Amendement N° 223 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Mme Lipietz, M. Placé.

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Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :

« Art. L 312-9-... – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

Exposé Sommaire :

Même si, par simplicité, par choix ou manque de temps, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20.000 € sur le déroulé du crédit et pèse 25 % du coût du crédit. Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de pouvoir souscrire à des offres plus avantageuses tout au long de la durée de remboursement de son prêt et d’ainsi faire potentiellement baisser le coût de son prêt. Cet amendement vise donc à permettre à l’emprunteur de pouvoir changer chaque année d’assurance emprunteur.

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