Déposé le 2 octobre 2013 par : MM. Dallier, Belot, Cointat, Guerriau, Grignon, Ferrand, P. Dominati, Mme Sittler.
I. - Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Le département du Grand Paris
« Art. L. 5219-1.– Au 1erjanvier 2016, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5219-2.– Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5219-3.- Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« Art. L. 5219-4.- Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5219-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département duGrand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.
« Art. L. 5219-5.- Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5219-1, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5219-6.- I. - Au 1erjanvier 2016, l'ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5219-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1eravril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5219-7.- I. - Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L.5732-1.
« II. - La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1erjanvier 2016.
« Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue à l’alinéa précédent.
« Art. L. 5219-8.– Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.
« Art. L. 5219-9.– Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la création, au 1erjanvier 2020, d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place du département du Grand Paris et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre du département du Grand Paris. Cette collectivité est dénommée « Grand Paris ».
Cette loi détermine les règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action de cette collectivité, les modalités de dissolution et de transfert des compétences des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre visés à l’alinéa précédent et du département du Grand Paris, ainsi que les modalités d’élection des membres de l’exécutif du Grand Paris.
« Art. L. 5219-10.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.
II. - En conséquence, section 2
Rédiger ainsi l'intitulé de cette section :
« Le département du Grand Paris »
Le parcours législatif du présent projet de loi montre que, jusqu’à présent, aucune des solutions proposées ne permet d’instituer un modèle de gouvernance véritablement satisfaisant pour répondre à l’exigence de simplification, renforcer les solidarités financières et la pertinence des politiques publiques sur le cœur de l’agglomération parisienne.
Aucun des schémas successivement soumis au Parlement, qu’il s’agisse initialement d’une métropole des intercommunalités ou désormais d’une métropole intégrée mais encore trop « diluée », ne semble en mesure de simplifier réellement et efficacement le « millefeuille ».
Le statu quo n’étant plus concevable, il importe à présent de faire œuvre de pragmatisme pour définir une solution alternative rationnelle, applicable rapidement, sans dépense publique supplémentaire ni transferts trop complexes (fiscalité, compétences, moyens matériels et humains).
Le présent amendement propose donc, en lieu et place de la métropole proposée, la fusion des quatre départements de la petite couronne au 1erjanvier 2016, pour mutualiser les moyens et en unifier la gouvernance, pour près de 7 millions d’habitants de la zone centrale. Dans une seconde étape, l’amendement propose la mise en place d’une collectivité à statut particulier sur cette base, englobant également les intercommunalités du périmètre.
Cette position ambitieuse mais réaliste, dont la pertinence se trouve tout particulièrement renforcée en cette période budgétaire tendue, est désormais soutenue par un nombre croissant d’élus franciliens, de tous bords politiques. Le présent projet de loi aménage d’ailleurs un modèle similaire pour les Métropoles de Lyon et Marseille.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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