La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.
La séance est reprise.
Lors de sa réunion du 10 septembre dernier, la conférence des présidents a pris acte de la demande du groupe CRC d’inscrire, à l’ordre du jour de son espace réservé du jeudi 10 octobre après-midi, la proposition de résolution n° 752 de Mme Mireille Schurch et des membres du groupe, présentée en application de l’article 34–1 de la Constitution, tendant à la maîtrise publique du système ferroviaire national.
Le délai de quarante-huit heures prévu par la loi organique du 15 avril 2009 étant expiré, cette proposition de résolution peut être inscrite à l’ordre du jour du jeudi 10 octobre après-midi, après l’examen de la proposition de loi tendant au traitement équilibré des territoires par une réforme de la dotation globale de fonctionnement.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 13 septembre 2013, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 15–4 et L. 15–5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (n° 2013–338/339 QPC).
Acte est donné de cette communication.
Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote, à la demande de mes collègues Alain Fouché et François Trucy.
Lors du scrutin public n° 334 sur l’article 1er du projet de loi relatif à la consommation, intervenu mercredi, nos collègues ont été déclarés comme votant contre, alors qu’ils souhaitaient s’abstenir.
Acte vous est donné de cette mise au point, madame la sénatrice. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (projet n° 725, texte de la commission n° 810, rapport n° 809, avis n° 792, 793 et 795).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Chapitre III
Crédit et assurance
Section 3
Registre national des crédits aux particuliers
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre III, à l’article 22 ter.
(Non modifié)
L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 137 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 486 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n°137 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 486.
Nous sommes favorables à la création de ce registre, donc défavorables à cet amendement.
Même avis.
L'amendement n'est pas adopté.
cela arrangerait tout le monde pour la suite de nos débats.
Certes, il reste à examiner la partie consacrée aux indications géographiques protégées, sans oublier celle qui porte sur les délais de paiement. Pour le reste, il me semble que nous pourrions gagner en rapidité. Je vous remercie d’avance, mes chers collègues, de nous permettre de ne pas nous coucher trop tôt demain matin !
Nouveaux sourires.
En effet, monsieur le président de la commission, la concision n’empêche pas le débat.
Je mets aux voix l'article 22 ter.
L'article 22 ter est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 18–1 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « de chacune des catégories de charges » sont insérés les mots : « intégrant un décompte spécifique, le cas échéant, le détail des dépenses d’énergie et d'entretien du chauffage collectif et de la production d'eau chaude sanitaire ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 532 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 18–1 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « est majoré, sans nécessité d'une mise en demeure préalable, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 500 rectifié, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 22–1 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout manquement par le bailleur particulier ou professionnel à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Madame la présidente, dans la mesure où cet amendement, qui porte sur les deux cautions qui sont réclamées aux jeunes d’outre-mer qui viennent en France, a été déposé par mon collègue Paul Vergès, je le maintiens.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 531 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mmes Procaccia et Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du septième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs »
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis du présent projet de loi, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – Le dernier alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.
III
IV
V
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 487 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 138 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 487.
La commission est favorable à ce registre, donc défavorable à cet amendement.
L'article 22 quater est adopté.
I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-23 » ;
b) La référence : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 » est remplacée par les références : «, de la dernière phrase de l’article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g ) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l’article L. 333-23, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 333-8, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III. – Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l’article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les modifications apportées par l’article 22 ter et le II de l’article 22 quater de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Le III de l’article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 488 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 139 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 488.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 22 quinquies est adopté.
I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, L. 333-14, à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 ter et 22 quinquies entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.
II. – L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. – La présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 489 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 140 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 489.
L’amendement n° 489 est retiré.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact confiée au Comité consultatif du secteur financier
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 383 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur
par les mots :
en cours à la date mentionnée au I
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Le présent amendement reprend une proposition de Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois. Il vise à ce que soit reporté dans le registre national des crédits aux particuliers, le RNCP, le stock des contrats de crédit à la consommation en cours à la date de la mise en place effective du registre, afin de garantir son efficacité dès ses premières années de fonctionnement. Sinon, il faudrait attendre plusieurs années pour que les informations figurant dans le registre soient exhaustives et réellement utiles aux prêteurs, d’autant que certains crédits à la consommation, comme ceux qui sont consacrés à l’acquisition de véhicules automobiles, peuvent excéder cinq ans.
Un décret en Conseil d’État étant prévu à cet article, il pourra préciser les conditions de cette reprise du stock des crédits en cours, dont le coût, financé par la tarification à laquelle seront soumis les établissements prêteurs, ne serait supporté ni par la Banque de France ni par l’État.
Cet amendement pose de nouveau le problème de la proportionnalité entre le fichier et l’objectif visé, proportionnalité exigée par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Pour cette raison, le Gouvernement émet un défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 384 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers, un rapport évaluant l'impact de l'utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement prévoit que le Gouvernement évalue l’impact du RNCP sur la gestion du risque et, donc, sur la diminution des taux des crédits après son entrée en vigueur.
Même si le Sénat n’apprécie guère les demandes de rapport, celui-ci n’en demeure pas moins absolument nécessaire.
Le registre national des crédits aux particuliers est un nouvel outil qui permettra aux établissements de crédit d'améliorer les informations concernant les particuliers les sollicitant. Il participera donc à l'amélioration de l'évaluation des dossiers particuliers et diminuera le risque pris. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il n’aura pas de conséquences sur les taux des crédits proposés.
Le sous-amendement n° 686, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 384 rectifié
Alinéa 2
Remplacer les mots :
six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers
par les mots :
cinq ans après la promulgation de la présente loi
La parole est à M. le ministre délégué.
Ce sous-amendement a pour objet d’allonger le délai prévu par l’amendement n° 384 rectifié pour la remise du rapport relatif à l’impact du RNCP. Le Gouvernement estime en effet qu’une durée de six mois après la mise en place du RNCP est trop courte.
Parce qu’il a besoin de temps, il propose de retenir un délai de cinq ans après la promulgation de la loi, soit près de deux ans après la mise en œuvre du registre. Il faudra en effet trois ans pour arrêter un numéro de référence, constituer le fichier et y faire figurer la totalité des crédits renouvelables en stock. Trois ans d’un côté, deux ans de l’autre, cela porte donc le délai à cinq ans.
La commission est favorable à l’amendement n° 384 rectifié.
S’agissant du sous-amendement n° 686, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur le ministre, entre la proposition de six mois de Mme Létard, avec laquelle nous avons beaucoup discuté hier sur les modalités de mise en place du registre, et la vôtre, de cinq ans, nous devrions pouvoir trouver un compromis.
Six mois est une durée effectivement très courte, au vu des arguments invoqués par le Gouvernement. Ne pourrions-nous pas, monsieur le ministre, la fixer à deux ans ou à trois ans après la promulgation de la loi ?
Les auteurs de l’amendement n° 384 rectifié demande que le rapport soit remis dans un délai de six mois suivant la mise en œuvre du registre. Or, lorsqu’il sera actif, le RNCP recensera, dès l’année de son entrée en vigueur, la totalité du stock des crédits renouvelables. Pour lui permettre de se déployer, nous proposons de porter le délai, non pas de six mois à cinq ans, mais de six mois à deux ans. Je souhaite parvenir à un compromis et ce délai de deux ans me paraît raisonnablement être le bon. Il serait incertain de le réduire davantage encore.
Monsieur Capo-Canellas, que pensez-vous de la suggestion de M. le président de la commission ?
Je suis prêt à me rallier à la proposition, de bon sens, de M. le président de la commission. C’est la sagesse même ! Aussi, j’accepte que mon amendement soit sous-amendé afin de porter ce délai à trois ans.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement en ce sens ?
J’accepte la proposition de M. le sénateur, même si elle risque d’être compliquée à mettre en place. Nous verrons cela ultérieurement, mais, pour l’heure, je veux bien rectifier mon sous-amendement en ce sens.
Il s’agit donc du sous-amendement n° 686 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Amendement n° 384 rectifié
Alinéa 2
Remplacer les mots :
six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers
par les mots :
trois ans après la promulgation de la présente loi
Quel est l’avis de la commission ?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 22 sexies est adopté.
Les mesures d’application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L'amendement n° 642, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
par la section III du chapitre III
par les mots :
à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à distinguer, au sein des décrets d’application prévus dans les dispositions relatives au registre national des crédits aux particuliers, ceux qui précisent les caractéristiques du registre qui peuvent être regroupées en deux décrets en Conseil d’État, le cas échéant après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et ceux qui fixeront la date d’ouverture à la consultation du registre et la date de suppression du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, qui seront pris ultérieurement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 380 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Ces deux décrets en Conseil d'État permettent de déterminer les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333–7 du code de la consommation lors de la consultation du registre, de fixer les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
Ils fixent également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits, et précisent les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans ce registre les concernant.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement de conséquence avait déjà été présenté au début de l’examen de l’article 22 bis. Mais l’amendement n° 379 rectifié n’ayant pas été adopté, je le retire.
L'article 22 septies est adopté.
Chapitre IV
Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712 -2 -1 . – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine » et qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721 -2 . –
Non modifié
« Art. L. 721 -3 . – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721 -4 . –
Non modifié
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721 -5 . –
Non modifié
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721 -6 . – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l’Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721 -7 . – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721 -8 . –
Non modifié
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« Art. L. 721 -9 . –
Non modifié
9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e ) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »
II. –
Non modifié
Avant que nous ne procédions à l’examen du dispositif des indications géographiques introduit par l’article 23 du présent projet de loi, je tenais à revenir sur la situation dans laquelle a été placée la commune aveyronnaise de Laguiole.
L’exemple laguiolais est emblématique, car il illustre la nécessité de la mise en œuvre rapide du dispositif des indications géographiques tel qu’il est prévu dans le texte.
Vous vous en souvenez peut-être, il y aura bientôt un an, le 19 septembre dernier, Laguiole, commune de 1 300 habitants, défrayait la chronique pour avoir, par l’intermédiaire de son maire et du conseil municipal, et en présence des forces vives de la commune, déboulonné symboliquement le panneau d’entrée du village portant le nom « Laguiole », considérant que celui-ci n’appartenait plus désormais à ses administrés.
En effet, le tribunal de grande instance de Paris avait, cinq jours plus tôt, débouté la commune, qui attaquait un entrepreneur du Val-de-Marne, lequel avait déposé en 1993 une marque du nom de ladite commune, et ce aux fins de vendre toute une série de produits désormais labellisés « Laguiole ».
L’entrepreneur pouvait ainsi profiter de la renommée du village en matière de savoir-faire artisanal. Chacun d’entre nous, en effet, a eu un jour entre ses mains un des célèbres « couteaux de Laguiole ».
En déposant le nom de la commune en tant que marque, l’entrepreneur a légalement privé celle-ci de son usage. La municipalité doit désormais s’adresser à lui pour changer le logo de l’office du tourisme, par exemple. Il en va de même des administrés qui souhaiteraient commercialiser n’importe quel produit sous le nom de leur village.
Si la municipalité a décidé d’intenter un procès à cet entrepreneur, c’est qu’elle estimait qu’une atteinte était portée à la renommée du village et qu’en outre des consommateurs étaient trompés sur le caractère et l’origine des produits.
Mes chers collègues, le cas de Laguiole soulève une question : en l’état actuel de notre droit, à qui appartient le nom d’une commune ? À personne, c’est-à-dire potentiellement à tout le monde, ou plutôt au plus rapide.
Actuellement, un nom géographique n’a pas de protection. Sachez, mes chers collègues, que si vous avez une envie subite de commercialiser un produit lambda au nom d’un village de votre département, vous le pouvez. Il vous suffit de vous adresser à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et de remplir un formulaire en précisant quel type de produit vous souhaitez commercialiser.
Il existe 45 classes de produits et l’achat de l’ensemble des classes vous confère le monopole absolu sur le nom, vous en devenez l’unique propriétaire, et ce pour un montant total d’environ 2 000 euros. L’INPI ne joue ici qu’un rôle de contrôle très limité.
L’affaire laguiolaise constitue un cas d’école en ce qu’elle illustre parfaitement la nécessité d’une double protection : en direction des municipalités, d’abord, qui doivent pouvoir se protéger contre l’usage abusif de leur nom ; en direction des consommateurs, ensuite, qui doivent avoir les moyens de connaître l’origine exacte et les caractéristiques précises du produit qu’ils achètent.
À cette nécessaire double protection correspondent les deux volets prévus à l’article 23 du présent projet de loi.
Le premier volet, la protection du nom des communes, comporte deux mécanismes : la mise en œuvre d’une procédure d’alerte des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en cas de dépôt de marque contenant leur dénomination ; l’ouverture du droit d’opposition au dépôt de cette marque pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Le second volet, la protection du consommateur, correspond à la reconnaissance d’une indication géographique non alimentaire.
Cette indication géographique viendra protéger les produits industriels et artisanaux dont chaque spécificité sera consignée dans un cahier des charges homologué par l’INPI au terme d’une procédure de consultation, notamment des collectivités territoriales et des groupements professionnels intéressés.
Sur ces deux aspects traités par l’article 23 du présent projet de loi, je tiens à saluer le travail de Mme la ministre et de son cabinet, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, madame la ministre, vous avez pris la mesure de la détresse des élus et des administrés d’une commune qui, aujourd’hui, se sentent privés d’une partie importante de leur identité, et ce en vous rendant personnellement sur les lieux et en associant à votre réflexion l’ensemble des élus et des acteurs locaux.
Sur le fond, vous donnez aux artisans et industriels de notre pays un outil juridique et commercial utile pour protéger et développer un secteur économique indissociable des territoires parce que justement protégé et valorisé par ceux-ci.
Votre dispositif, madame la ministre, c’est plus que le made in France, c’est le made in « territoires de France ».
Votre dispositif, madame la ministre, lorsqu’il sera voté, sera plus qu’un slogan, ce sera une réalité.
Je ne suis pas certaine que nous ayons véritablement pris la mesure de cet article 23.
Tout commence avec le nouvel article L.721–2 du code la propriété intellectuelle, qui disposera que la qualité d’un produit ou sa réputation « peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique […] ».
L’adverbe « essentiellement » peut à la fois être compris comme très restrictif ou, au contraire, comme une porte ouverte. De la même manière, le terme « réputation » ne me paraît pas défini juridiquement. Je crois donc que cette expression servant à identifier un produit bénéficiant d’une indication géographique est très vague.
Ensuite, le même alinéa dispose que le produit doit se soumettre à d’autres critères : « Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué […]. » Cette formulation assez précise est plus claire, mais elle doit au préalable satisfaire la première condition pour obtenir une indication géographique où la qualité et la réputation du produit sont le fait d’une origine géographique.
La suite de l’article ne fait que confirmer mes craintes, notamment le nouvel article L. 721–7 du code de la propriété intellectuelle, qui précise le contenu du cahier des charges, et qui comprend comme quatrième information les caractéristiques qui peuvent être essentiellement rattachées à une zone géographique. Il faut ensuite préciser les étapes du processus de fabrication pour savoir si elles ont effectivement lieu dans la zone indiquée.
Or c’est justement de là que naît l’inquiétude. La conception d’un produit peut être issue d’un territoire, mais pour des raisons pratiques évidentes, la fabrication peut avoir été déplacée, y compris de quelques kilomètres.
Par exemple, le savon de Marseille peut-il être encore fabriqué uniquement sur le territoire de la commune de Marseille ? Cela me semble assez improbable. Il en est de même pour la porcelaine de Limoges, car seuls quatre fours à porcelaine subsistent sur le territoire de cette commune. Je n’ose évidemment parler des couteaux Laguiole…
En élaborant des critères qui semblent imprécis, lorsqu’ils ne sont pas restrictifs, vous mettez en danger des entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas diversifiées et qui ne sont pas prêtes à perdre cette indication géographique, car c’est justement cette dernière qui témoigne de la valeur ajoutée du produit.
J’ai donc peur que nous nous tirions une balle dans le pied, dans un monde ou tant d’usurpations géographiques sont possibles.
Enfin, cet article pose problème en ce qui concerne l’organisme privé qui assure la défense du produit, même si tout opérateur qui en fait la demande en est membre de droit s’il respecte le cahier des charges. Cette précaution me laisse assez perplexe.
Pour conclure, j’ai peur que nous n’ayons pas totalement compris les dommages collatéraux que peut entraîner l’adoption de cet article.
Je viens d’écouter avec beaucoup d’attention les propos de notre collègue Stéphane Mazars, et je comprends son inquiétude par rapport à la protection des activités artisanales ou industrielles locales.
J’ai été aussi très attentif à l’intervention de Mme Lamure, dont certaines observations ne peuvent que susciter notre interrogation sur la précision de cet article 23.
Si nous souhaitons la mise en place des indications géographiques protégées, c’est parce qu’elles existent depuis 1992 au niveau européen pour les produits agricoles. Reconnaissons ensemble que ce fut un franc succès pour nos productions agricoles et pour la défense de nos agriculteurs et de nos territoires ruraux.
Par conséquent, je suis très favorable à ce qu’une action équivalente soit engagée pour les produits industriels, manufacturés et artisanaux.
Je souhaite que cette indication géographique soit l’occasion pour nos artisans de se réunir et non de s’opposer, de se rassembler et non de se diviser ! Mme Lamure nous a rappelé quelques exemples, mais je pourrais aussi citer le cas du linge basque, qui, bien qu’on l’appelle ainsi, est produit dans le Tarn – chacun le sait. Il ne viendrait à l’idée de personne de dire que, parce qu’il est fabriqué ailleurs, il n’est plus du linge basque.
Je voudrais maintenant aborder la question spécifique des couteaux de Laguiole.
Ces couteaux sont bien connus, mais il faut savoir qu’il est un endroit en France qui est particulièrement connu pour la production des couteaux, à savoir Thiers, qui a même pris le pas sur Solingen, et dont les aciers ont une réputation mondiale liée à la géographie. Les artisans et les couteliers thiernois, depuis des siècles, ont la chance d’être à proximité de la nature, de la Durolle, en Auvergne. Les propriétés de ses eaux, leur degré thermique, permettent un trempage extraordinaire. La qualité de ces couteaux est reconnue unanimement, en raison non seulement de leur matière première, mais également du savoir-faire thiernois. D’ailleurs, mes amis de Laguiole, vous savez bien que l’on reconnaît vos couteaux grâce à cette petite mouche symbolique qui est l’œuvre de vos artisans ; ce sont eux qui l’ont façonnée !
Madame la ministre, vous êtes venue en Auvergne, vous avez visité une entreprise à Celles-sur-Durolle, et vous avez constaté le talent de nos artisans, qui sont presque des artistes et qui produisent des couteaux de très grande qualité.
Mme la ministre acquiesce.
Ces couteaux sont fabriqués en grand nombre à Thiers : leur production représente 300 emplois pour les Thiernois et engendre un chiffre d’affaires très important. Heureusement qu’il existe une solidarité entre les Auvergnats et les Aveyronnais : la production thiernoise permet la vente, à Laguiole, d’un certain nombre de couteaux que les habitants de Laguiole n’auraient pas la capacité de fabriquer sur place !
Je le répète, il ne convient pas d’opposer, à travers une IGP, les Thiernois et les Laguiolais. Au contraire, il faut les réunir et les rassembler.
C’est pourquoi il me semblerait utile que l’article L. 721–2 apporte une précision : la zone de production constituant le territoire de l’IGP doit être définie en tenant compte de l’histoire et du savoir-faire historique de certains artisans. L’histoire démontre qu’à l’évidence les premiers couteaux de Laguiole ont été fabriqués grâce au savoir-faire thiernois ! Nous, les Auvergnats, sommes tout à fait prêts à partager avec les Aveyronnais !
La définition de l’IGP doit donc bien tenir compte de ces héritages, de ce passé et de ces traditions : car sans passé et sans traditions, il n’y a plus de valeur ajoutée à ces productions, qui font la richesse de la France – nombre d’entre elles ont été citées ! Dans le souci de rassembler et de réunir, il faut étendre le territoire de l’IGP du couteau de Laguiole au bassin de Thiers. Unissons nos forces pour mieux résister dans la bataille économique qui se livre actuellement, et pour défendre notre savoir-faire, garantie de qualité.
La qualité de la production est également – faut-il le rappeler ? – une garantie de ventes importantes. En effet, les consommateurs sont conscients que la qualité de leur achat est facteur de durée. De surcroît, la qualité va de pair avec le développement durable. C’est pour nous un gage de force pour nos productions et un argument de vente vis-à-vis des consommateurs !
MM. Martial Bourquin, Joël Labbé et Gérard Le Cam applaudissent.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. César et Paul.
L'amendement n° 385 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Un organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d’instruction par les institutions compétentes. » ;
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 167.
Madame la présidente, je défendrai, par la même occasion, les neuf autres amendements que j’ai présentés au titre du présent article, ce qui nous permettra de gagner du temps !
Ces différents amendements ont tous pour objet de protéger les organismes de défense et de gestion, ou ODG, ainsi que les appellations d’origine et tout ce qui concerne les IGP.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 385 rectifié.
Cet amendement est le même que le précédent, et je le défends aussi brièvement que vient de le faire mon collègue Gérard César !
La procédure de dépôt de marque auprès de l’INPI ouvre la possibilité aux tiers d’intervenir de deux manières.
D’une part, toute personne peut présenter des observations à l’INPI durant la procédure d’instruction. D’autre part, les propriétaires de marques antérieures et les bénéficiaires de droits exclusifs d’exploitation peuvent formuler une opposition à un dépôt de marque. L’INPI dispose de six mois pour statuer sur l’opposition. Du reste, cette procédure ne bloque pas le dépôt de marque : elle contraint simplement l’INPI à répondre.
Le présent projet de loi étend ce droit de formuler une opposition aux collectivités territoriales – pour protéger leur nom – et aux organismes de défense et de gestion des indications géographiques du domaine non alimentaire.
Les amendements n° 167 rectifié et 385 rectifié tendent à aller encore plus loin, en ouvrant ce droit d’opposition à toutes les appellations d’origine et indications géographiques, y compris dans le secteur alimentaire. Or il est indispensable que la procédure de dépôt de marque soit rapide. La procédure d’opposition impose un certain formalisme et reste assez longue, alors que la procédure d’observation est, elle, plus souple.
L’INPI, qui connaît aussi bien les marques que les indications géographiques non alimentaires puisqu’elle gère les deux procédures, pourra sans difficulté aller vite pour traiter des éventuelles oppositions dans le domaine des biens manufacturés. Il en va autrement pour les produits alimentaires, qui nécessitent des échanges techniques longs avec l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO. Je rappelle à cet égard que, faute de décision dans un délai de six mois, l’opposition est rejetée.
Au final, l’adoption d’une telle disposition n’améliorerait pas réellement la protection des appellations d’origine et des indications géographiques relevant du domaine alimentaire. Elle risquerait au contraire d’alourdir la gestion des dépôts de marques. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Je souscris aux observations de M. le rapporteur sur ces deux amendements identiques.
