Déposé le 4 octobre 2013 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéa 6
Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis L'article L. 264-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet garantit, sur son territoire et dans les conditions définies par le présent chapitre l’accès à une domiciliation à toutes les personnes sans domicile stable ainsi que l’accès aux droits des domiciliés. »
La volonté gouvernementale de simplifier la législation relative à la domiciliation et de tendre vers une domiciliation unique pour tous va dans le bon sens. L’unicité de la domiciliation consacre la nécessité de déconnecter de l’acte de domicilier de celui d’étudier l’éligibilité des personnes aux droits, aux prestations sociales ou à l’accompagnement social.
Pour assurer l’effectivité du droit à la domiciliation, il est proposé d’assigner au préfet le rôle de garant de la couverture des besoins et du fonctionnement de la domiciliation sur le territoire, rôle mentionné par le décret 2007-1124 du 20 juillet 2007 codifié à l’article D. 264-14 du Code de l’action sociale et des familles.
Instaurer ce rôle de garant du préfet paraît d’autant plus justifié que le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale lui confie la mission d’établir des schémas de la domiciliation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.