Déposé le 4 octobre 2013 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Avant l'article 22 bis A, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L 633-2 du Code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
« Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat et le règlement intérieur ne peuvent comporter de clauses instituant des limitations, autres que celles fixées par la loi, à la jouissance à titre privé par la personne logée du local privatif mis à sa disposition et constituant son domicile. »
Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut, leurs droits et obligations concernant la vie dans ces foyers soient précisément définis.
La loi SRU du 14 décembre 2000, au travers des articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation a été une première étape dans la définition d'un statut. Celle-ci a été complétée par des dispositions des lois des 13 juillet 2006 et 25 mars 2009 et des décrets subséquents, dont celui du 23 novembre 2007.
Ces textes n'ont cependant pas pris suffisamment en compte des éléments essentiels de la vie des résidents de ces logements et de leurs caractéristiques spécifiques, en particulier, pour beaucoup de ces occupants, l'habitat en logement-foyer est un habitat stable et prolongé, et ils sont appelés à y vivre pendant de nombreuses années.
L'amendement vise à assurer explicitement que les gestionnaires ne puissent pas arbitrairement imposer en dehors du cadre fixé par la loi dans le droit commun des restrictions à la jouissance de l'usage privé du domicile principal constitué par la chambre du foyer ou par le studio de résidence sociale.
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