximale en agissant sur le régime des pénalités.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements, qui, s’ils étaient adoptés, nous mettraient hors des clous du texte européen voté en 2011.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 95, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 110

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret du ministre chargé de l’économie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent article dès lors que ces services ont commencé à être utilisés ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Lors de la souscription d’un service, la faculté dont dispose le consommateur de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service. Or pour certains services, notamment téléphoniques, le changement de prestataire est fortement encadré. C’est le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l’ancien opérateur.

La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n’emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l’ancien service, si bien qu’un consommateur qui se rétracterait se retrouverait sans aucun service. Il semble donc nécessaire de permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service. À défaut, cela reviendrait à demander au consommateur de respecter le délai de quatorze jours avant le changement de prestataire, alors même qu’un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.

Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit de rétractation, marque le moment à partir duquel ce droit n’est plus ouvert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à préciser, à l’alinéa 110, ce qu’il faut entendre par « service pleinement exécuté ».

Il faut reconnaître que la formulation n’est pas limpide. La France s’est d’ailleurs opposée à cette rédaction lors de la négociation de la directive, mais elle a été battue. Cette directive, aujourd’hui adoptée, est d’harmonisation maximale : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends la frustration de Mme Lamure, mais que puis-je répondre ? Vous seriez à ma place, mesdames, messieurs les sénateurs, vous diriez exactement la même chose.

Vous pouvez marquer votre opinion en votant ces amendements, mais vous savez que leur mise en œuvre impliquant une procédure de manquement à l’encontre de la France il faudra faire marche arrière.

Pour ma part, je préférerais que tous les amendements auxquels nous opposons l’obligation d’harmonisation maximale soient retirés, ce qui n’empêche pas le débat.

Ne prenons pas le risque d’exposer notre pays à des pénalités que nous ne pourrions contester. Je ne suis pas à votre place, mais moi je retirerais les amendements visant les dispositions d’harmonisation maximale, ce qui n’interdit pas de chercher des solutions lorsque le texte est mal fagoté.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il est dommage de retirer un amendement de bon sens, mais je vais m’y résoudre puisque, de toute façon, il n’a aucune chance d’aboutir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 603 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prestations de services devant être exécutées sur mesure, selon les spécifications du consommateur et expressément sollicitées par lui ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à exclure du droit de rétractation les prestations de service exécutées sur mesure et à la demande du consommateur.

Il s’agit essentiellement des devis des entreprises de bâtiment qui se déplacent chez leurs clients, à leur demande. Nous estimons qu’ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage auxquelles s’appliquerait le délai de rétractation de quatorze jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je rassure les professionnels du bâtiment, cette crainte est injustifiée. Les raisons en sont d’ailleurs exposées dans l’objet même de l’amendement.

La jurisprudence, constante sur ce point, fait une distinction claire entre les actes de démarchage à domicile, c’est-à-dire le fait de se rendre chez un particulier pour lui vendre un bien ou un service, et le fait de s’y rendre pour réaliser l’étude des lieux indispensable à l’établissement d’un devis.

Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, la commission y est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit d’une question d’harmonisation maximale : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Si vous pensez que cet amendement est satisfait, je le retire. Pourtant, cette disposition me paraissait là encore être une évidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 603 rectifié est retiré.

L'amendement n° 464, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 114

Remplacer les mots :

et qui

par les mots :

et seulement si elles

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

J’ignore si les dispositions de cet amendement tomberont elles aussi sous le coup de l’harmonisation maximale…

Dans les cas prévus par la loi, la dérogation au droit de rétractation peut se justifier lorsque le consommateur a descellé le colis et que la réexpédition du bien ne peut se faire pour des raisons hygiéniques et sanitaires, ce que nous comprenons parfaitement.

Le consommateur peut toutefois avoir besoin d’ouvrir le colis au moment de la livraison pour se rendre compte de son erreur ou de son mécontentement sans pour autant devoir renoncer à son droit de rétractation. C’est pour cette raison que nous proposons cette rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La rédaction actuelle est parfaitement claire : elle prévoit deux conditions cumulatives.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 465, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat ;

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement concerne les banques en ligne et tend à améliorer l’information sur les frais encourus en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Le droit positif prévoit déjà une information sur les conditions contractuelles, incluant les frais visés par cet amendement. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 465 est retiré.

L'amendement n° 679, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 163

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à harmoniser les dispositions du livre I du code de la consommation avec celles du livre III du même code.

Il s’agit de prévoir que le renoncement au crédit affecté entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente principal, y compris lorsque la vente a lieu à distance.

Cet amendement harmonise par ailleurs le délai de rétractation propre à la vente à distance et le délai de rétractation propre au crédit affecté.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 463, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. - Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de M. Lefebvre, sur l’initiative de son rapporteur de l’époque. Il vise à réduire, en la faisant passer de cinq à trois jours, la durée du préavis de résiliation afin de l'aligner sur la durée de la portabilité des numéros.

Ce maintien d’un délai de trois jours peut inciter les opérateurs à rendre plus efficace leur système de traitement des demandes de résiliation. Nous avions déjà retenu ces arguments à l’époque.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Sur le principe, on ne peut qu’être favorable à ce dispositif. Toutefois, dans les faits, un tel délai paraît difficilement gérable pour les opérateurs.

Contrairement à la portabilité, la résiliation n’est pas traitée de façon automatique : elle suppose des courriers physiques adressés par les abonnés au service idoine de leur opérateur, ainsi qu’une gestion de la demande personnalisée. Quand on sait que certains courriers mettent plus de trois jours à parvenir à leur destinataire, je vous laisse juges de la complexité d’un tel dispositif…

Ce délai semble donc extrêmement court et risque d’entraîner des erreurs dans la gestion des dossiers des opérateurs. Il paraît préférable d’en rester au délai actuel de cinq jours qui me semble raisonnable.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 462, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimale d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement vise à faire passer le délai maximum d’engagement de vingt-quatre à douze mois. Nous pensons en effet, notamment en matière de téléphonie, que c’est au client de décider de sa fidélité à l’égard des opérateurs. Or un client libre est un client qui peut à tout moment changer d’opérateur pour profiter d’une meilleure opportunité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

La parole est à M. Alain Bertrand.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Dans le même ordre d’idée, cet amendement vise à ramener à dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre, la durée maximale d’engagement en matière d’abonnements de téléphonie mobile.