Quel est l’objet du dispositif législatif en question ? MM. Mazars et Néri notamment l’ont rappelé, il s’agit de permettre aux professionnels d’élaborer un cahier des charges et de le faire homologuer, afin de protéger nos savoir-faire, nos entreprises et nos emplois, qui plus est dans un souci de transparence vis-à-vis du consommateur.
Or ces deux amendements tendent à allonger les procédures, alors que le souci qui nous a guidés dans l’élaboration de ce texte, c’est bien la rapidité et l’efficacité de celles-ci, afin de protéger tous nos produits manufacturés liés à une zone géographique déterminée.
Aussi, comme M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable.
Aujourd’hui, un certain nombre de recours existent – notamment au titre des droits antérieurs – comme la possibilité de formuler des observations auprès de l’INPI. Nous ne voulons pas y ajouter de nouvelles procédures qui feraient perdre de son efficacité au dispositif d’ensemble. Je le répète, ce qui nous a guidés dans l’élaboration de ce texte, c’est le souci de protection de nos produits industriels et artisanaux. L’exemple de Laguiole est significatif. À l’issue de nos travaux, nous avons, en tout et pour tout, recensé plus de quatre-vingts productions locales qui attendent la création de ces IGP par la loi. J’espère que la Haute Assemblée saura saisir cette occasion.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 167 rectifié et 385 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Beaumont et Doligé et Mme Troendle.
L'amendement n° 102 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Procaccia.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et MM. Pintat, Savary et Béchu.
L'amendement n° 358 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Gourault, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641–10, L. 641–11 et L. 641–11–1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;
Les amendements n° 73 rectifié et 102 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 358 rectifié.
Nous considérons qu’il convient d’étendre, par souci de cohérence, le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des AOP et des IGP, tels que l’INAO.
Suivant la même argumentation que précédemment, la commission émet un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 105 rectifié et 358 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 654, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Après le mot :
intéressés,
insérer les mots :
du directeur général
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit là d’un amendement de précision.
Lorsque l’INPI doit consulter les services techniques de l’INAO, nous proposons qu’il revienne au directeur général de cette dernière instance de rendre l’avis technique demandé sur les projets d’homologation des indications géographiques.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 417 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Après le mot :
qualité
insérés les mots :
lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721–2 comprend la dénomination d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée définies par le code rural,
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Comme je l’ai déjà souligné en prenant la parole sur l’article, le dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux constitue une très grande avancée pour la reconnaissance des produits de qualité de nos territoires.
Sur l’initiative de mon collègue et ami Alain Fauconnier, le Sénat a déjà adopté, en 2011, une disposition visant le même objectif. Le dispositif introduit par l’article 23 du présent texte est plus abouti et plus satisfaisant. Quelques améliorations nous semblent toutefois nécessaires.
Le présent amendement vise ainsi à faciliter et à préciser le travail de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le cadre de la procédure d’homologation des indications géographiques.
L’homologation des indications géographiques des produits industriels et artisanaux a été confiée à l’INPI, en raison de sa connaissance du secteur industriel et de ses compétences en matière de protection des droits de propriété industrielle.
Dans la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques, l’alinéa 27 du présent article précise que la décision d’homologation est prise par l’INPI, mais seulement après consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, de l’INAO et des associations de consommateurs. Or la consultation systématique de l’INAO, introduite en commission, ne nous semble pas nécessaire.
Pour notre part, nous jugeons préférable de préciser que la procédure de consultation de cette instance ne sera déclenchée que lorsqu’il existe un risque de confusion entre les indications géographiques industrielles, d’une part, et les IGP ou AOP agricoles, d’autre part.
Ainsi, l’INPI consultera l’INAO afin de bénéficier de son expérience en matière d’indications géographiques et d’appellations d’origine dans le secteur agricole. Cette disposition s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une coopération déjà existante entre les deux organismes.
Je précise que l’INPI pourra facilement identifier ces risques de confusion entre indications artisanales et agricoles en consultant la liste des IGP et AOP agricoles, accessible gratuitement sur le site Internet de la Commission européenne.
Mieux cibler la consultation de l’INAO permettra également de ne pas freiner inutilement l’instruction et la délivrance des indications géographiques industrielles, ce qui nuirait aux petites entreprises et aux petits artisans, soucieux de protéger leurs productions le plus rapidement possible.
La commission a enrichi l’article 23 du présent texte en prévoyant, avant l’homologation par l’INPI d’une indication géographique du secteur non alimentaire, une consultation systématique de l’INAO.
Le présent amendement tend à limiter le recours à l’INAO aux seuls cas où il existe une communauté de dénomination entre l’indication géographique non alimentaire et l’indication ou appellation du secteur alimentaire.
Or l’INAO dispose d’une réelle expertise au sujet des appellations d’origine. Pourquoi restreindre le champ de ses avis, alors même que l’on consultera systématiquement les collectivités territoriales et les associations de consommateurs ?
En outre, l’INAO peut préparer la reconnaissance de nouvelles appellations d’origine et de nouvelles indications géographiques. Dans ce cas, l’adoption de cet amendement reviendrait à exclure l’avis de l’institut !
Je suis hostile à l’affaiblissement du rôle de cette instance, et je confirme la position de la commission en émettant un avis défavorable sur cet amendement.
Sur ce point, le Gouvernement n’est pas du même avis que la commission.
En effet, lors de la présentation du projet de loi initial, le Gouvernement a proposé de recourir aux avis de l’INAO lorsque cette consultation était nécessaire et en tant que de besoin – c’est-à-dire lorsque le nom de l’AOP ou de l’IGP alimentaire est proche de celui que l’INPI a à traiter.
Parmi les quelque quatre-vingts productions locales que nous avons recensées, un certain nombre n’ont pas de lien direct avec une AOP ou une IGP alimentaires. Il en est ainsi de la dentelle de Calais, de la porcelaine de Limoges, de la poterie de Vallauris ou de la tapisserie d’Aubusson !
Le Gouvernement a le souci de la rapidité de la procédure d’homologation ; c’est ce qui m’avait amenée à émettre un avis défavorable sur de précédents amendements.
Oui, nous pouvons bien entendu consulter l’INAO. Il existe d’ailleurs des liens très grands et des habitudes de travail communes entre l’INPI et l’INAO. Une commission les réunit régulièrement. L’objectif de cet amendement, que le Gouvernement soutient, c’est que la procédure soit efficace et rapide. Nous avons identifié onze IG potentielles qui correspondraient à certaines AOP ou IGP. L’INAO et l’INPI travailleront évidemment ensemble à leur sujet.
Il s’agit d’éviter que les coûts soient trop élevés et les délais trop longs pour les entreprises. Encore une fois – et l’exemple des couteaux de Laguiole et de Thiers le montre bien –, l’objectif du dispositif est de permettre à nos entreprises d’être protégées contre des produits de qualité inférieure fabriqués dans des pays très lointains qui ne possèdent pas le même savoir-faire. L’objectif est d’avoir un dispositif législatif et réglementaire qui protège nos entreprises et nos emplois.
Dans certaines situations, comme celles que vous avez évoquées, monsieur Mazars, il faut aller vite ; je pense notamment aux couteaux Laguiole. Utilisons l’INAO lorsque c’est nécessaire, mais laissons à l’INPI le soin d’en juger. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.
On ne va pas tout ramener à l’exemple laguiolais, mais on sait qu’il existe une AOC Laguiole. Par conséquent, la consultation de l’INAO se fera naturellement et elle aura réellement du sens. En revanche, pour reprendre l’un des exemples cités, je ne vois pas trop l’intérêt de demander un avis à l’INAO sur la reconnaissance d’une IG pour la dentelle de Calais.
J’ai écouté M. le rapporteur, qui a souligné que l’INAO avait une habitude, une expérience, une expertise. Si l’INPI n’est pas en capacité d’avoir la même expertise, il ne fallait pas lui confier la charge de reconnaître les IG des produits manufacturés. L’INPI sera demain en capacité d’apporter le même niveau de service que l’INAO, et l’INAO viendra en complément lorsque ce sera nécessaire.
Je soutiens la position de notre rapporteur. Madame la ministre, vous venez, par l’amendement n° 654, de prévoir la consultation du directeur général de l’INAO. Par conséquent, la procédure peut aller très vite : on peut saisir en même temps l’INPI et l’INAO pour gagner du temps. Je ne vois pourquoi on ferait une différence entre l’une et l’autre. En saisissant les deux en même temps, on gagnerait en efficacité et cela nous éviterait d’avoir des problèmes plus tard.
À chacun son domaine et à chacun son expertise. Lorsqu’une expertise complémentaire est nécessaire, on se tourne vers l’expert concerné ; en l’espèce, il s’agira de l’INAO. Je suis sensible aux arguments de Stéphane Mazars et de Mme la ministre. Je voterai donc cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 607 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721–6
II. - En conséquence, alinéa 44
Remplacer les mots :
la transmet annuellement
par les mots :
transmet les mises à jour
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Il est prévu que la défense et la gestion d’un produit industriel ou artisanal bénéficiant d’une IG soit assurée par un organisme privé doté de la personnalité morale. Aucun opérateur ne pourra se prévaloir d’une IG s’il n’est pas membre de cet organisme. Le présent amendement vise à préciser que l’opérateur doit également être inscrit sur la liste des opérateurs protégés que l’organisme de défense et de gestion, l’ODG, est chargé de mettre à jour. L’ODG doit aussi transmettre cette liste à l’INPI, qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette précision est essentielle pour garantir la bonne information du consommateur.
L'amendement n° 168 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de la propriété industrielle ;
La parole est à M. Gérard César.
La commission est favorable à l'amendement n° 607 rectifié et, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 168 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 168 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit, du savoir-faire et du territoire, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
La parole est à M. Gérard César.
Cet amendement vise à préciser ce que sont les missions de défense et de protection des IG confiées aux ODG. Il s’agirait de défendre et de protéger quatre éléments : le nom, le produit, le savoir-faire et le territoire.
Cette précision me paraît inutile car, à l’évidence, la défense du nom, du produit, du savoir-faire et du territoire fait partie des prérogatives des ODG. Il est même dangereux d’apporter une telle précision, dans la mesure où cela restreint les possibilités d’action des ODG : là où le texte qui nous est soumis leur attribue une mission générale de défense et de protection de l’IG, le texte que vous proposez ne prévoit que ces quatre cas et interdirait donc à l’ODG d’aller au-delà. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. César et Paul.
L'amendement n° 387 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Transmet à l’Institut national de la propriété industrielle et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié.
La parole est à M. Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 387 rectifié.
La précision apportée par ces amendements ne paraît pas très utile. La commission émet donc un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 170 rectifié et 387 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations professionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous indications géographiques sont représentés.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié.
Établir une étanchéité entre les ODG et les organisations professionnelles pour les IG non alimentaires ne me semble pas très utile. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 490, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Après le mot :
concerné
insérer les mots :
, tel que le savoir-faire historique de production,
La parole est à M. Gérard Le Cam.
À travers cet amendement, je défendrai une notion qui a déjà été brillamment illustrée par Alain Néri lors de sa prise de parole sur l’article.
L’article 23 crée un dispositif de reconnaissance et de protection des IG pour les produits non alimentaires. En effet, force est de constater que, si le dispositif de protection des appellations fonctionne bien dans le secteur alimentaire, ce n’est pas toujours le cas pour les productions non alimentaires.
Le nouvel article L. 721–2 du code de la propriété intellectuelle définit ce que peut être une IG protégeant les produits industriels et artisanaux et précise que toute IG devra faire l’objet d’un cahier des charges homologué. Nous considérons qu’il s’agit d’une avancée importante.
Pour aller plus loin, notre collègue député André Chassaigne a proposé d’indiquer que le cahier des charges pourrait retenir le savoir-faire historique de production pour identifier des caractéristiques du produit liées à sa zone géographique de production. Cet amendement a été adopté, après avoir reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Pour cette raison, nous n’avons pas compris votre volonté, monsieur le rapporteur, de supprimer cette disposition. Vous avez considéré que la loi n’a pas « vocation à donner des exemples des critères de reconnaissance de la qualité spécifique des IG non alimentaires, qui peuvent être nombreux et dépendent beaucoup des secteurs d’activité concernés ».
Nous considérons qu’il appartient à la loi de créer les règles qui pourront être réellement protectrices pour les consommateurs. En ne définissant pas d’ores et déjà les critères qui pourront être retenus pour le cahier des charges, vous créez le risque que la nouvelle législation soit inégalement appliquée sur le territoire national et que le nouveau dispositif ne soit pas opérant.
Pour cette raison, et parce que l’amendement de notre collègue Chassaigne avait su rassembler l’ensemble de la gauche à l’Assemblée nationale, nous espérons qu’il pourra être adopté par le Sénat.
Cet amendement vise à en revenir au texte transmis par l’Assemblée nationale, en précisant que le savoir-faire historique de production peut faire partie des caractéristiques des produits protégés par une IG.
Si la commission a supprimé les mots « tel que le savoir-faire historique de production », c’est parce qu’elle estime que la loi n’a pas à donner d’exemple des caractéristiques que peut posséder un produit bénéficiant d’une IG. Sinon, il n’y aurait aucune raison qu’on ne réclame pas demain que le texte précise également « tel que ceci » ou « tel que cela ». Ce ne serait plus un projet de loi, mais un dictionnaire !
Derrière cet amendement, se pose la question – qui relève presque de la bataille entre villages gaulois – de la reconnaissance de l’indication Laguiole pour les couteliers de Thiers. Il n’y a aucune raison que Thiers et Laguiole se fassent la guerre ; je le redis clairement. Je souhaiterais que le Gouvernement nous indique si la rédaction retenue par la commission permet de reconnaître une IG pour les couteaux de Laguiole fabriqués à Thiers comme pour ceux qui sont fabriqués à Laguiole. Si la réponse est positive, il n’y a pas lieu d’insérer de référence au savoir-faire historique de production.
Pour ma part, j’estime qu’il n’y a aucun problème, puisque le texte prévoit que des territoires peuvent être associés à une IG. C’est clair ! Je comprendrais le souci de la ville de Thiers si le périmètre se limitait à la commune de Laguiole, mais le texte permet, selon la volonté du Gouvernement, de prendre en compte les situations semblables à celle des couteaux fabriqués à Thiers. Sauf à se lancer dans une bataille d’egos visant à inscrire des dispositions dans la loi pour le seul plaisir de les inscrire, je ne vois pas l’utilité d’apporter une précision supplémentaire. Si l’on commence par là, on n’en finit plus !
Bien entendu, il faut que Mme la ministre nous confirme que le texte initial du Gouvernement ne pose aucun problème.
Je rappelle également que le Gouvernement souhaite que les professionnels s’organisent. C’est le fond du texte. Il y a deux points importants : d’une part, la possibilité de créer des IG sur une zone géographique discontinue, pour tenir compte des particularismes, et, d’autre part, la possibilité pour les professionnels de s’organiser entre eux pour mettre en place les structures prévues par le projet de loi.
Je pense que le texte actuel est excellent. Il n’y a aucune raison d’aller sur le terrain où vous voulez nous emmener. Si nous allons sur ce terrain, vous verrez que, dans le cadre de la navette parlementaire, l’article 23 va être enrichi de références à la Champagne, au Puy, etc. Chacun voudra ajouter « tel que ceci » ou « tel que cela ».
Je m’emporte un peu, parce que j’ai été bombardé de récriminations à ce sujet. Très sincèrement, le texte initial couvre absolument toutes les possibilités. Si on lui apporte la modification prévue par l’amendement, je vous garantis qu’il y aura du sport en deuxième lecture, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
J’entends ce qui a été dit, et je comprends bien l’objet de l’amendement. Mais ceux qui s’inquiètent peuvent être rassurés : je n’ai rien contre les couteliers de Thiers, loin de là, puisque je possède des couteaux Laguiole fabriqués à Thiers, qui sont de très bons couteaux. Le sujet n’est pas là. Le sujet, c’est que, si le projet de loi commence à entrer dans des particularités comme « tel que » ou « notamment », on n’a pas fini ! La commission est donc défavorable à l’amendement.
J’ai déjà eu l’occasion de préciser un certain nombre de ces points lors du débat à l’Assemblée nationale. Si le Gouvernement a émis un avis favorable sur un amendement similaire, c’est parce que l’exemple du savoir-faire historique revenait souvent dans les discussions et suscitait beaucoup d’inquiétude parmi les élus locaux, mais aussi dans les entreprises. La précision visait à rassurer les entrepreneurs et toutes celles et tous ceux qui essaient de valoriser leurs savoir-faire traditionnels.
Je souhaiterais que nous puissions travailler avec les parlementaires qui ont soulevé des difficultés à ce sujet d’ici au vote définitif du projet de loi, afin de parvenir ensemble à un texte de compromis, à une rédaction qui rassure les entreprises et les élus locaux et satisfasse la volonté du rapporteur de ne pas allonger le texte en citant trop d’exemples.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement pour que nous puissions retravailler et trouver une solution rédactionnelle de compromis.
Je serai bref.
Évitons d’être à couteaux tirés sur le sujet. §On peut tout dire ! Moi, je peux vous dire que, demain, mon IGP, ce sera non pas le Laguiole, mais le « Laïole », qu’il y aura non pas une mouche sur le couteau, mais une abeille. Demain, je verrais bien dans le commerce un Laguiole peu cher, car il y a des gens qui ne peuvent pas se payer un Laguiole cher, et ce pseudo-Laguiole sera peut-être fait à Taïwan puisque le droit des marques nous empêche aujourd’hui de nous y opposer.
On pourra aussi avoir, pourquoi pas, un Laguiole made in France, c’est à la mode, fait à Thiers, qui est une coutellerie de très grande qualité, je le reconnais, et l’on vendra ce Laguiole plus cher que celui qui est fabriqué à Taïwan.
Et pourquoi ne pas imaginer le Laguiole IGP, estampillé comme originaire du Nord-Aveyron ? Le territoire et l’histoire du produit apporteront une plus-value, on pourra donc le vendre encore un peu plus cher.
On peut donc tout dire et je ne m’en prive pas, même si cela n’engage que moi et que c’est dans le cadre d’un débat parlementaire.
Mais je veux revenir à l’esprit de ce projet de loi et à ce qu’a voulu Mme la ministre : laisser au professionnel le soin de s’organiser, de définir la zone, le cahier des charges en y mettant ce qu’ils ont envie d’y mettre. Ce faisant, tout le monde y trouvera son compte.
Encore une fois, évitons les coups de couteaux entre nous, car autrement cela va être très difficile pour les professionnels de nos territoires de se réunir autour de la table pour s’entendre sur ce qui peut apporter demain de la plus-value dans une économie non délocalisable, je vous le rappelle.
Je vous remercie de cet esprit de concorde auquel vous vous ralliez, mon cher collègue.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
La parole est à M. Gérard César.
Si notre collègue Gérard Le Cam a retiré son amendement, c’est parce que nous avons le sentiment et, je veux le croire, l’assurance d’avoir été entendus dans nos inquiétudes. Il faut donc que nous engagions une négociation qui puisse aboutir à un compromis. Je le répète, il faut que cela soit l’occasion de nous réunir et non pas de nous diviser, de nous rassembler et non pas de nous opposer. Mon cher collègue Mazars, nous nous connaissons suffisamment : dans cette négociation, je propose que l’on commence par laisser les couteaux au vestiaire afin qu’ensemble, avec la participation des parlementaires concernés et l’aide de votre ministère, madame la ministre, nous puissions réunir autour d’une table les professionnels pour trouver tous ensemble une solution qui permette de prendre en compte les intérêts communs des Thierois et des Laguiolais.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion ;
La parole est à M. Gérard César.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721–8 Les modalités doivent notamment comporter les points de contrôle du produit ;
La parole est à M. Gérard César.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 608 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Le texte du présent projet de loi prévoit que figurent dans le cahier des charges d’une indication géographique les mesures appliquées en cas de non-respect de ce cahier des charges ainsi que les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs. Or il nous semble que, si le cahier des charges peut fixer la procédure d’exclusion d’un opérateur, il ne peut en aucun cas prévoir à l’avance les mesures exactes que l’organisme de défense et de gestion pourra enjoindre à un opérateur qui ne respecte pas ce cahier des charges. Ces mesures devront nécessairement être déterminées au cas par cas. C’est pourquoi le présent amendement vise à faire figurer dans le cahier des charges uniquement les modalités de mise en demeure et d’exclusion en cas de non-respect de celui-ci.
Très favorable, car cet amendement corrige très utilement une maladresse.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéas 60 à 62
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 721–8. - Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion peut avoir recours à une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou à un organisme d’évaluation de la conformité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, créée par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008–776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
La parole est à M. Gérard César.
L'amendement n° 536 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721–6.
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Le présent projet de loi prévoit que le respect du cahier des charges par les opérateurs qui bénéficient d’une IG doit être contrôlé par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation, le COFRAC, ce qui permet de garantir un contrôle indépendant et impartial. Si le contrôle révèle qu’un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l’ODG lui adresse des mesures correctives.
Notre amendement vise à préciser le texte du projet de loi en donnant à l’ODG la faculté de demander un nouveau contrôle qui permettra de déterminer si l’opérateur en non-conformité a bien appliqué les mesures correctives. Ce contrôle sera réalisé aux frais de l’opérateur concerné.
Avis favorable sur l’amendement n° 536 rectifié de M. Mazars et, par conséquent, avis défavorable sur l’amendement n° 175 rectifié de M. César.
Même avis que celui de la commission : favorable sur l’amendement n° 536 rectifié et défavorable sur l’amendement n° 175 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
2° bis Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
5° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication » ;
6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à l’outre-mer
« Art. L. 116 -1 . – L’article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
« “1° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
« “2° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
« “3° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une indication géographique ;
« “4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une indication géographique est garanti par l’État ou par un organisme public ;
« “5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d’un autre produit bénéficiant d’une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’indication concernée.
« “Le tribunal peut, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
« “Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« “Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” » –
Adopté.
L'amendement n° 524, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre III : Indications relatives aux services publics
« Chapitre unique
« Art. L. 731 -1 . – Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Art. L. 731 -2 . – Toute utilisation, dans les publicités et documents visés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.
« A peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :
« a) ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;
« b) ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
« c) prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.
« Art. L. 731 -3 . – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141–1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Le secteur du dépannage à domicile fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des consommateurs auprès des pouvoirs publics et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, notamment dans le domaine des interventions d’urgence du type fuite d’eau ou changement de serrure.
Les professionnels indélicats cherchent à occulter le caractère de publicité commerciale des documents qu’ils distribuent. Ils les présentent comme des listes de numéros pratiques §distribués par la municipalité ou comme des documents qui présentent un caractère officiel en utilisant des mentions locales comme « Les numéros utiles de votre ville » ou « Votre ville vous informe que… » ou d’autres subterfuges.
Ils font ainsi croire aux consommateurs qu’ils ont affaire à un intervenant situé à proximité de leur domicile alors que celui-ci se trouve dans d’autres communes, parfois même lointaines.
Le présent amendement vise donc à lutter contre ces pratiques en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leur publicité toute référence à un service public.
