Déposé le 11 septembre 2013 par : MM. Fauconnier, M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.
Aujourd'hui, les très petites entreprises ne peuvent bénéficier des protections prévues par le code de la consommation en matière de démarchage que si l'objet du contrat n'a pas un rapport direct avec rappor direct avec l'activité du professionnel.
Or, la jurisprudence interprète très restrictivement la notion de "rapport direct" puisque, dès que l'objet du contrat concourt au développement de l'activité du professionnel sollicité, la Cour de Cassation considère qu'il y a un rapport direct, et ce indépendamment de toute appréciation in concreto sur la capacité réelle du professionnel à apprécier les implications réelles du contrat. La protection des petits professionnels, personnes physiques, est donc extrêmement limitée en cas de démarchage. Ainsi, ceux-ci sont victimes de nombreux abus, s'agissant notamment des auto-entrepreneurs, des artisans et des professions libérales, lors d'actes de démarchage portant, par exemple, sur la vente ou la prestation de services dans le domaine de l'informatique (notamment logiciels professionnels) ou pour la conclusion de contrats de vidéosurveillance ou encore d'installation de portail Internet, sans pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de la loi en ce domaine.
La substitution de la notion "de champ de l'activité prinicipale" à celle de "rapport direct" est susceptible d'améliorer très sensiblement la protection des petits professionnels. En outre, ce serait l'occasion d'élargir l'application du dispositif de protection aux personnes morales dés lors qu'on s'en tiendrait aux TPE ayant un effectif inférieur ou égal à 5 salariés.
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