Amendement N° 546 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 11 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : Mme Lamure, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure 

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés.

Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil (c’est-à-dire que l’instruction est terminée et que le dossier est en état d’être jugé au fond), peut ordonner le versement d’une « provision ». Or en l’espèce, ce juge, qui statuera au fond en statuant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de « provision ». En effet, au civil, le juge au fond n’est pas habilité à ordonner le versement d’une « provision ».

En revanche, comme dans la procédure de droit commun, le juge pourra condamner le professionnel reconnu responsable aux dépens (art. 695 du Code de procédure civile) ainsi qu’aux frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile), pour couvrir l’ensemble des frais de l’association de consommateurs.

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