L’avis du Gouvernement est également favorable. Je me réjouis de cet amendement et du progrès qu’il introduit.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner par priorité, au sein de la section 2 du chapitre VI, les articles 72 quater et suivants jusqu’aux amendements portant article additionnel après l’article 72 terdecies.
I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -2 -1 . – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu’un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
I bis (nouveau). – L’article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s’applique pas aux frais d’affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »
II. – §(Non modifié) L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2 . – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations visées à l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
gain
insérer le mot :
financier
2° Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière significative
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. J.L. Dupont et Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Marseille, J. Boyer, Merceron et Amoudry et Mme Dini.
L'amendement n° 193 rectifié est présenté par M. Retailleau, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Bécot, Saugey et Billard, Mme Primas, MM. Grosdidier, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. Béchu et Cléach.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après le mot :
gain
insérer le mot :
financier
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 326 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, P. Leroy, Buffet, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 369 est présenté par Mme Létard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière significative
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 321 rectifié bis, présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière déterminante
La parole est à M. Gérard César.
En résumé, cet amendement a pour objet la limitation de la prohibition des loteries ou jeux où l’espérance de gain est due au hasard de manière déterminante et non pas partielle. Cet amendement a été rectifié après la réunion de la commission, puisqu’il prévoit maintenant que la prohibition des loteries ne concerne que les jeux où l’espérance de gain est due au hasard de manière déterminante. La limitation étant encore plus forte que celle qui était proposée dans sa version précédente, l’avis de la commission demeure défavorable.
Une jurisprudence constante a établi quatre critères pour définir une loterie : une offre publique, un sacrifice financier, l’espérance de gain et la présence même partielle du hasard. Cette dernière expression, qui figure expressément dans la rédaction actuelle du texte, est appliquée par les juridictions, qui ont dans certains cas qualifié l’opération de loterie, y compris en présence d’une part même minime de hasard.
L’arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d’appel de Toulouse a exclu le poker des jeux d’argent et de hasard au motif que l’habileté y prédominerait sur le hasard. Le Gouvernement souhaite donc renforcer la sécurité juridique de l’interdiction des loteries en inscrivant de manière plus claire les critères de définition dans la loi et en particulier en confirmant qu’il n’y a pas lieu de mesurer le degré de hasard dès lors que celui-ci intervient dans l’attribution du gain.
L’introduction proposée du terme « déterminant » pour qualifier la part de hasard me semble de nature à alimenter les incertitudes actuelles.
Quant au champ de l’interdiction des loteries, il apparaît nécessaire de le clarifier en confortant une jurisprudence de près d’un siècle en la matière.
En revanche, je vous confirme que l’objectif du texte en discussion n’est pas d’interdire des activités purement ludiques, mais de mieux lutter contre des tentatives de contournement de la loi comme les jeux d’adresse payants proposés notamment sur Internet.
Pour toutes ces raisons le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 259 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
L'amendement n° 318 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 323 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Buffet, Cornu, Pointereau, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 370 est présenté par Mme Létard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après le mot :
jeux
insérer les mots :
de hasard, qui ne sont pas des concours,
L’amendement n° 259 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 318 rectifié.
Il s’agit de différencier les jeux de hasard qui ne sont pas des concours.
Les amendements n° 323 rectifié et 370 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 318 rectifié ?
Même si je pense que la rédaction actuelle convient, la commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement afin que les choses soient parfaitement claires pour nous tous.
Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées à l’instant, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 319 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 324 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Buffet, Cornu, Pointereau, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 371 est présenté par Mme Létard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322–7
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 319 rectifié.
Les amendements n° 324 rectifié et 371 ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 319 rectifié ?
L’avis est défavorable parce que les frais d’électricité ou d’abonnement sont des dépenses générales pour utiliser Internet qui ne peuvent être considérées comme un sacrifice financier.
Par ailleurs, les loteries commerciales étant réglées par les alinéas 8 et 11, elles ne sont donc pas concernées par l’interdiction des loteries.
Monsieur le sénateur, vous proposez d’encadrer l’interdiction du jeu par avance de mise, plutôt que d’interdire cette pratique, et de renvoyer à un décret le soin de fixer la réglementation de ces jeux.
Je voudrais rappeler les raisons qui ont poussé le Gouvernement à soutenir, lors des débats à l’Assemblée nationale, l’amendement du rapporteur, Razzy Hammadi, interdisant la pratique des avances de mises.
Certains opérateurs ont cru pouvoir contourner la prohibition des jeux d’argent et de hasard en prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs sur leur demande.
Dans la réalité, rares sont les consommateurs qui sollicitent le remboursement auquel ils ont théoriquement droit, ses modalités étant, le plus souvent, définies au sein de conditions générales peu lisibles et dont la mise en œuvre peut se révéler complexe, voire dissuasive.
Il est clair que le modèle économique de ces jeux repose sur le fait que les consommateurs n’exercent pas les possibilités de remboursement.
Le Gouvernement entend donc lutter contre ce modèle, qui constitue une pratique abusive pour les consommateurs et qui a parfois débouché sur l’organisation de véritables escroqueries.
Une disposition expresse a donc été insérée dans le code de la sécurité intérieure. Des régimes spécifiques ont néanmoins été prévus dans la loi pour tenir compte de deux cas particuliers : les loteries commerciales et publicitaires visant à faire la promotion d’un bien ou d’un service et les jeux organisés sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ces régimes permettent de couvrir l’ensemble des situations pour lesquelles une exception au principe général d’interdiction des avances de mises paraît justifiée. Il n’est donc pas nécessaire, selon nous, de renvoyer à un décret pour ajouter à la réglementation. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 320 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 325 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Grosdidier, Cornu, Houel, Reichardt, P. Leroy, Buffet, du Luart et Trillard.
L'amendement n° 372 est présenté par Mme Létard.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322–2–2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121–36 du code de la consommation. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -2 -... – Sont exceptées des dispositions des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-2-1, les opérations publicitaires réalisées par la voie d’écrit visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Retailleau, Hérisson, del Picchia et Bécot, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 322–7. - Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des particularités de chaque média.
« Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement et aux frais de communication, de correspondance ou de connexion, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement de ces frais est prévue par le règlement de jeu et que les participants en sont informés. Pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes radiodiffusés, sous réserve du respect des dispositions générales sur l’information sur les prix prévues par l’article L. 113–3 du code de la consommation l’information des participants sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est assurée par tout moyen approprié organisé par les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les services de radios. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les
par les mots :
frais d'affranchissement ainsi qu'aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux
et supprimer les mots :
de communication et de correspondance
La parole est à Mme Michèle André.
Il s’agit d’enlever le terme « audiotels » du texte, car il s’agit d’une marque de France Télécom qu’on ne peut donc utiliser dans la loi.
L'amendement n° 690, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 7, deuxième phrase
1° Supprimer les mots :
doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et
2° Remplacer les mots :
audit programme
par les mots :
auxdits programmes
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 690 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 436 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’un rapport direct entre un jeu de concours et le programme télévisé ou radiodiffusé. Compte tenu de la pratique constatée, il ne paraît pas nécessaire d’exiger un tel lien direct avec le programme en cours de diffusion, car cela remettrait notamment en cause les jeux traditionnellement organisés par les radios.
S’agissant de l’amendement n° 436, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 436 rectifié.
L’amendement n° 690, quant à lui, vise à assouplir le régime en supprimant l’exigence d’un rapport direct entre le programme diffusé et le jeu proposé. En effet, ce critère est peu adapté pour les radios, qui peuvent animer l’antenne avec un jeu proposé à intervalles réguliers au cours de la journée, sans lien spécifique avec tel ou tel programme.
Le dispositif permettra de prévenir le développement d’émissions dédiées aux jeux, puisqu’il tend toujours à exiger que le jeu ne constitue qu’un complément au programme diffusé. L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 691, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Les articles L. 121–36 et L. 121–37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121–36. - Les pratiques commerciales, mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles, tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120–1.
« Pour la participation aux opérations visées à l'alinéa précédent, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
« Art. L. 121–37. - Lorsque les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 121–36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils doivent également reproduire la mention suivante : Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
Il s’agit d’une clarification du régime juridique des loteries commerciales.
Cet amendement tend à modifier un dispositif introduit par la commission afin de clarifier le régime juridique applicable aux loteries commerciales en prenant en compte, en particulier, les précisions apportées au code de la sécurité intérieure par le présent article.
Nous tenons à maintenir le principe selon lequel, en application de la jurisprudence communautaire, ces loteries peuvent être liées à une obligation d’achat, et à confirmer que sont licites les loteries de nature commerciale dont les frais de participation non surtaxés peuvent faire l’objet d’un remboursement.
L’amendement vise enfin à améliorer l’articulation entre les dispositions consacrées aux loteries commerciales dans le code de la consommation et le régime général des loteries défini par le code de la sécurité intérieure.
Le sous-amendement n° 703, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° 691, alinéa 5
Supprimer les mots :
non surtaxés
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Nous avons eu l’occasion d’aborder au cours de nos débats sur ce projet de loi la situation d’un secteur particulièrement fragilisé économiquement : je veux parler de la presse.
Or le présent article, qui porte sur les loteries et les jeux, risque indirectement de remettre en question l’équilibre économique de ce secteur, déjà très fragile.
L’amendement de notre rapporteur, qui vise à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne autorisant les loteries avec obligation d’achat si elles ne revêtent pas un caractère déloyal, ne résout pas cette difficulté.
En effet, l’amendement tend à autoriser les loteries de nature commerciale dont les frais de participation sont remboursés, pour lesquelles la participation des consommateurs est subordonnée à un achat et qui ne présentent pas un caractère déloyal.
Mais M. le rapporteur ne souhaite pas autoriser l’utilisation de frais de communication ou de connexion surtaxées dans ces opérations. Or ce sont justement les SMS surtaxés qui permettent le financement des jeux et concours organisés par les journaux.
Ces jeux constituent un outil d’animation des ventes et de conquête de nouveaux lecteurs. Ils sont donc essentiels pour la survie économique de certains quotidiens, puisque les ventes au numéro peuvent progresser de 5 % grâce à ces jeux concours, ce qui est indispensable pour pallier l’érosion malheureusement continue de leur diffusion.
Les SMS surtaxés, dont les tarifs restent tout à fait raisonnables, permettent de financer les lots et campagnes de publicité, ainsi que les frais d’huissier et d’envoi. Par conséquent, s’ils ne peuvent plus recourir à ces pratiques, les quotidiens régionaux seraient de facto privés d’un outil essentiel pour leur survie économique.
En outre, le secteur de la presse se trouverait injustement pénalisé par rapport à la radio et à la télévision, qui conservent le droit d’utiliser des SMS ou des appels surtaxés.
Nous vous proposons donc, par cet amendement, de supprimer la mention « non surtaxés » pour permettre à la presse de continuer de bénéficier de cet outil.
La commission s’est posé une question simple : puisqu’on ne paie pas de surtaxe lorsque l’on participe à ces loteries commerciales avec une simple lettre écrite, pourquoi en payer une si l’on y participe par SMS ou par appel téléphonique ? Il s’agit de poser le problème simplement !
Certes, comme le font remarquer les professionnels du secteur, ces surtaxes sont modiques et serviraient non pas à enrichir les promoteurs des jeux concours, mais à en financer l’organisation.
En outre, on ne peut guère craindre de phénomènes d’addiction avec ces simples jeux, comme il l’a été si bien dit tout à l’heure.
Force est de constater que les loteries commerciales avec SMS ou appels téléphoniques surtaxés se sont développées dans un certain flou juridique, mais la commission n’ayant pu examiner ce sous-amendement déposé ce matin, je vous propose de recueillir l’avis du Gouvernement.
Pour ma part, je serais tenté de proposer, si c’est possible, pour éviter les abus toujours possibles, qu’un décret fixe le montant à ne pas dépasser.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le code de la consommation n’autorise les loteries publicitaires que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense, sous quelque forme que ce soit.
Nous considérons que ces garde-fous sont absolument nécessaires. La nature même de ces loteries est de promouvoir un bien ou un service, non de générer une source de revenus pour l’opérateur.
Autoriser les loteries commerciales avec surtaxe reviendrait à faire supporter directement au consommateur le coût de l’opération publicitaire. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 703, dont l’adoption aurait pour conséquence de favoriser le développement des loteries commerciales dans un but lucratif.
En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 691.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 72 quater est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 206 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Houel et Revet.
L'amendement n° 373 rectifié est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-38 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tirage au sort, dès lors qu’il se déroule en France, en dehors des établissements publics de jeux, et quelles qu’en soient ses modalités, doit être effectué sous le contrôle d’un officier public ministériel si la valeur du gain prévu excède un montant de deux mille euros. »
L’amendement n° 206 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour nous présenter l’amendement n° 373 rectifié.
Son objet est d’assurer une plus grande protection du consommateur. Nous le savons, celui-ci est sans arrêt sollicité pour souscrire des crédits renouvelables, mais il en est de même pour les jeux et concours, notamment en ligne, et ce sont naturellement les plus faibles qui sont visés et qui « tombent dans le panneau ». Cet amendement vise donc à s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit non pas un leurre, mais bien une réalité.
Si les articles L 121–26 à L. 121–41 du code de la consommation protègent déjà les usagers de ces jeux, il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme.
Certes, les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il serait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à 2 000 euros, nomment pour garantir la réalité de celui-ci et la régularité du tirage au sort.
Trop souvent, aujourd’hui, de nombreux jeux de tirage au sort assurés « sous contrôle d’huissier » ne le sont pas en réalité, car ce contrôle se limite au dépôt du règlement chez l’huissier, le tirage au sort pouvant être effectué par l’organisateur dans des conditions non contrôlées et donc souvent potentiellement faussées – telle est du moins la question que l’on peut se poser. Il faut donc offrir une meilleure garantie. En effet, avec la mention du contrôle d’huissier, le joueur croit souvent que ses chances sont réelles et raisonnables, alors que tel n’est pas forcément le cas.
Cet amendement vise donc à préciser qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants, afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.
L’article L. 121–38 du code de la consommation prévoit déjà que le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel. La nécessité d’aller au-delà de ces dispositions n’apparaît pas clairement, s’agissant d’un simple jeu concours, d’autant plus que le tirage au sort n’est utilisé en général que pour départager ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Au cours de ce débat, toute une série d’interventions ont eu pour but de faire figurer les huissiers dans le texte de ce projet de loi relatif à la consommation. Bien qu’elle nous inspire le plus grand respect, nous ne voyons pas pourquoi nous accorderions un traitement préférentiel uniquement à cette profession. Avis défavorable.
M. le rapporteur a tout dit excellemment ; l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
La vraie question est de savoir si, oui ou non, le tirage au sort doit être soumis au contrôle d’un huissier !
L’amendement n’est pas adopté.
Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
Commission compétente en matière de finances publiques
–
Adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 333-1-2 du code du sport, les mots : « et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». –
Adopté.
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
« L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d’un État membre de l’Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70 . – Les opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l’article 15.
« Si, à l’issue de ce délai de six mois, les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »
L’amendement n° 513, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
de l’agrément prévu à l’article 21
insérer les mots :
ou les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires, dans un autre État membre de la Communauté européenne que la France, d’un agrément ou d’une autorisation équivalente dans cet autre État leur permettant de proposer en ligne des jeux de cercle dans cet autre État, moyennant la signature préalable d’une convention de coopération et d’échanges d’informations entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité ou direction en charge de la régulation de l’État considéré,
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72 sexies.
L’article 72 sexies est adopté.
(Non modifié)
I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé.
II. – Le II de l’article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. – Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne informe l’opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu’il encourt, et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »
L’amendement n° 514, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21, peut proposer des jeux dénommés skill games faisant appel essentiellement à l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire des joueurs.
« VI. – Les catégories des jeux mentionnés au V ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72 septies.
L’article 72 septies est adopté.
(Non modifié)
L’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte. À compter du 1er janvier 2015, il s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l’opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. »
L’amendement n° 437 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après le sixième alinéa de l’article 38 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
II. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa par la référence :
I. –
La parole est à Mme Michèle André.
Cet amendement tend à corriger une imprécision technique des termes de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il vise à exclure expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ou ARJEL, les données excédant le champ de compétence de cette autorité.
Il s’agit en effet de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d’argent et de hasard, modèle conformément auquel l’État reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime de licence institué par la loi 12 mai 2010. L’ARJEL a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence, telles que les paris sportifs en ligne, les paris hippiques en ligne ou le poker en ligne, etc.
Il résulte de cette répartition des fonctions de régulateur que le contrôle des opérations afférentes aux jeux de loterie en ligne exploités sous droits exclusifs par la Française des jeux et, partant, que la vérification des données y afférentes, ne sont pas soumise à la compétence de l’ARJEL.
En revanche, en ce qui concerne ses activités concurrentielles telles que les paris sportifs en ligne que la Française des jeux propose aussi, l’entreprise reste pleinement assujettie au régime fixé par l’article 38 de la loi du 12 mai 2010 et, partant, se trouve tenue, comme l’ensemble des autres opérateurs, de mettre à la disposition de l’ARJEL les données relatives à toutes les opérations de jeux réalisées.
Une telle clarification pourrait toutefois se traduire, à terme, par la distinction des comptes joueurs de la Française des jeux entre les activités monopolistiques et les autres jeux, afin de permettre à l’ARJEL de reconstituer la formation du solde du compte joueur pour ce qui concerne les activités de cet opérateur soumises à la concurrence.
Il s’agit d’un amendement de précision très utile, déposé par la commission des finances. En effet, le contrôle de l’ARJEL s’exerce sur les activités concurrentielles soumises à agrément au titre de la loi du 12 mai 2010 et non sur les activités faisant l’objet d’un monopole. La commission a émis un avis favorable.
La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard a confié à l’ARJEL la régulation des activités de paris sportifs, hippiques et de poker proposées par les opérateurs de jeux en ligne agréés. Les deux monopoles, la Française des jeux et le Pari mutuel urbain, ainsi que les activités de loterie en ligne de la Française des jeux, sont, pour leur part, contrôlés par le ministère du budget.
Cet amendement de précision vise à mieux définir la répartition des compétences entre les deux régulateurs concernant la partie de l’activité en ligne de la Française des jeux sous monopole. Il vient refléter dans les textes la spécificité des comptes mixtes de la Française des jeux qui permettent, à la fois, de jouer aux jeux de loterie et de miser sur les paris sportifs. Cette spécificité ne me semble pas de nature à imposer la séparation des comptes mixtes envisagée dans l’objet de cet amendement. En effet, ces comptes font l’objet d’une régulation effective de l’État pour les loteries et de l’ARJEL pour les paris sportifs, assurant dans les faits un contrôle plein et entier de l’activité en ligne de la Française des jeux.
L’adoption de l’amendement n° 437 rectifié permettra de consolider dans les textes l’assise de ce système de régulation duale. Elle favorisera ainsi une meilleure coordination entre la Française des jeux, l’ARJEL et les services du ministère du budget dans leur travail conjoint d’amélioration de la cohérence d’ensemble du dispositif de supervision.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis du Gouvernement est favorable.
L’amendement est adopté.
L’article 72 nonies est adopté.
(Non modifié)
Le I de l’article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, après la référence : « l’article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :
« Art. 66 . – La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu qu’elle propose, des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur.
« Elle s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. À compter du 1er janvier 2015, elle s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu’elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » –
Adopté.
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la première phrase du I de l’article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l’article 14, la référence : « de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À la seconde phrase du V de l’article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ». –
Adopté.
L’amendement n° 82 rectifié quater, présenté par Mme Rossignol, M. Todeschini, Mme Printz, MM. Teulade, Navarro et Chiron, Mmes Cartron, Blondin et D. Michel et MM. Rainaud, Anziani, Domeizel, Teston, Patient, Fichet et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 72 terdecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212–4 du code du sport, il est inséré un article L. 212–4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212–4– ... La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou la facilitation de la pratique de l’activité à l’intérieur d’un établissement visé à l’article L. 322-2 est subordonnée à la présence continue d’une personne visée à l’article L. 212–1. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement vise à ajouter un article au code du sport.
Le monde des pratiques sportives, en particulier celui des salles de remise en forme, est organisé, depuis de nombreuses années, autour de deux types d’offres : d’une part, les associations sportives qui assurent, en faveur de leurs adhérents, diverses tâches d’encadrement, d’animation et d’accès à la pratique sportive ; d’autre part, les clubs « traditionnels » de remise en forme qui offrent des cours et un encadrement. Cette pratique a connu un développement important qui a provoqué l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, les salles de sport low cost, qui offrent l’accès à du matériel sportif en l’absence de tout encadrement humain ; le plus souvent, le cours est assuré par l’intermédiaire d’une vidéo et les pratiquants sont donc seuls.
Dans mon département, les associations sportives, appuyées par leurs fédérations, m’ont saisie, car, depuis l’ouverture de ces salles low cost, plusieurs d’entre elles ont été contraintes de réduire fortement leurs activités et se sont tournées vers les collectivités territoriales pour compenser les effets de la perte d’adhérents résultant de cette concurrence. Les clubs traditionnels de remise en forme, qui assurent leur activité avec un encadrement, connaissent, eux aussi, de grandes difficultés économiques.
Il s’agit donc d’un cas typique où l’existence d’un « interstice » législatif – qui peut également exister dans de nombreux autres domaines – permet au low cost de s’installer, mettant en difficulté, dans le cas présent, le secteur associatif sportif et les acteurs économiques privés traditionnels et sérieux. Les associations sportives se retournent alors vers les collectivités locales et, je ne vous le cache pas, la période ne s’y prête pas particulièrement. Les acteurs traditionnels se trouvent totalement désarmés en l’absence de toute réglementation applicable à ces nouveaux concurrents, alors qu’ils sont eux-mêmes soumis à une réglementation concernant leur encadrement et qu’ils adhèrent à une certaine éthique dans l’exercice de leur métier.
Cet amendement vise donc à subordonner la mise à disposition de matériel destiné aux pratiques sportives à l’intérieur de l’un des établissements visés à l’article L. 322–2 du code du sport à la présence continue d’un encadrant. Il s’agit donc de revenir à la situation ex ante et non pas de garantir le monopole associatif, car la cohabitation entre le secteur privé et le secteur associatif s’est fort bien passée jusqu’à l’arrivée du low cost. À mes yeux, cet amendement est important, car il nous permet de soutenir le secteur associatif non pas en le subventionnant, mais en lui garantissant la possibilité de travailler.
J’avais interrogé le ministère de la jeunesse et des sports sur ce dossier en janvier dernier. Il m’avait été répondu que ma question était bonne et que j’avais eu raison de la poser… On m’annonçait en même temps qu’un projet de loi serait prochainement déposé et viendrait en discussion à l’automne 2013. À ma connaissance, ce projet de loi n’a pas été présenté en conseil des ministres ni, bien sûr, inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Je vous propose donc de ne pas attendre plus longtemps et de voter cet amendement aujourd’hui. Si le Gouvernement veut y réfléchir à nouveau, il aura tout le loisir de le faire d’ici au débat de deuxième lecture devant l’Assemblée nationale.
