Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Bizet, Houel, Revet.
Après l’article 72 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-38 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tirage au sort, dès lors qu’il se déroule en France, en dehors des établissements publics de jeux, et quelles qu’en soient ses modalités, doit être effectué sous le contrôle d’un officier public ministériel si la valeur du gain prévu excède un montant de deux mille euros. »
Dans une période où il est plus que nécessaire de renforcer la protection des consommateurs qui sont en permanence sollicités par d’innombrables offres publicitaires de participation à des jeux et concours, en particulier sur internet, il est indispensable de s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit réelle et non pas un leurre.
Si les articles L 121-26 à L 121-41 du Code de la Consommation protègent déjà les usagers de ces jeux, il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme. Les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées.
Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il apparait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à deux mille euros, nomment pour garantir la réalité du gain et la régularité du tirage au sort.
En outre, il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’intérieur des casinos, établissements publics autorisés, qui apportent toute les garanties d’impartialité et de protection des consommateurs.
C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.