Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Collomb.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 2224-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : «, la Métropole de Lyon » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes, la Métropole de Lyon, les établissement public de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de traitement des déchets des ménages et assimilés peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, le traitement des mâchefers issus des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de transports qui s’y rapportent. »
La gestion des mâchefers, résidus solides issus de la valorisation énergétique des déchets des ménages et déchets assimilés, est aujourd’hui devenue un enjeu primordial en matière de valorisation des déchets ménagers et assimilés et de développement durable.
L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux a renforcé significativement la qualité environnementale et la traçabilité des mâchefers valorisés. Pour garantir un haut niveau de valorisation, dans le respect de ces nouvelles règles, il est nécessaire de rationaliser et mutualiser la gestion des mâchefers.
Toutefois, le principe d’interdiction juridique de fractionnement de la compétence « traitement des déchets » posé par l’actuelle rédaction de l’article L.2224-13 empêche toute tentative de rationalisation et de mutualisation, notamment vers des structures institutionnelles dédiées, des différentes personnes publiques (collectivités, EPCI) intervenant en matière de traitement des déchets.
Il est donc proposé d’identifier séparément les mâchefers comme un domaine distinct dans le processus de traitement et de valorisation des déchets pouvant être transféré à un EPCI ou à un syndicat mixte.
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