J’émettrai un avis assez simple. Je suis aussi maire : je sais que je ne peux pas laisser une salle de sport fonctionner sans personnel d’encadrement. Ma commune emploie plusieurs personnes à cette fin et, chaque fois que nous ouvrons une salle de sport dans nos quartiers, l’office municipal des sports met en place au moins un titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré, ou BE1, pour assurer l’encadrement.
Pour celles et ceux d’entre vous qui, comme moi, fréquentent de temps en temps des salles de sport, je rappelle que l’usage inapproprié de certaines machines peut entraîner des lésions très graves. Dans ma commune, des salles de sport beaucoup moins chères se sont installées, mais elles garantissent la présence d’encadrants titulaires d’un BE1 au minimum.
Cet amendement me paraît justifié, mais j’ajouterai néanmoins un deuxième argument. De nombreux jeunes qui ont passé leur BE1 ou leur BE2 sont au chômage : ce serait l’occasion pour eux de trouver un travail. C’est donc avec conviction que j’émets un avis favorable.
Madame la sénatrice, vous proposez de compléter le code du sport afin d’imposer que la mise à disposition du matériel destiné aux pratiquants ou à la facilitation de la pratique d’une activité sportive à l’intérieur d’un établissement d’activités physiques ou sportives soit subordonnée à la présence d’un encadrant.
Tel qu’il est rédigé, votre amendement, dès lors qu’il fait référence aux établissements visés à l’article L. 322–2 du code du sport, recouvre un champ bien plus large que les salles de sport low cost : il peut ainsi concerner des établissements sportifs en plein air et ne se limite en aucun cas aux seules salles de fitness ou de musculation mettant à la disposition de leurs clients des appareils sans conseil et sans encadrement.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement exprime des réserves.
L’obligation que vous proposez d’édicter aurait, en effet, une portée très générale. Or notre droit consacre la liberté de choisir sa pratique sportive. Celle-ci peut être libre ou encadrée. La possession d’un diplôme n’est nécessaire que dans le second cas.
La mesure proposée remettrait en cause ce principe de liberté de choix. De surcroît, une telle disposition déstabiliserait profondément des pans entiers de l’économie du sport.
Le milieu associatif – les associations sportives ont également des établissements d’activités physiques et sportives – serait également impacté, sans compter une grande diversité d’établissements, comme les hôtels, qui mettent à disposition du matériel sportif et des salles, les loueurs – VTT, équidés –, les tennis, les squashs et les golfs – même si cela ne concerne sans doute ici que peu de personnes.
S’agissant des salles de remise en forme, elles ont fait l’objet de travaux normatifs au niveau national. Une norme expérimentale de l’AFNOR, l’Association française de normalisation, précise que « l’accès doit être contrôlé par une personne présente physiquement susceptible de porter les premiers secours et/ou d’alerter les secours en cas de besoin ». Concernant plus particulièrement les salles de remise en forme dites low cost, les services de l’État procèdent à des contrôles, de même qu’ils contrôlent les autres salles de remise en forme, afin de veiller, notamment, au respect de l’obligation générale de sécurité des consommateurs.
Si, à ce jour, aucun élément ne démontre une accidentologie plus importante dans les salles low cost, la vigilance est maintenue.
Des travaux normatifs débuteront prochainement à l’échelon européen sur ce sujet. La nécessité de prévoir la présence d’un encadrant diplômé en cas de mise à disposition de certains équipements sportifs susceptibles de présenter un danger pourra y être examiné.
Le code du sport sera profondément remanié dans le cadre de la grande loi « sport » qui sera discutée l’année prochaine et à laquelle vous avez fait vous-même référence, madame la sénatrice.
Le cas spécifique des salles de remise en forme sera traité, mais en prenant soin d’éviter les effets « de bord » qu’une mesure sortie de son contexte pourrait générer.
Pour toutes ces raisons, et à ce stade, le Gouvernement préférerait, madame la sénatrice, que vous retiriez cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme Laurence Rossignol. Madame la présidente, monsieur le ministre, si c’était la première fois que je sollicite le Gouvernement sur ce sujet, je serais prête à faire des efforts. Or j’ai sollicité pour la première fois celui-ci voilà neuf mois. C’est un délai de gestation suffisant pour une réponse, me semble-t-il !
Sourires.
Donc, j’entends les difficultés qui pourraient naître de l’adoption de cet amendement. Je note au passage que les amendements d’origine parlementaire sont toujours soupçonnés de créer moult difficultés, ce qui ne serait pas le cas des amendements d’origine gouvernementale, comme chacun sait…
Sourires.
Il est rare qu’on dise à un parlementaire que son amendement est formidable, qu’il correspond exactement à ce qu’il fallait faire ! Il est rare qu’on nous remercie de l’avoir déposé avant le Gouvernement !
Dans le cas présent, précisément, j’attendais que celui-ci propose des solutions, réglementaires ou législatives. Puisqu’il ne m’en a pas été proposé, je pense que la meilleure méthode, pour le législateur, est de présenter un amendement, de le faire adopter par le Sénat, ce qui donnera l’occasion au Gouvernement d’apporter les précisions nécessaires avant la seconde lecture à l’Assemblée nationale.
On pourrait, par exemple, se limiter aux pratiques individuelles en milieu fermé, ce qui aurait pour effet d’exclure le golf, le squash ou le tennis.
Le Gouvernement pourra amender en ce sens à l’Assemblée nationale. Je préfère, à ce stade, maintenir mon amendement.
Tel qu’il est rédigé, il me semble que cet amendement vise des cas qui n’ont pas été dénoncés dans votre propos liminaire, auquel je souscris, monsieur le ministre. En effet, il y a, c’est exact, une vraie concurrence déloyale entre ces salles de sport low cost et les associations sportives qui, elles, supportent des frais de personnel relativement importants. Là, on va toucher à des situations que nous connaissons – salles de squash, de tennis, terrains de football en milieu fermé, espace de musculation dans un hôtel, etc.
Tous ces lieux dans lesquels on pratique du sport sans personnel encadrant ont aujourd’hui une vraie pertinence. Ils ne posent pas de problème et n’entrent pas dans les cas visés par notre collègue dans la présentation de son amendement.
Sur ce dossier, mieux vaut prendre le temps de la réflexion et faire confiance au Gouvernement quand il présentera la grande loi « sport » que nous attendons avec impatience. Peut-être aurons-nous un peu plus de précisions sur le timing.
Dans le cadre de la commission d’enquête sur le dopage, nous avons reçu, M. Néri et moi-même, Mme Fourneyron pour lui présenter les conclusions de notre rapport. Elle nous a bien certifié qu’il y aurait une grande loi sur le sport au début de l’année 2014. Nous n’avons plus que quelques semaines à attendre ce texte, dans lequel tout sera prévu et qui nous permettra de clarifier tout cela.
Aujourd’hui, vis-à-vis du monde associatif qui occupe des terrains appartenant à des collectivités que nous représentons, on ne peut pas se permettre de semer le trouble sur les obligations en matière de personnel d’encadrement. Dans ces conditions, la proposition de notre collègue me paraît prématurée.
Je comprends, pour ma part, l’impatience de notre collègue Laurence Rossignol et je soutiendrai cet amendement : à certains moments, il faut savoir poser des actes. Ce projet de loi offre la possibilité d’en discuter et d’affiner les choses.
Juste une remarque : je voudrais rassurer nos collègues et leur dire que l’article L. 322–2 du code du sport exclut les salles d’hôtel de son champ d’application. Les salles de musculation qu’on trouve dans les hôtels ne seront donc en aucun cas visées par ma proposition.
Je tiens également à rassurer M. Mazars en lui disant que cet amendement est soutenu par les associations et les fédérations sportives concernées.
Tout en étant, je le redis, favorable à cet amendement, ne faut-il pas ouvrir un chantier sur ces questions avec le ministère de la jeunesse et des sports pour essayer de trouver un compromis en listant ce qui ne peut pas s’ouvrir sans un brevet d’État, mais aussi ce qui peut s’ouvrir ? M. le président de la commission me faisait à l’instant remarquer que si un tel amendement était voté, on pourrait empêcher la pratique de certaines activités sportives sans la présence d’un encadrant disposant d’un brevet d’État.
Je pense que Laurence Rossignol soulève un vrai problème, un sérieux problème. Faisons attention ! Je le répète, si l’on n’y prend garde, on pourra être confronté à de graves et réelles difficultés.
Pour autant, je le répète, nous avons besoin que soit définie, par décret, la liste des activités pouvant être proposées hors la présence d’un personnel titulaire d’un brevet d’État. À défaut, on pourrait purement et simplement arrêter certaines activités sportives.
Je me demande, chère collègue, s’il ne vaut pas mieux, après cet amendement d’appel, travailler de concert avec le ministère de la jeunesse et des sports pour faire en sorte d’avoir une approche beaucoup plus concrète de ce qui peut fonctionner ou non sans brevet d’État.
Voilà ce que je propose comme solution de consensus.
Je vais intervenir en tant qu’ancien adjoint aux sports.
Actuellement, en tant que vice-président de ma communauté d’agglomération, je surveille de plus en plus la construction d’équipements. Tel qu’il est rédigé, cet amendement visant à interdire, à l’intérieur d’un équipement, la pratique sans encadrement de certaines activités, pose un problème. Que vont devenir tous les créneaux horaires libres qui étaient proposés en dehors de ceux qui sont réservés aux associations pour la pratique du basket, du handball et j’en passe ? Cela signifierait qu’ils ne peuvent être utilisés et reviendrait à interdire la pratique, croissante, de nombreux sports qui se pratiquent dans des espaces couverts, en particulier en hiver.
Je demande donc à notre collègue de réfléchir à la rédaction de son amendement eu égard au sport tel qu’il se pratique dans nos collectivités. Il y a le temps ! Lors de l’examen du futur projet de loi sur le sport, il conviendra de faire bien attention à ce qui se passe sur le terrain et à prendre en compte le fait que les élus mettent à la disposition des habitants des quartiers, en particulier des jeunes, ces fameux plateaux multisports, librement accessibles, sans qu’il soit obligatoire d’être membre d’une association.
Je viens de relire l’article L. 322–2 du code du sport et je n’y vois aucune d’exclusion des hôtels. Sans doute pourrons-nous en rediscuter.
Laurence Rossignol pointe un problème. Cela étant, nous n’allons pas nous livrer à un débat interminable sur le sujet. Je pense aussi à ces salles de musculation dans lesquelles, aujourd’hui, dans un certain nombre de quartiers, on mutualise de la fonte, quelques agrès et où l’on pratique la musculation de manière libre. Si l’association de quartier est obligée d’avoir un encadrant, il faut être attentif aux conséquences qui peuvent s’ensuivre.
Je comprends ce qui peut apparaître comme une forme de concurrence assez agressive d’un certain nombre de salles de fitness, de salles low cost qui se développent aujourd’hui par rapport à des salles qui assurent l’encadrement avec des tarifs qui ne sont pas les mêmes. Cet amendement serait le moyen de réguler cette concurrence, mais faisons attention à ce que la pratique libre du sport, quelle qu’elle soit, ne soit pas fortement impactée par cette mesure.
Tout en renouvelant l’avis défavorable du Gouvernement, je redis sa volonté de trouver un débouché dans la grande loi qui sera consacrée au sport.
Sans doute faudra-t-il, avec Valérie Fourneyron, calibrer la portée d’un amendement qui, par ailleurs, a pour objet de poser des exigences qui me paraissent légitimes en termes de sécurité et d’encadrement., eu égard à ce qui se passe dans certaines salles de sport.
Et j’entends donc que l’engagement a été pris ici que le ministère de la jeunesse et des sports allait nous proposer une solution juridiquement bien ficelée pour répondre à ce problème.
Lors de l’examen du dernier budget, j’avais un petit carnet dans lequel je notais les engagements pris pour l’année suivante. Ayant gardé ce carnet, je vais y ajouter ce nouvel engagement à la page « S » comme « sport ».
Nouveaux sourires.
L’amendement n° 82 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° 425, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 72 terdecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II bis de l’article L. 561–36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l’article L. 561–2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement porte sur le blanchiment de capitaux, qui nous intéresse tous et toutes au plus haut point, particulièrement nous, notamment avec deux figures : Pascal Canfin, devenu ministre, et Eva Joly, qui continue dans son rôle d’eurodéputée.
L’article L. 561–36 du code monétaire et financier identifie les autorités administratives chargées du contrôle des obligations incombant à certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
En application de cette disposition, le même code désigne la DGCCRF, décidément très sollicitée, comme autorité compétente pour le contrôle de deux catégories de professionnels : ceux qui exercent des activités d’intermédiation en matière de transactions immobilières et ceux qui exercent des activités de domiciliation d’entreprises.
Or les pouvoirs accordés aux agents de cette administration ne sont pas les mêmes selon qu’ils interviennent auprès de l’un ou de l’autre de ces deux groupes de professionnels. Il serait pourtant utile et de bon sens de prévoir un dispositif de contrôle analogue pour des inspections conduites par une même administration et relatives à des textes similaires.
Par ailleurs, le II de l’article L. 561–36, dans sa rédaction actuelle, semble restreindre le champ d’action de cette administration à certaines des obligations, alors que le II du même article envisage une compétence plus générale pour l’ensemble des chapitres Ier et II du même livre. Une telle discordance, à trois alinéas d’intervalle, n’est pas satisfaisante, alors qu’il est question de lutter contre le blanchiment de capitaux et, de ce fait, du financement du terrorisme.
La rédaction proposée dans le présent amendement est donc à même de répondre à ces besoins de clarification.
Cet amendement vise à clarifier le contrôle des obligations incombant à certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment.
La DGCCRF est compétente pour surveiller les activités d’intermédiation en matière de transactions immobilières et de domiciliation d’entreprises. Le dispositif proposé harmonise les moyens d’investigations des enquêteurs. La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 terdecies A.
(Supprimé)
L’amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Maurey, Mme Férat et MM. Amoudry, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Dubois, Guerriau, Marseille et Roche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’article 72 terdecies demeure supprimé.
L'amendement n° 67 rectifié ter, présenté par Mmes Bonnefoy, Alquier, Bourzai et Meunier, est ainsi libellé :
Après l'article 72 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présence et l’implantation de distributeurs automatiques et payants de boissons et de produits alimentaires sont interdites à proximité immédiate des établissements scolaires à compter du 1er janvier 2014 dans un périmètre défini par décret.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les distributeurs automatiques et payants de boissons et de produits alimentaires accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires, afin de lutter contre le fléau de l’obésité des jeunes. Il est cependant vite apparu que les gestionnaires de distributeurs installaient désormais leurs appareils à proximité quasi immédiate de ces établissements. Ce phénomène est d'ailleurs dénoncé depuis plusieurs années par des associations de parents d'élèves.
Cet amendement vise donc à proposer la mise en place d’un périmètre de protection autour des établissements scolaires, afin d’éviter le détournement de la loi du 9 août 2004. Je sais, bien évidemment, que la notion de périmètre de protection est floue sur le plan juridique, mais, par cet amendement d’appel, je souhaite avant tout attirer l’attention du ministre sur ces problématiques afin que celles-ci puissent être prises en compte. J’aimerais également savoir comment le Gouvernement travaille sur ces questions.
La commission considère qu’une telle mesure serait très difficile à appliquer, dans la mesure où les établissements scolaires sont très souvent insérés dans le milieu urbain. Elle souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de mettre en place un tel dispositif.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je récupère avec plaisir cette remarquable passe vrillée, comme on dit au rugby.
Sourires.
Plus sérieusement, cet amendement pose un problème de sécurité juridique : il présente des risques de rupture d’égalité et de concurrence déloyale entre les divers opérateurs concernés par la vente de boissons et de denrées alimentaires. Surtout, il serait difficile de définir juridiquement la notion de proximité immédiate des établissements scolaires sans provoquer des contestations liées à la spécificité des situations locales.
Enfin, l’offre proposée dans les distributeurs par les professionnels a en partie évolué, avec le développement des distributeurs automatiques de fruits, de légumes, de produits laitiers et céréaliers, ainsi que de boissons sans sucre.
Il nous apparaît donc qu’une action de concertation, à la fois locale et nationale, serait préférable avant de s’engager dans la voie que vous préconisez, madame la sénatrice. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement afin que nous puissions préparer cette concertation.
Il serait bon également que les plaintes des associations de parents d’élèves auxquelles vous faisiez allusion soient transmises au ministère afin que le Gouvernement puisse en prendre connaissance et envisager ce qu’il est possible de faire en ce domaine.
L’amendement n° 67 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 80 rectifié ter, présenté par Mmes Bonnefoy, Alquier, Bourzai et Meunier, est ainsi libellé :
Après l'article 72 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La vente de pesticides au public ne peut être effectuée que dans un local commercial dépourvu de toute communication directe avec une autre partie de ce local ou un autre local commercial contenant des aliments ou des denrées alimentaires.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Issu des recommandations du rapport n° 42 du 10 octobre 2012 de la mission commune d'information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement, dont j’étais la rapporteur, cet amendement tend à interdire la vente de substances ou de produits pesticides au grand public dans les supermarchés alimentaires.
Le nécessaire travail de sensibilisation et d’éducation du public autour de l'utilisation des pesticides passe par une claire perception de la distinction entre deux catégories de produits du quotidien : ceux qui sont anodins et ceux qui présentent un réel risque pour la santé. En effet, il semble aberrant qu’un individu puisse acheter dans un même lieu un herbicide puissant et des aliments. On le voit lorsque l’on fait ses courses dans les grandes surfaces alimentaires : il arrive que l’on dépose dans son caddie, à côté du lait et du steak haché, des produits contenant un herbicide puissant.
La responsabilisation du consommateur passe par une meilleure information du public, professionnel comme non professionnel. Dans cette optique, la création d’espaces exclusivement réservés à la vente de substances et produits pesticides serait sans aucun doute plus propice au travail de conseil et d’orientation des vendeurs de pesticides. Certaines enseignes de la grande distribution alimentaire ont d’ailleurs déjà adopté des dispositions allant dans ce sens. En Bretagne, par exemple, une cinquantaine de magasins Leclerc ont retiré de leurs rayons, ou vont le faire avant la fin de l’année 2013, des produits contenant des molécules chimiques. Ces enseignes souhaitent également accompagner les consommateurs dans le changement de leurs habitudes, en leur expliquant notamment qu’il existe des méthodes alternatives pour jardiner.
Je rappelle en outre qu’avait été affirmée lors du Grenelle de l’environnement, en 2007, la nécessité de réduire à hauteur de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires. Nous sommes loin d’avoir atteint cet objectif !
Cet amendement vise donc à mieux informer les particuliers, afin qu’ils changent leurs pratiques et prennent davantage conscience des dangers de ce type de produits, en particulier de ceux qui sont vendus dans les grandes surfaces alimentaires.
Madame Bonnefoy, pouvez-vous présenter dès à présent l’amendement n° 117 rectifié bis, qui est de même nature que le précédent ?
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mmes Bonnefoy, Alquier, Bourzai et Meunier, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 72 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les produits antiparasitaires (contre les gales, lentes, morpions, poux, puces, tiques) contenant de l’hexachlorocyclohexane (HCN) ou lindane ou toute autre substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux sont interdits pour les traitements chez l’homme.
En conséquence, les autorisations de mise sur le marché de tels produits biocides sont retirées.
Vous avez la parole pour le défendre, ma chère collègue.
Également issu des recommandations du rapport de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, cet amendement tend à interdire l’usage des produits antiparasitaires contre les gales, lentes, morpions, poux, puces, tiques, contenant de l’hexachlorocyclohexane, le HCN, appelé aussi lindane, ou toute autre substance déjà proscrite pour les soins donnés aux animaux.
Le lindane est un insecticide à large spectre, neurotoxique, dont l’utilisation a été interdite en France pour les usages agricoles dès le 1er juillet 1998, mais son utilisation est restée autorisée pour le traitement du bois et la formulation de produits antiparasitaires. Il est classé dans le groupe des cancérogènes possibles pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer. D’ailleurs, certains cas d’intoxications aiguës ayant conduit à la mort ont été recensés.
Il faut noter que l’usage de ce produit est d’ores et déjà interdit dans une cinquantaine de pays et que, en 2009, il a été ajouté à la liste de l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qui énumère les substances chimiques à éliminer, mais assorti d’une dérogation spécifique – c’est malheureusement souvent le cas s’agissant de produits dangereux – concernant son utilisation comme produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme, ce qui permet aux États ayant adressé une notification de bénéficier d’une dérogation spécifique pour continuer à produire ou utiliser cette substance chimique très dangereuse.
Il apparaît indispensable de proscrire définitivement le lindane de tous les produits antiparasitaires en France. Dans la même logique, il serait normal que toute substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux le soit également pour l’usage humain.
Nicole Bonnefoy, qui a été rapporteur de la mission commune d’information du Sénat sur les pesticides, possède une connaissance approfondie de ces graves problèmes.
Par l’amendement n° 80 rectifié ter, notre collègue demande que les pesticides soient vendus dans des locaux dédiés et séparés des produits alimentaires, ce qui semble être de bon sens.
Je sais que M. le ministre a son avis sur la question. Pour ma part, je considère que tout vendeur qui se respecte devrait mettre en pratique une telle préconisation.
Reste à établir la liste des produits dangereux. Au-delà des pesticides, nous pourrions aussi parler du Destop et de bien d’autres produits extrêmement nocifs. Il conviendrait ainsi de rendre obligatoire dans une petite surface – je pense au milieu rural – la séparation entre toutes les substances dangereuses et les produits alimentaires.
En ce qui concerne l’interdiction pour l’usage humain de produits antiparasitaires et interdits pour l’usage animal proposée par l’amendement n° 117 rectifié bis, là encore, un travail de fond a été mené par Nicole Bonnefoy.
Pour ma part, je suis intimement persuadé que si l’on n’avance pas très vite sur ces questions, on risque de connaître de gros problèmes. On devait faire baisser de 50 % l’utilisation des pesticides d’ici à 2018 ; malheureusement, ce taux vient encore d’augmenter !
Cela étant, les lois que nous votons peuvent contenir de bons principes, mais encore faut-il pouvoir les appliquer. J’aimerais donc connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de mettre en œuvre les mesures proposées par ces deux amendements, qui s’appuient sur un travail abondant du Sénat en la matière. Monsieur le ministre, dans les surfaces de vente, peut-on séparer tous les produits dangereux – et donc pas seulement les herbicides – des produits alimentaires ?
Sur ces questions de substances interdites, il serait bon de connaître l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, pour éclairer notre vote. Disant cela, je ne botte pas en touche ; je considère simplement que, pour mettre en place une politique publique, nous devons, sur des amendements aussi « lourds » et dans la perspective de la deuxième lecture, avoir connaissance des études nouvelles et consulter les organismes d’État compétents.
Comme je l’ai dit, je suis très sensible à ces amendements, mais sont-ils applicables ? C’est ce que je demande au Gouvernement.