Les trois quarts des abonnements sont aujourd’hui souscrits pour une durée de deux ans. Or si l’engagement minimum sur des périodes longues s’est généralisé alors que le marché était en phase de croissance pour permettre le recouvrement, par le vendeur, de la subvention du terminal, cela ne se justifie plus aujourd’hui. La durée de vingt-quatre mois nous semble en effet excessive au regard non seulement du développement actuel du marché, mais aussi des tarifs des terminaux, qui ont considérablement baissé. Par conséquent, la durée maximale d’engagement peut être réduite.

Je vous rappelle, chers collègues, que vous aviez voté un amendement réduisant cette durée à un an lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs en décembre 2011. C’est pourquoi je ne doute pas que le Sénat, y compris M. le rapporteur, adoptera avec enthousiasme cet amendement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Le système actuel tend à un équilibre. Les engagements de vingt-quatre mois restent autorisés, à une double condition : des engagements de douze mois doivent également être proposés et l’abonné ayant souscrit un abonnement de vingt-quatre mois doit pouvoir le résilier après douze mois, en ne payant que le quart des sommes restant dues.

En outre, ce dispositif permet aux consommateurs d’étaler sur une plus longue période l’achat de leur terminal subventionné. Réduire cette période augmenterait d’autant le coût de la mensualité de l’abonnement. Nous préférons donc en rester au système actuel, qui semble donner satisfaction.

De nombreuses évolutions ont eu lieu en matière d’abonnement téléphonique. Il semble qu’il vaille mieux, pour l’instant, en rester là. La commission demande donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends le souci que partagent les deux groupes qui ont déposé ces amendements. Cependant, depuis quelques années, le paysage a beaucoup changé, grâce à l’apparition des offres sans engagement proposées, notamment, par un nouvel opérateur de téléphonie mobile.

La situation actuelle, marquée par l’augmentation de la part de marché des offres sans engagement – je ne les détaillerai pas pour éviter un nouvel écran publicitaire

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 462 est retiré.

Monsieur Bertrand, l’amendement n° 145 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d’un tiers.

« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-84-5, sont soumises à l’accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution.

« Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le nombre d’abonnements de téléphonie mobile est en constante progression, notamment chez les jeunes. Bien souvent, le contrat d’abonnement est souscrit par un parent de l’utilisateur. Durant l’exécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par l’opérateur pour la fourniture de services supplémentaires. J’ajoute que les conditions dans lesquelles les modifications au contrat initial peuvent être apportées sont parfois nébuleuses.

Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial, de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient désormais soumises à l’accord exprès du souscripteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

En l’état du droit, la modification d’un contrat d’abonnement doit être décidée et approuvée personnellement par son titulaire et non par l’utilisateur.

Si l’utilisateur se substitue au titulaire, ce n’est pas le fait de l’opérateur ni parce que la loi est défaillante. Ce sont les relations entre le titulaire de l’abonnement et l’utilisateur, un parent et un enfant, par exemple, qui sont ici en cause.

Indiquer que l’accord exprès du souscripteur est nécessaire ne ferait donc que redire ce qui est déjà prévu dans la loi et ne réglerait rien. En réalité, le sujet relève plus largement de la responsabilité des parents et de leur enfant.

Enfin, un groupe de travail sur la jeunesse devrait être bientôt formé, à la demande des associations de consommateurs. Il traitera, notamment, de ce sujet.

La commission demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends les préoccupations exprimées par Mme Lamure, relatives aux enfants.

Cela dit, rien ne m’empêche de souscrire un abonnement pour ma compagne, ou qu’elle le fasse pour moi. Si cet amendement était adopté, ces abonnements croisés occasionneraient toute une série de dérogations et poseraient, de facto, des problèmes assez importants pour les opérateurs.

Si vos préoccupations sont assez légitimes, madame la sénatrice, les effets de bords qui seraient induits par l’adoption de votre amendement me poussent à émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Mme Élisabeth Lamure. Je veux bien faire confiance au groupe de travail annoncé par M. le rapporteur pour régler ce problème, mais j’ai encore plus confiance en mon amendement !

Sourires.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 468, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article Art. L. 121-84-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -84 -11-... – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Le « simlockage » du téléphone mobile, ou bridage de la carte SIM, devait être une solution transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux.

Depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance. Or la pratique du bridage de la carte SIM reste systématique. C’est pourquoi nous voudrions interdire le verrouillage des terminaux, qui empêche l’utilisation d’un appareil sur un autre réseau que celui initialement choisi par l’abonné. En effet, si les conditions de déverrouillage ont été assouplies, nombreux sont les clients refoulés dans leurs demandes, et les opérateurs ont tendance à ne pas respecter les droits des consommateurs.

Les arguments employés par ces acteurs sont parfois judicieux et souvent cohérents. Ils peuvent ainsi prétendre que le code de déverrouillage n’a pas encore été fourni par le constructeur. Cet argument permet de justifier une mise en attente du client recherchant une solution pour débloquer son terminal.

Pour notre part, nous continuons de penser que le principe du verrouillage systématique des terminaux est une atteinte au droit de propriété, inexplicable, de surcroît, lorsqu’il n’y a pas d’engagement. En effet, quand un consommateur achète un terminal, il le paie immédiatement ou sous la forme d’un surcoût plus ou moins caché de son abonnement, avec une obligation de renouvellement qui sécurise l’opérateur. Il ne s’agit de rien d’autre, à notre avis, que de rendre le consommateur un peu plus captif. C’est pourquoi nous sommes, par principe, contre le verrouillage des terminaux.

