Amendement N° 337 (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Déposé le 5 septembre 2013 par : MM. Fouché, Karoutchi, Cambon, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel, du Luart.

Photo de Alain Fouché Photo de Roger Karoutchi Photo de Christian Cambon Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Francis Grignon Photo de François Grosdidier Photo de Alain Milon Photo de Christian Cointat Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Antoine Lefèvre Photo de André Trillard Photo de Michel Houel Photo de Roland du Luart 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à protéger le titulaire d’un contrat d’assurance automobile par une communication renforcée des compagnies d’assurance sur la possibilité de laisser le choix du réparateur en cas de sinistre à l'assuré. Le présent amendement évite aussi toute concurrence déloyale entre les réparateurs.

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