Déposé le 4 septembre 2013 par : Mme Lamure, M. Hérisson, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Alinéa 110
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret du ministre chargé de l’économie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent article dès lors que ces services ont commencé à être utilisés ;
Lors de la souscription d’un service, la faculté dont dispose le consommateur de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service.
Or, pour certains services et notamment téléphoniques, le changement de prestataire est fortement encadré afin de renforcer la concurrence entre les acteurs et faciliter l’accès au service par le consommateur. C’est notamment le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l’ancien opérateur.
La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n’emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l’ancien service si bien qu’un consommateur qui se rétracterait se retrouverait sans aucun service. Il est donc nécessaire de permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service, le recueil du renoncement à ce droit étant clairement encadré.
À défaut, cela reviendrait à devoir demander au consommateur d’attendre un délai de 14 jours avant le changement de prestataire alors même qu’un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.
Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit à rétractation, marque le moment à partir duquel le droit à rétractation n’est plus ouvert.
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