Amendement N° 459 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Gérard Le Cam Photo de Évelyne Didier Photo de Mireille Schurch 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5-... – Tout professionnel, fabricant ou vendeur d’un ordinateur doté de logiciels intégrés, doit fournir toutes les informations utiles permettant d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles et le prix public toutes taxes comprises de ces produits, ainsi que sur les conditions d’utilisation et le montant correspondant à chacun des logiciels préchargés.
« L’indication de ces informations doit être faite par voie d’affichage et figurer sur la facture remise au consommateur.
« La violation de ces dispositions constitue une pratique commerciale trompeuse. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli qui, s’il ne consacre pas dans la loi la jurisprudence existante qui caractérise comme vente par lots la vente de matériel informatique avec des logiciels intégrés, vise à assurer au consommateur une information claire des différents produits qui composent l’achat.

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