Je voudrais m’arrêter quelques instants sur l’amendement n° 80 rectifié ter, qui soulève un problème réel.
Il est vrai que l’on peut trouver dans un certain nombre de grandes surfaces alimentaires, de manière indifférenciée, d’un rayon à l’autre, et parfois dans une immédiate proximité, des produits phytosanitaires et des denrées alimentaires. Cette situation comporte de grands risques. Il faut incontestablement apporter une réponse à ce problème.
Je le dis honnêtement, compte tenu des délais dont nous avons disposé pour préparer le projet de loi, nous n’avons pas encore construit de réponse qui soit à même de satisfaire votre demande, madame la sénatrice. Reste qu’il me semble difficile d’installer dans tous les magasins alimentaires un lieu fermé destiné à accueillir et à commercialiser les produits phytosanitaires. Je pense que la mise en place de vitrines dans lesquelles on rangerait ces produits, comme cela existe déjà pour l’alcool, pourrait constituer une solution de compromis.
En tout cas, aux yeux du Gouvernement, il serait prématuré de légiférer. Le projet de loi sur le commerce, qui viendra en discussion dans les prochains mois, me semble être le véhicule législatif le plus adapté à une avancée dans ce domaine. Si votre amendement relève d’une préoccupation légitime, partagée par le Gouvernement, sa mise en œuvre très concrète sur le terrain me semble présenter de nombreux inconvénients. Je demande donc son retrait. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable, encore que, sur le fond, le ministère de la consommation soit disposé à travailler sur le sujet et à avancer dans la perspective du projet de loi que défendra Mme Pinel.
Quant à l’amendement n° 117 rectifié bis, je rappelle que toutes les autorisations de mise sur le marché relèvent de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Dès lors que le lindane est qualifié comme tel, cela justifie à nos yeux qu’en l’état actuel du droit cette évaluation ne puisse relever du législateur ; il ne s’agit pas de venir interférer dans le champ de compétence de l’ANSM. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
Je siège au conseil de gouvernance du plan Écophyto au nom du Sénat depuis deux ans. À ce titre, j’ai le regret de dire que l’objectif de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides dans l’agriculture en France ne sera pas atteint à horizon de 2018. Car non seulement cette utilisation ne diminue pas, mais en plus elle augmente ! Il faut savoir que ce sont non pas les tonnages qui augmentent, mais les NODU, les nombres de doses unitaires, car le dosage est aujourd’hui plus concentré. J’espère que le ministre de l’agriculture tirera les conclusions de cet échec pour améliorer le système. Pour avoir participé à la mission d’information conduite par Mmes Primas et Bonnefoy sur les pesticides, je peux dire qu’une telle mesure me paraît indispensable.
Il n’est pas acceptable de continuer à fermer les yeux sur ce qui est déjà, et sera sans doute encore plus dans les années à venir, un scandale sanitaire qui met en jeu la santé de nos enfants. Que l’on ait interdit l’usage du lindane pour traiter les ovins, que l’on plongeait autrefois dans un bain de ce produit, pour continuer à utiliser des produits à base de lindane pour laver les cheveux de nos chères têtes blondes me semble assez incohérent. Tout cela tient aux intérêts qu’il y a derrière et qui font que l’on ne cherche pas pour se débarrasser de ces insectes tout à fait indésirables de produits alternatifs et naturels, qui furent pourtant utilisés durant des siècles. Et il y va de même pour tous les autres produits phytosanitaires !
Je suis d’accord sur le fait que l’amendement n° 80 rectifié ter devra être redéposé dans le cadre du projet de loi sur le commerce. En attendant, j’espère que l’on va enfin prendre la mesure du risque et des dangers que continue de représenter pour les consommateurs, jeunes et moins jeunes, l’utilisation de ces produits. Je ferai d’ailleurs observer que, dans les jardineries ou les magasins spécialisés, il est bien signalé que ces produits sont dangereux et à n’utiliser qu’avec des gants, des protections ou une tenue adéquate. Évitons donc de les banaliser !
S’il faut sans doute que nous retirions nos amendements, je pense malgré tout que nous avons bien fait d’appeler l’attention de nos collègues sur le sujet.
Il est vrai que ce sujet pourrait très bien provoquer de futurs scandales, dont nous n’avons nul besoin. On peut commencer par se demander comment on peut autoriser ces substances interdites pour les soins donnés aux animaux à être utilisées pour les traitements chez l’homme. Pour moi, la réponse doit être radicale !
L’amendement n° 80 rectifié ter me dérange un peu, car créer des salles séparées dans la grande distribution me semble compliqué. Je préfère la réponse des Leclerc de Bretagne : puisque ce sont des produits toxiques et dangereux, les particuliers n’en ont pas besoin et, donc, on ne les vend plus ! Peut-être que cette attitude est guidée par des arrière-pensées, mais ces commerces nous montrent le bon exemple.
Monsieur le ministre, vous nous renvoyez à un prochain projet de loi, la loi Pinel en l’occurrence. Vous êtes dans votre rôle. Mais il existe aussi dans cette maison ce qu’on appelle l’initiative parlementaire. Je présenterai donc au cours de la prochaine niche parlementaire écologiste une proposition de loi visant à interdire toute vente au détail de produits pesticides dangereux. Le grand public tout comme les espaces publics communaux n’en ont plus besoin ! Il faudra évidemment établir une liste, mais nous devrions y arriver.
Le plan Écophyto a été évoqué. Même si nous sommes loin de l’objectif des 50 %, il faut continuer à avancer. C’est une question de nécessité !
En tout cas, je remercie Nicole Bonnefoy d’avoir pris l’initiative de présenter ces deux amendements. Pour ma part, je souhaiterais que l’amendement n° 117 rectifié bis soit maintenu, mais je comprendrais que l’amendement n° 80 rectifié ter soit retiré.
Le débat que nous avons en ce moment est très important pour la protection des consommateurs.
Pour ma part, je voudrais appeler l’attention du Sénat et du Gouvernement sur la recherche, parce que si les agriculteurs emploient aujourd’hui ces produits de façon raisonnée – la protection raisonnée existe aussi ! –, encore faut-il trouver des molécules pour remplacer les produits qui seront interdits. Tant qu’on ne les aura pas trouvées, il faudra bien continuer à autoriser l’utilisation de ces produits dans le respect d’une protection raisonnée, bien évidemment.
On ne peut sans arrêt taper sur les agriculteurs : ils en ont assez d’être attaqués de tous les côtés !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Sachez que je suis moi aussi allé voir de quelle manière étaient commercialisés les produits phytosanitaires dans les grandes surfaces que j’ai visitées pendant les vacances. Il faut donc être prudent en citant le nom d’une enseigne. J’ai pu constater dans l’une des grandes surfaces à laquelle il a été référence pour la Bretagne une proximité immédiate de différents produits. Cela dépend donc des établissements. Pour l’instant, c’est sur la base du volontariat que les responsables de magasin décident de supprimer ou de conserver les produits phytosanitaires.
Je me réjouis de l’annonce d’une proposition de loi du groupe écologiste. Le Gouvernement, je l’ai dit, est tout disposé à travailler sur le sujet. Il me semble que si des solutions doivent être trouvées, autant qu’elles soient applicables, qu’elles puissent être mises en œuvre sur tout le territoire et qu’elles ne reposent pas que sur la bonne volonté des uns et des autres.
Je le répète, il me semble que c’est à l’occasion de l’examen du projet de loi Pinel ou de votre proposition de loi, monsieur Labbé, dans le cadre d’une coopération entre le Gouvernement et le groupe écologiste, qu’il faudra travailler sur la question de la vente des produits phytosanitaires.
J’ai également entendu les arguments de Mme Bourzai sur l’utilisation de ces produits dans l’agriculture. Je lui en donne acte.
Reste que, en l’état, le Gouvernement maintient son avis sur les deux amendements.
Je vais retirer ces deux amendements.
J’ai moi-même déposé au mois de juillet dernier une proposition de loi sur ces sujets. Elle pourrait venir compléter celle que notre collègue Joël Labbé nous a annoncée. Nous aurons donc l’occasion de reparler de ces questions éminemment importantes, qui visent non pas les agriculteurs mais les particuliers. Il faut que ces derniers sachent que ces produits sont dangereux et qu’ils ne sauraient être utilisés n’importe comment.
Je trouve surtout insupportable qu’un produit comme le lindane puisse toujours être utilisé. C’est une nécessité d’interdire de tels produits de façon définitive et d’en finir avec ces dérogations. C’est une question de volonté politique.
Les amendements n° 80 rectifié ter et 177 rectifié bis sont retirés.
Nous allons maintenant examiner, par priorité, l’amendement n° 688 portant article additionnel avant l’article 25.
L’amendement n° 688, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement a pour objet d’interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de les quitter.
Ces frais n’étant pas justifiés par un coût pour l’auto-école, leur suppression fera baisser le prix qui est aujourd’hui facturé aux familles pour pouvoir passer son permis de conduire et améliorera ainsi le pouvoir d’achat des Français, notamment celui des jeunes.
La commission est favorable à cette mesure qui favorise la liberté de choix du consommateur.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Mes chers collègues, reprenant maintenant le cours normal de la discussion des articles, nous en venons à l’examen des dispositions du chapitre V.
Chapitre V
Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Section 1
Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur
I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : «, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : «, 6 et 7 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;
c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : «, 11 et 14 » ;
d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;
e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : «, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :
« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;
« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. » ;
4° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. –
Supprimé
« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.
« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.
« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »
I bis (nouveau). – Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1-1 . – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national. »
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
L’amendement n° 689, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Remplacer la référence :
par la référence :
II. - Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route »
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit d’habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions à la règle prévue par l’amendement n° 688 que le Sénat vient d’adopter, qui vise à interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de les quitter.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 501, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous considérons que le secteur sanitaire et social ne relève pas de la consommation. Nous nous opposons donc à toute dérive tendant vers sa marchandisation.
Cet amendement nous donne l’occasion de dissiper une ambiguïté et de rendre un hommage appuyé aux 25 000 établissements du monde de la solidarité dans lesquels 750 000 salariés exercent leurs missions avec dévouement.
N’interprétons pas l’article 25 du présent projet de loi comme une perspective de transfert aux agents de la DGCCRF de certaines compétences des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en matière de contrôle des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.
Le Gouvernement pourra sans doute le confirmer : en droit et en réalité, aucun transfert de compétence n’est prévu ! Il s’agit, modestement, de transférer des dispositions existantes du code de l’action sociale et des familles vers le code de la consommation, pour favoriser une meilleure lisibilité des codes. Les pouvoirs des agents de la DGCCRF, qui sont prévus dans le droit en vigueur par l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles, seront, selon l’article 25, repris à l’article L. 141-1 du code de la consommation.
En outre, le projet de loi supprime du champ de la compétence des agents de la DGCCRF ce qui doit relever de la compétence exclusive des agents de l’administration sanitaire et sociale de l’État ou des départements, à savoir les manquements aux obligations relatives à la désignation de la personne qualifiée, au projet d’établissement, ainsi que les manquements à la recherche de solutions évitant la séparation des familles.
Au bénéfice de ces observations, je suggère le retrait de l’amendement. Je le répète, le projet de loi ne vise nullement à dessaisir les agents du secteur sanitaire et social.
Le projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF en leur permettant notamment de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.
Or la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.
L'amendement n° 569, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Après les mots :
de déclarer que cette clause
insérer les mots :
lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à limiter l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires » et, à l’inverse, à exclure de son champ les clauses dites « grises ».
Ces dispositions permettraient d’éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et limiteraient le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.
Je me limiterai à deux observations.
D’une part, la suppression des clauses abusives est l’une des composantes essentielles de la protection des consommateurs et de la loyauté de la concurrence. J’ajoute que les pouvoirs du juge, dans ce domaine, sont effectivement considérables. À cet égard, nos auditions ont permis de mettre en évidence, une fois de plus, les remarquables compétences des magistrats et des représentants de la commission des clauses abusives, de même que leur sens aigu de l’État et de l’équité.
D’autre part, je rappelle que, fort heureusement, notre droit permet de rechercher et de sanctionner des pratiques malhonnêtes qui se sont produites dans le passé.
Nous nous sommes posé la même question que les auteurs de ces deux amendements. Nous sommes parvenus à la conclusion qu’il était nécessaire de faire confiance aux magistrats pour appliquer ce dispositif. Jamais, lorsque des jugements ont été rendus, les pouvoirs considérables dont ils disposent n’ont été utilisés à mauvais escient. De surcroît, il est toujours possible de faire appel.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 568 vise à supprimer l’effet erga omnes, qui constitue précisément l’un des progrès de ce texte. Il nous semble important que l’on puisse supprimer une clause identifiée comme abusive de tous les contrats de même type, pour tous les autres clients, qui, sans le savoir, sont victimes de cette clause.
Le Gouvernement est donc logiquement défavorable à cet amendement.
Il émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 569, qui entend limiter l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires », présumées abusives de manière irréfragable, à l’exclusion des clauses dites « grises », dont le caractère abusif est reconnu au cas par cas par le juge.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 99, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 32
I. - Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
II. - Remplacer les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
par les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 précitée
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
La modification prévue par cet amendement vise à conférer aux agents de la DGCCRF la possibilité de saisir le juge aux fins d’enjoindre un prestataire technique de faire cesser un contenu illicite, en s’appuyant sur les infractions inscrites dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Dubois, Roche, J. Boyer, Bockel, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 251 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
(Non modifié)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé. –
Adopté.
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -1 -1. – Lorsqu’un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 75, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au VII de l’article L. 141-1
par les mots :
à l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'article 26 est adopté.
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 141-2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 141-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
II. – L’article L. 421-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
III. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 570, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement tend à supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.
L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Sont ajoutés les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. » ;
II. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. - L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Par un arrêt du 1er février 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, celle-ci ne pouvait pas être engagée pour des contrats en cours dès lors qu’ils ne sont plus proposés aux consommateurs.
Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le Gouvernement.
Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats en cours, y compris ceux qui ne sont plus proposés.
L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Sont ajoutés les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots « en cours, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 571, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
de déclarer que cette clause
insérer les mots :
lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et à limiter le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.
L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après la première occurrence du mot :
consommateurs
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Alinéa 8
Après la première occurrence du mot :
consommateurs
supprimer la fin de cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 8
Supprimer le mot :
identiques
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 570, 135 rectifié et 571 ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
Section 2
Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
(Non modifié)
Après l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -1 -2 . – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l’article L. 215-1 dans le contrôle de l’application du présent livre et des textes pris pour son application. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent requérir l’ouverture de tout emballage. » ;
2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 215-3-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l’exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
« 1° À l’autorité et à l’institut mentionnés à l’article L. 592-38 du code de l’environnement ;
« 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l’article L. 232-11 du code du sport. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu’elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 215-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d’essai ou d’analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. » –
Adopté.
Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215 -10 . – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal.
« Art. L. 215 -11 . –
Non modifié
« S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. » –
Adopté.
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 215-15 du code de la consommation, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l’échantillon utilisé ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 216-11 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 217-5 du code de la consommation est ainsi rétabli :
« Art. L. 217 -5 . – Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d’en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
« Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » –
Adopté.
L'amendement n° 242, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du II de l’article L. 221-1-2 du code de la consommation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« matérialisé sous forme la plus lisible par les consommateurs à l'entrée des commerces, dans les rayons ou aux abords des caisses. Cet avis de rappel sera maintenu pour une durée de deux mois à compter de son affichage. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
(Non modifié)
Le début du premier alinéa de l’article L. 217-10 code de la consommation est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 est puni des peines...
le reste sans changement
» –
Adopté.
L'amendement n° 661 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à adapter les pouvoirs de police administrative pour certains contrôles, par exemple ceux qui sont réalisés sur les aires de jeux et dans les laveries automatiques, soit parce qu’ils ne nécessitent pas la présence de l’occupant des lieux, soit parce que le propriétaire est une collectivité locale.
La commission est favorable à cette simplification et à cette harmonisation au service de la sécurité des enfants et des personnes.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 218 -1 -2 . – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
« Ces contrôles sont effectués :
« 1° Au point d’entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l’un des régimes douaniers suivants :
« a ) Le transit ;
« b ) L’entrepôt douanier ;
« c ) Le perfectionnement actif ;
« d) La transformation sous douane ;
« e ) L’admission temporaire ;
« 3° Lorsqu’ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prélèvement d’échantillon et de contre-analyse.
« Art. L. 218 -1 -3 . – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 218-1-2. »
II. – L’article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -2 -2 . – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
III. – L’article L. 215-2-3 du même code devient l’article L. 218-1-4.
IV. – L’article L. 215-2-4 du même code est abrogé.
L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV - L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots «, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;
2° Le 2° de l’article L. 557-59 est supprimé.
La parole est à M. le ministre délégué.
Actuellement, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la CCRF, doivent recourir aux pouvoirs prévus dans le code de l’environnement pour contrôler la conformité des produits explosifs destinés aux consommateurs.
Dans un souci de clarification des attributions, nous proposons à travers cet amendement de rassembler cette compétence avec les autres dont disposent déjà les agents de la CCRF dans le livre II du code de la consommation relatif à la sécurité des produits et services et, dans un souci de simplification des procédures, de permettre l’organisation des contrôles sur la base des pouvoirs habituels des agents de la CCRF.
Cet amendement ne vise pas à créer de règles nouvelles mais à rationaliser ce qui existe en regroupant les habilitations des agents de la CCRF dans le code de la consommation.
L’avis de la commission est favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 38 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »
L'amendement n° 623, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit d’un amendement de coordination, qui tend à imposer des limites aux prérogatives des « sachants », c'est-à-dire des experts susceptibles d’intervenir auprès des agents de la CCRF.
L'amendement est adopté.
L'article 39 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu’un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l’arrêté préfectoral. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».
L'amendement n° 660, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218 -4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit de mesures de police en matière de produits non conformes.
L’adoption de cet amendement permettra de satisfaire une préoccupation partagée par tous : la sécurité des denrées alimentaires. L’avis de la commission est donc favorable.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 218-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l’opérateur » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d’origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l’arrêté préfectoral. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 218-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté » ;
2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218 -5 -2 . – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.
« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.
« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
L'amendement n° 617, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit de supprimer à l’article L. 218-5-2 du code de la consommation la mention de la procédure d’avis à tiers détenteur, laquelle n’est applicable qu’aux produits fiscaux, comme le sait parfaitement le rapporteur Alain Fauconnier.
L'amendement est adopté.
L'article 43 est adopté.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 218 -5 -3 . – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Art. L. 218 -5 -4 . – S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. » –
Adopté.
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 218 -5 -5 . – Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’État. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 216-5 du code de la consommation est abrogé. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 221-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité, qu’il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. » –
Adopté.
L'amendement n° 58, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibleset fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 3
Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
(Non modifié)
Le 8° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».
L'amendement n° 624, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;
3° Les 10°, 11° et 12° sont ainsi rédigés :
« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et communications électroniques ;
« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à actualiser la liste des administrations compétentes en matière de qualité et de sécurité des produits et des services.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 625, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement tend à accorder aux agents de la CCRF une compétence nationale, non seulement dans leurs pouvoirs d’enquête proprement dits, mais aussi en ce qui concerne les mesures de police administrative qu’ils sont également habilités à prendre.
La commission est favorable à cette clarification rédactionnelle, qui permet de préciser sans ambiguïté que les agents de la CCRF sont habilités, en matière de conformité et de sécurité des produits, à exercer sur l’ensemble du territoire national, non seulement leurs pouvoirs d’enquête, mais aussi, de façon complémentaire, leurs pouvoirs de police administrative, par exemple pour ordonner la mise en conformité d’un produit.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 215-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -17-... – Par dérogation aux articles L. 215-11 à L. 215-14, pour le contrôle des caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, le prélèvement est réalisé conformément aux prescriptions du règlement (CEE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.
« Lorsque l’analyse réalisée par le laboratoire d’État conclut à la non-conformité de l’échantillon à la réglementation, l’intéressé en est avisé sans délai. Il est informé qu’il peut faire procéder, à ses frais, et dans les délais mentionnés à l’article 2 du règlement (CEE) n°2568/91 précité, à une analyse de l’échantillon qu’il détient par un laboratoire accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. S’il décide de faire procéder à cette analyse, il en informe sans délai le service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le laboratoire chargé des analyses vérifie avant toute analyse l’intégrité du scellé apposé sur l’échantillon qu’il a reçu.
« L’intéressé transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le troisième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire d’État accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation.
« Lorsqu’il est dressé un procès-verbal d’infraction, les résultats des trois analyses y sont joints. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’huile d’olive n’est pas défendue. Quel dommage !
Sourires.
Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215 -3 -3 . – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215 -3 -4 . – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
L'amendement n° 572, présenté par Mme Lamure, M. Cardoux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l’article L. 215-1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement a pour objet de prévoir un encadrement des enquêtes anonymes que pourront mener les agents de la DGCCRF, à l’instar des enquêtes de police.
En effet, le projet de loi prévoit que les agents de la DGCCRF pourront procéder à des enquêtes en restant anonymes. Ce type de procédé doit être encadré, comme il l’est pour les enquêtes de police, afin d’éviter des dérives et de protéger les agents.
Cet amendement touche à un sujet que nous avons déjà examiné et qui a été longuement abordé lors de nos auditions : la crainte que les agents de la DGCCRF, en utilisant une identité d’emprunt, ne poussent le professionnel à commettre l’infraction. Je redis une fois de plus que la mission de la DGCCRF est de prévenir et de sanctionner les infractions, non de les créer.
L’amendement n° 631 du Gouvernement, au même article 48, offrira une garantie supplémentaire à ce sujet, dans la mesure où il prévoit que la possibilité de recourir au procédé du « client mystère » doit être réservée uniquement aux situations dans lesquelles la preuve de l’infraction « ne peut être établie autrement ».
L’avis de la commission est donc défavorable.
Je confirme que ces précisions ont déjà été apportées au cours d’amples débats parlementaires.
Le costume du « client mystère » ne pourra être revêtu que s’il n’y a pas d’autres possibilités de démontrer l’infraction. Ce moyen ne vise évidemment pas à inciter les agents de la DGCCRF à commettre des infractions. Ils ont déjà suffisamment de travail avec celles qui sont commises pour ne pas en provoquer de nouvelles !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 631, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
en dépend
insérer les mots :
et qu’elle ne peut être établie autrement
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement tend à conditionner l’intervention sans décliner la qualité d’agent de la DGCCRF aux seules circonstances nécessitant une telle modalité. Il s’agit donc de protéger les droits des professionnels en encadrant plus précisément ce pouvoir. Une modification analogue a d’ailleurs déjà été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, concernant le miroir de cette disposition, à l’article 52 du présent projet de loi. Il est donc nécessaire de prévoir le même cadre ici.
En outre, en matière de commerce électronique, il est proposé d’autoriser les agents à recourir à une identité d’emprunt, et non plus seulement à un nom d’emprunt. Cette dernière terminologie est en effet inadaptée à la surveillance du commerce électronique.
