Amendement N° 679 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 septembre 2013 par : MM. Fauconnier, M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Alain Fauconnier Photo de Martial Bourquin 

Après l'alinéa 163

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions en matière de crédit affecté visent à lier le contrat de crédit au contrat de vente ou de services à financer en permettant au consommateur à qui le prêteur n’a pas accordé le crédit ou qui renonce de lui-même à ce crédit, de résoudre, de plein droit, le contrat de vente pour le quel le crédit était sollicité.

Ces dispositions figurent dans le livre III du code de la consommation et visent les ventes faites en présence du professionnel. Cet amendement les fait figurer également dans le livre Ier du code de façon à ce qu'elles s'appliquent aussi aux ventes à distance de sorte que l’interdépendance des contrats de vente et de crédit soit effective pour ce type de vente avec un délai harmonisée entre le délai de rétracatation propre à la vente à distance et le délai de rétracation propre au crédit affecté.

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