Déposé le 4 septembre 2013 par : Mme Lamure, M. Hérisson, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Alinéa 12, seconde phrase
I. - Remplacer le mot :
lisible
par les mots :
claire et loyale
II. - Après le mot :
contrat
supprimer la fin de cette phrase.
Cet amendement vient supprimer l’obligation faite au commerçant de produire et délivrer un document écrit au consommateur indiquant la période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles sur le marché sans pour autant supprimer l’obligation générale prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation faite au professionnel d’informer les consommateurs avant la conclusion du contrat de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Il est important de laisser aux professionnels le choix des modalités matérielles d’informations tout en lui imposant une obligation renforcée sur la clarté et la loyauté de celle-ci.
Généralement, lors d’une vente, le seul document écrit remis au consommateur est un simple ticket de caisse. Il n’est pas raisonnable d’imposer aux commerçants de rédiger un document « ad hoc » pour toute vente de bien meuble concerné ou à tout le moins de modifier la gestion d’émission des tickets de caisse afin qu’ils puissent comporter cette mention.
Il s’agirait là d’une charge administrative excessive pour les petits commerçants alors même que la directive européenne laisse aux professionnels toute latitude dans le choix des moyens les plus adaptés à la délivrance de cette information, dès lors que celle-ci est « claire et compréhensible» et que l’absence de cette dernière est passible de sanctions administratives.
Alors que chacun s’accorde sur la nécessité de simplifier le droit dans une recherche d’efficacité, il est souhaitable de ne pas le complexifier inutilement. Il est donc proposé de supprimer l’obligation faite au vendeur de confirmer par écrit la période de disponibilité des pièces détachées.
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