Dans ce domaine, il est souvent nécessaire que l’enquêteur procède à une simulation de commande et qu’il la mène à son terme. Si l’on n’a pas la capacité de faire cela, il est très compliqué de démontrer la réalité de l’infraction sur internet. Ce n’est en effet qu’à cette condition que l’enquêteur pourra, par exemple, vérifier l’absence de pratiques commerciales trompeuses ou de tromperies sur la nature ou la composition des produits commercialisés. De même, c’est ainsi qu’il pourra vérifier le respect des conditions de formation du contrat, la présence d’éventuelles options présélectionnées que le consommateur n’aurait pas choisies, les conditions de paiement ou les conditions de livraison des produits commandés.
En clair, il faut qu’un enquêteur de la DGCCRF puisse se comporter comme un client ordinaire et aller au terme de l’acte d’achat tel qu’il est quotidiennement réalisé par nos compatriotes s’il veut pouvoir identifier les sites internet ou les professionnels qui seraient tentés d’abuser de la confiance des consommateurs. À titre d’illustration, sachez que certains sites ont pour stratégie commerciale d’enregistrer des commandes et d’encaisser les règlements sans jamais exécuter les livraisons. La preuve d’une telle infraction, susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, voire d’escroquerie, ne pourra être apportée qu’en validant toutes les étapes de la commande. Cela nécessite donc la communication du nom et de l’adresse de livraison dès l’accès au site.
De même, pour accéder aux ventes privées, il est nécessaire d’être préalablement inscrit sur le site, et donc d’avoir communiqué son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Le renseignement de ces rubriques d’identification est très souvent obligatoire. L’inscription préalable ouvre alors droit à l’envoi régulier d’offres promotionnelles.
Plus généralement, il est de plus en plus fréquent que le consommateur soit obligé de disposer d’un compte préalable pour accéder aux sites, ce qui suppose qu’il décline son identité. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de permettre à un agent de la CCRF de recourir, non à un nom d’emprunt, mais à une identité d’emprunt.
L’adoption de cet amendement améliorera les garanties de respect de la loyauté de l’enquête lorsqu’il est fait usage d’une identité d’emprunt par les agents de la CCRF. Le dispositif proposé vise en effet à réserver la possibilité de recourir au procédé du « client mystère » exclusivement aux situations dans lesquelles la preuve de l’infraction « ne peut être établie autrement ».
L’avis de la commission est favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 48 est adopté.
(Non modifié)
Le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
« Art. L. 215 -18 . – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
« II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’administration du projet d’opérations mentionnées au I et peut s’y opposer.
« III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
« IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, sous réserve que l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.
« V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
« Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.
« Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.
« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération.
« VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Art. L. 215 -19 . – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
« Section 6
« Actions juridictionnelles
« Art. L. 215 -20 . – En cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Art. L. 215 -21 . – Pour l’application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience. »
L'amendement n° 98, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26
I. - Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
II. - Remplacer les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
par les mots :
toute personne mentionnée au 2 du même I
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Par simple souci de sécurité juridique, il paraît souhaitable d’apporter une précision relative à la procédure de prévention ou de cessation de dommage, telle que prévue dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, pour ce qui concerne la sollicitation de l’autorité judiciaire.
La mise en œuvre courante de cette procédure a en effet donné lieu à une abondante jurisprudence, constante à ce jour, qu’il convient de rappeler, car elle encadre notamment les mesures de blocage d’accès qui peuvent être décidées.
Mme Lamure souhaite introduire une précision sur le blocage des sites internet : il s’agit de mentionner explicitement les bases juridiques des nouveaux pouvoirs de saisine du juge de la DGCCRF en vue de faire cesser un contenu numérique illicite au regard des règles de conformité et de sécurité des produits.
La commission est favorable à cette précision.
L'amendement est adopté.
L'article 49 est adopté.
L'amendement n° 626, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à clarifier la procédure de recherche et de constatation des infractions à la loi relative à l’emploi de la langue française.
Afin de renforcer l’efficacité des contrôles de l’emploi de la langue française, en particulier dans la présentation et le mode d’emploi des produits, cet amendement tend à habiliter les agents de la DGCCRF à conduire des investigations dans ce domaine.
La commission a émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49.
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Le second alinéa du II de l’article L. 450-1 est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. »
II. – Après l’article L. 462-9, il est inséré un article L. 462-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-10 . – Pour l’élaboration des avis qu’elle rend en application du présent chapitre, l’Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées. »
L'amendement n° 699, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Au premier alinéa du I de l’article L. 450-1, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, à la différence des enquêteurs du ministère de l’économie, ne disposent pas de pouvoirs d’enquête simple pour l’ensemble des missions qui leur ont été confiées par le législateur.
La mise en œuvre de ces pouvoirs d’enquête reste de nature non coercitive, mais peut se fonder sur d’autres moyens que l’envoi de questionnaires. En outre, cette disposition doit rester au sein du titre V relatif aux pouvoirs d’enquête, par cohérence avec les mesures déjà en vigueur.
Il s’agit donc d’un ajustement des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence.
Je souscris à votre volonté, Monsieur le rapporteur, de préciser la portée des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence dans le cadre du titre VI du livre IV du code de commerce, s’agissant en particulier des activités consultatives de cette instance et de son travail de vérification de la mise en œuvre d’injonctions et d’engagements. Toutefois, je dépose un sous-amendement afin de remplacer le paragraphe II par les dispositions suivantes : « Après le premier alinéa du I de l’article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3 ».
Ce sous-amendement vise à garantir de manière explicite que les pouvoirs d’enquête mis en œuvre dans ce cadre se limitent aux pouvoirs simples prévus à l’article L. 450-3 du code de commerce, à l’exclusion d’opérations de visites et de saisies, c’est-à-dire d’inspections inopinées autorisées par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 450-4 du même code.
Il s’agit de tenir compte des observations de la commission des lois, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle.
Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 704, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. »
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 50 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.
J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement ; elle sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
J’ai reçu avis de la démission de M. Jean-Vincent Placé comme membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
J’informe le Sénat que le groupe écologiste a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remplacement de M. Jean-Vincent Placé, démissionnaire.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre V, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 50.
L'amendement n° 657, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à doubler les plafonds légaux de chiffres d’affaires cumulés pour les sanctions individuelles permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles locales par des mesures administratives de transaction et d’injonction.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° L’article L. 550-1 est ainsi modifié :
« Art. L. 550 -1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :
« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.
« V. – Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.
« VI. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Au 8° du II de l’article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit d’insérer après l’article 50 un article additionnel modifiant le titre V du livre V du code monétaire et financier afin de préciser la définition d’un intermédiaire en biens divers et d’encadrer la communication promotionnelle portant sur ces produits. Il s’agit également d’habiliter l’Autorité des marchés financiers à vérifier la conformité des offres au code monétaire et financier.
La distinction entre le consommateur, le client et l’épargnant est parfois floue. En outre, la DGCCRF a vocation à exercer des contrôles dans ce domaine.
La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
(Non modifié)
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Copie en est transmise aux personnes intéressées. » –
Adopté.
I. –
Non modifié
« Art. L. 450 -3 . – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.
« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450 -3 -1 . – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450 -3 -2. –
Non modifié
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
III. –
Non modifié
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 359 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
L’article 52 du projet de loi vise à harmoniser les moyens d’investigation des agents de la DGCCRF en matière de concurrence et de consommation. Il modifie l’article L. 450-3 du code de commerce relatif aux enquêtes dites simples, afin de conférer aux agents de cette administration, dans le cadre d’une telle enquête, les mêmes pouvoirs que lors d’une enquête lourde, c’est-à-dire une enquête conduite sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ainsi, l’article 52 habilite les agents de la DGCCRF à mener des perquisitions même en cas d’enquête simple. Il s’agit d’un changement profond dans la nature des enquêtes, qui nécessite d’être bien encadré, car un agent enquêteur ne peut pas avoir les mêmes prérogatives qu’un juge des libertés et de la détention.
Cette mesure semble priver de tout effet la distinction entre l’enquête simple et l’enquête lourde. Les précisions apportées lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, selon lesquelles l’accès aux documents n’a pas un caractère coercitif, ne semblent pas suffisantes sur le plan des droits de la défense ; vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, les professionnels concernés s’en inquiètent.
L’accès aux données informatiques en dehors de toute autorisation ou contrôle du juge confère à la DGCCRF des pouvoirs à mes yeux exorbitants. En effet, les agents de cette administration pourraient avoir accès à des informations strictement confidentielles et dépourvues de lien avec l’enquête en cours, sans aucune garantie pour le justiciable.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer le sixième alinéa de l’article 52, afin que l’accès des agents enquêteurs à l’informatique soit possible seulement dans le cadre d’une procédure lourde, sous le contrôle nécessaire du juge des libertés et de la détention.
L'amendement n° 360 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
données stockées
insérer les mots :
directement en lien avec ce contrôle
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à préciser que l’accès aux données informatiques doit être directement lié aux contrôles en cours.
Ces amendements visent à supprimer le dispositif d’accès des agents de la CCRF aux données informatiques dans le cadre des enquêtes simples prévues par l’article L. 450-3 du code de commerce.
Monsieur Capo-Canellas, il se trouve que ces pouvoirs sont déjà limités. C’est seulement dans le cadre des enquêtes lourdes, c’est-à-dire des perquisitions, que les agents de la CCRF disposent, sous le contrôle du juge – j’insiste sur cette précision –, d’un pouvoir de coercition. Lors des enquêtes simples – cas qui vous préoccupe, mon cher collègue –, les agents ne peuvent pas rechercher seuls des documents sur l’ordinateur du professionnel.
Votre inquiétude était justifiée, mais votre demande étant déjà satisfaite par le dispositif mis en place, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.
L’alinéa 6 de l’article 52, que l’amendement n° 359 rectifié tend à supprimer et l’amendement n° 360 rectifié à modifier, et qui vise à faciliter l’accès des agents aux documents professionnels conservés sous forme numérique, reprend à l’identique une disposition qui figure déjà dans le code de la consommation pour le contrôle des réglementations en matière de qualité des produits et de sécurité pour les consommateurs. Il s’agit donc uniquement d’harmoniser les pouvoirs des agents de la CCRF en étendant cette possibilité à la recherche de l’ensemble des infractions en matière de consommation et de concurrence.
Dans ces conditions, monsieur Capo-Canellas, je vous demande de retirer vos amendements ; s’ils sont maintenus, le Gouvernement y sera défavorable.
Monsieur Capo-Canellas, les amendements n° 359 rectifié et 360 rectifié sont-ils maintenus ?
Après avoir entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je les retire.
Les amendements n° 359 rectifié et 360 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement touche au contrôle des activités économiques sur internet et prévoit la possibilité pour les agents de la DGCCRF de recourir à une identité d’emprunt et non plus seulement à un nom d’emprunt ; il complète l’amendement adopté il y a quelques instants.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 328, présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent par leurs comportements provoquer l’infraction, ou donner des instructions pour la commettre, conformément aux dispositions de l’article 121-7 du code pénal.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
L'article 52 est adopté.
L'amendement n° 329, présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Grosdidier, Couderc, Houel, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 450-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 450-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-9. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l’application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1-... – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. »
II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification…
le reste sans changement
III. – L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. »
IV. – L'article L. 654-23 est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 4
Mise en place de sanctions administratives
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -1 -2 . – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« IV bis
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement ; dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 76, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au VII du même article
par les mots :
à l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 361 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
l’amende
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur du manquement qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiées est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer leurs paiements. L'exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
L'article 53 prévoit un régime de sanctions administratives en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation. Il propose notamment un paiement immédiat d'une amende administrative dès l'émission du titre de perception par l'administration, même en cas de contestation devant la justice administrative.
Cet amendement a pour objet de prévoir que tout recours ait un effet suspensif, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Le principe du paiement immédiat porte atteinte, à mes yeux, aux droits de la défense puisque toute discussion sur un potentiel manquement commencera d'abord par une sanction, le débat contradictoire n’intervenant réellement qu’après le paiement de l'amende en cas de contestation devant la justice.
Dans un tel schéma, une entreprise pourrait donc être condamnée à tort, alors que, au surplus, les infractions visées dans le code de la consommation à l'article 54 du présent projet de loi soulèvent des débats et devraient à ce titre être soumises, en premier lieu, à l'appréciation du juge.
De plus, compte tenu du montant des amendes, cette procédure pourrait s'avérer très pénalisante, voire catastrophique pour les entreprises les plus fragiles, et ce dans un contexte de crise marquée. C'est la raison pour laquelle nous proposons que tout recours ait un effet suspensif.
Cette suspension du paiement de l’amende, jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit intervenue, permettrait de rétablir un équilibre dans ce texte, qui confère des pouvoirs exorbitants à l'administration tout en réduisant parallèlement les droits et garanties dont bénéficiaient les intéressés en matière pénale jusqu’alors.
L'amendement n° 619, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
et émettre le titre de perception correspondant
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
est publiée
par les mots :
peut être publiée
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s'agit de modifier l'article 53 sur les sanctions administratives en supprimant la mention de l'émission d'un titre exécutoire et en prévoyant la possibilité de publication.
L'amendement n° 361 rectifié vise à suspendre le paiement de l'amende administrative en cas de recours.
Lorsque l'urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative, les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative prévoient une procédure de référé, ce qui peut permettre d'obtenir la suspension d’une amende.
L'amendement est donc en partie satisfait par le droit en vigueur. En allant plus loin, nous prendrions le risque de provoquer un engorgement des juridictions. C’est pourquoi je propose d’en rester là.
En ce qui concerne l'amendement n° 619, j’y suis favorable et je salue son pragmatisme.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l’amendement n° 361 rectifié.
J’ai du mal à comprendre en quoi l’adoption de mon amendement provoquerait un engorgement des juridictions. M. le rapporteur, lui, invite les justiciables à recourir à une autre procédure : le référé. Finalement, une instance sera bien saisie !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 573, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement tend à introduire en faveur des entreprises une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l'encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF. Ce recours aurait un effet suspensif. En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l'amende prononcée sans l'intervention d'un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense.
Par ailleurs, l'imposition d'une sanction administrative d'un montant trop élevé risquerait de s'avérer fatale pour la pérennité de certaines petites et moyennes entreprises, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.
Ce débat est revenu de façon lancinante au cours des auditions et des travaux menés par la commission des affaires économiques.
Sans entrer dans le détail, je rappelle que la compétence du juge administratif en matière de sanctions administratives est traditionnelle. Dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, a certes admis qu’il était loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle. Cependant, le juge constitutionnel a souligné qu’il s'agissait d'une dérogation au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités administratives.
L'amendement que vous défendez, ma chère collègue, est donc contraire à l'orientation qu’a choisie la commission des affaires économiques, laquelle vise à faire en sorte que ces nouveaux droits et pouvoirs des consommateurs soient rendus effectifs grâce à l'intervention d'un bras armé dans ce domaine, incarné par la DGCCRF.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Je vais tenter d'étayer l'avis du Gouvernement. Pardonnez-moi donc si je répète certains arguments déjà avancés par M. le rapporteur.
Le juge administratif est déjà compétent pour statuer sur les recours formés contre les mesures d'injonction et de police administrative prises par les agents de la CCRF. Il est donc d'ores et déjà conduit à trancher des contentieux en matière de contrats de service ou de clauses abusives. À cet égard, il est de plus en plus familier avec le droit de la consommation, par exemple lorsqu’il doit examiner son application dans les contrats de fourniture d'énergie entre les collectivités et les usagers. Il n’y a donc aucune raison de transférer ce nouveau contentieux au juge judiciaire, d'autant plus que le droit de la consommation n’a pas suscité de divergences d'interprétation entre les deux ordres de juridiction.
En outre, ce transfert de compétence juridictionnelle concernerait uniquement les amendes administratives créées par le présent projet de loi tandis que les contestations relatives aux injonctions et mesures de police administrative prises sur le fondement du code de la consommation continueraient à relever de la compétence du juge administratif.
Ce transfert ne permettrait donc pas véritablement d'unifier le contentieux du droit de la consommation au profit du juge judiciaire. Il ne serait par conséquent pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle ne permet au législateur de déroger au champ de compétence constitutionnelle dévolue au juge administratif qu’uniquement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, c'est-à-dire afin d'éviter la dispersion des contestations.
De plus, le fait que, devant le juge administratif, la possibilité d'obtenir le sursis à exécution des décisions administratives contestées existe, sans qu’il soit besoin de le prévoir expressément, ne fait que renforcer la position du Gouvernement en faveur du maintien de ces contentieux dans le champ de compétence du juge administratif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 35, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à remédier à un problème de constitutionnalité du texte, qui risquerait d’exposer les entreprises à des niveaux de sanctions cent, deux cents, voire mille fois supérieurs à la répression pénale correspondante.
En matière pénale, lorsqu’un même contrevenant se rend coupable de plusieurs infractions identiques, il ne peut être condamné qu’à concurrence du niveau le plus élevé de peine encourue. Le présent article reprend cette règle, conforme au principe de la nécessité des peines, en ne l’appliquant toutefois qu’aux amendes d'un montant supérieur à 3 000 euros.
Je vais prendre un exemple : supposons qu’un commerçant ait mal étiqueté un peu plus de mille produits en rayon ; même si la DGCCRF ne le condamne qu’à 1 % du montant de l'amende encourue, il pourrait se trouver dans la situation de devoir acquitter 30 000 euros, soit un montant hors de proportion avec l'infraction pénale correspondante ou la sanction de manquements beaucoup plus graves. Potentiellement, si la DGCCRF le condamne à la peine maximale, l’amende encourue est de 3 millions d’euros !
Ce faisant, le dispositif pose question au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines. J’ajoute d'ailleurs que la rédaction proposée pour cet amendement reprend celle qui a été retenue dans le projet de loi à l'alinéa 11 de l'article 59 relatif aux amendes prononcées en cas de manquement aux règles du droit de la concurrence : « Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »
Cet amendement vise à étendre la règle de non-cumul des infractions non seulement aux amendes supérieures à 3 000 euros, comme le prévoit le projet de loi, mais aussi à celles inférieures à ce seuil.
L'application plus systématique de la règle de non-cumul des sanctions est conforme à la logique juridique, mais, ici encore, la réalité du terrain et l’efficacité peuvent conduire le législateur à adopter une disposition dérogatoire.
La commission des affaires économiques a émis, pour sa part, un avis favorable, mais nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cette question. Peut-il nous éclairer sur la justification d'une éventuelle différence de traitement entre les sanctions d'un montant de 3 000 euros et les autres ?
Je vais tenter de dissiper l'inquiétude de Mme la rapporteur pour avis quant à la question de constitutionnalité.
La rédaction du texte a naturellement été visée par la Chancellerie, en lien avec mon ministère, afin d’assurer la plus grande sécurité juridique possible.
Cela étant, les règles de cumul des sanctions administratives posées par le présent projet de loi sont très largement inspirées de celles qui sont applicables en droit pénal. Par dérogation au principe de non-cumul des peines, en vertu duquel les peines de même nature ne peuvent se cumuler que dans la limite du maximum légal le plus élevé de l'une des infractions, il se trouve que l'article 132-7 du code pénal prévoit que les peines d'amende de niveau contraventionnel peuvent se cumuler sans aucun plafonnement.
En prévoyant qu’en cas de manquement, en concours, le montant global des sanctions pécuniaires prononcées ne pourra dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions administratives encourues, hormis pour les manquements passibles d'amendes d'un montant inférieur à 3 000 euros, le projet de loi ne fait donc que transposer les règles de cumul applicables en droit pénal.
Dans ces conditions, adopter le présent amendement reviendrait à diminuer le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées en cas de cumul de manquements passibles d'amendes d'un montant inférieur à 3 000 euros, donc de niveau contraventionnel. Cela reviendrait ainsi à diminuer l'effet dissuasif des sanctions administratives qui pourront être prononcées en lieu et place des sanctions pénales. J’insiste sur ce point, car le projet de loi répond à une recommandation de la Commission européenne, qui a demandé à la France d'élever le quantum des peines.
Quel est l'objectif du dispositif ? Faire en sorte que le système ne profite plus au tricheur, à celui qui tente de réduire ses coûts en commettant une infraction. Dans l’affaire dite « de la viande de cheval », que représentent 185 000 euros d'amende maximale encourue au regard des 500 000 euros de bénéfice indu ? Au bout d’un mois de tromperie, on est certain d’amortir le montant de la sanction.
Dans un souci de cohérence et dans la mesure où le présent projet de loi vise à renforcer le caractère dissuasif et répressif des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’égard des professionnels qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement. Je rappelle en outre que la rédaction des articles en question a été validée par le Conseil d’État.
Enfin, il convient de rappeler à toutes fins utiles que si, sur ce point, la rédaction de l’article 53 du projet de loi diffère de celle de l’article 59, qui concerne les sanctions administratives qui pourront être prononcées en application du code de commerce, ce n’est pas parce qu’aucune de ces dernières n’est inférieure à 3 000 euros. C'est ce qui explique que ce cas de figure n’est pas prévu à l’article 59.
Après avoir entendu les éclaircissements apportés par M. le ministre et au vu des fraudes qui défraient aujourd’hui la chronique – je pense notamment aux agissements de certains traders sur le marché de la viande, que M. Le Foll nous a décrits en commission –, j’estime qu’il faut voter le cumul des peines. Face à des problèmes aussi graves, la sanction doit être maximale ! C’est la peur de cette sanction qui va agir sur le comportement des tricheurs.
La position de la commission des lois, exprimée par Mme la rapporteur pour avis, me paraît explicite au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines.
Je suis donc favorable à cet amendement, et mon groupe le votera.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 362 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Le rapport pour avis de la commission des lois a souligné le problème posé par l’éclatement du contentieux du droit de la consommation entre les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire. Nous partageons cette inquiétude.
Hormis un basculement total du droit de la consommation, ce dualisme juridictionnel pour une même branche du droit manque totalement, me semble-t-il, de cohérence. Mme la rapporteur pour avis rappelle d’ailleurs qu’une telle position avait été celle du Sénat en 2011, avec le soutien de la commission des affaires économiques. Elle pointe le risque de divergence de la jurisprudence entre ces deux ordres.
Nous souhaitons le réaffirmer, le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif. Il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un deuxième contentieux du droit de la consommation devant le juge administratif.
L’adoption de cet amendement permettrait de conserver l’ensemble du contentieux du droit de la consommation au juge judiciaire et d’éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur une même branche du droit.
Dans le débat opposant les juridictions judiciaires et administratives, nous avons clairement pris position pour que la compétence relative aux sanctions et aux injonctions soit confiée à la DGCCRF et au juge administratif.
L’avis de la commission est donc le même que sur les amendements précédents. Il s’agit d’un choix politique. Il y a un vrai savoir-faire de la DGCCRF et les juges administratifs sont des juges à part entière, capables de se prononcer sur de grandes affaires semblables à celles que nous connaissons aujourd’hui.
Nous défendrons cette position lors de l’examen des différents amendements portant sur le sujet.
