Déposé le 5 septembre 2013 par : M. Poniatowski.
Alinéa 8
Après les mots :
de l’agrément prévu à l’article 21
insérer les mots:
ou les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires, dans un autre État membre de la Communauté européenne que la France, d’un agrément ou d’une autorisation équivalente dans cet autre État leur permettant de proposer en ligne des jeux de cercle dans cet autre État, moyennant la signature préalable d’une convention de coopération et d’échanges d’informations entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité ou direction en charge de la régulation de l’État considéré,
La limitation des jeux de cercle uniquement entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires d’un agrément de l’ARJEL est perçue comme un facteur défavorable à l’attractivité de l’offre légale. Elle est aussi de nature à inciter les « gros joueurs » - les plus rentables mais aussi les plus mobiles- à privilégier les sites illégaux.
En effet, la « liquidité » internationale, c'est-à-dire la possibilité de constituer des tables composées de joueurs de poker de pays différents par mutualisation des mises entre un opérateur agréé en France et un ou plusieurs opérateurs étrangers est une motivation majeure pour la plupart des joueurs.
Il est donc proposé d’autoriser aux joueurs français l’accès à des tables internationales, sous réserve toutefois de la conclusion par l’ARJEL d’une convention avec le ou les régulateurs des pays concernés garantissant l’équivalence et la fiabilité des conditions d’agrément et de contrôles.
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