Déposé le 30 septembre 2013 par : MM. Collomb, Chiron.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé : « Art. L. 173-1.- Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transport en commun. »
Le code de la voirie routière prévoit les procédures juridiques nécessaires à l’ancrage sur les propriétés riveraines des câbles électriques nécessaires à l’alimentation des transports en commun.
L’article L 173-1 dudit code rend applicable ces procédures, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de voirie ou d’éclairage public ou de transport en commun.
L’article L 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 30 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dispose que « forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles ».
En conséquence, les syndicats mixtes, pourtant souvent compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transport en commun, se trouvent exclus du champ d’application des procédures prévues par le code de la voirie routière.
Le présent amendement réintroduit donc les syndicats mixtes dans le champ de l’article L 173-1 du code de la voirie routière dans un souci opérationnel et de sécurité juridique.
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