Chacun l’a parfaitement compris, nous avons fait le choix de ne pas judiciariser le contentieux. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation – j’observe toutefois que différentes approches existent – où l’on complique les conditions dans lesquelles on met en œuvre le droit. Nous faisons donc en sorte de lutter contre la palette des infractions et des tromperies que l’on peut aujourd’hui, hélas ! constater.
Les organisations patronales et les grandes entreprises en particulier préféreraient, je le sais, que le juge judiciaire soit compétent dans ces affaires. Pour notre part, nous pensons au contraire qu’il faut rendre le droit beaucoup plus effectif.
Tel est, je le confirme, le choix du Gouvernement. Il justifie que nous soyons défavorables à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 34, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-3 . – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l’article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation, pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF. Il s’inspire de la position adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011, qui avaient prévu de retenir la compétence judiciaire pour les sanctions relatives aux clauses abusives et aux contentieux de l’information contractuelle.
Le débat sur la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif tourne autour de quatre questions.
Premièrement, est-il constitutionnel de confier au juge judiciaire la compétence en matière de sanctions administratives relatives au droit de la consommation ? La réponse de la commission des lois est oui ! Le Conseil constitutionnel reconnaît, de manière constante, que si un principe fondamental reconnu par les lois de la République réserve bien en principe à la juridiction administrative le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives, le législateur a toujours la possibilité de déclarer la juridiction judiciaire compétente en ces matières si cela répond à l’intérêt général d’une bonne administration de la justice.
Deuxièmement, est-ce conforme avec ce que le législateur a fait jusqu’à présent ? Pour la commission des lois, la réponse est oui ! Les exemples en la matière abondent : il y va ainsi du contentieux relatif aux sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des marchés financiers, l’administration fiscale pour les taxes indirectes et l’ARCEP.
À chaque fois, le fil suivi par le législateur a été celui de la cohérence entre la compétence au fond et celle relative aux sanctions : le juge judiciaire étant le juge naturel des parties, il était logique que les sanctions des manquements aux règles soumises à son interprétation lui soient soumises aussi.
Rien ne distingue de ce point de vue le champ de la consommation de celui de la concurrence ou des marchés financiers, ce qui plaide en faveur de la compétence du juge judiciaire. C’est d’ailleurs cet argument qui avait convaincu le Sénat et l’Assemblée nationale en 2011
Troisièmement, est-ce conforme aux souhaits des principaux intéressés ? Une nouvelle fois, la réponse est positive : ni les représentants des entreprises ni ceux des consommateurs ne réclament la compétence du juge administratif. Au contraire, les représentants des entreprises se sont clairement prononcés en faveur du juge judiciaire, et les associations de consommateurs, lorsqu’elles ont exprimé une préférence, privilégient le juge judiciaire, en qui elles ont une grande confiance.
Enfin, et surtout, est-ce plus efficace ? Là encore, la réponse est oui ! Je rappelle en effet que la durée moyenne de traitement des affaires devant le juge administratif est bien supérieure à celle des affaires portées devant le juge judiciaire. Ainsi, en 2011, pour les affaires ordinaires, le délai de traitement était systématiquement plus court devant les juridictions judiciaires au civil que devant les juridictions administratives : dix-sept mois devant le Conseil d’État, contre un peu moins de treize mois devant la Cour de cassation ; un an et deux mois et demi devant les cours administratives d’appel, contre seulement un an et quinze jours devant les cours d’appel judiciaires ; surtout, plus de deux ans devant les tribunaux administratifs, contre seulement neuf mois devant les tribunaux de grande instance !
Selon la commission des lois, l’efficacité et la célérité en matière de consommation sont clairement du côté du juge judiciaire. L’intérêt du justiciable, comme celui d’une bonne administration de la justice militent donc pour qu’il reste compétent pour les contentieux des sanctions relevant du droit de la consommation.
La commission des affaires économiques a longuement abordé cette question. Elle pense, comme le Gouvernement, que le fait de choisir la juridiction administrative est un choix politique. La CCRF, grâce à de nouveaux effectifs – ils avaient été singulièrement diminués durant la législature précédente – et des pouvoirs confirmés, pourra faire appliquer ce projet de loi de défense des consommateurs.
La CCRF montre déjà son efficacité dans les territoires. À chaque fois que le recours à une juridiction sera rendu nécessaire, le juge administratif devra être capable de rendre la justice dans les délais les plus courts.
Ce débat est identique à celui que nous avons eu tout à l’heure. La commission des affaires économiques estime, comme le Gouvernement, que le juge administratif doit avoir compétence pour appliquer les dispositions prévues par ce projet de loi. Elle est donc défavorable à l’amendement.
Le Gouvernement émet un avis très défavorable, et je vais en expliquer les raisons.
La compétence du juge judiciaire est effectivement réclamée par les organisations patronales et les entreprises. Leur position est parfaitement assumée.
Reste, madame la rapporteur pour avis, que vos statistiques sont spécieuses, car, en matière de contentieux administratif, elles intègrent les contentieux de masse, notamment ceux qui concernent les étrangers. Hors contentieux des étrangers, les statistiques de la juridiction administrative sont meilleures que celles du juge judiciaire en termes d’effectivité du droit. Or l’analyse du Gouvernement est fondée sur la recherche de l’efficacité. D’ailleurs, la doctrine reconnaît aujourd’hui les difficultés et les lenteurs de la juridiction judiciaire.
Je vous signale au passage que la proposition visant à la dépénalisation et la déjudiciarisation de ce contentieux émanait de M. Novelli, suivi par M. Lefebvre et tous les membres du gouvernement Fillon. Tout le monde a fait le même constat : il faut en passer par le juge administratif pour rendre plus effectif le droit et le contentieux liés à la consommation.
Par conséquent, je le redis avec beaucoup de force, si nous voulons protéger plus efficacement les consommateurs et régler les litiges liés à la consommation, c’est l’orientation qu’il nous faut prendre. J’espère que le Sénat suivra en cela les options prises à l’Assemblée nationale et les propositions du Gouvernement.
Je me suis permis d’évoquer tout à l’heure l’excellent rapport de la commission des lois en présentant mon amendement, et je me réjouis que Mme la rapporteur pour avis maintienne sa position avec brio. Nos deux amendements se rejoignent et doivent nous inviter à réfléchir.
Monsieur le ministre, ce n’est pas parce que les entreprises ou certains représentants du monde patronal réclament quelque chose qu’il faut par essence l’écarter. Il convient d’envisager toutes les positions et d’écouter les acteurs de terrain. Pour ma part, je ne comprends pas que le Gouvernement continue dans la voie de la justice administrative. Nous cherchons à rendre effectif ce texte. Or la dualité juridictionnelle risque de l’affaiblir.
Après avoir recueilli l’avis de nos collègues juristes qui siègent à la commission des lois, je puis dire que le groupe écologiste soutiendra la proposition contenue dans l’amendement n° 34.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.
La séance est reprise.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 339 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
L'article 53 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -6 . – Tout manquement à l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-15 est ainsi modifié :
– au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -41 . – Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -85 -1 . – Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132 -2 . – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« L’injonction faite à un professionnel en application du VII de l’article L. 141-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -16 -1 . – Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -23 . – Tout manquement aux articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
L'amendement n° 77, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
du VII de l’article L. 141-1
par les mots :
de l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'article 54 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d’appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 » ;
1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque l’autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151 -3 . – I. – Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l’article L. 2151-2, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
II. – À compter du 1er janvier 2014 :
1° Le I est applicable à Mayotte ;
2° L’article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.
III. – Après l’article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331 -1 -1 . – Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »
IV. – À l’article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».
V. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114 -2 -1 . – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 10, paragraphes 2 à 5, à l’article 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
VI. – Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551 -1 . – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VIII. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4271 -2 . – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
IX. – Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
X. – À l’article L. 4631-1 du code des transports, la référence : « de l’article L. 4242-1 et » est remplacée par les références : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».
XI. – À l’article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 4271-2, ».
XII. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droits et obligations des passagers
« Art. L. 5421 -13 . – I.– Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
XIII. – Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
XIV. – À l’article L. 5734-1 du code des transports, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XV. – Au premier alinéa de l’article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVI. – À l’article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVII. – À l’article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVIII. – À l’article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XIX. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6432 -3 . – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »
XX. – Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.
XXI. – Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Le transport aérien
« Art. L. 6733 -1 . – L’article L. 6432-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
XXII. – À l’article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : «, L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
XXIII. – À l’article L. 6764-1 du même code, la référence : «, et l’article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».
XXIV. – À la fin de l’article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre Ier » est remplacée par les références : «, du chapitre II du titre Ier et de l’article L. 6432-3 ».
L'amendement n° 662, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
La section 2 du chapitre IV
par les mots :
Le chapitre V
2° Remplacer les mots :
par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
par les mots :
par une section 4 ainsi rédigée :
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 4
« Sanctions administratives
III. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
Art. L. 3114-2-1
par la référence :
Art. L. 3115-6
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le code des transports modifié par la transposition d’un règlement européen.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 615, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement tend à modifier l’alinéa 17 du présent article, en précisant que plusieurs dispositions du code des transports relatives au transport routier ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, et cela pour procéder à une correction d’erreur matérielle.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 614, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 41 à 47
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
XXI.- Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-7.- Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : « à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « aux règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
XXII.- À l’article L. 6754-1 du code des transports, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
XXIII.- L’article L. 6764-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1 du titre Ier du livre IV, ainsi que les titres II et III du même livre, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
XXIV.- À l’article L. 6784-1 du code des transports, les mots : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit, par cet amendement, de modifier les alinéas 41 à 47 de l’article, qui sont relatifs aux nouveaux pouvoirs dont dispose la DGCCRF, pour contrôler le respect des règlements communautaires concernant les droits des passagers.
En effet, il convient de prendre en compte, pour ce qui concerne Saint-Barthélemy, la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.
Cet amendement tend par ailleurs à améliorer la rédaction des alinéas 45 à 47.
L'amendement est adopté.
L'article 56 est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -1 -3 . – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d’un livret d’accueil sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
2° L’article L. 347-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 347 -2 . – Les manquements à l’article L. 347-1 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -10 -1 . – Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu’il occupait, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
« Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 314 -14 . – Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. – L’article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
L'amendement n° 535, présenté par MM. Daudigny et Labazée, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Après les mots :
au décès
insérer les mots :
ou au départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour
II. - Alinéa 4
Après les mots :
du décès
insérer les mots :
ou du départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour
III. - Alinéa 9
Remplacer le mot :
frais
par les mots :
prestations d’hébergement
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57 bis.
L'article 57 bis est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -7 -1 . – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l’entrée et à la sortie du résident.
« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu’ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;
2° Après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -10 -2 . – Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident. » ;
3° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III telle qu’elle résulte de la présente loi est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -15 . – Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-... L’article L. 331-4 s’applique aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés au 6° du I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne visés au 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 515, présenté par MM. Daudigny et Labazée, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57 ter.
L'article 57 ter est adopté.
L'amendement n° 526, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
J’appelle donc en discussion ces deux amendements.
L'amendement n° 527, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret ».
L’amendement n° 528, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331.4 -... - Les dispositions de l’article L. 331-4 s’appliquent aux bénévoles, salariés et dirigeants des services d’aide à domicile visés au I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne relevant des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ».
Vous avez la parole pour défendre ces trois amendements, ma chère collègue.
La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives de ces usagers.
Le décret portant sur les obligations des associations et des fondations, notamment quant à la publicité de leurs comptes annuels, doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes de droit privé des secteurs social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. Tel est l’objet de l’amendement n° 526.
Par ailleurs, l’amendement n° 527 tend à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale des hausses tarifaires excessives, En effet, ces dernières font tomber dans l’aide sociale des résidents qui, lors de leur entrée dans l’établissement, pensaient pouvoir acquitter le tarif qui leur était appliqué.
Enfin, le vide législatif en matière d’abus de faiblesse commis par les intervenants à domicile faisant déjà l’objet d’une expertise dans la perspective de la future loi relative à l’autonomie, je retire l’amendement n° 528, madame la présidente.
L’amendement n° 527 tend à mettre en œuvre un encadrement des tarifs d’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale. Or il est difficile d’évaluer les conséquences d’une telle mesure sur la gestion des établissements. Au reste, pour certains d’entre eux, les tarifs sont d’ores et déjà encadrés.
De surcroît, cette question nous éloigne des problématiques relatives aux consommateurs stricto sensu. Il nous semble préférable d’aborder ce sujet lors de l’examen du prochain texte de loi relatif à la santé.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
En revanche, la commission souscrit tout à fait à l’exigence de transparence financière pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Elle émet donc un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 526.
Au sujet de l’amendement n° 527, le Gouvernement émet, comme la commission, une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable : un certain nombre d’organismes d’hébergement nous ont exprimé leurs réserves à ce sujet, en affirmant qu’il était nécessaire de prolonger la discussion et la concertation.
À mon sens, il ne revient pas nécessairement au ministère de l’économie d’exercer une tutelle sur la mise en œuvre de la politique d’hébergement des personnes âgées menée par les départements. En outre, sans doute n’est-ce pas dans un projet de loi relatif à la consommation qu’il convient d’introduire une telle disposition !
Le Gouvernement demande par ailleurs le retrait de l’amendement n° 526. À défaut, il émettra un avis défavorable.
En effet, la mesure en question n’a qu’un rapport très ténu avec la protection des consommateurs. Elle concerne bien davantage le contrôle, par les administrations, du bon usage des deniers publics par les organismes privés chargés de l’action sociale et médico-sociale.
Une telle disposition pourrait éventuellement trouver sa place dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Encore le Gouvernement ne pourrait-il y être favorable qu’à condition qu’elle ne conduise pas à alourdir les formalités pesant sur les entreprises, démarches qu’il entend précisément alléger. Je renvoie, sur ce point, aux déclarations faites par M. le Premier ministre à l’issue du troisième comité de modernisation de l’action publique, qui s’est tenu le 17 juillet dernier.
Sur ce point, j’ajoute que la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, se montre réservée, ainsi que les gestionnaires d’établissement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 ter.
(Non modifié)
À l’article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : «, L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465 -1 . – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465 -2 . – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et en déclarer la publication dans les journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné
La parole est à M. Gérard César.
En résumé, cet amendement vise à garantir la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF, afin de rendre celles-ci plus dissuasives.
L'amendement n° 363, présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette amende doit systématiquement faire l’objet d’une publication, aux frais du professionnel sanctionné, dans les journaux ou rapports désignés par décret.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 491, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’autorité administrative peut également ordonner à titre de mesure complémentaire l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement a le même objet que le précédent : il convient d’assurer la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF. En effet, pour les professionnels, cette publication est bien plus dissuasive que l’amende en elle-même.
L'amendement n° 263, présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et pour en assurer la publicité dans des conditions définies par décret, aux frais du professionnel concerné
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 309, présenté par MM. D. Laurent et Doublet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements, aux frais du professionnel concerné.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 331, présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau et du Luart, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication systématique de cette amende, aux frais du professionnel sanctionné, doit être déclarée par l’autorité administrative qui définira les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1.
La parole est à M. Gérard César.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 215 rectifié, que je viens de défendre.
L'amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Supprimer les mots :
et émettre le titre de perception correspondant
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement tend, d’une part, à supprimer la mention de l’émission d’un titre de perception, afin de laisser aux professionnels la possibilité d’un paiement amiable, et, de l’autre, à rendre possible la publication des sanctions prises en application du code de commerce.
L'amendement n° 595, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative assure la publicité des décisions devenues définitives selon des modalités qu’elle précise.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise, lui aussi, à assurer que les sanctions prononcées par la DGCCRF soient bien rendues publiques.
De fait, les sanctions pénales pour non-respect de la transparence tarifaire et des pratiques restrictives de concurrence avaient un fort effet dissuasif en raison de leur caractère répressif, de leur rôle préventif et de leur publicité.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
La commission a demandé que la publication des sanctions vienne renforcer le caractère dissuasif de ces dernières.
Il faut bien garder à l’esprit que certaines entreprises préfèrent payer les amendes et ne pas avoir à subir la publicité des sanctions. Cette publicité est parfois plus redoutée que les sanctions elles-mêmes ! Ainsi, il est important de préserver la possibilité de rendre publiques les mesures adoptées, chaque fois que le juge en décidera ainsi.
Cela étant, il convient d’assurer à la fois la publicité de ces sanctions et le secret des affaires. Pour chaque dossier, le juge devra faire en sorte que, d’une part, le secret des affaires soit préservé et que, de l’autre, les sanctions prononcées soient, le cas échéant, assorties d’une mesure de publicité. Il faudra prendre garde à la fois à l’excès de publicité et à l’excès de précautions, mais nous faisons confiance aux juges pour déterminer un dosage précis et proposer, dans chaque cas, un jugement équilibré.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 215 rectifié, 491, 216 rectifié et 595.
Quant à l’amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, il tend à simplifier la procédure de recouvrement des sanctions pécuniaires administratives en permettant un paiement amiable. Par ailleurs, il vise à rendre facultative la publicité des sanctions administratives décidées par le juge, selon la gravité de ces dernières. Il est empreint d’un réel pragmatisme et la commission y est favorable.
Le Gouvernement est certes favorable à la possibilité de publier les sanctions administratives qui seront prononcées en application du code de commerce.
Néanmoins, il souhaite privilégier une rédaction similaire à celle qu’il a par ailleurs proposée à l’article 53 du présent projet de loi – via l’amendement n° 619 – pour ce qui concerne la publication des sanctions administratives qui seront prononcées en application du code de la consommation.
C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 620 tend à introduire, au sein de cet article, une rédaction miroir à celle de l’article 53. C’est également la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 215 rectifié, ainsi qu’aux amendements n° 491 et 595.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 216 rectifié. Si nous sommes favorables au principe d’une possible publication des sanctions administratives, nous considérons que cette publication doit absolument rester une faculté, afin de pouvoir être examinée en lien avec la nature des manquements constatés et non de manière systématique.
Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la publication d’une sanction administrative constitue en elle-même une sanction. Or les principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines requièrent que celles-ci soient prononcées et adaptées au regard des circonstances propres à chaque espèce.
En outre, la publication de toutes les sanctions prononcées ferait perdre sa lisibilité à la mesure. Elle ne permettrait donc pas de répondre pleinement à l’objectif de pédagogie à l’égard des entreprises qui guide le Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 595 n'a plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 364 rectifié est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 574 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié.
Nous revenons à un débat déjà largement entamé. L’article 59 prévoit la création de sanctions administratives en cas de manquement au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence.
Le présent amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF. Il tend à également à préciser que ce recours sera suspensif. Cette disposition procède donc du même esprit que les précédents amendements que j’ai défendus.
Le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge éveille des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, le recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit s’exercer devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.
À cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une amende administrative infligée par la DGCCRF présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.
Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de se révéler fatale pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge. Dès lors, les recours dirigés contre les amendes administratives prononcées par la DGCCRF devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 574.
La commission est défavorable à ces amendements, pour les raisons précédemment évoquées : nous défendons la compétence des juridictions administratives et les pouvoirs de la DGCCRF.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 36, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 465-2. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives ou les injonctions prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 465-1 est de la compétence du juge judiciaire. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Par cohérence avec le vote intervenu sur l’article 53, je retire cet amendement, madame la présidente.
L'article 59 est adopté.
I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande, si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. –
Non modifié
« Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l’acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits.
« Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits.
« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Les 12° et 13° du I de l’article L. 442-6 du même code sont abrogés.
L'amendement n° 493, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il s’agit de s’opposer à l’assouplissement de l’interdiction des rabais, remises et ristournes, ainsi qu’à la fixation du prix après-vente.
La commission est défavorable à cet amendement, parce que la solution retenue en 2010 était certainement trop radicale. Les fruits et légumes frais sont des produits fragiles, pour lesquels les défauts à la réception sont assez peu évitables. L’article 60 prévoit donc d’autoriser des réfactions de prix en cas de non-conformité.
Gérard Le Cam est sans doute animé de bons sentiments, mais la mesure qu’il propose pourrait avoir des effets très fâcheux. L’assouplissement de l’interdiction des remises, rabais et ristournes doit être strictement encadré.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – L’article L. 441-3-1 du même code est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 60.
L'article 60 est adopté.
L'amendement n° 497, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est abrogé.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, la LME, les sénateurs de gauche avaient dénoncé avec force la libéralisation des relations commerciales, et plus particulièrement l’institution de la libre négociabilité des conditions générales de vente, les CGV, prévue par l’article 21.
Le rapport d’information du 16 décembre 2009 rédigé par Mme Élisabeth Lamure au nom de la commission de l’économie, intitulé « Mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : un premier bilan contrasté », dressait d’ailleurs un bilan peu satisfaisant de la réforme des relations commerciales, décrivant « un déséquilibre persistant des relations entre fournisseurs et distributeurs : ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs ».
Si nous abolissions purement et simplement l’article 21 de la LME, nous en reviendrons au système de la loi Dutreil de 2005, ce qui serait beaucoup plus pénalisant pour de nombreuses PME, notamment artisanales. L’idée est de faire appliquer la LME afin d’atteindre les objectifs qu’elle a fixés et de bâtir de nouvelles relations inter-entreprises.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 499, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er mars 2014 un rapport examinant dans les départements d’outre-mer les modalités de création et de fonctionnement de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il s’agit d’un amendement de mon collègue Paul Vergès, sénateur de la Réunion. Ce dernier propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport afin de favoriser la création de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales dans les outre-mer.
Un certain nombre de départements d’outre-mer disposent déjà de centrales. Par exemple, la Guadeloupe possède une centrale d’achat. En Martinique, la chambre de commerce et d’industrie, la CCI, a pris une initiative en ce sens, et un projet du même type est en cours sous l’égide de la CCI de la Réunion. Dans ces conditions, je ne pense pas qu’un rapport du Gouvernement serait utile.
L’amendement est donc déjà partiellement satisfait, et il est en voie de l’être complètement dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.
J’apporterai quelques éléments complémentaires. Le Premier ministre a donné son accord pour engager une réflexion sur les mesures nécessaires à l’amélioration de la compétitivité dans les outre-mer. Cette réflexion portera notamment sur le financement des projets tels que celui que vous défendez. Un projet de loi devrait vous être soumis dans les prochains mois.
Je serais donc tenté de demander le retrait de cet amendement.
Je voudrais simplement rappeler à nos collègues du groupe CRC que ce sujet avait déjà été abordé dans le cadre du projet de la loi de lutte contre la vie chère en outre-mer. De ce fait, certaines centrales sont déjà en place ou en train de se mettre en place.
I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur…
le reste sans changement
2° bis ( Supprimé)
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parties peuvent convenir d’un délai pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser le dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture a expiré. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;
3° bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : « peuvent être conclus » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau). – Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I. »
II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
II bis (nouveau) . – L’article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. »
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d’une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
L'amendement n° 590, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
Les conditions générales de vente
insérer les mots :
opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
La LME est donc une bonne loi, monsieur le ministre, puisque vous êtes favorable à son application… Il faut insister pour qu’elle soit respectée ; je crois que nous sommes tous d’accord à ce sujet.
