Déposé le 5 septembre 2013 par : M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ierde la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-... - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne répondant pas aux profils nutritionnels définis par décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ne peuvent être diffusés pendant les tranches horaires dites de « prime time ». Cette disposition s'applique aux messages émis et diffusés à partir du territoire français. »
Cet amendement vise à instaurer un régime consistant à conditionner la diffusion des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés pendant les plages horaires dites de « prime time » au respect de profils nutritionnels définis par décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Ce contrôle fondé sur des considérations strictement scientifiques est nécessaire : au regard des enjeux sociétaux en termes de santé publique, la seule sanctuarisation par rapport à la publicité des émissions télévisées spécifiquement destinées aux enfants ne suffit pas. En effet les enfants regardent d'autres émissions, notamment lors des horaires dits de « prime time », en général avec leurs parents. Mais les spécialistes soulignent que cette présence parentale ne permet pas d'empêcher l'imprégnation des enfants par les images publicitaires qui y sont diffusées.
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