Tel est le sens de cet amendement, qui vise à assurer une meilleure protection des droits des consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

En l’état, le déverrouillage des terminaux est obligatoire et gratuit six mois après l’achat. Les professionnels se sont engagés à faire passer ce délai à trois mois. Le présent amendement tend à supprimer tout délai et, par conséquent, à interdire tout verrouillage.

Or le verrouillage semble demeurer, tout de même, un mécanisme désincitatif à la fraude. Le système de blocage à distance par code IMEI censé s’y substituer ne fonctionne qu’en France, en l’absence d’accord entre opérateurs européens. De plus, le déverrouillage « pirate » d’un portable prive souvent celui-ci de certaines de ses fonctionnalités, rendant sa revente plus difficile. Aussi ce délai de trois mois constitue-t-il une protection a minima qu’il paraît bon de conserver, par prudence.

La commission demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le « simlockage », ou verrouillage, est un dispositif de lutte contre les vols de terminaux. Il est complémentaire des dispositifs de blocage à distance par code IMEI.

À la différence du « simlockage », le blocage IMEI n’est pas mis en œuvre sur tous les réseaux. Il ne l’est que sur ceux des opérateurs français. Ainsi, le « simlockage » permet de bloquer l’utilisation des téléphones sur les réseaux étrangers, alors que le blocage IMEI permet d’en bloquer l’utilisation uniquement sur le réseau de l’opérateur du consommateur et sur ceux de ses concurrents nationaux.

Le Gouvernement partage l’objectif de renforcement du niveau de protection du consommateur, permis par le déverrouillage plus facile de son terminal. C’est la raison pour laquelle un arrêté, qui a reçu un avis favorable du Conseil national de la consommation, viendra prochainement faciliter l’accès aux informations pertinentes pour déverrouiller son terminal.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Schurch a évoqué un sujet à caractère pratique...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche. Il a donc peu de chances d’aboutir !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J’ai un peu de mal à comprendre que l’on puisse bloquer des téléphones bénéficiant d’un forfait sans engagement. Il m’est arrivé d’en acheter, et ils n’étaient pas verrouillés.

En revanche, un vrai problème se pose avec les téléphones achetés il y a deux ou trois ans et qui, remplacés par des nouveaux, traînent dans un coin. Si l’on a changé d’opérateur et perdu la puce, il est quasiment impossible de les « désimlocker ».

Je n’ai pas déposé d’amendement, mais je soumets une proposition à la sagesse du Sénat : ne serait-il pas plus simple, notamment pour le consommateur, de faire en sorte que le déverrouillage soit automatique au bout de six ou trois mois de contrat ?

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 681, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17. »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement technique tend à adapter les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel aux dispositions nouvelles insérées par l’article 5 dans le code de la consommation, dans le respect de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs transposée par le présent projet de loi.

Par la réécriture du dernier alinéa de l’article L. 121-87, il s’agit de préciser comment les dérogations prévues en cas d’emménagement, lorsque le consommateur souhaite bénéficier immédiatement de la fourniture d’énergie, s’articulent avec les nouvelles dispositions du code de la consommation. Il peut être, dans le cas de la demande immédiate de fourniture d’énergie lors d’un emménagement, dérogé à la signature du contrat et au recueil sur support durable de la demande expresse prévu à l’article L. 121-21-5.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 467, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « débits suffisants » sont remplacés par les mots : « très haut débit ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Par cet amendement, nous formons un vœu pour le très haut débit.

En effet, selon une étude de l’Association des régions de France, si rien n’est fait, 60 % de la population sera exclue du très haut débit. Cela pose un vrai problème !

Ce gouvernement, comme celui qui l’a précédé, poursuit une logique qui permet aux grands groupes privés de capter le dividende numérique. Il serait nettement préférable de mettre en place un pôle public de télécommunications, qui serait certainement beaucoup plus efficace et égalitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement est très généreux dans son principe, mais malheureusement irréaliste : on ne peut instaurer un service universel du très haut débit, alors que dix millions de nos compatriotes seulement sont aujourd’hui raccordables au réseau. J’imagine que ses auteurs en sont conscients et qu’il s’agit davantage d’un amendement d’appel, dont le but est d’évoquer l’extension de la couverture très haut débit sur tout le territoire, ambition qui constitue un vrai enjeu d’avenir pour notre pays.

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 224, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -10 -1-... – I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens.

« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement vise à renforcer le dispositif « Stop pub ». Cette excellente initiative, lancée en 2004 par le ministère de l’écologie et du développement durable, consiste à mettre gratuitement à la disposition du public, par l’intermédiaire des mairies et des associations volontaires, trois millions d’autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie, l’ADEME, a dressé un bilan plutôt encourageant de l’opération. Mais elle révèle également des insuffisances : l’autocollant ne permet de stopper la réception des prospectus que partiellement.

Nous proposons donc d’instaurer une pénalité financière pour les publicitaires ne respectant pas l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boites aux lettres ornées d’un autocollant « Stop pub ». Une telle amende existe déjà dans certains pays, par exemple au Portugal ou en Allemagne, et elle fonctionne très bien

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement portant amende.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’intention des auteurs de cet amendement est louable. Mais, pour éviter qu’une sanction ne soit inopérante ou n’occasionne des contentieux sans fin, il faut également prévoir des outils et une procédure pour établir clairement les cas de manquement à la règle. Or cette condition n’est pas remplie dans le dispositif qui nous est proposé.

