Amendement N° 698 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 septembre 2013 par : MM. M. Bourquin, Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Martial Bourquin Photo de Alain Fauconnier 

I. - Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

II. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa

par les mots :

le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I

Exposé Sommaire :

Le rapport relatif aux « Relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans le domaine de l’industrie » remis au Premier Ministre au mois de mai dernier insiste sur la nécessité d'une plus grande clarté dans les normes relatives aux délais de paiement.

En Commission, a été adopté un amendement de simplification radicale, puisqu'il crée une manière unique de calculer le délai maximal de paiement : 45 jours plus fin de mois. Or cette proposition n'a pas recueilli l’approbation des professionnels. Le secteur de la construction automobile, entre autres, redoute que ce changement ait un impact financier très lourd sur la trésorerie d’entreprises déjà fragilisées.

L'amendement propose une solution de compromis, en revenant à la rédaction actuelle du code de commerce en matière de délais maximum, mais en exigeant des partenaires économiques qu'ils indiquent sans ambiguïté dans leurs contrats le mode de calcul des délais qu’ils souhaitent voir appliquer à leur relation commerciale. Le II de l'amendement prévoit ainsi une sanction administrative pour mettre un terme aux dérives pouvant parfois résulter de la liberté de choix laissée par la loi aux professionnels, certains d’entre eux profitant de cette liberté pour alterner les modes de computation au détriment de leurs créanciers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion