Amendement N° 404 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière, M. Longuet.

Photo de Jean-François Husson Photo de Christian Cointat Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Milon Photo de Catherine Procaccia Photo de Alex Türk Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Gérard Longuet 

Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.113-15-3. - L’article L.113-15-1 n'est pas applicable aux contrats visés à l'article L. 113-15-2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113-15-2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.
« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.

Le premier issu de la Loi Châtel (article L.113-15-1) doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment.

Mais pour les contrats rentrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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