La mesure envisagée n’est tout simplement pas applicable. Il faudrait pouvoir vérifier la présence d’un message visible manifestant un souhait de ne pas recevoir de publicité au moment où un prospectus a été distribué. On ne peut pas placer un gendarme devant chaque boîte aux lettres de notre pays, même si nombre de postes ont récemment été créés dans la gendarmerie…

Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je souscris à l’analyse de M. le rapporteur.

Permettez-moi d’illustrer mon propos par un cas pratique. Imaginons que, dans un hall d’immeuble, un voisin malicieux s’amuse à glisser des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ornés d’un autocollant « Stop pub », ouvrant ainsi la voie à d’éventuelles actions contre les distributeurs, qui ne seraient pourtant pas responsables du non-respect de l’indication. Dans les faits, il est difficile de démontrer qu’un prospectus a bien été mis dans une boîte aux lettres par un professionnel de la distribution et non, par exemple, par un plaisantin.

Je comprends bien l’esprit de la mesure proposée, mais elle me semble un peu compliquée à mettre en œuvre concrètement. Au demeurant, il existe des lois sur les publicités adressées par courrier. Je pense par exemple à la liste « Robinson-Stop publicité », qui permet aux particuliers de recevoir moins de publicités chez eux.

Le régime de sanctions que prônent les auteurs de cet amendement me paraissant difficile à mettre en œuvre, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 225, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 583-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois interdits dans l’espace public, les écrans de télévision animés quelles que soient leurs dimensions. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

La question des écrans dans l’espace public est emblématique. En effet, la loi dite « Grenelle 2 » a assoupli le droit en vigueur. La taille des écrans peut aller jusqu’à douze mètres carrés, soit quatre fois plus que celle des écrans du métro parisien.

En bref, et de l’aveu des principaux afficheurs, les écrans vidéo publicitaires vont pouvoir débarquer massivement dans les rues et dans l’espace public, que ce soit sous forme d’écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision géante, scellés au sol ou sur les façades. Or ces supports constituent a minima une double pollution.

La première est visuelle. Ces écrans sont recherchés par les afficheurs pour leur luminosité et le mouvement des images, qui, nous le savons, attirent le regard. Tout est fait pour captiver l’œil, avec les dangers que cela comporte, notamment en termes de sécurité routière.

La deuxième pollution est énergétique. À l’heure où chacun est incité à maîtriser sa consommation et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de tels panneaux constituent un gaspillage énergétique. Par exemple, les écrans présents dans le métro parisien ont une puissance de 1 000 watts, soit l’équivalent annuel de la consommation d’électricité de sept personnes.

Cet amendement va dans le bon sens à double titre. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à l’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement me semble sans lien avec l’objet du texte.

Le coût énergétique et les effets des écrans publicitaires sur les paysages urbains sont des sujets importants, mais ils relèvent d’un texte sur l’urbanisme. Je fais donc confiance à notre collègue Joël Labbé pour défendre son idée auprès de Mme la ministre Cécile Duflot lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit « ALUR ».

En attendant, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La pollution lumineuse est un sujet sérieux, mais la durée de fonctionnement des panneaux numériques publicitaires est organisée et réglementée ; par exemple, ils – je parle bien des panneaux numériques, et pas de l’affichage nocturne – doivent être éteints la nuit. De surcroît, des sociétés faisant de l’affichage ont effectué des investissements considérables pour passer du papier et de la colle au numérique.

À nos yeux, l’adoption d’un tel amendement aurait des conséquences négatives sur le secteur, même si la question énergétique est importante et nécessitera d’être traitée.

Quoi qu’il en soit, à ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Si, par malheur, mon amendement n’était pas adopté, nous aurions l’occasion de reparler du sujet lors de l’examen du projet de loi ALUR.

Toutefois, mon amendement répond aux préoccupations des consommateurs – ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui –, qui sont en permanence agressés dans leur vie quotidienne, notamment dans la rue. En plus, cela touche de manière irrationnelle leur inconscient et les incite à la consommation de masse au moment où l’on parle de « consommation éthique et responsable »… Une telle pollution – car c’en est bien une ! – ne va pas dans le bon sens.

L'amendement n'est pas adopté.

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 346 rectifié est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet, Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 554 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

par le nombre :

II. - Remplacer l'année :

par l'année :

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 346 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Le dispositif que je propose a déjà été défendu avec force par M. Ladislas Poniatowski en commission des affaires économiques cet été. Malheureusement, notre collègue n’avait pas été suivi. Nous avons donc décidé de déposer un amendement pour le soutenir.

Il s’agit de reporter la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3 500 mètres cubes imposée par la directive Seveso 3 au 31 décembre 2020, non pas pour les faire échapper à une telle exigence, mais bien pour les sauver.

Ces stations sont, pour la plupart, de faible importance et se situent en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l’équilibre des territoires concernés. Il importe donc de veiller à leur permettre de pouvoir s’adapter à la remise aux normes, qui est indispensable pour éviter des pollutions par hydrocarbures.

En reportant la date limite de mise aux normes, on leur permet de préparer leur évolution sur un plus long terme, ce qui nous semble nécessaire et légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 554.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La concurrence des grandes surfaces a déjà mis à mal toutes nos petites stations-service sur tout le territoire. Beaucoup ont même disparu. Avec les mises aux normes imposées notamment par Bruxelles, c’est encore pire. Permettez-moi de vous faire un petit historique.

Aujourd'hui, environ 3 500 stations-service sont menacées par la mise aux normes. Il y a précisément 1 200 dossiers en instance : il faut obtenir un feu vert administratif et des aides financières. Et il y en a malheureusement 1 600 qui peuvent disparaître totalement !

Nos collègues députés avaient adopté un amendement, soutenu sur tous les bancs – déposé par le groupe socialiste, l’amendement avait également été voté par l’UMP et l’UDI –, tendant à reporter la mise aux normes à 2020. Auparavant, le couperet devait tomber le 31 décembre 2013 ; là, c’est 3 000 stations-service qui auraient été en danger de disparition !

