Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Amendement de précision rédactionnelle.
En parlant de "préjudice matériel", le texte entretient une confusion terminologique.
En effet, en principe, le préjudice, qui correspond à l'intérêt lésé, est soit patrimonial soit extrapatrimonial. Seul le dommage, qui correspond à l'atteinte portée à quelqu'un, est susceptible d'être matériel (s'il porte sur des biens, même incorporels), ou corporel (s'il touche une personne physique).
En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux (ce qui exclut la réparation des préjudices extra-patrimoniaux comme les préjudices moraux), résultant d’un dommage matériel (ce qui exclut les dommages corporels et leurs conséquences) subi par le consommateur.
En outre l’amendement supprime la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.
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