Déposé le 6 septembre 2013 par : MM. Placé, Labbé, Dantec, les membres du Groupe écologiste.
A. - Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ierdu livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1 – I. L’obsolescence programmée est définie par l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« Peut notamment constituer une technique d’obsolescence programmée :
« 1° le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique ;
« 2° le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, la rendant impossible ;
« 3° le fait d’imposer un prix abusif sans justification économique pour des pièces essentielles à la réparation du bien ;
« 4° le fait de concevoir une obsolescence logicielle, c’est-à-dire rendre incompatibles deux versions d’un même logiciel ou contraindre à une mise à jour du logiciel qui nécessite plus de ressources informatiques que la configuration minimale requise initialement.
« II. – Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de 300 000 euros. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
B. - En conséquence, chapitre II, intitulé
Après les mots :
consommateurs et
rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :
lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits
C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé
Après les mots :
du consommateur
insérer les mots :
et de l'obsolescence programmée
Cet amendement est un amendement de repli, en ce qu’il définit dans le code de la consommation de façon détaillée les leviers de l’obsolescence programmée par soucis de précision, tout en excluant un certains nombres d’autres leviers puisque le phénomène est avant tout systémique. Le fabricant coupable d’obsolescence programmée encourt une amende de 300 000 (à l’instar de la tromperie).
La définition de l’obsolescence programmée se distingue clairement de la tromperie. Quasiment aucune jurisprudence ne permet d’assurer la protection du consommateur vis-à-vis d’un phénomène bien plus large que la définition juridique de la tromperie. À cet égard, l’obsolescence logicielle, le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique, ou encore le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, ne sont pas pris en compte par le cas de tromperie.
Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :
- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.
- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.
- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.
L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles.
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