Toutefois, monsieur le ministre, vous avez réussi à faire revenir les députés sur leur vote, en fixant l’échéance au 31 décembre 2016. Le délai est insuffisant. Avec cette solution, vous parviendrez peut-être à sauver les 1 200 stations dont les dossiers sont en instance, sous réserve que les crédits suivent, mais il en restera 1 600 sur le tapis.

Car il faut connaître le coût de la mise aux normes pour une petite station : cela se situe entre 20 000 euros et 100 000 euros. D’ailleurs, dans plusieurs départements, par exemple les Alpes-Maritimes, l’Orne, l’Aude, la Charente ou la Corrèze, ce sont les communes qui ont racheté des petites stations dont les propriétaires n’avaient pas les moyens de procéder aux mises aux normes, faute de quoi il n’y aurait plus de stations dans ces territoires !

Je pense que mon amendement sera adopté : nous avons bien vu en commission que tout le monde était conscient de la gravité de la situation. Mais c’est vous que je souhaite convaincre, monsieur le ministre.

D’ici à 2016, le délai n’est pas suffisant. En revanche, si nous nous calons sur 2020, nous parviendrons à peu près à sauver ces dernières stations-service. Les communes rurales souffrent beaucoup : les derniers commerces, les dernières écoles disparaissent. Il est, je le crois, de notre devoir de sauver les dernières stations-service.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nous proposons donc de repousser l’échéance à 2020. Et nous voulons surtout revenir à ce qui était envisagé au départ : l’aide à la mise aux normes doit bénéficier à toutes les cuves de 3 500 mètres cubes, comme la loi le prévoit aujourd'hui, et non aux seules petites cuves de 500 mètres cubes, comme vous l’avez obtenu des députés, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 335, présenté par MM. Fouché et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Remplacer la date :

31 décembre 2016

par la date :

31 décembre 2020

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je veux à mon tour essayer de convaincre M. le ministre du bien-fondé de ces amendements de bon sens.

Cela vient d’être indiqué, les stations-service en milieu rural souffrent beaucoup, non seulement à cause de la mise aux normes, mais également en raison d’un manque de clientèle. Elles subissent la concurrence des centres de distribution de carburant présents dans les grandes surfaces, qui vendent à prix coûtant.

Aujourd'hui, les stations qui doivent encore se mettre aux normes sont celles qui perdurent, celles qui sont réellement nécessaires aux habitants en milieu rural. Ce sont en particulier ces stations-là que nous devons aider à se maintenir. Or leurs propriétaires ont peu de moyens, et on leur demande un effort financier extrêmement lourd ; mon collègue Ladislas Poniatowski vient de le rappeler. II faut donc limiter le mouvement de fermeture des stations-service en milieu rural, qui s’accélère malheureusement, en introduisant plus de souplesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Nous avons eu un débat long et intéressant en commission. Pour ma part, j’adhère à tout ce qui a été dit.

Certes, il s’agit d’un sujet compliqué. D’ailleurs, compte tenu des dégâts causés par la grande distribution, on peut même s’interroger sur la capacité qu’auront les propriétaires des petites stations-service de procéder à la mise aux normes, même en cas de report de l’échéance à 2020.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je suis très sensible à l’argument selon lequel, dans les territoires ruraux en particulier, une telle responsabilité sera à la charge des communes ou des intercommunalités, qui, comme cela a été souligné, ont pris la relève. Il me paraît donc très positif d’accorder un délai supplémentaire.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur les amendements identiques n° 346 rectifié et 554, sachant que les zones rurales sont les principales concernées. Nous avons été unanimes sur ce point.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Nous avons déjà eu à l’Assemblée nationale un débat sur un amendement similaire déposé, si j’ai bonne mémoire, par le député Thomas Thévenoud. Le Gouvernement avait alors demandé une deuxième délibération, ce qui avait amené les députés à rectifier le dispositif issu de l’adoption de l’amendement de M. Thévenoud, en ramenant le seuil d’éligibilité à l’aide de 3 500 mètres cubes à 500 mètres cubes.

Disons-le clairement : le problème des risques de disparition des petites stations-service en milieu rural ne sera pas réglé par le report de la mise aux normes. Au demeurant, en procédant ainsi, nous adresserions un très mauvais signal à ceux qui se sont déjà mis aux normes, souvent en consentant des investissements importants.

Je rappelle que l'exigence de mise aux normes des cuves a commencé en 1998. Cela fait déjà quinze ans ! Vous proposez de reporter cette mise aux normes jusqu’en 2020, soit d’accorder sept années supplémentaires. On ne peut pourtant pas nier que chacun a eu le temps de préparer le financement de la mesure.

Le Gouvernement, préoccupé comme vous par la question des investissements à consentir, notamment en milieu rural, pour les stations-service les plus modestes, avait considéré que le seuil des 500 mètres cubes était préférable à celui des 3 500 mètres cubes qui vaut pour des stations-service de bonne taille, accueillant jusqu'à 1 000 véhicules par jour. Il ne s’agit donc pas tout à fait là de petites stations-service en milieu rural, remettons les choses à leur juste place !

Nous avons jugé qu'il était temps, après quinze ans, de signifier clairement que l’heure de la mise aux normes sur le plan environnemental avait sonné.

J’ai entendu vos arguments, ainsi que ceux du rapporteur, et j’ai pris note du fait que les collectivités locales sont soucieuses de savoir comment maintenir sur leur territoire un lieu de proximité pour des personnes souvent âgées, afin que celles-ci puissent remplir leur réservoir sans pour autant se déplacer dans des grandes surfaces. J’ai compris que certaines collectivités investissent dans des processus d'automatisation.