La LME prévoit que le socle de la négociation – les CGV – doit être identique pour tous les clients. Dans le cas contraire, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles, voire pénales.
C’est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation. Il est donc primordial de rappeler clairement ce principe dans la loi, afin que le point de départ de la négociation soit enfin respecté et que toute ambiguïté soit définitivement levée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Je partage tout à fait l’objectif de faire des CGV le socle effectif de la négociation commerciale. C’est à partir de ces conditions que des contreparties commerciales sont négociées et que l’on aboutit à des conditions particulières de vente. C’est la loi, et elle doit être respectée. La commission d’examen des pratiques commerciales est là pour s’en assurer.
Le précédent cycle de négociations commerciales a été, de l’avis de nombreux professionnels, particulièrement difficile, certains distributeurs refusant de discuter sur la base des CGV proposées et demandant de nouvelles conditions afin que les rabais soient proportionnés aux contreparties. Naturellement, on ne peut se satisfaire de cette situation.
Cependant, les auteurs de cet amendement vont trop loin, en réclamant que les CGV soient non plus le socle de la négociation, comme cela est déjà prévu par la loi, mais des conditions opposables aux clients. On ne peut imaginer que les conditions contractuelles ne puissent être négociées entre clients et fournisseurs. Ce serait renverser le déséquilibre des relations commerciales, non rétablir l’équilibre.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement n’en est pas moins opposé à votre amendement, qui vise à faire en sorte que les CGV soient opposables dès leur entrée en vigueur définie par le fournisseur.
L’objectif que vous visez est de lutter contre les abus dont sont victimes les fournisseurs, qui sont confrontés à des demandes de CGV dérogatoires. Ces pratiques sont clairement abusives, et nous partageons votre souhait d’y mettre un terme. À cette fin, l’article 62 du projet de loi prévoit que la convention rappelle le barème de prix préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses CGV.
En revanche, la rédaction que vous proposez ne peut être retenue. En effet, indiquer dans la loi que les CGV sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur pourrait entraîner une confusion et apparaître comme une remise en cause de la négociabilité des prix, à laquelle nous restons attachés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Cayeux, MM. Bécot, Cointat, Leleux, Houel, Lefèvre, Cambon, Doublet, D. Laurent, Cornu et Pointereau, Mmes Sittler et Bruguière, M. Pinton, Mme Deroche, MM. Milon, Gaillard, Beaumont, Mayet et Buffet, Mme Duchêne et MM. Revet, J.P. Fournier, G. Bailly, de Legge et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 698, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
II. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa
par les mots :
le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
Cet amendement, qui vise les délais de paiement, est un compromis entre la version initiale du projet de loi et celle qui a été adoptée en commission.
Pour éviter tout abus, nous avons unifié en commission le délai maximum de paiement à quarante-cinq jours fin de mois. J’ai remis en mai dernier un rapport au Gouvernement sur les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre dans l’industrie, et l’une de mes constatations était précisément que les délais de paiement étaient insuffisamment clairs et insuffisamment respectés.
Pour plus de clarté, je proposais donc de n’avoir plus qu’un seul délai maximum de paiement et non plus, comme aujourd’hui, trois délais différents : les soixante jours calendaires, les quarante-cinq jours fin de mois et les fins de mois quarante-cinq jours.
Or nous constatons que cette uniformisation pourrait désorganiser certaines filières, comme la filière automobile, ou d’autres qui nous ont fait part de leurs difficultés. Ce n’est évidemment pas souhaitable.
Au premier jour des débats sur le présent projet de loi, le ministre de l’économie et des finances a déclaré à cette assemblée qu’il lui faisait confiance pour prendre toute la mesure des difficultés rencontrées aussi bien par les consommateurs que par les entreprises, et c’est en effet notre devoir. Du reste, ce n’est pas seulement l’automobile qui connaît des difficultés en ce moment, mais aussi de nombreuses autres filières industrielles.
Mon amendement vise donc à ne rien changer au droit existant en matière de délai de paiement : nous revenons à la rédaction actuelle de l’article L. 441-6 du code du commerce. Néanmoins, dans un souci de clarification de la relation entre client et fournisseur – c’était l’objectif visé par un amendement adopté en commission en juillet dernier –, nous ajoutons l’obligation pour les entreprises d’annoncer à l’avance leur mode de calcul et de s’y tenir.
En effet, certaines entreprises se livrent à une véritable gymnastique entre les trois délais de paiement afin d’obtenir des délais supplémentaires. C’est ainsi qu’on arrivait à des délais de paiement de quatre-vingt-dix ou cent vingt jours. Une sanction est prévue si les entreprises changent leur mode de calcul des délais maximum pour gonfler leur trésorerie au détriment de leur fournisseur.
Au-delà de l’adoption du présent amendement, je souhaite que nous puissions poursuivre la réflexion menée sur cette question fondamentale des délais de paiement. Ceux-ci doivent être plus clairs et mieux respectés. Une deuxième lecture interviendra, et nous pourrons donc encore travailler pour perfectionner la loi sur cette question.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement proposé par la commission est un amendement de compromis, et le Gouvernement aime les compromis.
Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.
Monsieur le rapporteur, je salue votre proposition de revenir au texte actuel du code de commerce sur le plafond des délais de paiement convenus contractuellement entre les parties. Cette souplesse de la loi correspond aux habitudes des entreprises, qui sont très variables selon le secteur économique auquel elles appartiennent.
Je partage également votre souhait que cette souplesse permise par la loi n’ait pas pour conséquence une opacité des conventions, voire la volonté délibérée de la part de certains débiteurs de ne pas respecter les termes du contrat. Ainsi, le fait de choisir le mode de calcul conduisant aux délais les plus avantageux en fonction de la date de la facture, et cela en violation de ce qui aura été convenu au moment de la conclusion du contrat, sera désormais passible d’une amende administrative.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 391 rectifié est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet, Mme Dini, M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 575 est présenté par Mme Lamure, MM. Bécot, Dulait et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 391 rectifié.
L’article 61 est relatif à la question des délais de paiement et à celle des sanctions liées à leur non-respect. L’amendement que je défends vise simplement à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Cet amendement a pour objet de rétablir à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture le délai de paiement spécifiquement applicable à l’achat de produits et de matériaux destinés à la construction. En effet, les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au ministère de l’économie et des finances ont montré l’existence d’un problème spécifique à ce secteur d’activité : le phénomène lancinant des délais cachés.
Une enquête récente menée par la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais des fournisseurs se sont réduits, alors que les délais des clients se sont au contraire allongés. Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de quarante-cinq jours net spécifique aux factures périodique au sens de l’article L. 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais fournisseurs et clients. La réduction de quinze jours du délai fournisseurs en comparaison avec celui de soixante jours net entraînerait une hausse importante de la défaillance financière des entreprises du bâtiment. D’où notre amendement.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 575.
Notre amendement est sensiblement identique, puisqu’il vise à prendre en compte la spécificité du secteur du bâtiment. Je propose, afin de répondre aux demandes des entreprises du secteur confrontées aux déséquilibres qui affectent la chaîne des paiements, que le délai dont il est question ici ne dépasse pas soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
L’adoption de l’amendement n° 628, qui sera proposé tout à l’heure par le Gouvernement, répondrait en partie à cette demande. Nous proposons de voter cet amendement du Gouvernement, mais en même temps de tenir l’équilibre entre les demandes des entreprises du bâtiment et celles de leurs fournisseurs, qui craignent de leur côté un allongement très sensible de leurs délais de paiement.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
J’avais émis un avis favorable sur une disposition similaire lors du vote à l’Assemblée nationale, afin de tenir compte des difficultés spécifiques que connaissent les entreprises du secteur du bâtiment, et cela bien que cette mesure ne soit pas conforme à l’objectif général de réduction des délais de paiement visé par le Gouvernement dans le cadre du pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi et qu’il y ait, en outre, des profits considérables à tirer de la réduction des délais de paiement.
Toutefois, il apparaît que l’allongement des délais de paiement prévu par cet amendement risquerait de peser avant tout sur la trésorerie des petits fournisseurs du secteur du bâtiment, moins résistants en cas de difficultés de trésorerie. Dans un secteur particulièrement pourvoyeur d’emploi, mais également très sensible à la conjoncture économique, cette mesure risquerait de mettre en difficulté un grand nombre de petites entreprises.
Par ailleurs, pour contribuer à résoudre les difficultés propres aux entreprises du bâtiment, un certain nombre d’autres mesures d’adaptation du cadre normatif sont en cours de préparation et seront débattues tout à l’heure à l’occasion de la discussion de l’amendement n° 628 déposé par le Gouvernement.
C’est pourquoi, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
Nous verrons donc ce que l’on nous propose au moment de la discussion de l’amendement n° 628.
Je tiens néanmoins à rappeler la particularité du secteur du bâtiment, qui est entièrement pris dans une chaîne : lorsqu’une entreprise établit sa facture, celle-ci ne va pas forcément directement au client ; elle est vérifiée par l’économiste ou l’architecte. De plus, il y a souvent un rabais de 10 % qui est consenti lors du paiement. Tout cela entraîne des difficultés considérables de trésorerie pour ces entreprises. C’est ce que le groupe UMP voulait souligner en déposant cet amendement.
Monsieur le ministre, j’en profite pour attirer également votre attention non pas sur la filière automobile dans son ensemble, mais sur les demandes des constructeurs automobiles, qui connaissent eux aussi des difficultés en raison de ce problème des délais de paiement.
Je veux simplement apporter à ma collègue Élisabeth Lamure la précision suivante : c’est l’entreprise du bâtiment qui paie en soixante-cinq jours et qui demande des délais nouveaux.
Il ne faut pas confondre : nous ne sommes pas dans les délais de paiement normaux.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 492, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l’adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement vise la situation très fréquente dans laquelle certaines marchandises périssables, du type des fruits et légumes, sont retournées au fournisseur sous prétexte d’un endommagement, alors qu’il s’agit en réalité d’invendus. Or, on ne peut vérifier la bonne foi des distributeurs. Cet amendement vise donc à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi dès la livraison.
Gérard Le Cam propose d’introduire un délai « super-court » pour le paiement des produits alimentaires périssables, qui est difficilement praticable.
L’article L. 443-1 du code du commerce prévoit un délai de paiement déjà très réduit pour les achats de produits alimentaires périssables, les viandes congelées ou surgelées, les poissons surgelées, les plats cuisinés en conserve fabriqués à partir de produits alimentaires périssables fixés à trente jours, fin de décade.
Fixer un délai de paiement maximum à sept jours est particulièrement court et difficile à mettre en pratique. Il faudrait que les entreprises disposent de services financiers extrêmement réactifs. Un tel délai bouleverserait les relations entre acteurs du secteur alimentaire.
Au demeurant, les industriels de l’agroalimentaire devraient payer leurs fournisseurs à sept jours, alors qu’ils seraient payés dans un délai normal par leurs clients, ce qui risquerait de mettre en difficulté de très petites ou de petites et moyennes entreprises du secteur.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 697, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
Notre collègue, M. Capo-Canellas, évoquait tout à l’heure à juste titre le problème des délais cachés. M. Lorenzi, qui préside l’Observatoire des délais de paiement, nous met en garde, car une entreprise sur quatre se trouve en difficulté du fait de l’existence de nombreux délais cachés.
Le présent amendement est un amendement de précision.
Au sein de la commission, nous avons inclus les délais de vérification et de réception des biens et services livrés dans un délai global de paiement pour éviter les abus. Il s’agissait là également d’appliquer l’une des recommandations du rapport que j’avais remis au Gouvernement sur ces questions. En effet, il n’est plus acceptable que certains clients, sous prétexte de vérifications qui prennent des semaines, voire des mois, ou encore en alléguant certaines procédures de réception, retardent ainsi délibérément le paiement de leurs fournisseurs.
Des entreprises ont été auditionnées, et certaines nous ont parlé de cent vingt jours de retard de paiement. D’où notre proposition d’imputer le délai de vérification sur le délai global de paiement.
Or, parfois, ces délais de vérification sont longs et excèdent la durée maximum : je pense notamment au cas de machines industrielles qui ne sont pas de simples fournitures et pour lesquelles il peut y avoir des contrôles et tests afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. Ceux-ci peuvent s’étaler sur un mois, deux mois, parfois plus. Dans ce cas, il n’est pas envisageable d’obliger un client à payer, alors même que la procédure de réception n’est pas achevée.
Mes chers collègues, l’adoption de l’amendement que je vous présente permettrait de garder le principe d’inclusion du délai de vérification dans le délai de paiement, tout en offrant aux entreprises, par convention – j’insiste sur ce dernier point –, la possibilité de prévoir un délai spécifique lorsque sont nécessaires des vérifications et des procédures de réception un peu plus longues.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 628, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au précédent alinéa, ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.»
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement, qui contient des dispositions favorables à la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment, fait suite à la mesure n° 7 du plan d’investissement pour le logement du 21 mars 2013. Plusieurs mesures relatives à la gestion des marchés de travaux privés sont proposées.
Tout d’abord, le droit des entrepreneurs de travaux aux acomptes mensuels est consacré dans la loi. Ensuite, plusieurs mesures concernent les délais de paiement : rappel de l’applicabilité à ces marchés du délai plafond prévu au code de commerce et inclusion du délai de vérification des travaux dans le délai de paiement des acomptes. Enfin, ces dispositions sont rendues applicables aux contrats conclus entre l’ensemble des intervenants, c’est-à-dire les entrepreneurs, les architectes et les techniciens.
Je le répète, cet amendement est la traduction directe d’un des engagements pris par le Président de la République dans le cadre de son plan pour le logement.
L’amendement du Gouvernement est très important en ce qu’il tend à mettre en place un dispositif d’acompte pour le paiement des travaux privés et à inclure le délai d’intervention de l’architecte dans le délai de paiement.
Lorsque nous avons rencontré les entreprises du bâtiment, celles-ci ont été unanimes à nous dire que la nécessité de la présence du maître d’œuvre sur les lieux pour que les délais de paiement soient respectés est un véritable problème.
Le système de dématérialisation mis en œuvre par les entreprises publiques et par l’État permet, quant à lui, d’annexer immédiatement l’attestation de travail à la facture. Il faut donc encourager ce système.
En attendant, le dispositif proposé par le Gouvernement au moyen de son amendement va permettre d’améliorer très sensiblement le paiement et surtout les avances pour les entreprises du bâtiment.
La commission émet donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
Je reconnais que la proposition de M. le ministre est intéressante, dans la mesure où, dans le délai de paiement, elle tend à inclure l’intervention du maître d’œuvre et des différentes parties.
Cependant, il faut savoir que les acomptes mensuels dans les marchés privés existent déjà. Il suffit que, dans le contrat, les deux parties se mettent d’accord. Il s’agit d’une pratique relativement courante.
En revanche, je regrette que vous n’ayez pas accepté l’amendement que j’ai présenté hier, me semble-t-il, qui visait les délais de paiement dans les marchés privés sur le client final. Il s’agissait de créer et d’encadrer une obligation de respecter les délais de paiement. Son vote aurait constitué un bon complément.
Les dispositions de cet amendement représentent une avancée, même si ce n’est pas tout à fait celle que nous espérions. Nous en prenons acte et voterons pour.
L'amendement est adopté.
L'article 61 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 155 -2 . – Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l’acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d’exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d’exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. » –
Adopté.
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, y compris les réductions de prix » ;
c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -8 . – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation.
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code tel qu’il résulte du présent projet de loi est complété par un 12° ainsi rétabli :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;
3°
4°
« - ou, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article ; »
5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, après les mots : « durées de contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de l’acompte prévu au même article, ».
V. – 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
L’objet de l’article 62 est de modifier les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, la LME, sur l’équilibre des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs, en particulier en instaurant une clause de renégociation afin de tenir compte de la volatilité du prix des matières premières. C’est sur ce point que je souhaite m’exprimer.
Je me félicite des évolutions apportées par ce projet de loi sur des points essentiels de la négociation commerciale.
La prise en compte des fluctuations des cours des matières premières est une avancée dans le cadre des négociations, notamment au vu de l’évolution tout à fait « haussière » des cours ces dernières années.
L’Assemblée nationale et la commission des affaires économiques du Sénat ont apporté des précisions utiles pour que le nouveau dispositif affecte bien l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, le but étant de répartir la charge supplémentaire ou les gains entre tous les acteurs de la filière. Je tiens à insister fortement sur cette nécessité, car, sur le terrain, les difficultés sont grandes, surtout lorsque les rapports de force économiques sont, comme nous le savons, très déséquilibrés entre producteurs, transformateurs et distributeurs.
Les tensions entre les centrales d’achat des grandes surfaces, les entreprises de l’industrie agroalimentaire et les producteurs agricoles sont fortes. La course aux prix bas détruit de la valeur, car elle vient réduire les marges de l’ensemble des acteurs et empêche la répercussion des hausses de charges, à commencer par le coût de l’alimentation des animaux.
Cette tendance conduit à une baisse de la qualité, voire à des fraudes et à des tromperies, comme nous en avons eu un exemple au mois de février dernier avec le scandale de la viande de cheval.
Je prendrai l’exemple de la filière viande, dans laquelle il est crucial que l’ensemble des acteurs parviennent à s’accorder pour répercuter les hausses de charges, afin que chacun des maillons de la chaîne puisse vivre décemment de son travail et de son activité. Sinon, le risque serait d’aboutir à une véritable catastrophe économique, puisque, si les revenus des éleveurs demeurent durablement trop faibles, comme c’est le cas actuellement, beaucoup d’entre eux cesseront leur activité, ce qui est déjà en cours dans certains secteurs de notre territoire.
Le rapport de la mission d’information de la filière viande à ce sujet a déjà montré que l’élevage français a perdu en dix ans de 15 % à 25 % de ses productions selon les secteurs. C’est un déclin très préoccupant, qui se révèle dramatique dans certaines zones à forte production animale. Je pense à la Bretagne, par exemple, avec ses élevages porcins et de volailles, ces filières connaissant aujourd’hui une situation extrêmement difficile qui tient à une baisse de la production liée, certes, à des distorsions de concurrence européennes, mais aussi au renchérissement du coût de l’alimentation et donc du coût de production. En effet, la répercussion sur les prix des viandes ne s’est pas faite.
Je rappelle que 60 % à 70 % du coût de production d’un porc ou d’un poulet résultent de son alimentation et que la hausse du prix de l’alimentation animale et la grande volatilité des prix grèvent lourdement les revenus des éleveurs. Aussi, ces variations doivent pouvoir être répercutées sur les prix à tous les maillons de la chaîne.
Les nouvelles dispositions prévues dans cet article, plus précisément cette clause obligatoire de renégociation pour permettre une meilleure prise en compte de la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires, ainsi que la mise place d’une sanction importante en cas de non-respect de cette obligation, doivent permettre de rétablir des relations plus équilibrées, plus équitables, dans la chaîne de valeurs des filières. Là aussi, il faudra veiller à leur application.
L'amendement n° 692, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
Je remercie Bernadette Bourzai de son intervention. Lorsque nous avons abordé ces questions de paiement, notamment dans les relations entre les grandes surfaces et l’ensemble des petites et moyennes entreprises, il nous a été répondu que ce n’était pas tant un problème de délai que d’achat et de respect des prix. Cette intervention tend à le confirmer.
L’amendement n° 692 est une disposition de simplification. À l’article 62, il est prévu que la convention unique entre fournisseurs et distributeurs, qui régit leurs relations, devra, à l’avenir, comprendre le barème des prix prévus par les conditions générales de vente. Ainsi, il sera possible de comparer le prix de base et le prix consenti après négociation.
Parfois, les barèmes de prix sont très longs, notamment pour les grossistes qui gèrent des centaines de milliers d’articles. Dans ce cas, nous avons prévu que le barème ne devra pas forcément être annexé à la convention unique, mais qu’il devra y être fait référence, à condition qu’il soit librement consultable, par exemple sur le site Internet du commerçant ou du fabricant.
L’objectif est simple : ne pas alourdir inutilement les formalités pour les entreprises, qui demandent de la simplification.
Cet effort de simplification rencontre la volonté du Gouvernement dans ce domaine.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 591, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
correspondantes et leur objet
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie.
À l’heure actuelle, les contrats comportent une multitude d’avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d’affaires. Cette globalisation cache des avantages exorbitants concédés par les fournisseurs aux distributeurs, sans aucune contrepartie en échange. Cette pratique est de surcroît peu vérifiable.
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, la mention « correspondantes et leur objet » pour les réductions de prix ne traduit pas une formalisation de ligne à ligne. Il s’agit simplement de faire respecter l’équilibre contractuel et la nécessité pour chaque contrat d’avoir une cause et un objet. C’est pour cette raison que le qualificatif « correspondantes » figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement.
Cet amendement vise la correspondance entre les réductions de prix et leur objet dans la convention unique fournisseurs-clients. Cette obligation d’établir une correspondance avec la contrepartie correspond, selon nous, à un retour au « ligne à ligne » qui existait avant la LME. Madame Lamure, je suis étonné que vous défendiez un tel amendement, vous qui avez été l’instigatrice de cette loi !
L’avis est donc défavorable, car, à mon sens, ce serait un retour en arrière.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 693, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant total maximum des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur, lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de service, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. »
La parole est à M. Martial Bourquin.
Cet amendement a pour objet la régulation des pratiques commerciales. En la matière, on court sans cesse le risque que la loi soit en retard sur ce qui se fait, tant les acteurs économiques sont inventifs.
Nous souhaitons donc lutter contre les dérives liées au développement des nouveaux instruments promotionnels, les NIP. Ceux-ci prennent la forme de coupons de réduction, de distribution de points sur les cartes de fidélité d’un distributeur, d’avantages divers consentis au consommateur par le fournisseur lors du passage en caisse.
Or il faut s’assurer que le fournisseur est bien d’accord pour se lancer dans ce type de démarches et qu’il n’y est pas forcé par le distributeur. Bien souvent, le consommateur croit d’ailleurs que ces avantages sont offerts par le distributeur, alors que c’est le fournisseur qui les paie cash.
Actuellement, aucune mention de cette pratique n’existe dans le code de commerce, alors que ces avantages sont déjà inscrits dans le paysage de la négociation commerciale, le budget prévisionnel étant évoqué et négocié entre les parties lors des négociations annuelles.
Toutefois, en contradiction avec l’objectif de transparence visé par l’article L. 441-7 du code de commerce, l’enveloppe ainsi négociée n’est pas systématiquement mentionnée dans l’accord commercial conclu entre les parties et fait fréquemment l’objet de dépassements.
L’adoption de cet amendement obligera les partenaires commerciaux à fixer le montant global des avantages consentis par la convention unique. La délivrance d’un mandat du fournisseur au distributeur pour offrir ces avantages aux clients finaux sera également obligatoire. Rien ne s’oppose à ce que le budget consacré à ces NIP évolue à la hausse, mais il faudra l’accord du fournisseur par la conclusion d’avenants.
L'amendement est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.