Déposé le 5 septembre 2013 par : M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9-1. – Après la signature de l’offre de prêt, en cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
B. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
La loi bancaire a tenu à préciser le libre choix de l’assurance décès-incapacité par l’emprunteur « jusqu’à la signature de l’offre de prêt ». A défaut de compléter l’exercice du libre choix de l’assurance « après la signature de l’offre de prêt », la loi bancaire constituerait une régression des droits de l’emprunteur quant au choix de son assurance. En attendant de disposer d’études d’impact sur les marges, que ni le gouvernement malgré les promesses initiales, ni les banques n’ont fourni à ce jour, il convient de limiter le pouvoir de refus des banques à toute demande de substitution d’assurance.
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