Le vrai sujet, nous le savons, est la diversification de l’activité des stations-service en milieu rural. Il faut que l’on puisse s’y rendre pas simplement pour faire de l'essence, mais également pour y bénéficier de toute une série d'autres prestations. Tel est l’enjeu qu’il nous faudra relever avec les petits producteurs et distributeurs indépendants afin de maintenir un maillage d'approvisionnement en essence correct sur l’ensemble du territoire, et d’éviter que nos concitoyens parcourent de nombreux kilomètres pour aller s’approvisionner en grande surface.

Il n'en demeure pas moins que le Gouvernement éprouve des réserves sur ces amendements, ainsi que nous l’avions souligné à l'Assemblée nationale. Il serait parfaitement incohérent qu’en l'espace de quelques jours nous changions d’avis.

Je vous demande d'entendre les arguments du Gouvernement. Nous voulons un maillage du territoire, mais le délai supplémentaire jusqu'en 2020 et le niveau de 3 500 mètres cubes me paraissent excessifs. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote sur les amendements n° 346 rectifié et 554.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Je partage l'avis de mes collègues qui veulent protéger la ruralité.

Prenons l'exemple de la Lozère : depuis Mende jusqu’à Langogne, il n’existe qu’une seule station-service, et elle est privée. Il faut pratiquement rouler une heure en voiture pour s’y rendre. L'hiver, elle fait quasiment office de service public. Certes, il s’agit d’un magnifique département, mais il est plus difficile d’y vivre qu’ailleurs !

Entre Mende et Saint-Chély-d’Apcher, idem : il n’y a qu’une seule station-service, et il faut rouler trois quarts d'heure pour s’y rendre.

Aider ces stations, c'est une question de bon sens et de survie des territoires. Mes chers collègues, il faut voter ces amendements pour préserver la vie !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Bourzai

M. Poniatowski a cité la Corrèze parmi les départements où les collectivités locales se sont particulièrement investies pour maintenir des approvisionnements en carburant dans les chefs-lieux de canton. C'est effectivement une démarche qui a été non pas systématique, mais en tous les cas très répandue en raison de la faiblesse de densité de la population et des distances qui sont importantes, même si la Corrèze n'est pas la Lozère.

Cette démarche a été parfois amorcée avant 1998, c'est-à-dire au moment du démarrage de l'intercommunalité. J'en connais au moins deux exemples sur la communauté de communes que j'ai initiée ; il est important de souligner qu’à l'époque ce n'était pas obligatoire.

La mise aux normes s’accompagne de difficultés financières. Vous n'êtes pas sans savoir que les communautés de communes, comme les collectivités locales, ont des problèmes d’argent. Il y va ici de la survie de services dans les centres-bourgs qui animent les territoires ruraux.

Quid aussi des personnes âgées ? Le Limousin est la région la plus âgée de France et d'Europe, hélas ! Il est important de pouvoir offrir des services dont la diversification est d'ailleurs en cours. De nombreux efforts sont réalisés dans le cadre des démarches collectives territorialisées, anciennement appelées les ORAC, pour maintenir ou rouvrir des commerces de proximité, qui sont nécessaires à la vie dans nos campagnes.

Par conséquent, je voterai ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Nous sommes nous aussi attachés au maillage du territoire, particulièrement lorsqu’il s’agit des zones les plus fragiles.

L'exemple précédent m’encourage dans ma détermination. Avec mon collègue Gérard Le Cam, je suis l’auteur d'une proposition de loi qui sera débattue le 10 octobre prochain devant la Haute Assemblée. Ce texte visera à rehausser la dotation globale de fonctionnement, la DGF, pour les communes les plus rurales, qui sont à ce jour extrêmement pénalisées, car cette dotation est divisée quasiment par deux par rapport aux zones plus urbaines.

Ma collègue de Corrèze vient de nous expliquer qu’à l’heure actuelle certaines collectivités rachètent les stations-service pour apporter un service à la population. Cela représente des charges supplémentaires, d’autant que nous devons faire face à la désertification. Il faudra en tenir compte. Voilà pourquoi il serait utile de réexaminer l'attribution de la DGF.

Je me réjouis, par ailleurs, que la droite évolue dans sa pensée et admette enfin que la concurrence n'a pas toutes les vertus !Depuis le temps que nous le disons !

La concurrence en ce qui concerne le réseau de distribution d'essence conduit à désertifier davantage les territoires les plus ruraux. C'est pourquoi nous soutiendrons ces amendements.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Je continuerai dans la logique des propos qui se sont exprimés sur toutes les travées de l'hémicycle.

Monsieur le ministre, vous vous êtes probablement aperçu en écoutant les différents arguments qui ont été développés, à droite comme à gauche, que la spécificité du Sénat par rapport à l’Assemblée nationale réside dans un attachement aux territoires un peu plus « aiguisé ».

Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Certes, la réalité dont nous traitons s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large en termes d’équipement et d’aménagement du territoire en milieu rural, c’est une évidence. Mais il faut aussi préciser que ces stations-service ont été les victimes, au niveau des prix, d’une concurrence à laquelle elles ne pouvaient pas répondre, car elles ne disposaient pas de suffisamment de réactivité.

Pour autant, le service rendu par une station-service en milieu rural n’est pas négligeable. D'abord, on n'y est pas anonyme. Ensuite, même si on a une voiture, on est moins mobile à la campagne qu’ailleurs. On pourrait également établir un parallèle avec la disparition des bureaux de tabac. Il importe que ces lieux de vie, qui sont parfois bien plus, perdurent.

De plus, l’amplitude entre 2016 et 2020 n'est tout de même pas extraordinaire ! Je souscris aux propos de mes collègues, et je voterai ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Mes chers collègues, nous devons être nombreux à voter ces amendements, et pourquoi pas unanimes ? Nous devons les adopter au nom des territoires fragiles et de la ruralité. Évidemment, lorsqu'un territoire se meurt, il devient évident que l’initiative publique doit se substituer à l’initiative privée. Je donnerai un exemple.

