Amendement N° 327 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 10 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : MM. Fouché, Milon, Houpert, Mme Farreyrol, MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau, du Luart, Retailleau.

Photo de Alain Fouché Photo de Alain Milon Photo de Alain Houpert Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Jackie Pierre Photo de Christian Cointat Photo de Francis Grignon Photo de Raymond Couderc 
Photo de Michel Houel Photo de François Grosdidier Photo de Yann Gaillard Photo de André Reichardt Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Roland du Luart Photo de Bruno Retailleau 

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que ce manquement est intervenu à compter de la date de la publication de la présente loi

Exposé Sommaire :

Le respect du principe de non rétroactivité de la loi impose que le manquement du professionnel susceptible de permettre le déclenchement d’une action de groupe, soit intervenu après la publication de la présente loi.

L’absence de précision dans le texte sur le caractère rétroactif ou non de l’application de l’action de groupe portant sur la vente de biens ou de services conduit à une possible application pour des manquements à des contrats en cours, intervenus antérieurement à la publication de la loi. Une telle application serait contraire à la Constitution dans la mesure où une disposition répressive nouvelle (et c’est le cas avec la création de l’action de groupe) ne devrait pas pouvoir être d’application rétroactive, les auteurs du manquement n’en ayant pas connaissance au moment des faits.

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