Amendement N° 526 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Delphine Bataille Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Georges Labazée Photo de Yves Daudigny 

Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

Exposé Sommaire :

La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.

Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.

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