La Vendée n'est pas un territoire aussi fragile que d'autres. Mais quand il a fallu ravitailler en essence l'île d’Yeu ou Belle-Île, les conseils généraux de Vendée et du Morbihan ont dû s’associer pour faire construire sur leurs budgets ce qui doit certainement être le plus petit pétrolier au monde – mon collègue Joël Labbé doit être au courant –, car Total avait refusé le marché des îles du Ponant.

Cet exemple montre bien que dans de nombreux territoires les collectivités doivent se substituer à l'initiative privée. Il faut voter ces amendements, car nous sommes en train de crouler sous les mises aux normes, qu’elles viennent de l’Europe ou des fédérations sportives !

Dans mon département, par exemple, les normes sismiques renchérissent de 6 % ou de 7 % le coût de la construction pour les ménages.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous avons l’opportunité d’engager dès aujourd'hui le choc de simplification. Faisons-le, mes chers collègues, et votons ces amendements des deux mains !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Moi qui ai été seul tout à l’heure à voter certains de mes amendements, je pourrais, en tant qu'écologiste, être le seul à ne pas voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Mais je suis maire pour quelques mois encore et, il y a quelques années, j'ai perdu la petite station-service du centre-bourg. J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir une nouvelle implantation aux normes : ce fut impossible, les distributeurs ne parlant que chiffres et rentabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Bien évidemment, les mises aux normes sont nécessaires, mais il est important d’accorder des délais aux territoires ruraux.

Je suis écologiste, mais je parlerai en mon nom propre : il est essentiel de sauvegarder ce service public en milieu rural, …

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

… d'autant plus qu'il sert les consommateurs en termes de proximité. N'oublions pas que ces territoires ne sont pas desservis par les transports publics. S'ils doivent prendre leur voiture, les habitants feront toutes leurs courses au supermarché.

Force est néanmoins de constater qu’il existe certaines responsabilités passées… On a laissé faire les gros trusts pétroliers et s’installer une fausse concurrence complètement inégale puisque les petits exploitants ne pouvaient pas y faire face.

Je défends ce service public de proximité, d’autant que pour pallier leur disparition les collectivités devront mettre la main au portefeuille. Donnons-nous du temps tout en restant prudents par rapport à la question des normes !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je voterai ces amendements.

Nous avons une responsabilité dans cette enceinte. Lorsque nous avons voté les lois sur l'urbanisme commercial, nous avons autorisé une concurrence complètement déloyale par rapport aux territoires ruraux. Ne plus prévoir aucune autorisation en dessous de 1 000 mètres carrés a permis d’installer des pompes à essence de façon « sauvage », dans des conditions scandaleuses, dans les moyennes surfaces. Nous portons ici une responsabilité sur les questions d’urbanisme commercial, chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Aujourd'hui, on constate les dégâts. N’ayons pas la mémoire courte !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Pour autant, je voterai ces amendements, car on ne peut laisser les territoires en déshérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

J'avais demandé à prendre la parole avant l'intervention de Joël Labbé, pensant qu'après la visite de la Lozère on pourrait effectuer celle de l'Aveyron afin d’asseoir encore davantage la position des auteurs de ces amendements.

Chacun s’est prononcé sur le bon sens de cette proposition. C'est un Aveyronnais qui parle. Je connais les contraintes de la Lozère comme celles de beaucoup d'autres départements. Il est important de préserver le maillage des territoires ruraux, d’autant que la mise aux normes se fera nécessairement. Il s’agit juste de la différer un peu dans le temps, et tout le monde y trouvera son compte !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J'ai entendu Mme Debré dire « le passé, c’est le passé ». Pourtant, la question de l’inventaire semble tarauder les dirigeants de l’UMP…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Vous prenez bien des aises avec les questions d’inventaire !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Au-delà de cette blague, je reconnais l'honnêteté des arguments qui sont défendus ici.

Néanmoins, je me pose une question : sauvons-nous vraiment les petites stations qui ont des réservoirs de 500 mètres cubes en milieu rural par une mesure comme celle-là où donnons-nous finalement aux grosses stations qui ont des réservoirs de 3 500 mètres cubes un avantage comparatif incontestable, elles qui n'ont pas consenti les investissements depuis 1998 quand certains de leurs concurrents s’y sont pliés ? C’est aussi cela qu’il faut regarder !

J’entends bien l’argument du maillage du territoire, qui est incontestable, mais il faut être attentif à tous les aspects. Au prétexte de défendre l’activité dans le monde rural, il est arrivé que certains acteurs économiques ne respectent pas les normes. Les normes peuvent être embêtantes, mais elles permettent aussi parfois de sauver des vies.

On a vite fait de dire qu’il faut moins de normes. Or on sait que les normes sauvent des vies, notamment en matière d’environnement. À La Faute-sur-Mer, que je connais bien pour y être longtemps allé en vacances, il semble que le non-respect de certaines normes ait participé du drame qui s’y est produit, avec les conséquences tragiques que l’on sait, ce que confirmera peut-être le procès à venir.

J’ai bien compris, après avoir entendu s’exprimer les différents orateurs sur l’ensemble de ces travées, que l’amendement voté par l’Assemblée nationale, et que j’ai moi-même défendu ici, avait peu de chance d’être approuvé par le Sénat. Toutefois, derrière les choix qui sont faits, il y a parfois des acteurs qui se réjouissent sans doute que ces amendements soient votés mais qui ne sont pas forcément les acteurs principaux, aujourd'hui, du maillage de nos territoires, notamment les plus petits d’entre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Monsieur le ministre, j’allais presque dire la même chose que vous.

Je poserai juste un petit problème de mathématiques : 500 mètres cubes correspondent à la consommation annuelle de la petite station-service, et non au volume des réservoirs. On est en train de parler de 3 500 mètres cubes ! Une station-service en milieu rural reçoit généralement un camion de 20 000 litres à la fois, soit 20 mètres cubes. M. le ministre a donc raison de nous dire que soutenir le plafond de 3 500 mètres cubes, c’est soutenir la grande distribution, et non les petites stations-service.

Je pense que la sagesse aurait été de demander au ministre une mesure intermédiaire. Je vous invite, mes chers collègues, à réfléchir et à interroger dans vos communes les responsables des petites stations-service. Vous vous apercevrez alors qu’ils n’ont pas des cuves de 500 000 litres, mais plutôt de 50 000 litres. Cela mérite donc réflexion.

Sur le reste, je ne veux pas nuire aux auteurs de ces amendements. Je pense être autant qu’eux défenseur du milieu rural, mais franchement, 3 500 mètres cubes, vous trouverez rarement en milieu rural des stations-service ayant un tel débit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La position de M. Adnot se résume finalement à privilégier l’amendement Fouché par rapport à l’amendement Poniatowski.

J’ai cosigné les deux amendements, considérant que l’amendement Fouché était un amendement de repli si l’amendement Poniatowski ne pouvait pas être adopté.

Dès lors que, dans cet hémicycle, nous semblons unanimes à vouloir voter l’amendement Poniatowski, il est clair qu’il faut se mobiliser. Donnons tous ensemble, au niveau du Sénat, un signal fort de façon que les députés ne puissent pas revenir sur cet amendement.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, l’amendement n° 335 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

L'article 5 bis est adopté.

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est prohibée. »

La parole est à M. Alain Bertrand.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Nous avons abordé un peu plus tôt la question du démarchage téléphonique, qui constitue une nuisance non négligeable pour les consommateurs. Or il y a des pratiques de démarchage qui concernent, certes, moins de consommateurs mais qui sont encore plus inacceptables. Je pense aux pratiques des sociétés de recouvrement, qui n’hésitent pas à harceler – le terme n’est pas trop fort – les citoyens, y compris le soir et le week-end, à leur domicile.

Ces pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de plusieurs enquêtes des services de la DGCCRF. Le présent amendement vise donc à interdire purement et simplement ce type de sociétés dont les pratiques sont non seulement abusives mais totalement contraires aux droits et à la protection des consommateurs ainsi qu’au respect de la vie privée des Français.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 205 rectifié est présenté par MM. Bizet, Houel et Revet.

L'amendement n° 347 rectifié est présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

L'amendement n° 205 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Muguette Dini pour présenter l'amendement n° 347 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

M. Bizet m’a demandé de défendre cet amendement en notre nom à tous les deux.

Cet amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable. Ceux-ci sont régulièrement dénoncés par les associations de consommateurs et par les enquêtes de la DGCCRF, pour leur manque de respect de la vie privée.

Notre amendement vise d’abord à limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues, c’est-à-dire les interdire avant six heures, après vingt et une heures et les dimanches et jours fériés. Il tend ensuite à proposer l’adoption de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée et la dignité humaine du débiteur. Actuellement, en effet, les dispositions prévues en matière de harcèlement ne permettent pas de garantir suffisamment le respect de ces droits fondamentaux du débiteur.

Enfin, il est rappelé dans cet amendement que cette activité est placée sous le contrôle du procureur de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Alain Bertrand.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Cet amendement porte sur le même sujet que le précédent : les sociétés de recouvrement. Moins radical que l’amendement visant à interdire ces sociétés, celui-ci tend à encadrer les pratiques de ces dernières afin d’éviter les dérives, malheureusement trop fréquentes.

Cet amendement prévoit notamment d’interdire les démarches actives au téléphone vis-à-vis des débiteurs avant six heures du matin et après vingt et une heures, ainsi que les jours fériés et les week-ends afin que les citoyens puissent mener une vie normale. II prévoit en outre l’adoption d’une sorte de charte déontologique pour cette profession.

C’est un amendement de bon sens qui renforce la protection des consommateurs et les droits des concitoyens ; vous pouvez donc le voter sans hésitation, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »

La parole est à M. Alain Bertrand.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Toujours sur le même sujet que les précédents, cet amendement vise à interdire le démarchage à domicile ou par téléphone de la part des sociétés de recouvrement amiable, qui font un forcing permanent auprès des citoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Il faut encadrer et réguler plus fermement l’activité de ces sociétés de recouvrement. Je ne suis pas sûr, cependant, que les interdire, même juridiquement, comme le prévoit l’amendement n° 164 rectifié, soit possible. Au demeurant, des procédures de recouvrement amiables peuvent être quelquefois utiles, moins coûteuses et moins déstabilisantes. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 347 rectifié, les mesures proposées sont de nature réglementaire. L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité. C’est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d’encadrement supplémentaires si nécessaire. La commission a donc émis un avis défavorable, de même que sur l’amendement n °147 rectifié qui est très proche.

S’agissant de l’amendement n° 165 rectifié, le démarchage dans ce domaine d’activité, comme de manière générale, est déjà fortement réglementé, contrôlé, et sanctionné en cas de manquements. Par ailleurs, les contacts téléphoniques et même les déplacements au domicile du créancier, lorsqu’ils ne prennent pas un caractère intrusif, d’ores et déjà sanctionnables de par la loi, sont utiles pour mener à bien ces procédures de recouvrement et quelquefois de négociations dans des conditions extrêmement délicates. La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Bertrand pour explication de vote sur l’amendement n° 164 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 164 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 347 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 337 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter, et les amendements n° 147 rectifié et 165 rectifié n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, le rapport pour l’année 2012, établi en application de l’article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de quatre sénateurs désignés pour siéger au sein de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier, en application des articles L. 3211-7, R. 3211-17-5 et R. 3211-17-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

La commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle propose respectivement les candidatures de M. Claude Bérit-Débat comme membre titulaire et de M. François Calvet et de Mme Marie-Noëlle Lienemann comme membres suppléants et la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire propose, pour sa part, la candidature de M. Henri Tandonnet pour siéger comme membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.